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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel

Raffarin et de Villepin, de l'impuissance politique à
l'irresponsabilité
Sous la Vème République, le
Premier Ministre ne gouverne pas, il communique et en ce qui concerne
M. Raffarin, il communique plutôt mal mais le malheureux ne peut
que courber l'échine sous l'autorité du Président
de la République qui représente 12 % des français
au premier tour de la dernière élection
présidentielle.
L'AVCM a prévenu M. RAFFARIN dès
le mois d'octobre 2004 pour qu'il constate les anomalies contenues dans
le
Code Monétaire et financier en ce qui concerne la
codification
à droit constant des articles relatifs au Crédit Mutuel.
Nous avons demandé aux premiers ministres
1 - de saisir l’autorité
judiciaire pour identifier les porteurs de capitaux : personnes
morales de droit privé ou commercial, personnes physiques, pour
déterminer
si des intérêts ont été pris
illégalement
c’est le seul moyen pour comprendre à qui appartiennent les
capitaux
répartis dans la multitude de sociétés du groupe
à
l’enseigne du Crédit Mutuel ; de déterminer si les
titres
émis ont été acquis régulièrement et
payés
dans le respect du droit de propriété. Nous avons
demandé que l’autorité
judiciaire établisse à quels actionnaires ont
été attribués les primes d’apport
d’un montant de F. 113.969.068,43 et de F. 2.220.732.145,64, lors
de
manipulations juridiques et financières opérées en
1992, sous la forme de ventes fictives intervenues entre les trois
principales
sociétés anonymes ayant pour propriétaire la
Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe.
2 - de saisir le parlement afin qu’il légifère pour
rétablir la légalité républicaine en
abrogeant les lois particulières relatives au Crédit
Mutuel qui aurait du être soumis aux seules lois de la
propriété commerciale et du Code du commerce.
3 - d’informer les français sur le rôle de
l'Etat dans le fonctionnement du Crédit Mutuel en souhaitant que
le gouvernement français se montre à la hauteur du
gouvernement des Etats-Unis, confronté à l’affaire
ENRON.
Nous avons précisé au Premier Ministre que la
personnalité juridique acquise en 1921 par l’association
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » n’ayant aucun effet sur le territoire national
et l’association s’étant mal conduite, l’autorité
administrative doit en tirer les conséquences. Selon le Code
civil local Alsace-Moselle la perte de la personnalité juridique
entraîne automatiquement la mise en liquidation des biens de
l’association déchue qui doivent être restitués
à l’Etat. Nous avons suggéré que les
fonds qui se dégageront de la revente au marché des
actifs de l’association soient affectés prioritairement
à la lutte contre la pauvreté et au financement du plan
Boorlo et que ce ne serait que justice.
Le Premier Ministre nous a répondu qu'il nous tiendrait
informé de la réponse de M. SARKOZY qui n'a pas
daigné répondre à M. RAFFARIN qui n'a aucune
autorité sur M. SARKOZY d'une part et sur le Ministère de
l'Economie et des finances.
PREMIER MINISTRE
CABINET
Paris, le 29 octobre 2004
Références à rappeler :
CAB IV/ 4 - IC/IC
R151899.01.1
Monsieur,
Le Premier Ministre a bien reçu votre lettre du 18 octobre 2004.
Après en avoir pris connaissance et compte tenu de vos
préoccupations, j'ai transmis votre correspondance à
Monsieur Nicolas SARKOZY, Ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, pour examen.
Vous serez tenu directement informé de la suite qui lui sera
réservée.
Je vous prie de croire, à l'assurance de ma
considération distinguée.
Nicole MARTIN
Chef du Service des Interventions
L'AVCM a relancé M. RAFFARIN, le 27
décembre 2004
dans les termes suivants :
Monsieur le Premier Ministre,
Vos services ont enregistré le 19 octobre 2004 la
requête que nous vous avions adressée pour que soient
modifiées plusieurs dispositions relatives au Crédit
Mutuel qui ont violé le principe de la codification à
droit constant et le principe de légalité en
légiférant sur des dispositions antérieures qui
étaient illégales.
Nous informions également le Gouvernement sur la
réalité de l’organisation privée de l’enseigne
commerciale du « Crédit Mutuel » dont les
clients ont constaté de nombreuses anomalies et
incohérences, sur le détournement des lois dont
l’opacité ne permettait pas de contrôler leur
légalité.
Nous demandions au gouvernement de modifier les textes qui ont
violé, à l’occasion de la création du code
monétaire et financier, le principe de la codification à
droit constant afin qu’ils retrouvent leur état d’origine et de
faire abroger par le parlement les dispositions illégales, au
constat d’un rapport que nous avons établi.
Nous avons été informé que vous aviez pris
connaissance de ma requête et que vous l’aviez transmise à
Monsieur Nicolas SARKOZY, Ministre d’Etat, Ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, pour examen. Nous
devions être tenu directement informé de la suite qui
serait réservée à notre requête.
Monsieur SARKOZY a quitté ses fonctions et n’a pas
répondu à votre demande.
L'absence de réponse du Ministre des Finances ne nous
surprend pas puisque depuis 1958, tous les ministres des finances
bafouent les règles fondamentales de la démocratie.
Avec la connivence de fonctionnaires d’Etat notamment des inspecteurs
des finances et des magistrats des ordres judiciaire et
administratifs qui ont oublié qu’il devait être avant tout
servir l’intérêt collectif, l’Etat a permis en violant les
lois et l’esprit d’origine mutualiste, la constitution d’un empire
financier au service des intérêts privés des
dirigeants opportunistes du Crédit Mutuel.
Le mélange d’intérêts collectifs et
d’intérêts privés, a généré
les dysfonctionnements que nous dénonçons ils
été causés par la
complicité active et passive du Ministère des finances
sur lequel
ni le Parlement, ni le Gouvernement n’ont aucune prise.
Le Sénat a dénoncé, dans un rapport
d'enquête mené au 1er semestre 2000, le culte du
secret
du ministère des Finances. Le rapporteur
général
de la commission des Finances du Sénat a ainsi noté que
la
culture du secret au Ministère des finances constituait «
une
déformation professionnelle », les rapporteurs constatent
également
que la « sincérité des données à
partir desquelles sont élaborées les projets de loi de
finances n'apparaît pas comme une des premières
préoccupations du ministère ». En
conclusion, la commission estime que « les gouvernements doivent
cesser de croire que la culture du secret et l'exclusivité
de leur savoir sur la situation des finances publiques du pays sont un
élément constitutif de leur pouvoir d'initiative et de
gestion ».
Dans ces conditions il n’est pas surprenant que Premier Ministre de la
France lui-même n’obtienne pas de réponse d’un
ministère hors-la-loi.
A rappeler que le Crédit Mutuel a lancé récemment
un raid boursier spéculatif sur les « Galeries
Lafayette ».
Où est passé l’esprit mutualiste ? Ces manœuvres
financières sont faites avec l’argent des Caisses et donc des
sociétaires. Les statuts, les règles, l’esprit
mutualiste, l’éthique … sont bafoués à la barbe du
commissaire du Gouvernement, du Ministère des finances et du
Premier Ministre. C’est quand même s’affranchir de
toutes les règles, des principes et se moquer de toute la
population des sociétaires et des citoyens.
Pourtant si les règles établies par le décret
n° 67-1035 du 25 novembre 1967 relatif au régime des caisses
de crédit mutuel, n’avaient pas été
ignorées et inappliquées par le Ministère des
finances depuis 1958 nous n’en serions pas là.
Deux jurisprudence du Tribunal des conflits (n° 02054 du 3 mai 1977
et n° 02086 du 6 novembre 1978) ont confirmé qu'il
résultait des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n.
58-866 du 16 octobre 1958 qu’en attribuant à la
Confédération nationale du crédit mutuel, la
mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel et la
dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de
gestion sur les caisses qu'elle représente, le
législateur a confié à cette
Confédération, bien que celle-ci soit une association de
droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901,
l'exécution, sous le contrôle du Ministère des
finances, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives
de puissance publique.
Monsieur le Premier Ministre, nous vous prions de bien vouloir informer
les français en répondant à la question
suivante :
L'article L518-1 du Code monétaire a établi que
la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales
constituent un groupe public au service de l'intérêt
général et du développement économique du
pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt
général en appui des politiques publiques conduites par
l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des
activités concurrentielles.
Le groupe bancaire Crédit Mutuel constitue un groupe
privé au service d'intérêts privés alors
qu'il ne remplit aucune mission d'intérêt
général. Pourquoi ce groupe
commercial bénéficie d'une réglementation
particulière et n'est pas soumis au droit commun ?
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre à
l’assurance de notre plus haute considération.
Commentaire AVCM :
Sous la Vème République c'est le Premier
Ministre qui inaugure les chrysanthèmes !!!
Le texte de la requête initiale
Objet : Code monétaire et
financier/codification à
droit constant/Crédit Mutuel (commentaire AVCM : nous
précisons
que la codification relève de la seule autorité du
Gouvernement)
Le 18 octobre 2004
Monsieur le Premier Ministre,
La loi n° 99-1071 du 26 décembre 1999 a porté
habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances,
à l'adoption de la partie législative du Code
monétaire et financier qui été adopté par
l’ordonnance du n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.
Il vient de se révéler que plusieurs dispositions
relatives au Crédit Mutuel ont violé le principe de la
codification à droit constant et le principe de
légalité en légiférant sur des dispositions
antérieures qui étaient illégales.
Il est rappelé que le juge administratif ou judiciaire est tenu
d’écarter au profit des textes législatifs initiaux, tous
les
textes non codifiés à droit constant.
Nous demandons au Gouvernement de modifier les textes qui ont
violé, à l’occasion de la création du code
monétaire et financier, le principe de la codification à
droit constant afin qu’ils retrouvent leur état d’origine et de
faire abroger par le parlement les dispositions illégales, au
constat du rapport joint au présent courrier.
Préalablement il y a lieu d’éclairer le Gouvernement sur
la réalité de l’organisation privée de l’enseigne
commerciale du « Crédit Mutuel » dont les
clients ont constaté de nombreuses anomalies et
incohérences, le détournement des lois dont
l’opacité ne permettait pas de contrôler leur
légalité.
Il était particulièrement difficile de comprendre les
raisons de l’intervention de l’Etat dans un système qui
relève du droit privé, du droit d’association et de la
coopération, du droit commercial et du droit bancaire et il
était pratiquement impossible de comprendre les raisons de la
non application de ces lois, de comprendre l’impunité judiciaire
dont bénéficie les dirigeants
du groupe à l’enseigne commerciale du « Crédit
Mutuel ».
Il est incompréhensible, que depuis des années,
l’autorité administrative supérieure ait laissé
faire et qu’aucun contrôle effectif, pas mêmes des
tribunaux, n’ait fait apparaître ces manquements. A moins qu’il
n’y ait eu aucun contrôle ? Ce qui serait encore plus grave.
Grâce aux moyens de communication moderne, la
vérité apparaît de plus en plus et chacun peut
constater des cas de violations patentes des lois et règlements
par un groupe de citoyens arrivistes. Et pour le moins, une
opacité telle, que même l’autorité de l’Etat a
été abusée alors que les tribunaux d’instances
(notamment celui de Strasbourg) se montrent incapables de faire
respecter les lois.
La lumière est désormais faite sur une affaire
extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles fondamentales
de la démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires
d’Etat notamment des inspecteurs des finances et des magistrats
des ordres judiciaire et administratifs qui ont oublié
qu’il devait être avant tout servir l’intérêt
collectif et non l’intérêt de quelques opportunistes, qui
sont parvenus à se constituer, en violant les lois et l’esprit
d’origine mutualiste, un empire financier. Etat dans l’Etat qui
s’affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire.
Le mélange d’intérêts collectifs et
d’intérêts privés, a souvent
généré des dysfonctionnements, avec l’aide de
détenteurs de pouvoirs tant administratifs que politiques. Une
République digne de nom, garantit les libertés
individuelles et le règne de la Loi.
Les responsables du Crédit Mutuel ont trahit la
confiance de l’Etat et des français depuis 46 ans et peut
être plus.
Quelle raison a poussé l’Etat à légiférer
sur le Crédit Mutuel, qui ne représente aucun
intérêt collectif de portée nationale, ni essentiel
à la France ?
Nous avons établi que le propriétaire de
« fait » du « Crédit
Mutuel »est la « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » ayant son
siège 34, rue du Wacken 67000 Strasbourg. (documents disponibles
au Registre des associations tenu par le Tribunal d’instance de
Strasbourg).
Il s’agit d’une association à but non lucratif de droit local
Alsace-Moselle créée en 1921, inscrite au Registre des
associations du Tribunal d’instance de Strasbourg. Initialement
l’association était dénommée
« Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine ». Le but de l’association était purement
moral et intellectuel et son statut se rapprochait d’une association
régie par la loi du 1er juillet 1901, elle n’avait aucun rapport
avec le crédit mutuel.
Malgré son statut d’association Alsace-Moselle inscrite, la « Fédération
Crédit Mutuel Centre Est Europe » est
propriétaire de l’ensemble du groupe qui comprend : le
secteur mutualiste ; les Caisses de Crédit Mutuel Centre
Est Europe, Sud-Est et Ile-de-France , les
fédérations Centre Est Europe, Sud-est et Ile-de-France,
la Caisse Fédérale commune, la « S.A.
holding Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » ; les établissements bancaires et
financiers : le groupe CIC, la « S.A. Banque de
l’Economie du Commerce et de la Monétique »,
CM-CIC bail, Sofébail, Sofémo ; les filiales
informatiques : Euro-Information, EID ; les filiales
d’assurances : le groupe
ACM SA, ACM Vie SA, ACM Vie Mutuelle, ACM IARD SA ; les filiales
du
secteur immobilier : Sarest, Sofédim, Soparim et
toutes
les filiales des autres secteurs d’activité.
En 2003, l’association déclarée à « but
non lucratif » a présenté à son
assemblée générale un bilan de 173,2 millions
d’euros, un compte de résultat à 45,5 millions d’euros et
un l’excédent à 2,1
millions d’euros.
L’assemblée a donné quitus au total du bilan
globalisé du secteur mutualiste s’élève à
76,6 milliards d’euros et le résultat comptable à 187,2
millions d’euros. Le total du bilan du groupe bancassurance
s’élève à 251,2 milliards d’euros et le
résultat consolidé à 803,4 millions d’euros.
(source Tribunal d’instance de Strasbourg).
En réalité les dirigeants de l’association se livrent
depuis longtemps à des activités économiques et
financières. Ils ont détournés de leur sens les
lois particulières héritées de l’occupation
allemande, en vigueur dans les seuls départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle dont il faut rappeler qu’elles ne sont
pas opposables aux autres départements français.
Le fonctionnement de l’association est opaque et sectaire, son
président est élu par acclamation, pour une durée
indéterminée, par un collège électoral dont
les membres sont tous nommés.
En 1941, les dirigeants de l’association prennent la direction d’une
société anonyme créée par les
autorités allemandes, la « S.A. Banque Rurale
Fédérative », qui sera inscrite Registre
du Commerce et des Sociétés de Strasbourg en 1946
(source : dossier d’immatriculation de la société
disponible au Registre du Commerce et des Sociétés du
Tribunal d’instance de Strasbourg) et qui obtiendra le 17 octobre 1946,
l’agrément de la
Banque de France, portant le n° 437.
C’est le même agrément qui autorise aujourd’hui la
« S.A. Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui a
pratiquement absorbé l’ensemble des activités du
Crédit Mutuel dont 567 caisses qui étaient réunies
précédemment dans une union de coopératives
dénommée « Caisse Mutuelle des
Dépôts et de Prêts l’EXPANSION RURALE ET
URBAINE » qui figurait sur la liste des
établissements bancaires agréés par la Banque de
France (liste établie en 1984) qui adhérait à la
Confédération nationale du Crédit Mutuel. Je me
heurte actuellement à une volonté de rétention de
documents par le greffe du Tribunal d’instance de Strasbourg contre
lequel j’ai saisi la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs (CADA) relevant de l’autorité du Premier
Ministre, par contre les fonctionnaires de la Banque de France ont
répondu à toutes mes demandes.
Le Crédit Mutuel aujourd’hui se résume à
l’association de droit local Alsace-Moselle « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui
détient tous les pouvoirs du Crédit Mutuel en ayant
développé sa société commerciale « S.A.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe » qui détient tous les pouvoirs de la « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »
avec ses 252 filiales commerciales, S.A. qui possède 3 banques
au Luxembourg, d’autres en Suisse et en Afrique, des comptes ouverts
près de l’établissement luxembourgeois de «
clearing » Clearstream et un établissement aux
îles caïmans dénommé CIC CAIMAN BANK
USA.
Les mêmes dirigeants occupent tous les postes de direction de
toutes les entités juridiques attachées au Crédit
Mutuel et deux personnes cumulent toutes les directions
d’administration et de surveillance des sociétés du
groupe (ci-dessus) dont sa filiale CIC.
C’est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir faire main-basse sur
les caisses de crédit mutuel existantes et les fonds qu’elle
détiennent dans la région Alsace-Moselle, en
interprétant à leur profit une ordonnance prise par le
gouvernement provisoire du général de Gaulle.
En 1958, des hommes politiques influents et opportunistes ont
abusé de la confiance du général de Gaulle et du
Ministre des finances Antoine Pinay en faisant leur signer une
ordonnance illégale qui aura force de loi, grâce à
l’avis favorable du Conseil d’Etat, ultérieurement l’ordonnance
a échappé à tout contrôle de
légalité.
La confiance des français trahie à nouveau par
l’Etat en 1975
En 1975, le gouvernement de Jacques CHIRAC prend une disposition
législative, contenue dans la loi de finances rectificative
n° 75-1242 du 27 décembre 1975, qui autorise les
caisses de crédit mutuel à ouvrir à leur
déposants un compte spécial sur livret dans les
mêmes conditions que le livret de la Caisse d’Epargne.
Cette disposition n’est manifestement pas inspirée par
l’intérêt général puisque les caisses de
Crédit Mutuel représentent des intérêts
particuliers qui servent l’organisation de l’association de droit local
« Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine » qui s’est constamment dissimulé
derrière la « S.A. Fédération
Rurale Fédérative » devenue « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel » puis
en 1992 « S.A. Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Centre Est Europe ».
Pour la compréhension la « S.A Banque
Fédérative du Crédit Mutuel »
s’appelle aujourd’hui « S.A. Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe », son activité
« holding » a été
transférée en 1992 à la « S.A.
Banque du Crédit Mutuel Lorrain » qui a pris le
nom de « S.A. Banque Fédérative du
Crédit Mutuel » après avoir
transféré son activité bancaire à
l’actuelle « S.A. Banque de l’Economie du Commerce et de
la Monétique ».
Pourquoi l’Etat a confié l’avantage de la collecte des Livrets
bleu au Crédit Mutuel plutôt qu’à ses concurrents
alors
que le doublement du plafond de dépôt de la Caisse
d’Epargne
aurait permis d’obtenir le même résultat ?
Certainement
pas pour une raison de caractère social et mutualiste qui
prévalait à l’origine du crédit mutuel, mais qui a
été totalement
dévoyé à partir de 1958.
L’avantage exorbitant accordé en 1975 au Crédit Mutuel,
par effet de levier a permis à ses dirigeants de se constituer
un
empire financier qui menace les intérêts supérieurs
de la France. Le groupe Crédit Mutuel développe
aujourd’hui
plus de 300 milliards d’euros de chiffre d’affaire dans une multitude
de
sociétés de capitaux. Les sociétaires qui avaient
acheté
en confiance des parts sociales au Crédit Mutuel ont
été
dépossédés à partir de 1958 des droits
attachés
à leur titre de propriété. Les sociétaires
ont
continué à avoir le droit de prendre des risques en cas
de
faillite de leur caisse mais ils ont été exclus du droit
aux
bénéfices que leur apport de capital à
généré.
A partir de la collecte des livrets bleus, le Crédit Mutuel
n’avait
plus aucun besoin de sociétaires pour se capitaliser et leur
maintien
est devenu de pure forme.
N’ayant aucun actionnaire à rémunérer ou de
sociétaires ayant un pouvoir réel, les dirigeants du
Crédit Mutuel ont pu recapitaliser de nombreuses
sociétés pour créer un groupe capitaliste
concentré aujourd’hui autour de la « S.A. Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe » (anciennement dénommée « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »),
la « S.A. Banque Fédérative du
Crédit Mutuel » et ses 252 filiales (anciennement
« S.A. Banque du Crédit Mutuel
Lorrain ») et la « S.A. Banque de
l’Economie, du Commerce et la Monétique »
(anciennement « S.A. Banque de l’Economie du
Crédit Mutuel »)
Le livret bleu du Crédit Mutuel a été mis en cause
par ses divers concurrents qui ont dénoncé auprès
de la Commission Européenne son caractère de produit
d’appel.
La Commission Européenne a conclu que dans la mesure où
les avantages économiques comptables apportés par
l’exploitation du livret bleu (commission de collecte,
bénéfice de la gestion des emplois d’intérêt
général, bénéfices de la gestion pour
compte propre de fonds, c’est à dire emplois libres)
excède les coûts engagés pour la gestion de la
collecte des encours, il y a eu transfert de ressources publiques
constitutive d’aide d’Etat. Voilà qui a le mérite
d’être clair.
Malgré cette condamnation cinglante et sans appel du
Crédit Mutuel et de la France, le gouvernement français a
refusé d’admettre ses errements et il poursuit la même
politique contraire aux intérêts des citoyens.
Avec la cession du groupe CIC les dirigeants du crédit
mutuel avec probablement la complicité de fonctionnaires d’Etat,
ont
une nouvelle foi trompés l’Etat et les français.
En 1998, l’Etat cède la Compagnie financière de CIC et de
l’Union européenne nationalisée en 1981, fleuron de
banque
française, au groupe « Crédit
Mutuel »
dans des conditions où les concurrents à l’acquisition
ont
été écartées irrégulièrement.
Nos recherches ont révélé que d’une part le
groupe Crédit Mutuel son statut juridique réel
d’association
de droit local Alsace-Moselle ne lui permettait pas d’acquérir
le
groupe CIC et d’autre part j’ai découvert que les dirigeants de
l’association de la « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe », avaient
procédé en 1992 à des restructurations juridiques
et financières, que ne permettait pas son statut d’association
et surtout qui était contraire à l’éthique
mutualiste, en bénéficiant des avantages du
système associatif à des fins purement
spéculatives et
commerciales pour permettre à la « S.A. Banque
Fédérative du Crédit Mutuel » de
devenir propriétaire frauduleusement du groupe CIC.
Nous avons réuni les preuves que les dirigeants du
Crédit Mutuel ont faussement prétendu que la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel disposait d’un
agrément de la Banque de France qu’une société
anonyme créée en 1933 dénommée « S.A.
Banque Mosellane » aurait obtenue en 1946 (obtenu le 7
mai 1946 sous le n° 429) et qui serait devenue « S.A.
Banque du Crédit Mutuel Lorrain ». Il
résulte de l’extrait Kbis certifié conforme
délivré le 31 décembre 1992 par le Greffier du
Tribunal d’instance de Metz (extrait consultable au greffe du RCS tenu
par le Tribunal d’instance de Strasbourg
dans le dossier de transfert de la « S.A. Banque du
Crédit
Mutuel Lorrain » de Metz à Strasbourg) que la « S.A.
Banque du Crédit Mutuel Lorrain » a
été
créée le 28 octobre 1955, elle ne pouvait donc pas
avoir
de lien juridique et financier avec une « S.A. Banque
Mosellane » créée en 1933. L’acte de
constitution de la société a été
déposé au greffe le 21 juillet 1989 et
publié dans le journal « Affiches moniteur des
soumissions » le 23 juin 1983 ?
Le Tribunal d’instance de Metz à ce jour n’a pas
été en mesure de produire à ce jour un seul
document juridique ou commercial concernant la Banque Mosellane de 1933
à 1955, ni aucun document juridique ou commercial concernant la « S.A.
Banque du Crédit Mutuel Lorrain » de 1955
à 1992 (année où elle est devenue « S.A.
Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » ) à l’exception d’une demande
modificative
du 25 juillet 1966 qui aurait changé de dénomination
Banque
Mosellane en Banque du Crédit Mutuel Lorrain.
La « S.A. Banque du Crédit Mutuel
Lorrain » n’a jamais déposé ses comptes
annuels de 1955 à 1992, en infraction avec le Code du
Commerce et pourtant elle a cédé en 1992 son
activité bancaire à la « Banque de
l’Economie du Commerce et de la Monétique » pour
un montant de F. 226.753.068,53.
C’est avec un faux agrément que les dirigeants du Crédit
Mutuel ont acquis le groupe la « Compagnie
financière de CIC et de l’Union européenne »
en trompant l’Etat, ses concurrents à la reprise, la Commission
Européenne et les citoyens français.
A démontrer que la « S.A. Banque du Crédit
Mutuel Lorrain » avait un lien juridique avec une « S.A.
Banque Mosellane » créée en 1933, elle
n’avait aucun lien économique avec une banque qui avait obtenu
un agrément en 1946 sur le fondement que son personnel
satisfaisait (selon les déclarations de son président de
l’époque), aux conditions exigées pour l'exercice de la
profession de banquier et en considérant que son capital
atteignait le minimum fixé par la loi.
Que valait un tel agrément pour acquérir le groupe CIC,
agrément qui avait été
déterminé
par les lois applicables en 1946, pour que l’Etat autorise plus de 50
ans
plus tard, la « S.A. Banque Fédérative du
Crédit
Mutuel » à acquérir pour 20 milliards de
francs
le « groupe CIC » ? Et surtout, qui
est
réellement propriétaire de ce colossal ensemble
financier,
en sachant que les statuts de la « S.A. Banque
Fédérative
du Crédit Mutuel », les seules personnes
physiques
pouvant détenir des actions, sont les membres du Conseil
d’Administration !
Pourquoi la « S.A. Banque Fédérative du
Crédit Mutuel » n'aurait pas pu obtenir un nouvel
agrément de la Banque de France actualisé aux conditions
requises en 1998 ?
Nous nous tenons à la disposition de l’autorité
judiciaire pour lui fournir les preuves de nos allégations et
des faits dont nous détenons les preuves.
Nous avons déposés une plainte près la
Commission Européenne visant à remettre en cause la
cession du groupe CIC, notre intérêt à agir se
fondant sur notre qualité de sociétaires et de
propriétaires de parts du Crédit Mutuel et de
citoyen français copropriétaire du groupe CIC
cédé par l’Etat.
De ce qui précède, nous
demandons solennellement à Monsieur le Premier Ministre, en
vertu des pouvoirs qu’il a reçu du peuple français :
- d’ordonner une enquête administrative sur les
agissements de l’association de droit local Alsace-Moselle
dénommée « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » inscrite sur le
registre des associations tenu par le Tribunal d’instance de Strasbourg
sous le n° 25 Vol. 5.*
- d’ordonner au juge administratif de Strasbourg de statuer (ou de
transmettre à une autre juridiction compétente), la
demande de dissolution de l’association « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » que le lui
ai
adressée pour laquelle il n’a pas statué tout en violant
mon
droit tenu de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000
pour que le dossier soit transmis à une autre autorité
compétente.
- de saisir l’autorité judiciaire pour identifier les
porteurs de capitaux : personnes morales de droit privé
ou commercial, personnes physiques, pour déterminer si des
intérêts ont été pris illégalement
c’est le seul moyen pour comprendre à qui appartiennent les
capitaux répartis dans la multitude de sociétés du
groupe à l’enseigne du Crédit Mutuel ; de
déterminer si les titres émis ont été
acquis régulièrement et payés dans le respect du
droit de propriété ;
L’autorité judiciaire devra également
établir à quels actionnaires ont été
attribués les primes d’apport d’un montant de F. 113.969.068,43
et de F. 2.220.732.145,64, lors de manipulations juridiques et
financières opérées en 1992, sous la forme de
ventes fictives intervenues entre les trois principales
sociétés anonymes du Crédit Mutuel ayant chacune
le même propriétaire.
- de saisir le parlement afin qu’il légifère pour
rétablir la légalité républicaine en
abrogeant les lois particulières relatives au crédit
mutuel qui
aurait du être soumis aux seules lois de la
propriété
commerciale et du Code du commerce.
- d’informer les français en souhaitant que le gouvernement
français se montre à la hauteur du gouvernement des
Etats-Unis confronté à l’affaire ENRON.
La personnalité juridique acquise en 1921 par l’association
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » n’ayant aucun effet sur le territoire national
et l’association s’étant mal conduite, l’autorité
administrative doit en tirer les conséquences. Selon le Code
civil local Alsace-Moselle la perte de la personnalité juridique
entraîne automatiquement la mise en liquidation des biens de
l’association déchue qui doivent être restitués
à l’Etat.
Nous suggèrons que les fonds qui se
dégageront de la revente au marché des actifs de
l’association soient par exemple affecté prioritairement
à la lutte contre la pauvreté et au financement du plan
Boorlo. Ce ne sera que justice.
Article 43 du code civil Alsace-Moselle : Peut être
privée de la capacité juridique l'association qui
compromet l'intérêt public par une résolution
illégale de l'assemblée de ses membres ou par des
agissements illicites de la direction.
Dans l’attente, Nous vous demandons, M. le Premier Ministre
de prendre toutes mesures de sauvegarde pour éviter un
dépaysement de capitaux hors de France qui porterait une
atteinte aux intérêts supérieurs de l’Etat.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre
à l’assurance de notre plus haute considération.
Depuis bientôt 6 mois, pas de réponse de M.
RAFFARIN, ni de M. SARKOZY !
Le vide absolu,
Le monde du silence !!!
A quoi sert un Premier Ministre ? Y aurait-il vacance du pouvoir
puisque le Ministre de l'intérieur pousse le pauvre Raffarin
vers la sortie ? (déclaration de M. de Villepin du
17 avril 2005) ?
Réaction des DNA du mardi 19 avril 2005
Aïe,
aïe, aïe... La montée du non,
et sa résistance malgré la prestation
télévisée du président de la
République jeudi dernier, rend nerveux. Ce n'est plus un secret
que le ministre de l'Intérieur, Dominique de
Villepin, ne tient pas le chef du gouvernement, Jean-Pierre Raffarin,
en
grande estime. Mais au moins, jusque-là, cet homme de bonne
famille respectait les formes et faisait semblant d'être
parfaitement loyal. Il allait même jusqu'à démentir
son ambition d'occuper Matignon avec un aplomb qui forçait
l'admiration des meilleurs spécialistes de la langue de bois en
politique.
Le danger a tout changé et dimanche soir, Dominique de
Villepin a réclamé « une politique beaucoup
plus volontaire, plus audacieuse, plus solidaire » pour
« mieux prendre en compte les aspirations et les
frustrations » des Français. Une exigence quel que
soit le résultat du référendum du 29 mai.
Autrement dit, la politique actuelle plombe l'image du gouvernement
dans l'opinion et il faut promettre d'en changer dare-dare pour
éviter les dégâts dans les urnes. Evidemment, il
faut changer aussi le Premier ministre, cela va s'en dire... Pour le
coup, l'ancien ministre des Affaires étrangères n'a pas
fait dans le langage diplomatique. Et Jean-Pierre Raffarin ne s'y est
pas trompé : en clair, il sera bientôt viré.
Raffarin, sa rage
et les croissants
Le Premier ministre le dit lui-même : c'est un bon
garçon mais il faut quand même pas lui marcher sur les
pieds. Franchement on le comprend. Voilà des mois qu'il encaisse
à lui seul l'impopularité de la politique gouvernementale
au point que sa cote est tombée à 29 % d'opinion
favorable. Fatigué par trois ans à Matignon, il ne
s'accroche pas plus que ça - sur ce point il est
sincère - et il a déjà proposé
plusieurs fois de rendre son tablier. Alors, scrogneugneu, c'est trop
injuste : voilà qu'on s'attaque désormais à
ce qui lui restait. Son bilan et sa fierté d'avoir tenu bon...
Le petit déjeuner hebdomadaire de la majorité, hier
matin, à Matignon a donné l'occasion aux deux hommes de
s'expliquer et Raff' a montré à cette occasion que, comme
notre Johnny national qu'il adore, il savait aussi gueuler. Quand pour
toute réponse, Dominique de Villepin s'est justifié en
arguant, comme un gamin insolent, « c'est une
commande », le chef du gouvernement a compris que le coup
venait cette fois de l'Elysée. De quoi s'étrangler avec
les croissants. Même le jus d'orange pressé a dû
sembler
particulièrement amer pour avaler l'indigeste message
présidentiel.
Il ne manquait plus au camp du oui que cette déchirure
intra-gouvernementale au grand jour. Il faut vraiment que la situation
soit à ce point inquiétante pour étouffer le
sang-froid qui sied au sommet. Le camp du oui ne
peut se payer le luxe de ce genre de colère.
La direction du PS a beau jeu de ricaner sur le
« gouvernement contre le gouvernement ».
Ça lui fait oublier le cauchemar de la division des socialistes.
Elle en est à attendre la première prestation
télévisée de Lionel Jospin depuis sa
défaite en 2002. C'est dire...
RECOURS AU CONSEIL D'ETAT suivi d'un rapport sur la
codification à droit constant des textes régissant le
Crédit Mutuel
*Le Conseil d’Etat a enregistré le 3 septembre 2004
une requête portant le n° 271811 dont il est
précisé l’objet : « Requête tendant,
d’une part, à faire constater l’illégalité de
l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses
dispositions concernant le Trésor et d’autre part, à ce
que des mesures de sauvegarde justifiées soient
prises ».
La requête précise :
1. Que l’ordonnance n° 58-966 est illégale sur la forme, au
motif qu’elle a été prise au visa de la loi n° 58-520
du
3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ; alors qu’au 16 octobre
1958
cette loi ne s'appliquait plus puisque la Constitution avait
été promulguée le 4 octobre 1958 et que devait
s'appliquer depuis cette date l'article 92 de la Constitution qui
autorisait le gouvernement à légiférer par
ordonnance ; au 16 octobre 1958, l'ordonnance aurait due
être prise en vertu de l'article 92 de la Constitution et de
surcroît être signée par le Président de la
République René Coty ;
2. L’ordonnance est illégale sur le fond au motif que
l’alinéa 4 de l’article 5 de l’ordonnance contestée,
imposait aux associations coopératives de crédit mutuel
de droit privé, d’adhérer à une
fédération régionale à la
confédération nationale de crédit mutuel sous
peine d’être mise en liquidation; que les principes des caisses
de crédit mutuel (principes Raffaisien) reposent sur la
constitution de fonds sociaux indivisibles pour permettre la
réalisation de l’objet social de l’association ; que
l’ordonnance contestée a eu pour effet réel de favoriser
un groupe de personnes notamment l’association de droit local alsacien
dénommée à l’époque association « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine »
aujourd’hui association « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ; que
la « Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe » a utilisé les fonds sociaux
des caisses de crédit mutuel pour développer une
activité commerciale de banque à but lucratif en
violation de ses propres statuts ; que l’ordonnance n° 58-966
a violé l’article 17 de la Convention des Droits de l’Homme et
du Citoyen du 26 août 1789 en dépossédant les
sociétaires des caisses de
crédit mutuel de leur droit de disposer librement de leurs biens
; que l’ordonnance n° 58-966 a violé le droit d’association
défini
par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 septembre 1947 ainsi que
l’article
11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme
et des libertés fondamentales. »
LE RAPPORT DE l'AVCM adressé au PREMIER MINISTRE
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
RAPPORT sur les textes non codifiés à droit
constant du CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie
législative)
Pour l’essentiel l’Etat n’a pas à intervenir, ni
à légiférer pour servir des intérêts
particuliers, c’est pour cette raison que le groupe Crédit
mutuel doit être dissous et mis en liquidation par
l’autorité judiciaire. Les biens détournés par les
dirigeants du Crédit Mutuel doivent revenir à la
collectivité nationale et les sociétaires
indemnisés. Les biens liquidés seront remis sur le
marché par l’Etat et le produit de la vente remis dans la caisse
du Trésor Public qui en a bien besoin pour le service de tous
les citoyens. C’est une exigence morale, juridique et politique auquel
le gouvernement ne peut se soustraire. Toutes les lois relatives au
Crédit Mutuel doivent être abrogées par le
Parlement parce qu’elles ne sont pas d’intérêt
général et qu’elles servent depuis 1958 des
intérêts particuliers occultes.
LE RAPPORT : Loi n° 2003-706 du 1 août
2003 art. 93 III Journal Officiel du 2 août 2003)
Article L511-30
Pour l'application des dispositions du présent code
relatives aux établissements de crédit, sont
considérées comme organes centraux : la Caisse nationale
de crédit agricole, la Banque fédérale des banques
populaires, la Confédération nationale du
crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale
des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Ces dispositions sont fausses dans les faits : la
Confédération nationale du Crédit mutuel ne peut
être considérée comme un organe central puisqu’elle
n’a aucun pouvoir sur le groupe à l’enseigne du Crédit
Mutuel dont le propriétaire de fait est l’association de droit
local Alsace-Moselle « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » dont le statut lui
interdit toute activité directe commerciale de banque. (pourtant
l’association a fait en 2003 un résultat dont le total
s’élève à 173,2 millions d’euros, le compte de
résultat à 45,5 millions d’euros et l’excédent
à 2,1 millions d’euros.
Le système du Crédit Mutuel repose sur deux
socles, l'un moral, juridique et directionnel qui est l’association
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » qui dit aux caisses ce qu'elles doivent faire
et qui les contrôle, dans leur organisation, leur gestion
etc..... et l'autre qui est financier, la « S.A. Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe », dont les caisses seraient partiellement
propriétaire du capital (ce qui est interdit par leurs statuts),
et qui est chargée de collecter les fameux excédents de
gestion, qui gère ces excédents soit en placements dans
d'autres entreprises directement et par la « S.A.
holding Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » ou qui apporte ces excédents à la
« S.A. Banque de l’Economie du Commerce et de la
Monétique », qui elle est chargée de faire des
prêts, peut être pour refinancer les caisses qui ont besoin
d'argent, pour faire leurs prêts aux particuliers, et pour
d'autres clients, comme les communes, les départements, etc.....
Article L512-55
Les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas
régies par la section 3 ou par les lois particulières
comportant un contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et à celles de la présente section.
Cette disposition est léonine car l’Etat depuis 1958 ne
fait pas respecter les dispositions de la loi du 10 septembre 1947,
elle
doit donc être abrogée comme les autres. Toutes les
caisses
de Crédit Mutuel ont adopté le statut de
société
coopérative soumises à la loi n° 47-1775 qui
impose
de poursuivre un but pour le bénéfice de leurs
sociétaires.
Aucune caisse ne respecte les termes de leur statut et de la loi n°
47-1775
et depuis 1958 l’Etat ne fait pas respecter la loi, notamment en
matière
de publicité (article 5), les sociétaires n’ont aucun
bénéfice en terme de profits ou de tarifs réduits
selon le but des associations coopératives.
Pire le Crédit Mutuel est la banque de détail dont les
prestations sont les plus chères, à la limite ou en
dépassement du taux de l’usure bien qu’aucun sociétaire
ou actionnaire ne soit rémunéré. L’association
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » est seule responsable de sa gestion
tournée uniquement vers le profit et la spéculation
contre les intérêts de ses sociétaires, de ses
clients et l’intérêt général, ce qui est un
comble quand elle impose aux caisses (sous peine de mise en
liquidation) d’agir dans un but mutualiste, dans un but social et
éducatif de l’œuvre, avec un caractère non lucratif et
désintéressé, avec la gratuité des
fonctions des membres des conseils d’administration et de surveillance,
avec l’interdiction de distribuer des dividendes et d’accumuler des
excédents de gestion ou des fonds sociaux indivisibles, d’attribuer
des prêts et crédits aux seuls sociétaires (voir
statuts de l’association).
La fédération qui a perdu tout discernement,
prétend avoir pour but de favoriser le progrès sous son
aspect social et économique, mais aussi moral et intellectuel,
par l’épanouissement de l’esprit mutualiste et
coopératif. (la fédération est-elle une
secte ? et que vient faire l’Etat dans ce délire
?)
Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.
La loi doit être intelligible et les citoyens seraient
intéressés par ce qu’entend le législateur par
crédit
mutuel.
Cette disposition doit également être
abrogée : le crédit mutuel est une chimère.
Les caisses n’ont jamais appliqué aucun principe qui
relèverait du crédit mutuel. Les caisses et leur
personnel sont soumis par leur fédération sectaire
entraînée dans à une logique commerciale
expansionniste de profits directs et spéculatifs pour les
initiés des réseaux d’influence et certainement pas pour
le compte des sociétaires ni pour l’intérêt
général.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute
personne physique ou morale et admettre des tiers non
sociétaires à bénéficier de leurs concours
ou de leurs services dans les conditions
fixées par leurs statuts.
Ces dispositions doivent être abrogées parce
qu’elles sont totalement incohérentes et qu’elles ne
relèvent pas de l’autorité de l’Etat. Le gouvernement
sous le prétexte de codification a modifié le droit pour
couvrir les illégalités commises par le Crédit
Mutuel
Les statuts des Caisses, le Règlement Général de
Fonctionnement et les statuts de l’association
« Fédération
du Crédit mutuel Centre Est Europe » précisent
tous qu'il faut être sociétaire de la caisse pour
bénéficier de ses prestations et pour obtenir des
prêts, ce qui est également conforme aux dispositions de
la loi de 1947, la loi vise à légaliser a posteriori une
pratique de fait et constante des Caisses de Crédit Mutuel au
point que seule la moitié de ses clients étaient
sociétaires
au moment de l’établissement. Les caisses ne respectent pas les
obligations
légales imposées par leur statut notamment en ne tenant
pas
à jour les listes des sociétaires soit par
dépôt
au greffe des tribunaux d’instance ou sur des registres détenus
à
leur siège.
Les caisses de crédit mutuel relevant du droit d'association et
de la loi du 10 septembre 1947, il n’est pas de la compétence de
l'Etat d’intervenir dans leur fonctionnement et il porte ainsi atteinte
au droit d’association. Par contre, l'Etat avait pour obligation de
veiller à ce que les associations qui n’appliquaient pas la loi
de 1947, n'exercent aucune activité commerciale et le cas
échéant appliquer la loi et faire dissoudre les
associations fautives. En réalité, l'Etat n’a jamais fait
respecter le droit et n’a jamais contrôler les caisses de
Crédit Mutuel. Cette situation aberrante dont la
responsabilité incombe à l’Etat français vise
à favoriser un groupe de particuliers réunis au sein
d’une association illicite.
Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre
elles des caisses départementales ou interdépartementales.
Toutes les caisses départementales ou
interdépartementales de crédit mutuel soumises à
la présente section doivent constituer entre elles la caisse
centrale du crédit mutuel.
Ces dispositions sont irréelles et imprécises
elles n’ont aucune portée sur le fonctionnement du Crédit
Mutuel elles permettent seulement de créer des postes de
direction et d’exacerber les rivalités de personnes et de
créer une multitude d’écrans évitant ainsi toute
transparence obligatoire pour contrôler le systèmes. La
caisse centrale est rattachée au groupe et non
pas à la confédération nationale comme le
prévoit la loi, la confédération est un organe
vide.
Article L512-56
Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer
à une fédération régionale et chaque
fédération régionale doit adhérer à
la confédération nationale du crédit mutuel dont
les statuts sont approuvés par le ministre chargé de
l'économie.
La confédération nationale du crédit
mutuel est chargée :
1. De représenter collectivement les caisses de crédit
mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier
sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit
mutuel ;
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement
du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de
nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses
existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit
par voie de liquidation amiable.
De fait ces dispositions sont obsolètes car la
confédération n’a aucun pouvoir. Le pouvoir est de nature
financière et commercial, il est détenu par l’association
de droit local dont le président est le même que celui de
la confédération, que vient faire l’Etat dans un tel
désordre qu’il a lui-même en partie et sans
forcément le vouloir, créé.
Article L512-57
Le ministre chargé de l'économie désigne
auprès de la confédération nationale du
crédit mutuel un commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce
également ses pouvoirs auprès de la caisse centrale du
crédit mutuel, des fédérations régionales
et des caisses départementales ou interdépartementales du
crédit mutuel. A cet effet, il est convoqué à
leurs assemblées générales et peut assister aux
réunions de leurs conseils d'administration.
Ces dispositions relèvent de la plaisanterie car si
les commissaires du gouvernement exerçaient leurs
prérogatives, ils aboutiraient aux mêmes conclusions que
moi. Au moins ces dispositions ne permettront pas aux fonctionnaires
nommés par l’Etat, de soutenir qu’il ignorait ce qui se passait
réellement au Crédit Mutuel et ils devront être
poursuivis pénalement s’ils ont failli à leur
mission.
Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux
vérifications de l'inspection générale des
finances.
Si l’Etat français se montre incapable de faire
respecter la loi qui s’impose aux associations, aux
sociétés commerciales coopératives, aux
associations de droit local alsacien et aux sociétés
commerciales à intention spéculative, il se montre
également incapable de contrôler effectivement les caisses
de Crédit Mutuel.
Il est établi que les 567 caisses de la Fédération
CMCEE sont contrôlées par la fédération
elle-même ce qui est totalement illicite et qui revient à
dire qu’une société holding serait habilité
à contrôler ses filiales et que les comptes
globalisés serait seuls à être
contrôlés par deux commissaires aux comptes
indépendants requis par la loi.
C’est exactement ce que montrent les statuts sans effet de
l’association « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe », les caisses étaient
soumises par leurs statuts à l’article 53 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984, qui stipule que les dispositions des articles 340
et 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables
à tous les établissements de crédit
et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par
le
comité de la réglementation comptable après avis
du
comité de la réglementation bancaire et
financière.
Le contrôle est exercé dans chaque
établissement de crédit ou entreprise d'investissement
par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces
commissaires sont désignés après avis de la
Commission bancaire, dans des conditions fixées par
décret. Cette obligation est une garantie pour les
sociétaires qui peuvent être victimes de manœuvres
délictuelles commises par les caisses comme il peut être
constaté dans les comptes d’une caisse de crédit mutuel
(CMPS de Nancy).
Il est incompréhensible que la Commission bancaire
n’ait aucun pouvoir sur les caisses de Crédit Mutuel qui sont de
fait des sociétés commerciales.
Le gouvernement s’est rendu compte de cette anomalie puisque
précise, à droit nouveau, que les caisses sont soumises
aux vérifications de l’inspection générale des
finances. Cette nouveauté qui viole le principe de la
codification à droit constant est illusoire d’une part car elle
enlève toute compétence à la Commission bancaire,
organisme indépendant pourtant habilité à
contrôler toutes les agences bancaires établies sur le
territoire français. Cette disposition plaçant les
caisses de Crédit Mutuel sous la dépendance des
fonctionnaires s’apparente à une
nationalisation déguisée du Crédit Mutuel pourtant
de
droit privé.
Dans la pratique toutes les caisses de Crédit Mutuel
échapperont à tous contrôles car on voit mal des
hauts fonctionnaires se transformer en simple commissaires aux comptes.
Les sociétaires sont contraints d’approuver en
assemblée générale des comptes dont ils n’ont pas
la certification de leur caractère sincère et
véritable mais les assemblées générales ne
sont fréquentées que par des initiés ou des
sociétaires désinformés et en
réalité les comptes des caisses échappent à
tout contrôle. Le système va même pouvoir se passer
des sociétaires puisque l'article L512-55 ci-dessus stipule que
les caisses de crédit mutuel peuvent recevoir désormais
des dépôts de toute personne physique ou morale et
admettre des tiers non sociétaires à
bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans
les conditions
fixées par leurs statuts.
Article L512-58
Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont
applicables aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai
1889 modifiée sur les associations coopératives,
validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.
Les sociétés coopératives sont en
Alsace-Moselle des associations coopératives régies par
les lois allemandes du 1er mai 1889 et du 20 mai 1898, en
réalité les caisses en Alsace et en Moselle ne respectent
pas plus les lois particulières auxquelles elles sont soumises
pas plus que la loi du 10 septembre 1947 à laquelle elles sont
également soumises, comme on peut faire constater au greffe du
Tribunal d’Instance de Strasbourg.
La « Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » n’est pas une association coopérative
inscrite qui l’autoriserait, dans des conditions bien précises
et limitées, à avoir une activité
économique mais une association inscrite qui poursuit un but
moral, philosophique et intellectuel qui équivaut au statut des
associations relevant de la loi de 1901.
En tout état de cause les lois particulières en
vigueur ne s’appliquent que dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle. Elles n’ont aucun effet sur le reste du
territoire national et pourtant la fédération à
étendu sa
circonscription à l’ensemble du territoire français et
elle
viole les lois nationales en soumettant à son autorité
« de
fait », les caisses de crédit mutuel
extérieures au territoire limité par son statut dans les
mêmes violations des lois.
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