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ASSOCIATION
DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL LA VERITÉ Serait-il interdit en France de dire la Vérité ? Malgré l'évidence des faits,
la Fédération du Crédit Mutuel multiplie les
plaintes infondées et fantaisistes contre les personnes,
après les attaques indignes contre le secrétaire
général de l'AVCM, c'est au tour du Président
d'être menacé d'être mis en examen
"pour écrits diffamatoires",
par le juge d'instruction Jean-Baptiste POLI du Tribunal de Strasbourg.
La justice décrébilisée et mise à mal par l'affaire
Outreau, a certainement bien d'autres choses à faire que de
répondre à des sollicitations d'une
organisation qui n'a plus d'autres moyens de défense, au regard
de ce que nous dénonçons. Dans aucun pays démocratique autre que la France ne serait poursuivie une association qui dispose du droit à la liberté d'expression, nous sommes cependant persuadés que la justice classera cette affaire de diffamation en non-lieu, car s'il était diffamatoire de dire la vérité, nous aurions, sans le savoir, changé de régime. L'AVCM confirme que tous les
écrits de son site sont confirmés par des preuves
irréfutables.
La Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe est rattrappée par son histoire !
Savez vous que des sommités
locales ont
participé à l’administration des territoires «
annexés » de 1940 à 1945, et
particulièrement dans les domaines de la FINANCE, alors qu’ils
auraient pu se réfugier en « vieille France
» comme tant d’autres.
Qui plus est, dans un domaine touchant la finance populaire et mutualiste. Nous pensons qu’ils avaient certainement des « intérêts » pour ne pas partir. Peut être des intérêts financiers. En effet, ce que nous allons vous révéler touche les structures locales du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel, qui comme chacun sait en Alsace-Moselle fait partie intégrante de la vie Associative de cette région. Tous les Alsaciens, « de SOL et de SANG » (ce qui est écrit ci-avant n’est pas du tout innocent) ont un compte bancaire dans une Caisse du Crédit Mutuel. Ainsi, notre enquête sur le fonctionnement du Crédit Mutuel local, nous a permis de découvrir qu’il s’est passé d’étranges manœuvres pendant cette période d’occupation. Nous avons en quelque sorte « revisité » l’histoire du Crédit Mutuel local. Les archives du Tribunal d’instance de Strasbourg, nous ont révélé des faits difficilement croyables. En 1941, sous l’instigation de la puissance occupante, il est crée une FÉDERATION DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL (en allemand) « VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS » Les statuts de cette Fédération, contiennent, et pour cause de « l’histoire », des parties entières relevant de l’IDÉOLOGIE NAZIE et surtout aux caractères XÉNOPHOBE et RACISTE. « Dans le texte » Article : 31 « Si l’expert constate que l’activité de la dite coopérative porte atteinte aux principes du NATIONAL-SOCIALISME, il devra tout PARTICULIÈREMENT le mentionner dans son rapport ». Article : 32 « La Fédération doit veiller à ÉRADIQUER les manquements …etc…(plus fort que la délation). Article : 34 « Peuvent être nommées contrôleur uniquement les personnes qui présentent la NÉCESSAIRE association au SANG ET AU SOL (BLUT UND BODEN), exercent une activité au sens du NATIONAL-SOCIALISME,…etc… Voilà ce qui est écrit dans les STATUTS de la Fédération du Crédit Mutuel de l’époque. On peut, historiquement, le comprendre et l’admettre pour les années de 1941 à 1945. MAIS ! ! ! La suite de notre enquête va nous révéler qu’en 1945, un « NOTABLE » local, profitant de cette période de troubles, fait « MAIN BASSE », en usant de « tricheries », sur cet important mouvement MUTUALISTE, et surtout, il conserve jusqu’en 1959 les STATUTS de 1941. Y COMPRIS LES ARTICLES CITÉS CI-DESSUS ! ! ! COMMENT AVEC DES EXEMPLES DE CETTE NATURE, VOULEZ VOUS DONNER DES LECONS DE MORALITÉ AUX « NAZILLONS » DE TOUS POILS. Qu’est devenue cette Fédération ? Eh ! Bien elle existe toujours, elle est de plus en plus puissante, et elle s’appelle « FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE » 34, Rue du WACKEN à STRASBOURG Mr KARL ZÉRO, Vous n’aviez pas tout à fait tort, vous vous êtes seulement un peu trompé d’époque.
UN SCANDALE DE PLUS. ARTICLE 34 DES Quand l'on sait que l'article 34 des statuts de 1941 de la FAAL (actuellement FCMCEE) qui a été en vigueur jusqu'en 1959 dispose : " que peuvent
être nommées contrôleurs uniquement les personnes
qui présentent la nécessaire association
au sang et au sol (Blut und Boden ) et qui
exercent une activité au sens du National-socialisme
". Cet article 34 des statuts de 1941 de la FAAL a
été traduit de l'allemand par un cabinet
spécialisé et ne peut souffrir d’aucune contestation. L'AVCM confirme qu'il n'y a eu aucune
modification des statuts de la FAAL (actuelle Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe) , l’article 34
est resté
en vigueur du 1er septembre 1941 au 10 septembre 1959.
OU CEUX
QUI FERMENT LES YEUX EN DISANT ? A QUI PROFITE LE CRIME
?
Résultats en hausse, spéculation
boursière, raid sur les Galeries Lafayette, enrichissement
des dirigeants, spoliation des sociétaires etc... au motif
d'idéaux moraux de solidarité, de mutualisme,
d'assistance aux plus démunis
rigeants,
spoliation des sociétaires etc... au motif d'déaux moraux de
solidarité, de mutualismes, d'assistance aux plus démunis,
Au nom du devoir de
mémoire : TAISEZ-VOUS à jamais !
CREDIT MUTUEL, la
BANQUE QUI N'A PAS LE DROIT DE PARLER
Le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE doit son existence et sa
prospérité à l'allégeance au National-Socialisme de
la "FEDERATION du CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE" association
crée en 1941 par les nazis (la
FCMCEE a maintenu jusqu'en 1959 les status de la VERBAND
LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS
(en français FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE et de LORRAINE) qui contenaient des dispositions racistes et
xénophobes, mais surtout à l'allégeance au
NATIONAL-SOCIALISME de la CAISSE FEDERALE DU
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ex BANQUE FEDERATIVE RURALE en
1941, la banque qui a probablement
financé la construction du STRUTHOF.
Pendant
l'occupation la Banque Centrale de la VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS était à BERLIN en 1945 la
FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE et de LORRAINE a substitué la
BANQUE FEDERATIVE RURALE à la banque de BERLIN.
Les jours d'un
tel attelage sont désormais comptés et les
autorités de la France CONNAISSENT LA VERITE !!!
Les
autorités doivent statuer sur les demandes de l'AVCM de
dissolution de la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE au
Tribunal d'Instance de Strasbourg, à la Cour d'appel de Colmar,
à la Préfecture du Bas-Rhin etc...
le respect de l'OMERTA n'est pas acceptable !!!
Aujourd'hui
les plus hautes autorités de l'Etat ont été
informés par l'AVCM et n'ont pour seules
réponse que celle de l'OMETTA et de M.
Jean-Baptiste Poli, juge d'instruction à Strasbourg qui a mis
en examen le président et le secrétaire de l'AVCM pour DELIT POLITIQUE DE DIFFAMATION pour avoir soi-disant
porté atteinte à l'honneur et à la
réputation de l'association qui a maintenu de 1941 à
1959 dans ses
statuts les propos racistes et xénophobes et doit tout à
son allégeance au NATIONAL SOCIALISME : la FEDERATION
DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE qui porte atteinte depuis 1941 aux
intérêts supérieurs de la France et qui complote
de tout temps avec des organisations étrangères.
M. POLI
renvoyez nous devant le TRIBUNAL pour que nous puissions informer le
monde entier.
LA
PREUVE
signée Hubert d'ANDLAU le 27 mars 1945
LA BETE IMMONDE N'EST PAS MORTE ! REVEILLEZ -VOUS ! RIEN DESORMAIS N'ARRETERA LA MARCHE DE LA
VERITE.
A.V.C.M. Association des Victimes du Crédit Mutuel Association de type
1901déclarée
à la Sous-préfecture des Sables d’Olonne sous le n°
0853006338
publiée au JO du 12 mars 2005
Site internet :
www.assvictimescreditmutuel.com
Mail : asvicm@club-internet.fr
Siège social : M. Olivier DAESCHLER
Réplique Complémentaire aux
observations de la Fédération du 10 octobre 2005 à
la requête de l’AVCM en constatation de l’inexistence juridique
de l’association
inscrite dénommée Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe au motif de l’absence de son
inscription sur le Registre des associations inscrites, des graves irrégularités et manquements
à la loi concernant cette association, constatées
au greffe du Tribunal d’instance de Strasbourg dont la falsification des statuts de l'association FAAL
au Registre des associations inscrites et l’usurpation
de la personnalité juridique d’une autre association.
Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM) L’AVCM est en mesure de démontrer que
la FCMCEE a détourné de son sens l’ordonnance 58-966 en
détournant les bénéfices des caisses de
Crédit Mutuel depuis 1958 vers deux entités juridiques
commerciales : la SA BANQUE RURALE FEDERATIVE, société
anonyme commerciale de droit national créée en 1946 par
les dirigeants de la Fédération et les employés
des caisses - et vers l’association coopérative CMDP L’EXPANSION
RURALE URBAINE, association coopérative régie par la loi
locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898.
Il est légitime et essentiel pour
l’AVCM de connaître parfaitement les lois régissant la
FCMCEE et de vérifier la régularité et la
légalité de ses actions depuis 1921, pour informer le
plus précisément possible les autorités
judiciaires, qui semblent avoir été mises en sommeil par
la notabilité et la respectabilité
supposée de l’association FCMCEE.
A partir de l’ensemble des documents incontestables et officiels, nous avons établi un rapport qui établit les connexions réelles existant entre différentes entités juridiques anonymes et commerciales qui constitue aujourd’hui le groupe « Crédit Mutuel Centre Est Europe » comme l’a défini les commissaires aux comptes KPMG et ERNST et YOUNG. Il reste au juge
à exiger des commissaires aux comptes, la
déclaration
de la listes des porteurs d’actions ou de parts, anciens et actuels,
pour
suivre les flux financiers existants entre les 1890 caisses de
Crédit
Mutuel, la FCMCEE, la Confédération Nationale du
Crédit
Mutuel, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre
Est Europe, la CMPDP l’Expansion Rurale et Urbaine dont la dissolution
est contestée par l’AVCM près du Juge des associations,
la Banque du Crédit Mutuel Lorrain dont une autorisation fictive
de la Banque de France a permis l’achat irrégulier du groupe
CIC,
l’actuelle Banque Fédérative du Crédit
Mutuel,
la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique, les 17
autres
fédérations du Crédit Mutuel
déclarées
et leurs 3.120 branches commerciales et les Caisses Régionales
de Crédit Agricole rattachées à la
Confédération
Nationale du Crédit Mutuel au niveau international etc…
Si comme l’affirme
M. Rusch, la Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est
Europe a toujours respecté la loi, la transparence de la
propriété des capitaux du groupe CMCEE, sera de nature
à rassurer les sociétaires du Crédit Mutuel, le
public, les agences de notations financières, le Gouvernement et
les organismes de contrôle du Crédit
Mutuel.
Dans la présente procédure
nous
apportons de nouvelles preuves dont nous informons le Tribunal
qui
font suite à la traduction demandée par l’AVCM des
documents
rédigés en langue allemande et se trouvant dans le
dossier
de la FCMCEE (déclarée ex FAAL) au greffe du Tribunal
d’instance. (P1-P3-P4)
En analysant ces pièces suivantes,
nous pouvons conclure au constat suivant.
(Pièce N° 22 dans la chronologie des
pièces du dossier du Greffe). Copie de la pièce d’origine et de la
pièce traduite et surlignée en
jaune.
Nous constatons sur ce document, que le 28
Février 1905 (date du P.V du comité), il existait une : (P1) « Fédération des
Caisses rurales d’Alsace et de Lorraine »
Copie des statuts datant du 1 Septembre 1941
en original et en traduction, surlignée en jaune. (P4)
Nous relevons, que dans le paragraphe § 1 des statuts de 1941, il est écrit : « --Il lui a été
accordé,par décisions des autorités centrales
d’Alsace-Lorraine en
dates des 31 Août 1906 et 21 Février 1921, le droit
d’entreprendre les vérifications obligatoires auprès des
caisses qui lui sont attachées. »
Ce que nous pouvons donc constater, c’est qu’il existait bien une Fédération qui avait reçu le droit d’entreprendre les vérifications obligatoires des caisses rattachées, mais en aucun cas ces droits ne concernaient la FEDERATION AGRICOLE D’ALSACE-LORRAINE (FAAL) actuellement FCMCEE. En effet, ces agréments ou « concessions »,
sont tous les deux antérieurs à la date de
création,
car il s’agit bien d’une création, de la FAAL le 7 Avril 1921. Il s’avère que les Créateurs
de
la FAAL, bien qu’étant, pour certains, issus d’autres
Fédérations similaires, ont « usurpé »
la qualité de réviseur sans l’avoir. C’est pour cette
raison qu’ils n’ont pas fait inscrire
dans les statuts de la FAAL du 7 Avril 1921, la détention de
l’acte
de « CONCESSION ».
Il faut par ailleurs constater
que c’est seulement le 10 Septembre 1959, lors de la refonte
complète des statuts de la FAAL, qu’apparaît pour la
première fois, la référence à un
« agrément », qui aurait été
donné
à la FAAL le 22 Avril 1921, par le Commissaire de la
République.
Il faut noter, que dans ces nouveaux statuts, aucune référence n’est faite aux deux agréments des 31 Août 1906 et 21 Février 1921, pourtant inscrits dans les statuts datant de 1941, statuts utilisés jusqu’au 10 Septembre 1959. Il faut donc croire que cette modification des statuts, ne concerne pas la FAAL d’après guerre ? Cet agrément du 22 Avril 1921 n’existe certainement pas, puisqu’il n’est ni dans le dossier du Greffe du Tribunal, ni à la Préfecture. Nous nous trouvons donc là,
également, devant un deuxième cas « D’USURPATION
» de qualité commise par la FAAL.
Qui plus est, certainement dans la
précipitation provoquée par l’ordonnance de 1958, une
erreur de « TITRE » a été commise, puisqu’en
1921, l’autorité
habilitée à donner cet agrément, ne se nommait pas
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, mais tout simplement PREFET.
Elément
supplémentaire justifiant de la non existence de cet
agrément.
La personne morale, dénommée
FAAL, ensuite FCMCEE, a donc, par deux fois, « USURPEE » la
qualité de réviseur, et ceci bien sur à chaque
modification des
statuts, puisque cette dernière « USURPATION »
apparaît encore dans les statuts actuels.
Les statuts étant des
documents publics, ces faits peuvent donc être qualifiés
de « faux en écritures
publiques ».
Pour répondre plus
précisément à Mr RUSCH, représentant la
FCMCEE, ex FAAL, dans sa réponse du 10
Octobre 2005, qui n’hésite pas à écrire :
Paragraphe 3 Alinéa 1 : « Par contre, l’un des
objets fondamentaux de la Fédération est son rôle
de réviseur au sens de la section 4 de la loi des 1er Mai 1889
et 20 Mai 1898, qui est la loi sur les associations coopératives
inscrites : elle une union de révision au sens des articles 54
et suivants de cette loi ».
Et qui poursuit dans l’alinéa 4 du même paragraphe, au sujet de l’acte de « concession » du 22 Avril 1921, lui conférant la fonction de réviseur, « Cette pièce n’a pas à
y
figurer : elle n’est pas une condition de l’inscription
régulière
de la Fédération,en tant qu’association de droit local.
»
Ceci est tout à fait vrai en ce qui
concerne seulement l’inscription, mais ne l’est plus en ce qui concerne
la qualité de « REVISEUR ».
Nous lui rappelons, que le
dépôt
de la « Concession », autre nom de l’agrément,
suivant
l’article 58 de la loi des 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898, est non
seulement
obligatoire, mais que ce document doit être
légalisé.
Nous sommes d’ailleurs très
étonnés de ce que Mr RUSCH écrit dans sa
réponse, quand on sait
qu’il est le rédacteur d’un ouvrage sur « les associations
coopératives » DOC. Institut du Droit Local 1986
(dactylographie).
S’est il trompé, ou a t il voulu tromper le Tribunal ? Pour poursuivre dans les actes de non
respect
de la loi des 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898, nous avons pu constater que
la
FAAL, ensuite FCMCEE n’a jamais respectée l’article 58 de cette
loi
tant pour l’acte de « concession » légalisé
et
les statuts, que pour ce qui suit: « ainsi que, tous les ans, au
mois
de janvier, une liste des associations faisant partie de l’union
doivent
être (y compris la copie des statuts et l’acte de concession)
présentées par le conseil d’administration aux Tribunaux
dans le ressort desquels ces associations ont leur siège ainsi
qu’à l’autorité administrative supérieure dans la
circonscription de laquelle le conseil d’administration a son
siège ».
La FAAL, ensuite FCMCEE, a donc fonctionné pendant toutes ces années, soit de 1921 à ce jour, en s’exonérant complètement du respect de cet article, en sachant que Mr RUSCH, responsable du département juridique de la Fédération est un éminent spécialiste en matière d’associations coopératives de droit local (voir ci-dessus), elle ne peut donc invoquer ni la complexité de cette loi, ni son ignorance. Ces faits nous ont été
confirmés par les différents Greffe des Tribunaux
d’Instance chargés des associations. Il y a donc eu une
véritable intention de ne
pas respecter cet article. (P 10-P 11)
En conclusion de ce qui précède, nous ne pouvons que constater que la FAAL ensuite FCMCEE, s’est déclarée « REVISEUR » des caisses sans en avoir l’agrément, ceci depuis 1921, et que depuis 1959 elle reproduit dans tous ses statuts un prétendu agrément qui n’existe pas. La FAAL, ensuite FCMCEE, n’avait donc aucune
autorisation légale qui lui permettait d’avoir la fonction
d’UNION DE REVISION, et de ce fait, elle ne peut en aucun cas
prétendre représenter les associations
coopératives dans le cadre des articles 54 et
suivant de la loi des 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898. En
conséquence,
tous les actes exécutés par la Fédération
pour
le compte des associations coopératives, toutes les directives
imposées aux associations coopératives, quelqu’en soit le
cadre, seront
déclarés nuls et leurs conséquences
annulées.
Ces actes de « TRICHERIE », et
de
violation de la loi, ne peuvent plus permettre à la
Fédération, dont le but principal est de faire respecter
le caractère moral du Crédit Mutuel et le respect des
lois par les associations, d’assurer ces prérogatives. Elle doit
donc être radiée du registre des associations, avec effet
rétroactif.
Pour ce qui est de son véritable
statut, il faut se reporter, aux documents se trouvant dans le registre
du Greffe du Tribunal d’Instance, pour comprendre que à la date
de création de la FAAL en 1921, elle avait bien le statut
d’association coopérative, conformément à ce qui
est écrit dans ses statuts. On peut d’ailleurs constater que
cette association a été
inscrite auprès du Tribunal de Baillage, ancêtre du
registre
du commerce, et que la « non opposition » du PREFET, en
date
du 30 Mai 1921 (Pièce N° 28 de l’ordre chronologique du
Greffe)
comporte bien les termes suivants :
Objet : On peut donc en déduire que la
Fédération a bien été inscrite sur le
registre des sociétés, et pas sur celui des associations
inscrites.
Ensuite, ce que nous constatons, c’est que dans les années suivantes, il y a eu plusieurs modifications des statuts, en 1922 (Pièce N° 32 de l’ordre chronologique du Greffe), en 1925 (Pièce N° 38 de l’ordre chronologique du Greffe). Donc au moins à deux reprise pendant ces quatre années, la fédération a eu la possibilité de rectifier l’article N° 1 de ses statuts, en faisant enlever la référence à une Association Coopérative. Il faut en convenir que cette modification manuscrite de l’article 1 des statuts, non authentifiée, ni par une assemblée, ni même par des paraphes, a été certainement faite en « cachette » et sans aviser les autorités. Nous avons également constaté
d’autres anomalies, ainsi le texte d’une Assemblée
Générale déposé au Tribunal 10 ans
après qu’elle ait eu lieu ?
Assemblée de 1972, déposée au Tribunal en 1982 ? On peut s’interroger sur cette production tardive, que rien, à priori, ne peut justifier. Il est tout
à
fait consternant que cette association, véritable colonne
vertébrale de la nébuleuse « Crédit
Mutuel/CIC », depuis son origine, ait violé la loi alors
qu’elle était, soit disant, chargée de faire respecter
à ses adhérents, en sachant que cette entité
dirige une organisation qui fait appel à l’épargne
publique.
L’AVCM
persiste dans ses attendus précédents et demande la
radiation de
l’association FCMCEE.
Sous toutes réserves. LE BUREAU LISTE DES PIECES JOINTES
Fédération des Caisses rurales d'Alsace et de
Lorraine Strasbourg, le 28 février 1905. Le Président de la Fédération, M. de
Mengershausen, a ouvert la séance à L'ordre du jour a ensuite été discuté : Point 1 de l'ordre du jour, etc... Point 2 de l'ordre du jour L'assemblée a proposé Monsieur le Comte
Hubert d'Andlau-Hombourg, Stotzheim, comme Président de la
Fédération. Le comité de la Fédération est ensuite
passé au vote et a élu le susnommé Monsieur le
Comte d'Andlau-Hombourg, Président de la
Fédération. Point 3 de l'ordre du jour, etc...
"Banque Fédérative, société anonyme, à Strasbourg". L'alinéa 1 du paragraphe 1 des statuts de la
société s'intitule donc désormais : "La
société anonyme
porte la raison sociale de "Banque Fédérative,
société anonyme". Fédération des Syndicats et Associations
agricoles du procès-verbal de l'assemblée
générale Fait à Strasbourg le 20 mai 1920
2. Ont été élus comme membres du bureau
resp. représentants : Banque Rurale d'Alsace et de Lorraine (Signature de 2 membres du bureau) : Soc. comm. inscr. à resp. lim. (Unterschrift von 2 Vorstandsmitgliedern):
Le 12 avril 1921 les membres de la Direction de la Fédération
agricole d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg, fondée
le 7 crt. se réunirent pour élire le premier et second
Président de la Fédération selon l'article 32 des
statuts. 1° le Comte d'Andlau-Hombourg, Stotzheim, comme ancien Directeur de la Fédération des Caisses rurales d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg, 2° le sénateur Gégauff, à Wittenheim, comme ancien Directeur de la Fédération des Syndicats et Associations agricoles d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg, 3° Monsieur Pierre Sparr, Directeur de la Banque Fédérative société anonyme à Strasbourg, 4° le sénateur Michel Diebolt-Weber, Directeur de la Banque Rurale d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg. L'assemblée a élu : 1° Monsieur le Comte d'Andlau-Hombourg,
Président de la Fédération Messieurs Comte d'Andlau-Hombourg et sénateur
Gégauff ont déclaré accepter la nomination. Le Messieurs Gégauff, Sparr et Diebolt-Weber chargent
en
même temps Monsieur le Comte d'Andlau-Hombourg d'effectuer en
leur
nom la déclaration de la Fédération Agricole au
registre
des associations et de faire tout le nécessaire. Strasbourg, le 12 avril 1921. Signatures
[Annonce officielle :] Il a été inscrit aujourd'hui volume V n° 25 : Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine avec
le siège social à Strasbourg. Art 15,75/61) Tribunal de bailliage.
Extrait du livre des délibérations de la Fédération
Agricole Le premier Président de
la Fédération, Monsieur le Comte d'ANDLAU,
accepte la Présidence et ouvre la présente
assemblée ;
Il nomme Monsieur METGER, secrétaire, et Messieurs SPARR et SCHRAPF, scrutateurs. Le Président constate que
l'assemblée a été convoquée en temps utile,
conformément aux dispositions
énoncées dans les statuts. Suivent des délibérations concernant les points
1
à 3 de l'ordre du jour. Point 4 de l'ordre du jour : Rectification du texte du
§ 12 alinéa 1 des statuts
de la Fédération pour y insérer, à la suite
des
mots "Présidents des sous-fédérations" les mots
manquants "des sociétés coopératives de
crédit".
"Ces mots n'ont pas
été insérés lors
de la rédaction des statuts, par simple oubli. Il est
nécessaire de faire cette différence, car les statuts
prévoient des conditions particulières en matière
de représentation des autres coopératives au sein du
comité de la Fédération". Cette rectification est
approuvée et acceptée à
l'unanimité.
Le point 5 est ensuite abordé, puis les points suivants
de l'ordre du jour, jusqu'à la clôture de la session. Certifie l'exactitude de l'extrait : VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS En application de
l'arrêté du 16 août 1940, pris par le Chef de
l'Administration civile en Alsace et visant à la
réintroduction de la langue maternelle, le Président de
la Fédération jusqu'alors désignée
"FÉDÉRATION AGRICOLE D'ALSACE ET DE LORRAINE à
STRASBOURG" a décidé de nommer à l'avenir ladite
Fédération comme suit
:
"VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS Nous demandons que la nouvelle dénomination de notre
Fédération soit déclarée au registre des
associations, ainsi que sur les statuts déjà existants
dans ce registre.
1. deux extraits du procès-verbal de l'assemblée
du 1er septembre 1941, 2. deux exemplaires des statuts approuvés à
l'unanimité lors de ladite assemblée, qui remplacent les
statuts existants. La Fédération sollicite par la présente
la
déclaration desdits statuts au registre des associations. Heil Hitler! Pour la Verband Pour légalisation de la signature de Monsieur Otto
Bender, Président de la Fédération : L'Inspecteur judiciaire
Procès-Verbal 2) à 5) . . . . . . 6) Modification des statuts par approbation de nouveaux statuts 7) et 8) . . . . . . Le Stillhaltekommissar (4)
Tribunal d'instance Notification d'exemption L'organisation susmentionnée a été
exemptée de déclaration par décision
administrative en date du 1.7.1941, tout en conservant sa
personnalité juridique. Les modifications suivantes devront être portées
au registre des associations : Nouvelle dénomination d'association : Modifications des statuts : les nouveaux statuts, qui ont
été approuvés par le Stillhaltekommissar, doivent
être réclamés auprès de ladite organisation. Président de l'association : F. Schmidt (4) Littéralement
"Commissaire des suspensions", chargé de la gestion des
associations dissoutes et de leurs biens confisqués durant la
période nazie, NdT
2. le conseil et l'encouragement des membres
en ce qui concerne toutes les questions économiques, juridiques
et coopératives, sur la base de son expérience
liée
auxdits contrôles ; 3. la formation de la nouvelle
génération coopérative, en particulier par les
contrôleurs de la Fédération. § 5 1. les caisses rurales
déclarées dont le siège est situé dans la
circonscription de la Fédération, 2. les entreprises, quelle que soit leur
forme juridique, qui se trouvent totalement ou principalement aux mains
de
caisses déclarées ou qui servent le système
coopératif, et qui exercent leur activité à
l'intérieur de la circonscription de la
Fédération, et 3. les autres entreprises, dans la mesure
où les Ministères concernés leur consentent une
dérogation conformément au § 63 b alinéa 2 de
la loi sur les
coopératives (GenG). L'affiliation à la Fédération
n'entraîne aucune responsabilité solidaire pour les
membres. § 6 § 8 a) si ledit membre ne se soumet pas aux
obligations qui lui incombent vis-à-vis de la
Fédération, malgré les relances ; b) si ledit membre n'éradique pas,
à l'invitation pressante du Directeur de la
Fédération, les manquements constatés lors d'un
contrôle ; c) si le membre, par son comportement, porte
atteinte au crédit ou aux intérêts des caisses
rurales ou
du Reichsnährstand ; d) si ledit membre porte atteinte aux
dispositions prises par le Directeur de la Fédération,
conformément au § 12 alinéa i) et k). e) si, pour ledit membre, les conditions
requises pour l'acquisition de l'affiliation ne sont plus remplies,
notamment
lorsque, à la suite de la modification de la circonscription de
la Fédération, une caisse ne remplit plus la condition
territoriale pour l'acquisition de ladite affiliation. L'exclusion est prononcée par le Directeur de la
Fédération, après consultation du Conseil
consultatif. Avant de prononcer
l'exclusion, le Directeur est tenu de donner la possibilité au
membre concerné de s'exprimer. L'exclusion entre en vigueur à la date de remise de la
décision au membre exclu, toutefois ce dernier reste assujetti
à la cotisation jusqu'à la fin de l'année au cours
de laquelle l'exclusion a été prononcée. a) de se soumettre aux contrôles
ordonnés par la Fédération ; b) de fournir les documents demandés
par la Fédération, en particulier les données
statistiques ; c) d'informer la Fédération de
tous les événements importants dans leur domaine
d'activité ; d) de faire parvenir à la
Fédération des invitations à assister à ses
assemblées (assemblées générales, etc.), en
y mentionnant l'ordre du jour ; e) de soumettre à la
Fédération, à toutes fins utiles, tous les
souhaits et propositions qui concernent la caisse en
général, sans préjudice d'adresser
des demandes directes par écrit aux bureaux du
Reichsnährstand
; f) de s'acquitter des cotisations
établies par le Directeur de la Fédération,
après consultation du Conseil consultatif et sur la base du
règlement de cotisation, qui est annexé aux
présents statuts ; g) de régler les frais liés
aux
contrôles exécutés ou ordonnés par la
Fédération ; h) de prendre part aux mesures et
dispositifs
de formation au sein de la Fédération ; i) au niveau de leur Direction, de prendre
en
considération les propositions émanant des autres caisses
affiliées
aux Fédérations, et de se soumettre aux dispositions du
Directeur
de la Fédération concernant ces dernières, et
également,
en particulier, de limiter leur domaine d'activité par rapport
aux
autres caisses similaires, conformément aux prescriptions du
Directeur
de la Fédération ; k) de ne procéder au choix et
à
l'embauche de membres du Bureau et de Directeurs à temps plein,
qu'après avoir sollicité l'accord écrit
préalable du Directeur de la Fédération, et de ne
modifier leurs conditions d'embauche qu'à la même
réserve ; et l) lors de conflits avec la
Fédération sur les droits et obligations qui
résultent de l'affiliation,
de soumettre un tribunal arbitral dont la compétence et la
manière de procéder sont fixées par le Directeur
de la Reichsverband (Fédération nationale). Il est notamment chargé : 1. de l'embauche et du licenciement des
employés de la Fédération, y compris des
contrôleurs et des experts-comptables coopératifs ; 2. de la préparation du budget
prévisionnel annuel de la Fédération. Le Directeur de la Fédération est
autorisé
à déléguer certaines missions de la
Fédération
à des mandataires. Les membres du Conseil consultatif de la
Fédération doivent appartenir, en tant que membres, au
Bureau ou au Conseil de surveillance de l'une des Coopératives
rattachées à la Fédération. Le choix des
membres du Conseil consultatif de la Fédération doit
s'effectuer, autant que possible, en tenant compte des
différentes circonscriptions de la Fédération. Le Directeur de la Fédération nomme les membres
du Conseil consultatif de concert avec le Landesbauernführer (chef
des agriculteurs du Land), qui a compétence, pour une
durée
de deux années. L'appartenance au Conseil consultatif prend fin : a) à l'échéance du
mandat, b) après révocation par le
Directeur de la Fédération, ou c) si l'une des conditions requises pour
être nommé membre du Conseil consultatif n'est plus
remplie. Le Directeur de la Fédération occupe le poste de
Président du Conseil consultatif. Pour chaque membre du Comité comptable,
l'Assemblée de la Fédération élit
simultanément un membre suppléant qui le remplace en cas
d'empêchement. Un membre du Conseil consultatif ne peut être élu
membre du Comité comptable. Les membres du Comité comptable de la
Fédération doivent, en pratique, exercer dans le monde
coopératif, et présenter une aptitude spécifique
pour la tâche prévue. En ce qui concerne leurs suppléants, les mêmes
dispositions s'appliquent. a) de vérifier puis d'approuver le
budget prévisionnel annuel de la Fédération,
établi par le Directeur ; b) de vérifier les comptes annuels de
la Fédération et de donner quitus au Directeur ; c) le cas échéant, de fixer
les
indemnités pour frais professionnels du Directeur de la
Fédération,
selon les directives de la Reichsverband ; d) pour le cas où le Directeur
(Président) est employé à temps complet par la
Fédération, de conclure le contrat de service (le cas
échéant, les
avenants à ce dernier) avec le Directeur, après
approbation
du Président de la Reichsverband der deutschen
landwirtschftlichen
Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. L'Assemblée de la Fédération
possède le pouvoir de décision suprême pour toutes
les questions
relatives à la Fédération, dans la mesure ou
aucune
loi ni aucun statut ne remet ce pouvoir à d'autres organes. Lui reviennent notamment les missions suivantes : 1. le conseil et la prise de décision
sur toutes les questions relatives au contrôle des
coopératives relevant de la circonscription de la
Fédération ; 2. l'approbation du rapport
d'activité
; 3. l'élection du Comité
comptable de la Fédération ; 5. l'établissement des avenants aux
présents statuts, après approbation de la Reichsverband ;
et 6. la dissolution de la
Fédération. Chaque membre peut y envoyer un représentant qui a le
droit de vote. La représentation de plusieurs membres par le
même représentant est autorisée. D'autres représentants des membres des
coopératives peuvent participer aux débats (cependant,
sans avoir le droit
de voter). De telles requêtes doivent parvenir à la
Fédération au minimum une semaine avant la tenue de
l'Assemblée. Le Directeur de la Fédération décide
ensuite s'il autorise ou non lesdites requêtes. Si la requête est déclarée conforme, le
requérant est alors tenu de demander au rapporteur de la porter
à l'ordre du jour. Le Président nomme un nombre suffisant de
secrétaires et de scrutateurs. Le Président est tenu de donner la parole, à
tout
moment, au Landesbauernführer et au Landeshauptabteilungsleiter
III,
qui ont compétence, s'ils en font la demande. C'est la majorité des voix qui décide. En cas
d'égalité dans les suffrages, la requête est
considérée comme refusée. Pour pouvoir modifier les statuts, il faut absolument
réunir une majorité des ¾ des suffrages
exprimés. Les propositions de modification doivent être
communiquées au plus tard avec la convocation. L'organisation des Assemblées extraordinaires est
régie par les mêmes dispositions que celles qui
régissent les
Assemblées ordinaires. À cette fin, il convient ce contrôler
l'organisation, la situation patrimoniale ainsi que la gestion des
affaires de la coopérative, conformément au dispositions
du § 53 de la loi sur les coopératives. Le contrôle de l'organisation s'étend à la
conformité de l'objet de l'organisation professionnelle, y
compris des contrôles. Le contrôle de la gestion des affaires entend la
vérification de la conformité de la gestion des affaires
avec les dispositions légales correspondantes, ainsi que la
vérification du respect des principes de rentabilité. Le contrôle de la situation patrimoniale ne doit pas se
limiter à la seule vérification du (des) compte(s)
annuel(s), si la date de clôture des comptes
précède de beaucoup
la date du contrôle. Dans un tel cas, le contrôle de la
situation patrimoniale doit s'appuyer autant que possible sur le
dernier bilan
mensuel ou sur la situation - à déterminer - de la caisse
au début du contrôle. Le contrôle des comptes annuels sert à
déterminer si le bilan, le compte des pertes et profits,
l'inventaire et les autres documents du bilan sont conformes, en termes
chiffrés, aux enregistrements comptables qui doivent
également faire l'objet d'un contrôle. Il faudra ensuite
apprécier les différents postes du bilan, et rechercher
si le patrimoine de la coopérative est garanti d'un point de vue
juridique et économiquement réalisable. Le cas échéant, il sera toujours possible de
réaliser un contrôle plus étendu si ce dernier
s'avère nécessaire. Si l'on procède à un contrôle
extraordinaire partiel, la vérification sera limitée
uniquement aux domaines décidés par la
Fédération. Si l'on procède à un contrôle
extraordinaire complet avant la fin du contrôle légal, ce
dernier vaudra contrôle légal obligatoire. En outre, le rapport d'expertise doit déterminer si
l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de
la coopérative ont des répercussions néfastes sur
la viabilité
de cette dernière, sur sa fiabilité de fonctionnement,
son
économicité, sa rentabilité, ou encore sur sa
capacité
de règlement. Il en va de même lorsque la
coopérative
contrevient par son activité aux principes coopératifs,
et si elle ne fournit pas à ses membres les prestations qu'ils
sont
en droit d'attendre. Si l'expert constate que l'activité de
ladite
coopérative porte atteinte aux principes du National-socialisme,
il devra tout particulièrement le mentionner dans son rapport. En matière de contrôle extraordinaire, le contenu
du rapport résulte du contrat d'expertise. Le certificat de qualification est délivré après un examen à l'embauche, destiné à déterminer si le contrôleur dispose des connaissances commerciales de base, sait gérer une entreprise rurale et justifie d'une expérience dans le monde coopératif. L'examen doit se conformer aux dispositions des textes
relatifs
à l'examen et l'embauche pour le poste de contrôleur
d'association,
qui ont été établis par la Reichsverband der
deutschen
landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse
centrale). En ce qui concerne les experts-comptables mandés
officiellement, les dispositions des alinéas 2 et 3 sont
remplacées par
les textes législatifs correspondants. Cette surveillance doit intervenir en particulier sous la
forme
d'une vérification du travail des contrôleurs au sein des
différentes coopératives. Auparavant, les comptes annuels seront soumis à
vérification par la caisse centrale ou par un expert-comptable
coopératif mandaté officiellement par elle, on encore par
un cabinet d'audit au sens du
§ 55 alinéa 2 de la loi sur les coopératives (GenGe). La décision de dissolution ne pourra être prise
par l'Assemblée que lors de deux assemblées
convoquée exclusivement à cette fin. Elle ne sera valable
que si, lors de
chacune de ces deux assemblées, ¾ des membres sont
représentés et que les représentants
présents votent la dissolution
à une majorité des ¾. La seconde assemblée
peut se tenir au plus tôt un mois après la tenue de la
première. Strasbourg, le 1er septembre 1941. 2. Pour un total du bilan supérieur
à 50 000 RM : a) cotisation de base :…………………………………………………………20 RM b) supplément proportionnel au total du bilan : Cette méthode de calcul présente l'avantage de
solliciter une cotisation annuelle, proportionnellement plus
élevée mais supportable pour la coopérative,
auprès des coopératives importantes et performantes. 1. Coopératives dont le total du
bilan
est inférieur à 50 000 RM : 2. Coopératives dont le total du
bilan est compris entre 50 000 RM et 150 000 RM : 3. Coopératives dont le total du
bilan
est compris entre 150 000 RM et 250 000 RM : 4. Coopératives dont le total du
bilan est supérieur à 250 000 RM : 5. Les sommes des points 1. à 4. sont
rajoutées au calcul pour couvrir les frais
d'établissement du bilan, la
remise de caisse et les autres prestations du contrôleur, ainsi
que pour les frais de déplacement de ce dernier.
Nous publions ici la
contestation que nous présentons au Juge des
référés, elle établit de
manière irréfutable les faits que nous
dénonçons depuis de nombreuses années et qui se
heurtent à la réalité d'une justice
dépendante du pouvoir politique. ASSIGNATION à comparaître à l’audience des
référés du mardi 5 avril 2005 à 9 heures au
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Les altérations manuscrites non paraphées sont
visibles sur une photographie prise au greffe du Tribunal : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||