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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel

Comment le Gouvernement Chirac a favorisé en 1975 les
intérêts privés de développement commercial
du Crédit Mutuel sous prétexte de l'intérêt
général.
Révélation
:
Le Canard enchaîné a
révélé que CHIRAC aurait
ouvert un compte au Japon
en 1992.
C'est
en 1992 avec des complicités
étatiques qu'a été opéré une vaste
restructuration et le transfert illégal de 175 milliards de
francs de l'ERU vers la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel.
La BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
possédait un compte à CLEARSTREAM portant le n° 54114
(Source Denis Robert REVELATION$)
La Banque de France refuse de communiquer à l'AVCM la
liste des personnes physiques qui étaient actionnaires en 1992
de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et les
autorisations qu'elle a données pour la réalisation des
transferts. à suivre ....

Après
avoir dépossédé illégalement, le 16 octobre
1958, de leur droits les sociétaires du Crédit
mutuel au profit de la nébuleuse
commerciale alsacienne, l'Etat autorise le
détournement de l'Epargne publique au profit
des mêmes intérêts privés.
Depuis
de très longues années, Jacques Chirac s'est
émancipé de tout lien avec la cohérence, la
responsabilité, le respect des institutions et de la loi, qui
sont l'essence de sa fonction.
© Nicolas Baverez - le Point
21/04/05 - N°1701 -
Livres à lire
absolument : Chirac et les 40 menteurs…
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«
Après le règne de François Mitterrand,
marqué par la corruption des hommes et l'avilissement des moeurs
de la République, comme des millions de Français j'avais
vu en Jacques Chirac et sa majorité de droite les possibles
sauveurs d'une France affaiblie, si ce n'est déshonorée
par tant de vilenies. En France, les allées du pouvoir
seraient-elles la propriété du diable ? Aujourd'hui, rien
n'a changé et - pire encore ! - tout s'est aggravé, le
chef de l'État s'étant perdu de réputation dans la
tourbe des ?affaires? Voir son nom régulièrement
cité dans les cabinets des juges d'instruction et les
prétoires ne le trouble guère. Moi, si ! Cocu, certes,
mais pas content ! Mystère d'une justice atteinte d'une
conjonctivite aiguë... quand il lui faut braquer son regard sur le
premier magistrat de France. Alors, disons la vérité :
tout aura été fait pour sauver le Président
Jacques Chirac, chef des armées, preux général qui
abandonne ses hommes de l'ombre sur le champ de bataille et se met aux
abris... pendant qu'ils passent sous la mitraille. Trop, c'est trop !
L'heure est enfin venue d'ouvrir, un à un, les dossiers noirs
des années Chirac. Et de montrer comment ce clone de
François Mitterrand a dépassé son maître.
»
Editions Albin Michel
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L'AVCM avait saisi le CONSEIL D'ETAT
qui après plus d'un an
vient de se déclarer incompétent !!!
Les affaires
continuent !
Qui est
compétent ?
CONSEIL D'ETAT
M. le Président de la Section Contentieuse
1, place du Palais Royal
75001 PARIS
Requête de
Association des Victimes du Crédit Mutuel
contre les dispositions de l’article 9-I de la loi n° 75-1242
du 27 décembre 1975 qui a concédé à
l’enseigne commerciale de Crédit Mutuel la collecte des livrets
d’épargne dits livrets bleus, pour excès de pouvoir.
Attendu que notre intérêt à agir se
fonde sur notre qualité de sociétaires et de
propriétaires de parts du Crédit Mutuel et de citoyens
français ;
Attendu que le 1er alinéa de l’article 9-I de
la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 dispose que les
caisses de crédit mutuel visées à l’article 207-3
du Code général des impôts peuvent ouvrir à
leur déposants un compte spécial sur livret dans des
conditions fixées par décret ;
Attendu que les caisses de crédit mutuel sont
rattachées depuis 1958 à des entités juridiques
disparates de nature
commerciale qui représentent exclusivement des
intérêts
privés ;
Attendu que depuis 1958, l’association de droit local
Alsace-Moselle dénommée « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » crée
en 1921 sous la dénomination « Fédération
Agricole d’Alsace et de
Lorraine » contrôle l’ensemble du groupe bancaire
holding à l’enseigne commerciale du « Crédit
Mutuel »
par l’activité de la société commerciale « S.A.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe »,
ex « S.A. Banque Fédérative du
Crédit
Mutuel » créée en 1941 par les
autorités
allemandes sous la dénomination « S.A. Banque
Fédérative Rurale » ;
Que la « S.A. Banque Fédérative
Rurale » a obtenu l’agrément n° 437 de la
Banque de France
le 17 octobre 1946 alors que son capital était détenu en
totalité par des personnes physiques ou morales de droit
privé
;
Que la « S.A. Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » contrôle
depuis 1992, la société commerciale « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »
ex « S.A. Banque
du Crédit Mutuel Lorrain » en prétendant
faussement détenir depuis 1933 l’agrément d’une
société
anonyme dénommée « S.A. Banque
Mosellane » alors qu’un extrait Kbis
délivré le 31 décembre 1992 par le greffe du
Tribunal d’instance de Metz stipule que la « S.A.
Banque du Crédit Mutuel Lorrain » a
été créée le 28 octobre 1955 ; que la « S.A.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe » contrôle également 252 filiales de
la « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel » ;
Que l'article L518-1 du Code monétaire a établi que la
Caisse des dépôts et consignations et ses filiales
constituent
un groupe public au service de l'intérêt
général
et du développement économique du pays au motif que ce
groupe
remplit des missions d'intérêt général en
appui
des politiques publiques conduites par l'Etat et les
collectivités
locales ;
Qu’au contraire le groupe bancaire à l’enseigne commerciale du
Crédit Mutuel constitue un groupe privé au service
d'intérêts privés, ne remplit aucune mission
d'intérêt général et ne pouvait pas
bénéficier d’une réglementation
particulière puisqu’il était soumis au droit commun des
sociétés commerciales ;
Que la concession de la collecte de l’épargne des livrets bleus
et des avantages accordés par l’Etat par les dispositions de
l’article 9-I de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975
constitue un avantage commercial accordé à des personnes
privées, sans qu’il n'ait été fait d’appel d’offre
aux concurrents du Crédit Mutuel ;
Que la concession accordée a donné un essor
considérable à l’enseigne « Crédit
Mutuel » qui
ne représentait aucun intérêt de caractère
général ; que la caution morale de l’Etat a
apportée à l’enseigne « Crédit
Mutuel » un marché captif de plusieurs millions de
clients (plus de 5 millions de livrets bleus seront ouverts) qui a
placé
le Crédit Mutuel au niveau des institutions d’Etat comme la
Caisse
d’Epargne et La Poste ; que par la contrainte étatique le
Crédit Mutuel a trouvé un actionnaire auquel il ne rend
aucun compte en
captant les consommateurs-sociétaires dont les droits ont
été ignorés et méprisés et
détournant les profits de nature commerciale des caisses ;
Que le livret bleu du Crédit Mutuel a été mis en
cause par ses divers concurrents qui ont dénoncé
auprès de la Commission Européenne son caractère
de produit d’appel ; que la Commission Européenne a conclu
que dans la mesure où les avantages économiques
comptables apportés par l’exploitation du livret bleu
(commission de collecte, bénéfice de la gestion des
emplois d’intérêt général,
bénéfices de la gestion pour compte propre de fonds,
c’est à dire emplois
libres) excède les coûts engagés pour la gestion de
la collecte des encours, qu’il y avait eu transfert de ressources
publiques
constitutive d’aide d’Etat ;
Il est ainsi établi que les dispositions de l’article 9-I de la
loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 relèvent de
l’excès de pouvoir, elles sont illégales au motif
qu’elles ne relèvent pas de l’intérêt
général et qu’elles ont favorisé les
activités commerciales d’un groupe de personne privées.
Discussion :
Le Crédit Mutuel n’existe pas en droit français
Le Crédit Mutuel, ne respecte pas le statut coopératif
des caisses, ne remplit pas ses obligations en matière de
publicité, de publication des listes de sociétaires et de
résultats,
ignore les droits des sociétaires dont le rôle
d’actionnaire
est sans valeur. Les consommateurs ne sont pas informé des
statuts
des caisses, de leur mode d’administration particulier, du
caractère
non professionnel de l’administration et de la surveillance des
caisses,
de la qualité de sociétaire requise et non
respectée
pour bénéficier de prêts depuis 1958.
L’image du Crédit Mutuel n’est ni en rapport avec son statut,
ni avec le but coopératif déclaré qui n’est pas
poursuivi. Son image est identique à celle de ses concurrents
commerciaux. En droit le Crédit mutuel n’existe pas et n’a
même jamais existé. Il est constitué d’un ensemble
d’entité juridiques disparates telles qu’associations
régies par le droit local Alsace-Moselle,
associations coopératives régies par des lois allemandes,
associations coopératives et unions de coopératives
régies
par la loi du 10 septembre 1947, sociétés anonymes,
GIE...
L’ensemble est dissimulé derrière la
fédération
de Strasbourg, association à but non lucratif de droit local,
régie
par le code civil Alsace-Moselle équivalente aux associations
régies par la loi du 1er juillet 1901.
Il est rappelé que le droit local est un droit dont
l'application est territorialement limitée aux
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que
l’association inscrite « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » ne pouvait pas
rattacher les caisses de Crédit Mutuel hors les
départements Alsace-Moselle alors qu’en 1984, était
rattachées 1108 caisses de Crédit Mutuel à la « Caisse
Mutuelle des
Dépôts et Prêts « L’EXPANSION RURALE ET
URBAINE », association coopérative
créée par la « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine », régie par les
lois allemandes du 1er mai 1889 et 20 mai 1898 dont l’application est
également limitée aux départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de
la Moselle.
Il est aussi rappelé que du fait de son inscription sur le
registre tenu au tribunal d'instance, l'association « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ne pouvait
poursuivre un but lucratif, c'est-à-dire prévoir le
partage des bénéfices entre les membres puisqu’aucune
dispositions de cette nature n’a été
déclaré dans ses statuts.
Le contrôle réel du groupe est au sommet l’association « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe »,
propriétaire des sociétés anonymes
principales : « S.A. Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » (ex « S.A.
Banque Fédérative Rurale »
créée en 1941, ex « S.A. Banque
Fédérative du Crédit Mutuel »), « S.A.
Banque
Fédérative du Crédit Mutuel » (ex « Banque
du Crédit Mutuel Lorrain » prétendument
ancienne « Banque Mosellane ») et « S.A.
Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique »
(ex « S.A. Banque de l’Economie du Crédit
Mutuel »)
et la « Caisse Mutuelle des Dépôts et
Prêts
« L’EXPANSION RURALE ET URBAINE » qui sera
absorbée
en 1992 par la « S.A. Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » avec un
actif
supérieur à 175 milliards de francs.
Toutes ces formes juridiques inintelligible pour tous, elles n’ont
qu’un seul but permettre à un groupe de personnes privées
de développer des activités commerciales en disposant de
manière discrétionnaire et illicite des capitaux
détournés des caisses, au détriment des
sociétaires, en violation des lois internes, du droit
pénal, du droit commercial, du droit local Alsace-Moselle et du
droit communautaire relatif à la concurrence. La
Confédération nationale du Crédit Mutuel
présidée par les mêmes personnes dirigeant les
entités juridiques citées ci-dessus, n’a qu’un pouvoir
représentatif et n’a aucun contrôle sur des
fédérations hétérogènes.
Le bilan et le compte de résultat ont été
publiés dans le fascicule de convocation à
l’assemblée générale du 28 mai 2004. Le total du
bilan de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe s’élève à 173,2 millions
d’euros ; le compte de résultat à 45,5 millions
d’euros
et l’excédent à 2,1 millions d’euros.
Le but de ces manipulations juridiques est d’échapper aux
règles imposées par le Code du Commerce et de la
concurrence, en portant atteinte au droit de propriété
par la tromperie et la spoliation des sociétaires et (ou) aux
droits des consommateurs par défaut d’information.
L’Etat français ne pouvait ignorer la situation juridique du
Crédit Mutuel pourtant il a favorisé illégalement
la réussite commerciale incontestable et le fort
développement de l’enseigne
commerciale « Crédit Mutuel » par
l’ordonnance
n° 58-966 du 16 octobre 1958 sous le n° 58-966, prise
illégalement
en vertu des pleins pouvoirs accordés au général
de
Gaulle. Cette ordonnance prise à la sauvette sous l’influence de
politiciens opportunistes a permis à l’association « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine », fausse
fédération du Crédit Mutuel en
réalité aux mains d’une poignée de dirigeants
affairistes, propriétaires de la « S.A. Banque
Rurale Fédérative », créée
en 1941 par les autorités allemandes puis inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés en 1946.
L’objet d’une association, c'est en principe celui qui est
défini dans les statuts, ce qu'à rappelé un
arrêt du 3 avril 2001 (1ère civ. 3 avr. 2001, Bull. n°
91). Cependant, la Cour de cassation en a une vue plus large,
puisqu'elle prend aussi en considération
« l'activité effective exercée ».
En effet, en règle générale, les
arrêts sont appelés à retenir des circonstances
postérieures à la constitution de l'association, car il
est rare que l'objet
officiel soit par lui-même illicite. Ainsi, la Cour de cassation
a jugé « qu'il importe peu que les statuts d’une
association
lui aient assigné d'autres buts présentant un
caractère
licite », dès lors que son objet essentiel est
illicite,
et qu'il suffit encore, pour que la nullité soit encourue, qu'au
cours de la vie de l'association, celle-ci se soit
détournée
du but poursuivi à l'origine, dès lors que son objet est
devenu illicite » (Cass.Civ. 23 février 1971,
Bull.
I n° 57). Pour définir le but de l'association « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe », il faut
retenir
celui défini par les statuts de l’association « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine » déposés
en 1921, car une association doit garder le même but depuis sa
création.
Selon les documents conservés au Registres des associations au
tribunal d’instance de Strasbourg, l’association a pour but :
1) d’assurer par des réviseurs attitrés les
révisions des associations et syndicats affiliés,
révisions prescrites par la loi et prévues
à l’article 20 de ses statuts.
Cette disposition résulte des lois allemandes du 1er mai 1889
et du 20 mai 1898 relatives aux associations coopératives ne
concerne pas l’association « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine » qui n’est pas
inscrite sur le registre
des associations coopératives mais sur le registre des
associations
inscrites régies par le code civil local qui interdit la
poursuite
de tout but lucratif de nature commerciale.
Cette imposture dure depuis l’origine de l’association, c’est à
dire depuis 1921 et c’est en référence à cette
fonction qu’en 1958, la « Fédération
Agricole
d’Alsace et de Lorraine » s’est imposée comme
fédération du Crédit Mutuel en s’appliquant
l’effet de l’ordonnance 58-966
et en obligeant les caisses de crédit mutuel à s’affilier
à « sa fédération ».
Aujourd’hui cette imposture est traduite à l’article 3 de la
fédération qui s’impose aux caisses sous l’emprise de ses
contrôles sous peine de mise en liquidation. L’article 3
précise que la Fédération a pour but de
représenter collectivement et individuellement les caisses de
Crédit mutuel adhérentes pour faire valoir
leurs droits et intérêts communs ou particuliers, en
accord
avec la Confédération nationale du Crédit
Mutuel :
d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur
l’organisation et la gestion de chaque caisse de Crédit Mutuel
adhérente ; de prendre toutes mesures nécessaires au
bon fonctionnement et au développement du crédit mutuel
et plus généralement de favoriser le progrès sous
son aspect social et économique, mais aussi moral et
intellectuel par l’épanouissement de l’esprit
mutualiste et
coopératif.
La Fédération a acquis sa personnalité juridique,
le 1er Juin 1921. Or, Le Commissaire Général de la
République, lui a délivré l’agrément de « Fédération
des révisions » le 22 Avril 1921, alors qu’elle
n’avait aucune existence légale.
En conséquence l’agrément de « Fédération
des révisions des associations » du Crédit
Mutuel est nul et sans effet. Depuis 1958, la « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine » a exercé cette
activité dans la plus parfaite illégalité. Tous
les
actes, faits au nom des caisses, sont nuls et doivent être
annulés,
il en est de même pour tous les règlements imposés
aux
caisses.
2) de favoriser le progrès social non seulement au point
de vue économique, mais encore au point de vue moral et
intellectuel en approfondissant et développant l’esprit de
coopération. Ce
but concerne effectivement la nature juridique de l’association « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine ». Elle se propose
d’atteindre ce but de nature purement intellectuel : en
répandant le principe des associations rurales et
économiques, en donnant aux associations et syndicats
affiliés ainsi qu’à leurs membres des conseils pratiques
d’experts compétents sur tous les points concernant les
questions économiques et coopératives.
En 1958, la « Fédération Agricole d’Alsace
et de Lorraine » n'avait aucun rapport avec le
Crédit Mutuel et n'était pas une fédération
du Crédit Mutuel - l'ordonnance 58-966 ne s'appliquait pas
à elle. C’est pour cette raison que l’association a
modifié ses statuts en 1959, pour coller a posteriori à
cette ordonnance illégale par ailleurs.
L’alinéa 4 de l’article 5 de l’ordonnance contestée a eu
pour effet d’imposer aux associations coopératives de
crédit mutuel à adhérer à une
fédération régionale affilié à la
confédération nationale de crédit mutuel qui a
été créée également en
1958 postérieurement à l’ordonnance 58‑966 . Les
principes
des caisses de crédit mutuel (principes raffaisiens) reposaient
sur
la constitution de fonds sociaux indivisibles pour permettre la
réalisation
de son objet social. L’ordonnance contestée a eu pour effet
réel
de favoriser un groupe de particuliers affairistes réunis au
sein
de l’association de droit local Alsace-Moselle dénommée
à l’époque « Fédération
Agricole
d’Alsace et de Lorraine ». Les dirigeants de l’actuelle « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ont
détournés les fonds sociaux des caisses de crédit
mutuel pour développer une activité commerciale de banque
à but lucratif en violation de ses propres statuts, notamment en
apportant ces fonds illégalement à la « S.A.
Banque Fédérative Rurale »
société anonyme régie par le Code du Commerce,
créée par l’autorité allemande en 1941,
rebaptisée en 1958 « S.A. Banque
Fédérative du Crédit Mutuel » puis
en 1992 en « S.A. Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » et à
d’autres sociétés commerciales dont la « S.A
Banque du Crédit Mutuel
Lorrain ».
L’ordonnance n° 58-966 a violé l’article 17 de la Convention
des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en
dépossédant les sociétaires des caisses de
crédit mutuel de leur droit de disposer librement de leurs
biens. L’ordonnance a également violé les
règles relatives au droit d’association défini par les
lois internes du 1er juillet 1901 et du 10 septembre 1947 relative aux
sociétés coopératives ainsi que l’article 11 et
l’article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de
sauvegarde
des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La publication le 16 octobre 1958 de l’ordonnance 58-956 prise
illégalement en vertu des pleins pouvoirs accordés au
général de Gaulle le 3 juin 1958 a fait
régné une confusion totale en
matière de crédit mutuel et une anarchie juridique, la
publication
du Code monétaire et financier, loin de remettre de l’ordre a
renforcé la situation d’incohérence et
d’inintelligibilité de la loi.
L'événement le plus important ayant donné un essor
considérable à l’enseigne « Crédit
Mutuel » qui ne représentait aucun
intérêt général, se produit en
décembre 1975 avec la loi de finances rectificative pour
l'année 1975 (encore une décision prise à la
sauvette), qui crée le compte spécial sur livret (livret
bleu), avec
un intérêt identique à celui du livret A des
caisses
d'épargne pour les déposants et un régime fiscal
particulier.
La caution morale de l’Etat a apportée à l’enseigne
« Crédit Mutuel » et l’apport d’un
marché captif de plusieurs
millions de clients (plus de 5 millions de livrets bleus seront
ouverts)
a placé le Crédit Mutuel au niveau des institutions
d’Etat
comme la Caisse d’Epargne et de La Poste. Par la contrainte
étatique
le Crédit Mutuel a trouvé un actionnaire auquel il ne
rend
aucun compte en captant les sociétaires-consommateurs dont les
droits
sont ignorés et méprisés.
Le livret bleu du Crédit Mutuel a été mis en cause
par ses divers concurrents qui ont dénoncé auprès
de la Commission Européenne son caractère de produit
d’appel. La Commission Européenne a conclu que dans la mesure
où les avantages économiques comptables apportés
par l’exploitation du livret bleu (commission de collecte,
bénéfice de la gestion des emplois d’intérêt
général, bénéfices de la gestion pour
compte propre de fonds, c’est à dire emplois libres)
excède les coûts engagés pour la gestion de la
collecte des encours, il y a eu transfert de ressources publiques
constitutive d’aide d’Etat.
La « Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » (aujourd’hui « S.A. Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe ») qui est une société anonyme
juridiquement indépendante du Crédit Mutuel et de
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel se
servira de l’enseigne « Crédit Mutuel »
pour développer au sein de la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel,
une activité holding commerciale diversifiée comprenant
252
sociétés anonymes (activité holding
constituée
avec les capitaux de la « CMDP L’EXPANSION RURALE ET
URBAINE » dont l’actif était évalué
au 30 juin 1992 à F 104 428 292 027,53 et qui comprenait
1108
caisses), cette activité holding sera transférée
en
1992 dans des conditions opaques à la « S.A.
Banque
du Crédit Mutuel Lorrain » et les caisses de la
CMDP
seront absorbées en violation des lois sur le Crédit
Mutuel,
des lois sur les sociétés coopératives et du Code
du Commerce par la « S.A. Caisse Fédérale
du
Crédit Mutuel Centre est Europe ». Par ces
activités holding, l’actuelle « S.A. Banque
Fédérative du Crédit Mutuel », se
dotera d’un trésor de guerre qui lui permettait de
« s’offrir » le groupe CIC.
En 1992, l’association « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » procède
à une gigantesque et complexe restructuration avec transfert de
fonds sociaux en toute illégalité, avec l’accord
complaisant de l’Etat français et sans le moindre
contrôle des sociétaires propriétaires qui ne sont
pas informés.
En 1998, le Crédit Mutuel, de fait l’association de droit local
Alsace-Moselle « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » est
candidate à
l’acquisition du groupe CIC mais le but de l’association étant
moral
et intellectuel déclaré et non lucratif, ne pouvait se
porter
acquéreur, pas plus que sa société anonyme «S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »
qui disposait de l’agrément de la Banque de France depuis 1946)
et des fonds pour l’acquisition du CIC mais qui avait absorbé en
1992 les caisses de la « CMDP L’EXPANSION RURALE
ET URBAINE » ayant un statut d’union coopérative
régie
par la loi du 10 septembre 1947 qui elle disposait d’un agrément
pour
1108 caisses depuis 1984.
Pour réaliser cette absorption la « S.A. Banque
Fédérative du Crédit Mutuel »
s’était transformée en société
coopérative de banque mais en fonctionnant comme une SA
commerciale jusqu’au 7 mai 2003, ceci afin de
récupérer 567 caisses de la CMDP et leur agrément
attribué par la Banque de France. C’est en 1992 également
que la « S.A. Banque Fédérative du
Crédit Mutuel » change sa dénomination en « S.A.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe ». Le 7 mai 2003 la « Société
coopérative Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » redevient une société anonyme en
violation de l’article 5 de la loi du septembre 1947 qui stipule que
les caisses-coopératives peuvent constituer entre elles, pour la
gestion de leurs intérêts communs, des
sociétés coopératives sous le nom d'unions de
coopératives et certainement pas sous la forme de S.A.
Le Crédit Mutuel conscient de cette évidence et propose
de faire acquérir le groupe CIC par la « « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »,
banque de droit commercial français (donc sans rapport avec le
crédit mutuel) adhérant à la
Fédération bancaire française qui disposerait de
l’agrément de la Banque de France requis par
la loi 46-84 du 24 janvier 1984.
Il se révèle que l’agrément dont s’est
prévalu la « S.A. Banque Fédérative
du Crédit Mutuel » pour se porter
acquéreur, a été obtenu par des manipulations
frauduleuses et de fausses déclarations au Registre du Commerce
et des Sociétés de Strasbourg.
La situation juridique actuelle du Crédit Mutuel.
Au constat que le Crédit Mutuel n’a pas d’existence juridique
il est nécessaire de se référer aux seuls
documents déposés par les sociétés se
réclamant du crédit mutuel, disponibles librement dans
les greffes des tribunaux de commerce et les tribunaux d’instance du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle. Le Crédit Mutuel qui n’a pas d’existence juridique,
est
une simple enseigne commerciale. Il y a donc lieu de considérer
que
l’emploi des termes : « crédit
mutuel »,
« fédération »,
« fédéral »
et « fédérative »
attachés
à des sociétés de droit commercial n’ont aucune
valeur
juridique pour constituer d’autres entités juridiques, il
existe :
1. des caisses dites de Crédit Mutuel qui ne sont pas
déclarées.
2. des caisses dites de Crédit mutuel des
départements Alsace-Moselle déclarées au tribunal
d’instance sous la forme « association
coopératives » se prétendant dans leurs
statuts être soumises à la fois : aux lois
allemandes du 1er mai 1889 et du 20 mai 1898 sur les associations
coopératives inscrites et à la loi du 10 septembre 1947
sur les sociétés coopératives.
3. des caisses dites de Crédit Mutuel sont
déclarées au tribunal de commerce sous la forme
sociétés coopératives dont le numéro de
gestion attribué à ces sociétés est de
catégorie D c’est à dire non commerciale.
4. 18 caisses fédérales déclarées au
Registre du Commerce et des Sociétés dites de
« crédit mutuel » dont certaines ont une
forme juridique indéfinie de
« fédération du Crédit
Mutuel », d’autres ont une forme juridique de
sociétés anonymes avec conseil d’administration dont les
principales sont l’association « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » et la
société « ARKEA » qui
regroupent chacune plusieurs fédérations.
5. La « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe » est une association inscrite
en 1921 de droit local Alsace-Moselle. De 1921 à 1992
l’association
était dénommée « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine », puis à partir
de 1965, « Fédération Agricole d’Alsace et
de Lorraine et de Franche Comté ». Le 17
septembre
1992 une ordonnance du juge d’instance de Strasbourg à
modifié
la dénomination en « Fédération du
Crédit
Mutuel Centre Est Europe » qui agit de fait totalement
en
dehors de sa circonscription imposée par sa forme d’association
de droit local Alsace-Moselle et en dehors de la
Confédération nationale du Crédit Mutuel qui n’a
aucun pouvoir.
6. Une multitudes de sociétés commerciales anonymes
dont la « S.A. Banque Fédérative du
Crédit Mutuel » avec 252 SA filiales, des
SCI, des GIE etc…
7. des caisses de crédit agricole dissidentes qui
adhèrent à la Confédération nationale du
Crédit Mutuel
La complexité et l’opacité du montage juridique du groupe
à l’enseigne du Crédit Mutuel impose un examen approfondi
afin d’identifier les porteurs de capitaux des différentes
entités juridiques, de déterminer si des
intérêts ont été pris illégalement
car c’est le seul moyen pour comprendre à qui appartiennent les
capitaux répartis dans la multitude de sociétés du
groupe et de déterminer si les titres émis ont
été acquis régulièrement et payés
dans le respect du droit de propriété.
Au constat que M. le Ministre de l’Economie et des finances a fait
preuve de négligence en ne vérifiant la
légalité des dispositions législatives relatives
au crédit mutuel alors que le groupe à l’enseigne
commerciale du Crédit Mutuel est placé depuis 1958 sous
le contrôle du Ministère de l’Economie et des Finances qui
doit approuver les statuts de la confédération nationale
du Crédit Mutuel, que le Ministre a désigné
auprès de la confédération nationale du
crédit Mutuel, un commissaire du Gouvernement qui exerce
également ses
pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel,
des
fédérations régionales et des caisses
départementales
ou interdépartementales du crédit mutuel et que les
caisses
de crédit mutuel n’ont jamais été soumises aux
vérifications
de l'inspection générale des finances. (article 5‑3 de
l’ordonnance
n° 58-966 du 16 octobre 1958, article L512-56 et L512-57 du Code
monétaire).
De ce qui précède, il échet à M. le
Président de la Section Contentieuse du Conseil d’Etat de
constater l’illégalité des dispositions de l’article 9-I
de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 prise en
excès de pouvoir, au motif que ses dispositions ne
relèvent pas de l’intérêt général et
qu’elles
ont favorisé les activités commerciales d’un groupe de
personne
privées en violations des règles démocratiques et
constitutionnelles qui régissent la République
française.
Sous toutes réserves.
A.V.C.M.
Pièces jointes :
- Copie de la loi de finances rectificative pour 1975
n° 75-1242 du 27 décembre 1975
- Copie du dossier d’immatriculation de la « S.A.
Banque Fédérative Rurale » aujourd’hui « S.A.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe »
- Extrait du registre des associations relatif à
l’association « Fédération du
Crédit Mutuel
Centre Est Europe »
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