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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL La bataille
juridique de l'AVCM pour obtenir la perte de sa personnalité
juridique à la Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe
L'association AVCM livre depuis quelques mois, une bataille
juridique pour obtenir la perte de la capacité juridique de la
Fédération auprès du tribunal d'instance de
Strasbourg, du tribunal administratif de Strasbourg, de la Cour d'appel
de Colmar et de la Préfecture de Région Alsace Bas-Rhin. Tout le monde judiciaire et administratif de Strasbourg se
rejettent leurs compétences et le Tribunal d'instance a
même été jusqu'à refuser de nous
remettre les documents relatifs à l'inscription de la
Fédération (le même tribunal nous ayant remis les
photocopies de l'intégralité du dossier de
l'association coopérative ERU, comprenne qui pourra ?),
malgré un avis en notre faveur de la Commission
d'accès aux Documents Administratifs (CADA), afin de
déterminer si cette inscription à été
faite sur le registre des associations coopératives ou sur le
registre des associations simples. Le Garde des Sceaux étant venu récemment
soutenir le
greffe du Tribunal d'instance.
Nos dernières conclusions déposées
auprès du Vice-Président du Tribunal d'instance,
chargé du Registre des associations. A.V.C.M.
Association des Victimes du Crédit Mutuel Requête
en
perte de capacité juridique selon les dispositions de l’article
43
du Code civil local
Mots-clés :
agissements illicites, direction, usurpations,
illégalités, faux en écriture, perte de
capacité juridique, révision des comptes, absence
de concession, gestion de fait,
Attendu que l’article 43 du Code civil local dispose que peut
être privée de la capacité juridique, l'association
qui compromet l'intérêt public par une résolution
illégale
de l'assemblée de ses membres ou par des agissements illicites
de
la direction et que peut être privée de la capacité
juridique
l'association dont la capacité se fonde sur une concession,
lorsqu'elle
poursuit un but autre que celui établi dans les statuts ; Attendu que l’article 44 du Code civil local qui disposait que
pour l'application des dispositions de l'article 43 la
compétence et la procédure se déterminent
d'après les règles
établies en matière de contentieux administratif, a
été
abrogé le 1er août 2003 par le législateur ; Attendu que l’AVCM a consulté le Tribunal des Conflits
qui l’a engagé à saisir la juridiction judiciaire en
l’occurrence le juge responsable du Registre des associations qui a
seul compétence désormais pour faire application de
l’article 43 du code Civil local ; L’objet social de l’AVCM est : - de soutenir par des moyens juridiques les victimes du Crédit Mutuel et de dénoncer les pratiques abusives du Crédit Mutuel sur le plan bancaire ; - de faire respecter les droits des sociétaires en mettant à leur disposition les informations juridiques relatives aux statuts des caisses et des organismes du Crédit Mutuel ; - de faire respecter par ses dirigeants l’objet social du Crédit Mutuel, puissante organisation financière bénéficiant du soutien abusif de l’Etat qui ont permis le détournement, à des fins commerciales et spéculatives, d’un mouvement coopératif qui devait assurer, par l’entraide, la solidarité et la participation, la promotion sociale des populations. - de faire respecter les objets essentiels des caisses de Crédit Mutuel défini par la loi du 10 septembre 1947 relative à la coopération à laquelle les caisses de Crédit Mutuel sont soumises depuis 1958 et par l’article L512-55 du Code monétaire et financier ; objets qui sont d’assurer la satisfaction des besoins financiers de ses sociétaires en leur rendant le meilleur service au moindre coût, qui vise à combattre l’usure et l’endettement excessif, à encourager la pratique de l’épargne et défendre les intérêts des épargnants, à contribuer activement à l’amélioration du niveau et de la qualité de vie de ses sociétaires, à développer l’esprit d’entraide et le sens mutualiste. - de se porter partie civile et ester en justice auprès des instances françaises et européennes notamment pour faire abroger les lois (dont l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 et l’article 9-I de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975) qui favorisent illégalement le groupe bancaire Crédit Mutuel qui constitue un groupe privé au service d'intérêts privés alors que ce groupe ne remplit aucune mission d'intérêt général et se livre à la spéculation. - d’engager des actions pour rétablir dans leurs droits les sociétaires du Crédit Mutuel pour qu’il leur soit restitué les bénéfices des caisses détournés depuis 1958 par l’association de droit local Alsace-Moselle « Fédération du crédit Mutuel Centre Est Europe » L’AVCM est donc parfaitement dans son droit de défendre les intérêts des clients et des sociétaires du Crédit Mutuel ainsi que tout citoyen puisque la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et ses 19 fédérations bénéficient de prérogatives publiques pour défendre les mêmes intérêts L’AVCM est en mesure de démontrer que la FCMCEE a détourné de son sens l’ordonnance 58-966 en détournant les bénéfices des caisses de Crédit Mutuel depuis 1958 vers deux entités juridiques commerciales : la « SA BANQUE RURALE FEDERATIVE », société anonyme commerciale de droit national créée pendant l’occupation et récupérée en 1946 par les dirigeants de la Fédération et les employés des caisses - et vers l’association coopérative « CMDP L’EXPANSION RURALE URBAINE », association coopérative régie par la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898. L’AVCM entend aussi démontrer que la FCMCEE s’est appropriée par délégation illicite les prérogatives de contrôle que s’est attribué illégalement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) et exerce illégalement le contrôle et la révision des comptes de caisses de crédit mutuel hors du périmètre de la circonscription Alsace-Moselle. Il est rappelé que la révision des comptes, qui ne s’applique qu’aux seules associations coopératives régie par la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898, qui n’existent que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est une concession accordée par l’autorité administrative supérieure. Il a été légitime et essentiel pour
l’AVCM
de faire respecter les lois régissant la FCMCEE et de
vérifier la régularité et la
légalité de ses actions
depuis 1921, pour informer le plus précisément possible
l’autorités judiciaire, qui semble avoir été
leurrée par la notabilité et la respectabilité
supposée de l’association. L’article 77 du code civil local (avant d'être
modifié par la loi du 1er août 2003) stipule que
l'authentification publique est prescrite pour les déclarations
au registre des associations,
qu'elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs. Au rappel de l’article 129 du code civil local -
Lorsque,
pour une déclaration, l'authentification publique est prescrite
par
la loi, la déclaration doit nécessairement être
donnée sous forme écrite et la signature de l'auteur de
la déclaration être certifiée par l'autorité
compétente, par
un fonctionnaire compétent ou un notaire. Si la
déclaration
est souscrite par celui qui émet le titre au moyen d'une marque
manuscrite, l'authentification de la marque telle qu'elle est prescrite
à l'article 127, alinéa 1, est nécessaire et
suffisante. L'authentification publique peut être
remplacée par la constatation authentique sous forme judiciaire
ou notariée de la déclaration. A noter une exception concernant que la signature
authentifiée du Comte Hubert d’Andlau à la suite de son
courrier adressé au tribunal le 26 mars 1945, qui concerne un
acte sans valeur juridique
(pièce n° 5 – 55 au TI) L’association FEDERATION AGRICOLE D’ALSACE ET DE LORRAINE de
1921 avait pour but unique d’assurer par des réviseurs
attitrés
les révisions des associations coopératives et syndicats
affiliés. Après la libération, la direction de la
Fédération a maintenu jusqu’au 10 septembre 1959,
les statuts approuvés le 1er septembre 1941 qui comprenaient des
dispositions racistes et xénophobes notamment son article
34 qui disposait : que peuvent être nommées
contrôleurs uniquement les personnes
qui
présentent la nécessaire association au sang et au sol
(Blut
und Boden) et qui exercent une activité au sens du
National-socialisme
". L’article 31 précisant : « Si l'expert (réviseur) constate que l'activité de ladite coopérative porte atteinte aux principes du National-socialisme, il devra tout particulièrement le mentionner dans son rapport. Le Comte Hubert d’Andlau a adressé au tribunal le 26 mars 1945, une demande pour faire rétablir l’ancienne raison sociale et engager sa signature à la place du président allemand Otto Bender (pièce n° 5 – 55 au TI), le tribunal n’a jamais répondu. La démarche du Comte Hubert d’Andlau était totalement contraire à l’article 38 du Code civil local qui dispose que la qualité de membre de l'association n'est ni cessible, ni transmissible et que l'exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne. Le Comte Hubert d’Andlau en agissant ainsi voulait garder le « privilège » de la concession de réviseur qui permettait à la Banque Fédérative Rurale (sociétés anonymes qui avaient été réunies par l’administration allemande) de contrôler financièrement les associations coopératives de banque. La FAAL servait d’écran à l’activité économique de la « Banque Fédérative Rurale » récupérée opportunément par le Comte Christian d’Andlau pendant la période d’administration allemande et qui avec quelques amis obtiennent en 1946 l’agrément de la Banque de France pour exercer la profession de banquier. Le 19 mai 1952 le Comte Christian d’Andlau (président de la Banque Fédérative Rurale et vice-président de la FAAL) prend le contrôle et la présidence de la FAAL de 1941 en informant le Tribunal (pièce n° 6 – n° 56 au TI) d’une décision de la Chambre syndicale ( pièce n° 7 – n° 57 au TI) datant du 16 juin 1950 (soit plus de 2 ans après), le Comte Hubert d’Andlau ayant donné sa démission. L’assemblée générale du 1er septembre
1941
n’a été suivie d’aucune autre jusqu’au 10 septembre 1959,
(soit pendant 18 années), assemblée
générale déclarée au tribunal seulement le
24 mai 1960, soit 8 mois après. On peut légitiment s’interroger sur la véracité et l’authenticité de ces assemblées ou décisions, produites des mois, voire des années après qu’elles aient eu lieu. En conséquence, les statuts approuvés par l’assemblée générale du 1er septembre 1941 et leurs dispositions racistes et xénophobes ont été maintenus en vigueur jusqu’au 10 septembre 1959, le Comte Hubert d’Andlau s’étant proclamé président par courrier adressé au tribunal le 26 mars 1945 et la chambre syndicale, qui ne pouvait être que celle de la : « Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften im Elsass, eingetragener Verein in Strassburg » qui a remplacé le 19 mai 1952, le Comte Hubert par le Comte Christian d’Andlau. Il est ignoré ce que sont devenues les fédérations agricoles autres que la FAAL rattachées de force à la FAAL et leurs 426 caisses dont les biens avaient été confisqués par l’autorité allemande. Attendu qu'au visa de l’article 79 du Code civil local inséré par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, il y a lieu de considérer que la FAAL avait cessé toute activité légale après l’occupation allemande jusqu’au 16 juin 1950, voire jusqu’à l’assemblée générale du 10 septembre 1959 et qu’ainsi le tribunal d’instance peut constater que la FAAL avait perdu sa capacité juridique au 16 mai 1950 et a fortiori au 10 septembre 1959. Soit la Fédération démontre qu'elle avait une activité entre 1941 et 1959 mais dans ce cas illégale et avec des statuts comprenant des dispositions racistes et xénophobes ce qui lui fait encourir la perte de capacité juridique pour agissements illicites de sa direction, soit la Fédération n'a pas eu d'activité pendant plus de 5 ans et le Tribunal d'instance ne peut que constater la perte de sa capacité juridique. Le Comte Christian d’Andlau, homme d’affaire avisé sous
l’occupation, opportuniste à la libération,
présidait et contrôlait la FAAL, la « SA Banque
Fédérative Rurale », la « SA Banque du
Crédit Mutuel Lorrain » créée en 1955 soit
disant ex « Banque Mosellane » créée en 1931
? et l’association coopérative de droit local « Caisse
Mutuelle de Dépôts et de Prêts l’Expansion Rurale et
Urbaine ». En réalité la FAAL n’a jamais été
autorisée à réviser les sociétés
coopératives et n’a jamais remplit les obligations
attachées à cette fonction par la loi locale des 1er mai
1889 et 20 mai 1898. Nous relevons, que dans le paragraphe § 1 des statuts de
1941, il est écrit : Ce que nous pouvons donc constater, c’est qu’il existait bien une Fédération qui avait reçu le droit d’entreprendre les vérifications obligatoires des caisses rattachées, mais en aucun cas ces droits ne concernaient la FEDERATION AGRICOLE D’ALSACE-LORRAINE (FAAL) actuellement FCMCEE. En effet, ces agréments ou « concessions », sont tous les deux antérieurs à la date de création, car il s’agit bien d’une création, de la FAAL le 7 Avril 1921. Ces agréments concernaient certainement la Fédération des caisses rurales d’alsace et de Lorraine » citée ci-dessus. Il s’avère que les dirigeants de la FAAL, bien
qu’étant, pour certains, issus d’autres
fédérations similaires, ont
« usurpé » la qualité de réviseur de
1921
à 1959 et que ces agissements illicites doivent entraîner
la
perte de la capacité juridique selon les dispositions de
l’article
43 du Code civil local. Le 16 octobre 1958 est publiée une ordonnance portant le n° 58-966, signée par le général de Gaulle qui préside un gouvernement provisoire qui détient les pleins pouvoirs. L’article 5 de cette ordonnance vise à organiser le fonctionnement des caisses de Crédit Mutuel qui doivent adhérer à une fédération régionale rattachée à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel qui est chargée de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel. Les statuts de la CNCM doivent être approuvés par
le ministre des finances et les caisses de crédit mutuel sont
soumises aux vérifications de l'inspection
générale des finances, ces dispositions n’ont jamais
appliquées. L’application de l’ordonnance a été pour le moins laxiste voire fantaisiste, soumise à des influences occultes ayant abouti à la spoliation immédiate des sociétaires dès leur adhésion à une fédération et quand aux mesures de contrôle des caisses de crédit mutuel par l’inspection générale des finances elles pourraient être inexistantes. Quels intérêts ont pu inspirer l’ordonnance puisque l’intérêt public n’est pas concerné, s’agit-il au mieux de réglementer l’activité des caisses de crédit mutuel qui pouvaient se constituer librement dans le respect de la loi du 10 septembre 1947 et la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898 pour la région Alsace-Moselle ? On peut penser que le Ministre d’Etat Pierre Pflimlin, seul
spécialiste du gouvernement provisoire en droit bancaire en
Alsace et en Allemagne,
était aussi probablement le seul à connaître la
portée
de cette ordonnance prise dans la précipitation au profit
d’intérêts privés. Le vainqueur de cette guerre a été la « Fédération Agricole d’Alsace et Lorraine » aujourd’hui « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui constitue le groupe privé international « Crédit Mutuel Centre Est Europe » selon la définition des commissaires aux comptes et les instituts de notation internationaux. Le vainqueur est la fédération qui est parvenue à « fédérer » le plus de caisses de crédit mutuel et ainsi capté plus de bénéfices, fonds qui vont permettre de capitaliser de multiples sociétés commerciales et qui prendra le contrôle de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Le fondateur du groupe Crédit Mutuel Centre Est Europe est incontestablement le Comte Christian d’Andlau qui avec la FAAL, la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, la Banque Fédérative Rurale et l’association l’Expansion Rurale et Urbaine qui contrôlera en 1984, 1108 caisses alors que la FAAL prendra le contrôle de la Confédération, favorisé par la « bienveillance » de l’autorité publique. Nous avons une première preuve que le Comte Christian
d’Andlau possédait personnellement des actions dans la «
Banque du Crédit Mutuel Lorrain » ainsi qu’un
dénommé Feist Théodore, directeur, cette banque
comme la « Banque Fédérative
Rurale » étant des sociétés anonymes par
actions,
il appartient aux dirigeants de ces sociétés d’adresser
à la justice la liste de leurs actionnaires. En infraction avec
la loi, les dirigeants de l’association qui sont les mêmes que
pour les deux banques précédentes, aucune liste de
sociétaires n’a été déposée pendant
son existence, ni au moment de la dissolution et du transfert
illégal de son actif. Mais selon l’ordonnance 58-966, le contrôle des caisses de crédit mutuel doit passer nécessairement par une fédération. Le Comte Christian d’Andlau préside également la FAAL qui servait à faire les révisions des associations coopératives de banque pour le compte de la Banque Fédérative Rurale. Le Comte d’Andlau va se servir de la capacité juridique
de la FAAL et de son activité de révision, dont nous
savons qu’elles ont été usurpées. Des problèmes juridiques surgissent, les statuts de 1921 sont ceux d’une société commerciale dont il est précisé qu’elle est régie par les articles 53 et suivants de la loi sur les associations coopératives agricoles du 1er mai 1889 en vigueur en Alsace et Lorraine (les associations de ce type sont considérées comme étant des sociétés commerciales). Les dirigeants de la FAAL ne vont franchir l’obstacle qu’en
falsifiant ou faisant falsifier la première page des statuts de
1921 déposés au tribunal d’instance de Strasbourg et que
chacun peut consulter librement. Ainsi la FAAL, par ce faux en écriture publique devient une association inscrite à but idéal (non lucratif) régie par le Code civil local mais surgit un nouvel obstacle juridique majeur : une telle association n’a pas le droit de faire les révisions des caisse agricoles, pour cela il faut détenir une concession de l’autorité administrative supérieure. Les nouveaux statuts prennent en compte la falsification et il est précisé : « En date du 7 avril 1921, il a été constitué à Strasbourg sous le nom de FEDERATION AGRICOLE D’ALSACE ET DE LORRAINE » une association régie par les articles 21 et suivants du Code Civil local. » Pour des dirigeants sans scrupule, l’obstacle est facilement
surmonté et apparaît dans les nouveaux statuts de la FAAL,
la phrase suivante : S’il existe ce document est manifestement un faux et il faut constater que c’est seulement le 10 Septembre 1959, lors de la refonte complète des statuts de la FAAL, qu’apparaît pour la première fois, la référence à un « agrément », qui aurait été donné à la FAAL le 22 Avril 1921, par le Commissaire de la République. Il faut noter, que dans ces nouveaux statuts, aucune référence n’est faite aux deux agréments des 31 Août 1906 et 21 Février 1921, pourtant inscrits dans les statuts datant de 1941, statuts utilisés jusqu’au 10 Septembre 1959. Il faut donc croire que cette modification des statuts, ne concerne pas la FAAL d’après guerre ? Cet agrément du 22 Avril 1921 n’existe certainement
pas,
puisqu’il n’est ni dans le dossier du Greffe du Tribunal, ni à
la
Préfecture qui nous a confirmé son impossibilité
à
le produire et la FCMCEE n’a pas répondu à la demande du
Préfet
de produire ce document essentiel. La personne morale, dénommée FAAL, ensuite FCMCEE, a donc, par deux fois, « usurpée » la qualité de réviseur, et ceci bien sur à chaque modification des statuts, puisque cette dernière usurpation apparaît encore dans les statuts actuels. L’absence de documents publics requis pour exercer des
révisions et leur prétendue existence peuvent être
qualifiés de « faux en écritures publiques ». Pour ses agissements illicites la FCMCEE encoure la perte de
sa
capacité juridique. A la suite de son inscription au RCS (pièce n° 10 – demande d’immatriculation au RCS le 31 décembre 1958), le Comte Christian d’Andlau est le Président de la FAAL à but idéal non lucratif, Président Directeur Général de la Banque Fédérative Rurale, société commerciale à but lucratif et Président de l’association coopérative l’Expansion Rurale et Urbaine, ce mélange des genres est totalement illicite et recouvre des conflits d’intérêts entre des sociétaires, des actionnaires et des clients d’une banque. L’activité déclarée : « toutes
opérations de banque, opérations financières,
industrielles, commerciales et immobilières » n’ont aucun
lien avec des caisses de crédit mutuel ». Mais son activité principale déclarée est modifiée : « la société a pour objet de faire pour elle-même, pour le compte de tiers, en France et à l’étranger, toutes opérations financières, industrielles, commerciales et immobilières. En sa fonction de Caisse Centrale des Caisses Mutuelles et Mutuelles Agricoles de dépôts et de Prêts et autres associations coopératives affiliées à la Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine, elle a en particulier pour but de favoriser les intérêts des Caisses, coopératives et associations agricoles en général de la population rurale des départements du Bas-Rhin et de la Moselle. » La Banque Fédérative Rurale va servir de caisse centrale pour les caisses de crédit mutuel cette fonction se poursuit jusqu’à nos jours, la banque devenant Banque Fédérative du Crédit Mutuel puis Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe. Interférent d’autres puissances financières dirigées par la FCMCEE qui sont la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, l’association coopérative CMDP l’Expansion Rurale et Urbaine et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Sous l’égide de la FCMCEE une véritable activité bancaire holding va se développer avec les bénéfices confisqués par la CFCMCEE, cette manne financière profite à des particuliers qui montent leur propre affaire, parmi eux de nombreux directeurs de caisses, bien placés pour connaître les « vices » du système et comment se servir. (toutes les caisses de crédit mutuel s’affranchissent des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et des droits des sociétaires). En 1975, le Crédit Mutuel va pouvoir lever des capitaux
grâce à l’Etat qui l’autorise à collecter
l’épargne publique avec les livrets bleus. Après quelques péripéties dont une
scission en 1962, la CNCM sera définitivement sous le pouvoir de
la FAAL aujourd’hui FCMCEE, en 1971 Théo Braun (élu
alsacien) succède à Christian d’Andlau à la FAAL
et à la CNCM, puis débarqué, il est
remplacé par Etienne Pflimlin dans des conditions qui
échappent à la démocratie des
sociétaires. Ayant usurpé la qualité de réviseur
n’existant qu’en Alsace-Moselle, la FAAL étend sa
circonscription, à la Lorraine Sud , à la
Franche-Comté puis à la Bourgogne pour couvrir
aujourd’hui la moitié Est de la France en s’arrogeant le droit
de réviser ses caisses au titre de la révision
prévue par la loi allemande des 1er mai 1889 et 20 mai 1898 qui
n’est pas applicable hors de l’Alsace-Moselle. Cette situation aberrante est totalement illégale, contraire aux droits des sociétaires qui doivent approuver des comptes non contrôlés et qui autorise toutes les dérives que l’AVCM dénonce. Les statuts de la Confédération que nous a remis M. Daniel Besson, commissaire du Gouvernement près la CNCM indique à son article 31-1° : « que la Confédération constitue une « Commission de Contrôle et de Révision présidée par le Président de la Confédération ou par une personne désignée à cet effet par le Conseil d’Administration de celle-ci en son sein. Le Règlement intérieur de la Commission de Contrôle et de Révision est approuvé par le Conseil d’administration de la Confédération. » (pièce n° 12 – article 31 des statuts de la CNCM) Selon les statuts, cette disposition s’applique non seulement aux caisses de Crédit Mutuel mais également aux caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural partie prenante de la Confédération. Au 2° il est précisé : « 2° le contrôle des caisses locales est exercé par délégation de la Confédération et sous l'autorité de celle-ci par les Fédérations Régionales de Crédit Mutuel et par les caisses Fédérales de Crédit Mutuel Agricole et Rural. » La FCMCEE et la CNCM ayant le même Président,
c’est l’usurpation de la qualité de réviseur de la FCMCEE
qui l’emporte sur toute autre considération légale,
usurpation confiée en toute illégalité aux
Fédérations régionales du Crédit Mutuel et
du Crédit Agricole. Cette fonction permet à la seule FCMCEE sur 19, de
faire
peser une contrainte sur les caisses qu’elle contrôle, leur
enlevant
de ce fait toute possibilité de recours auprès de la
Confédération, puisque ce sont les mêmes personnes
qui se sont attribués les postes des deux entités. Par arrêté du 20 novembre 1984 le Premier ministre et le ministre de l’économie, des finances et du budget en date du 20 novembre 1984, M. Pflimlin (Etienne), conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, a été placé en disponibilité au titre de l’article 25 du décret n° 59-309 du 14 février 1959, pour exercer des fonctions de direction près la fédération du Crédit Mutuel d’Alsace et de Franche-Comté pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 1984. Au rappel que l’article 25 précité précise que la disponibilité peut être légalement prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence ? dans une entreprise publique ou privée, à condition que l’activité présente un caractère d’intérêt public, à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale. Ces détachements de fonctionnaires ne pouvant aller au-delà de 2 fois 3 ans. Ce n’est pas pour exercer des fonctions de direction à
la Confédération nationale que l’intéressé
a demandé à exercer une activité mais dans une
fédération qui ne présente aucun caractère
d’intérêt public national, la suite des
événements démontrera que c’est bien la
Confédération nationale qui était visée
afin d’être instrumentalisée par la
fédération strasbourgeoise, Etienne Pflimlin n’a
quitté la fonction publique
que plusieurs années après sa nomination au-delà
de
la période de 2 fois 3 ans. Selon la loi depuis la publication de l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 dont les dispositions ont été reprises par l’article L512-56 du Code monétaire et financier chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. Le Commissaire du Gouvernement vient de révéler que la Confédération a usurpé la qualité d’association loi 1901 n’ayant pas été déclarée à la Préfecture de Paris et ses statuts d’association de fait n’ont été l’objet d’aucune décision d’approbation d’aucun ministre chargé de l’économie, ce qui constitue une faute lourde de l’Etat. Selon la loi depuis la publication de l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 dont les dispositions ont été reprises par l’article L512-57 du Code monétaire et financier Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances. Les dispositions des statuts de la Confédération relatives à une Commission de Contrôle et de Révision des caisses est illégale et la carence de l’inspection générale des finances constituent une faute lourde de l’Etat. La Commission de Contrôle et de Révision de la Confédération ne disposant d’aucun moyen pour le contrôle financier des caisses, ce sont les fédérations elles-mêmes dont la FCMCEE qui contrôlent les caisses et font approuver par les sociétaires en assemblée générale de pure forme des comptes réputés non sincères et véritables en l’absence de contrôle légal, les rendant coupables de fraude et d’abus de biens sociaux. Au motif du passé collaborationniste, raciste et
xénophobe du Comte Hubert d’Andlau et du Comte Christian
d’Andlau, des multiples agissements illicites et usurpations de sa
direction et de l’inexistence d’une concession pour exercer des
révisions au sens de la loi des 1er mai 1898 et
20 mai 1898, au visa de l’article 43 du Code civil local, il
échet
à M. le juge des associations, d’ordonner la perte de la
capacité
juridique de l’association de droit local alsacien
dénommée
: « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe
», association inscrite vol. V, n° 25 au Registre des
associations
du Tribunal d’Instance de Strasbourg. Sous toutes réserves. Fait à Bouin le 23 décembre 2005
Précédentes conclusions Attendu que les conclusions en défense du 10
janvier 2005 de l’association inscrite FEDERATION DU CREDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE (la Fédération) régie par le
Code civil local, n’ont pas été communiquées au
demandeur en violation du
principe du débat contradictoire ; ...................... Affaire pendante devant la Cour d'appel de Colmar ...
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