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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL LE SCANDALE des Droits de l'Homme
L'argent du Crédit Mutuel et les Droits de l'Homme ne font pas bon ménage. La France, ses gouvernements, ses
ministres, ses Administrations, ses
citoyens tolèrent ce qui n'est au total qu'un affreux scandale
qui déshonore notre République et devrait lui interdire
de se proclamer la patrie des droits de l'Homme - François
Régis-Hutin à propos du scandale des prisons.
![]() Nouveau
: le film d'Emmuelle Cuau
"TRES BIEN MERCI" Ce
film relate une histoire identique à celle qui est
arrivée au secrétaire de l'AVCM !
![]() Le secrétaire général de l'AVCM, Daniel ROUSSELLE, pour avoir dénoncé au Parquet de Strasbourg les agissements délictueux des dirigeants du Crédit Mutuel (dont les preuves sont rapportées sur ce site) et à la demande de M. Etienne Pflimlin et de M. Jean-Paul Rusch, qui voulaient le faire taire, a été incarcéré pendant 5 jours dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans aucun jugement, au mépris de la présomption d'innocence et sans aucune intervention du juge des Libertés. Au bord du suicide et pour éviter
d'être placé en détention provisoire, il a
demandé au psychiâtre chargé de l'examiner, de le
faire interner.
Interné, il n'a eu aucune peine
à démontrer qu'il était sain d'esprit et il a
pu retourner libre à son domicile. Les faits se sont
déroulés du 1er au 17 décembre 2003.
C'est sur le fondement de cet
épisode douloureux de l'avis médical rendu le 5
décembre 2003
et que quite à une nouvelle demande de M. Etienne Pflimlin et
de son avocat Serge Paulus, que le Procureur de Strasbourg, demande la
mise sous tutelle ou curatelle du secrétaire de l'AVCM.
Ci-dessous le récit sur ce site de toute l'affaire. Voir aussi, le courrier
adressé par
notre secrétaire à M. Jean-Luc Beck, procureur des Sables
d'Olonne qui avait ordonné le 1er décembre 2003
l'incarcération à la Maison d'arrêt de la
Roche sur Yon.
A défaut d'obtenir l'arrêt immédiat de la diffusion des Sites de l'AVCM, le Depuis septembre 2005 le procureur de
Strasbourd Jacques Louvel ( dernière minute : le
15 décembre 2006 le juge des tutelles des Sables d'Olonne
a rendu un jugement de ce de non-lieu)
s'attaque lâchement à un membre de
l'association des victimes du Crédit Mutuel
Il demande au Procureur des Sables d'Olonne, Jean-Luc Beck
"la mise sous tutelle du Secrétaire
Général de l'AVCM"
Pourquoi le Parquet couvre de son autorité
des faits délictueux commis au Tribunal d'instance de
Strasbourg, falsifications de documents, faux procès-verbaux
d'assemblées générales, infraction à la loi
locale des 1er
mai 1889 et 20 mai 1898, transfert illégal d'actif etc... ?
A t'il reçu des ordres, pour agir en dehors de sa circonscription ? Qui a intérêt à agir ?
Quel est le vrai motif de sa demande ? A
quand les "escadrons de la mort"?
Avons nous
changé de régime? Ne peut-on plus dire la
vérité? Ou bien celui qui la dit "sera-t-il
exécuté"?
Que le Parquet de
STRASBOURG apporte à l'AVCM, une seule contradiction sur ce que
nous diffusons, et nous lui en accuserons réception
séance tenante. Il ne s'y risquera certainement pas,
étant donné les preuves que nous possédons.
Il faut croire que nous
gênons beaucoup de monde avec nos SITES, peut-être
même des premiers personnages ?
Nous informerons les médias de ces actes, à eux de faire ou pas leur travail d'information. Dès à
présent l'AVCM pose des questions précises AU PARQUET
DE STRASBOURG et à M. Etienne Pflimlin :
![]() Courrier du secrétaire de l'AVCM à M. Jean-Luc Beck, procureur de la République des Sables d'Olonne Le 25 juillet 2005 Objet : DEMANDE D’INFORMATION Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous exposer : Un individu s’est présenté à mon domicile le mardi 19 juillet 2005, prétendant enquêter pour votre compte en vue de me placer sous tutelle ou curatelle (sic). L’individu n’a justifié d’aucun mandat écrit et ne m’a remis aucun document pour justifier sa visite, cependant il était en possession d’une copie d’une assignation en référé près le Tribunal de Strasbourg faite à l’association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) dont le siège est à mon domicile (pièce n° 1) et à la SAS AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES. Comme vous pouvez le constater cette assignation concerne uniquement l’AVCM dont je suis le secrétaire général et qu’elle visait à obtenir la fermeture du site internet de l’association : www.assvictimescreditmutuel.com Cependant Maître Paulus, l’avocat de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe (FCMCEE) dont le siège est à Strasbourg m’a mis en cause de manière brutale et déplacée, voire hystérique puisque mon mon est cité 40 fois et 29 des pièces sur 32 présentées, ne concernaient pas l’AVCM et étaient sans rapport avec la cause. Aucune des demandes de la FCMCEE ne me concernait. Il est à souligner que mes affaires personnelles avec le Crédit Mutuel n’ont jamais été évoquées sur les sites internet de l’AVCM. L’avocat de l’AVCM avait demandé au juge des référés qu’il ne soit tenu aucun compte des faits et documents concernant le secrétaire de l'association et la décision qui a été rendue le 24 mai 2005 (pièce n° 2) m’a totalement écarté des débats et de la cause. L’AVCM ayant fait appel de la décision en ce qui concerne le paiement de 1500 € au titre de l’article 700. Pourtant la FCMCEE a obtenu satisfaction puisque le juge avait ordonné la fermeture du site de l’AVCM dans son état actuel et l’association a supprimé les passages, demandés par la FCMCEE à la société AMEN qui a obtenu 1500 € au titre de l’article 700. La FCMCEE à défaut d'obtenir l'arrêt immédiat de la diffusion des sites de l'AVCM, se vengerait sur moi assez stupidement puisque ma disparition d’une manière ou d’une autre n’empêcherait pas d’autres membres de l’AVCM d’agir. Nous vous faisons observer que la FCMCEE n’a engagé aucune action au fond en diffamation et que le délai de prescription étant largement dépassé, les faits diffusés sur les sites internet de l’association des victimes du Crédit Mutuel sont réputés non diffamatoires. Le bureau de l’AVCM me prie de vous adresser le communiqué diffusé sur les sites www.assvictimescreditmutuel.com www.assvictimescreditmutuel.org www.assvictimescreditmutuel.net Dans ces conditions et dans l’attente d’une riposte qui ne manquerait pas de survenir, je vous prie de me faire savoir, si c’est bien vous qui m’avez adressé un enquêteur pour me placer en tutelle ou curatelle et dans l’affirmative me préciser quels faits ou quelle plainte déposée contre moi par la FCMCEE, motiveraient une telle démarche ? Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur à l’assurance de mes sentiments respectueux. signature ![]() Quand des
fonctionnaires dévoyés et au service du pouvoir politique
se rendent coupables de violences d'Etat sous l'autorité du
Ministre de la Justice et du Ministre de l'intérieur.
Le
secrétaire de l'AVCM traumatisé à vie, avait
décidé d'observer le silence sur les violences d'Etat
dont il a été l'objet, menacé d'être mis
sous tutelle à la demande d'Etienne Pflimlin, il a
décidé de publier sur ce site le récit de
l'irréparable. J'ai été victime le 18 octobre
1994, suite aux agissements fautifs du directeur de
l’établissement bancaire dénommé Crédit
Mutuel des Professions de Santé (CMPS) de Nancy, d’une rupture
abusive de crédit qui a détruit mes entreprises et
causé la perte de tous mes biens. Depuis cette date, ma famille et moi, ont
vécu un véritable calvaire auquel est venu le 1er
décembre 2003 s’ajouter le traumatisme d’une détention
arbitraire de 5 jours et d’un internement aussi arbitraire de 12 jours,
à 1.000 kilomètres de mon domicile. A la suite de l’événement du 18
octobre 1994, j'ai introduit plusieurs requêtes pour obtenir du
CMPS la réparation de mon important préjudice. Le 13 juin 2000, la Cour d’appel de Nancy
(arrêt n° 1677/00) a confirmé le jugement rendu le 15
mai
1997, par le Tribunal de Grande Instance et qui m’avait
débouté de ma demande en réparation de
préjudice. A souligner : mon avocat, Maître Gérard MICHEL, l'avocat médiatique de l'émission de TF1 : "Sans aucun Doute" - malgré les importants honoraires que je lui avais versés, m'a purement et simplement abandonné en ne se rendant pas à l'audience de la Cour d'appel - commettant la plus grande faute qu'un avocat puisse commettre : trahir son client. Je me suis pourvu en cassation, le 8 juillet
2003, la Cour de cassation a rejeté mon pourvoi malgré la
reconnaissance des faits par le Parquet Général et une
requête en "rabat d'arrêt" introduite par mon avocat
à la Cour de cassation. Pourtant le comportement fautif du directeur
du CMPS,
François STEINMETZ était établi de manière
indiscutable
par un courrier recommandé daté du 18 octobre 1994 qui
caractérisait de manière irréfutable la rupture
abusive de crédit comme l’a attesté l’avis de l’avocat
général de la
Cour de Cassation, en date du 3 juillet 2003. Malgré cet avis qui été régulièrement soumis à la contradiction, avis qui n’a pas été contesté par le CMPS et le rejet de mon pourvoi par la Cour de cassation, j'ai introduit une requête en rabat d'arrêt pour erreur manifeste près la Cour de cassation et une requête en rectification d’erreur matérielle près la Cour d’appel de Nancy. L’affaire a pris une dimension incompréhensible malgré l’administration de la preuve de faits établis par des documents clairs, précis et à date probante présentés à la justice. J'ai dénoncé le fonctionnement
anormal du Crédit Mutuel après avoir constaté de
nombreux manquements aux statuts du CMPS, au Règlement
Général de Fonctionnement et de multiples infractions
pénales dont l’absence de contrôle des comptes de
sociétés commerciales par les commissaires aux comptes
requis par l'article 53 de la loi n° 8446 du 24.1.1984. Toutes les plaintes pénales que j'avais
engagées ont été systématiquement
classées sans suite par le Ministère public, sans
même vérifier les faits. J'ai donc choisi, en ma qualité de sociétaire du Crédit Mutuel, d’informer des faits que j'avais constatés, par télécopie et par messages internet, les caisses de Crédit Mutuel. Cette pratique n’avait rien d’illégal,
compte tenu de l’exactitude, du caractère non confidentiel des
faits dénoncés, de la communauté
d’intérêts constituée par les
copropriétaires du Crédit Mutuel et de la lberté
d’expression garantie par l’article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
libertés fondamentales qui stipule
que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou
des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le 26 novembre 2001, par lettre recommandée avec avis de réception j'ai adressé au Doyen des juges d’instruction de Strasboourg une plainte avec constitution de partie civile contre la personne morale de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe pour abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés commerciales, exercice illégal de la profession de banquier, dissimulation d’information destinées aux sociétaires de sociétés civiles. Au constat des manquements aux lois
françaises mais également aux règles
communautaires, j'ai adressé une requête individuelle
contre l’Etat français près la Commission de Bruxelles et
communiqué toutes les preuves des faits que je
dénonçais (!). Plainte 2003/4196- Crédit Mutuel
France (contre la France) Aujourd'hui encore, les autorités françaises, doivent répondre aux questions précises posées par la Commission notamment sur un éventuel exercice des activités bancaires des caisses sans autorisation de la Banque de France, notamment du CMPS 54, sur l'exercice d'une activité bancaire qui pourrait être en contradiction avec les nouveaux statuts du CMPS de 1993 et sur le contrôle qui devrait être exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement suivant l'article 53 de la loi n° 8446 du 24.1.1984. Le doyen des juges d'instruction de Strasbourg M. Jean-Luc Jacob rendait une ordonnance d’irrecevabilité de ma plainte du 26 novembre 2001 au motif du versement tardif d’une consigne de 5.000 francs, le tribunal n’ayant fait aucune vérification des faits ni engagé aucune poursuite contre qui que ce soit. Le 22 mars 2002, J'ai adressé la même plainte et M. Jean-Luc Jacob a rendu une seconde ordonnance d’irrecevabilité au motif que je n’avais pas pu réunir la somme de 1.000 € pour couvrir la nouvelle consigne dont j’avais demandé à être dispensé. Pour cette seconde plainte, le tribunal n’a fait aucune vérification des faits ni engagé aucune poursuite contre qui que ce soit. Curieusement Etienne Pflimlin pour la
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe qui
n'avait pas été inquiétée, a
déposé en rétorsion une plainte contre moi, pour
dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 226-10 du
Code Procédure pénale. La plainte était
dénuée de
valeur juridique Compte tenu de l’organisation du Crédit Mutuel et de ma qualité de sociétaire du CMPS, la plainte d'Etienne Pflimlin pour la Fédération était dénuée de valeur juridique au motif que la personne morale de la Fédération ne peut agir en justice contre un sociétaire, seule une décision de l'assemblée générale souveraine pouvait l’autoriser et il s'est révèlé que cette fédération de crédit mutuel, utilise une fausse qualité d'association à but non lucratif. La plainte de la Fédération qui
était dépourvue de la capacité d’ester en justice,
entraînait donc la nullité de l’acte pour
irrégularité de fond sur le fondement de l’article 117 du
NCPC, ce que ne pouvait ignorer le juge d’instruction Jean-Luc
Jacob. Comment la Fédération a t'elle pu déposer une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse puisqu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de la plainte déposée contre elle, n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite, la seule voie judiciaire qui s'offrait à elle était une plainte pour diffamation si mes plaintes avait été rendues publiques ? La plainte de la Fédération, ne
pouvait qu’être instrumentalisée par les magistrats du
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg eux-mêmes. L’article 226-10 du Code de procédure Pénale relative à la dénonciation calomnieuse stipule que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie, ou que celui-ci n’est imputable à la personne dénoncée », cette condition n’étant pas réunie, il n’existait aucune infraction. M. Jean Luc Jacob qui avait été chargé d’instruire contre moi, m'a fait part de son intention (sans même m'avoir entendu) de me mettre en examen sur le fondement de l’article 226-10 du Code Procédure Pénale. M. Jean Luc Jacob, en sa qualité de magistrat ne pouvait ignorer l’absence d’infraction et l’irrecevabilité de la plainte de la Fédération du Crédit Mutuel, sachant qu’il est impossible de démontrer l’existence d’un fait négatif. Je n'ai n'a pas donné suite aux
convocations de M. Jean-Luc Jacob au motif qu'un fonctionnaire de
justice ne peut ignorer la loi et ignorer la présomption
d'innocence, sinon à qui les citoyens peuvent faire confiance. Ultérieurement, un avis de comparution
et un mandat d’amener ont confirmé le fondement des poursuites
exclusivement sur l’article 226-10 du CPP. J'ai déposé le 8 août
2003, une requête en nullité et illégalité
contre le mandat de comparution à laquelle les magistrats de la
Chambre de
l’instruction du tribunal de grande Instance de Strasbourg, n’ont pas
daigné
répondre. 1. la charge de la preuve incombait à
la Fédération puisque c’est elle qui avait porté
plainte or sa plainte n’avait
aucune valeur juridique (voir supra) et le mandat d’amener
délivré par le juge était dénué de
fondement. 3. le juge ayant violé la loi de manière délibéré, je craignais d’être incarcéré arbitrairement à Strasbourg pour une durée de quatre mois (durée maximum de la détention préventive prévue par la loi). 4. j'attendais la décision de la
Chambre de l'instruction sur la requête en
illégalité du 8 août 2003, contre le mandat de
comparution. La Chambre de
l’instruction du tribunal de grande Instance de Strasbourg, n’a jamais
répondu commettant un déni de justice. 6. au principe du respect de l’égalité des citoyens devant la loi, j'entendais bénéficier de la jurisprudence Chirac, Président de la République, qui a refusé de se rendre à la convocation d’un juge d’instruction au motif de son illégalité alors qu’aucune dispositions de la Constitution ne l’y autorisait et sans qu’aucune poursuites ne soient exercées contre l’intéressé. 7. au motif que je pensais naïvement
être protégé par l’article 5 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. M. Jean-Luc Jacob n’avait aucune raison plausible, ni de motifs raisonnables de me priver de liberté puisqu’il ne pouvait ignorer que la plainte de la Fédération du Crédit Mutuel était entachée d’irrégularité et que l’infraction pénale réprimée par l’article 226-10 du Code Pénal n’était pas constituée. La caractère arbitraire de la détention et de l'internement psychiatrique est établi selon les dispositions combinées : - de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qui stipule que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. - de l’article 5 de la Convention
européenne des Droits de l’homme qui dispose que : "Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales : s'il a été
arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction
ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle ci" "Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du
présent article, doit être aussitôt traduite devant
un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience." L’article 127 du Code de Procédure pénale stipule que si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. Selon le mandat d’amener les gendarmes avaient
pour mission de m’amener devant M. Jean-Luc Jacob dans le
délai légal dans la limite exclusives des articles
122,123 et 125 du CPP. "Vu les articles 122, 123, 125 du Code de
Procédure Pénale ; J'étais désigné par
« la personne mise en examen visée ci-dessus » or il
n’existe aucune décision m'ayant informé d’une mise en
examen et l’ordonnance ultérieure de ma mise sous contrôle
judiciaire le qualifie de « mis en examen ». Au moment de mon interpellation, de mon
incarcération, de mon transfert et de ma présentation
à M. Jean-Luc Jacob, je n'avait pas la qualité de mis en
examen. Article 123 : Tout mandat précise
l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné ; il est daté et signé par le
magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son
sceau. Article 125 : Il est procédé
dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la
personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ;
toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la
personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne
peut être détenue plus de
vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté. Les gendarmes m'ont présenté directement au Procureur des Sables d’Olonne, Jean-Luc BECK qui a ordonné par avance arbitrairement mon incarcération. Le procès-verbal d’interrogatoire sur
mandat d’amener se réfère aux articles 127 et 128 du Code
de Procédure Pénale qui ne s’appliquent seulement quand
une personne «
est trouvée » à plus de 200 km du siège du
juge
d’instruction et qu’il est nécessaire de l’identifier. Les articles 127 et 128 du CPP ne s’appliquait pas au mandat d’amener puisque les gendarmes de Beauvoir sur Mer étaient venue à de nombreuses reprises à mon domicile et qu’aucune reconnaissance d’identité n’était nécessaire puisque que le juge Jacob prétendait que j'avais la qualité de : « mis en examen ». Le mandat d’amener étant daté du 14 août 2003, les gendarmes avaient disposé de plus de 3 mois pour organiser le transfert. Article 127 : Si la personne recherchée
en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200
km du siège du juge d'instruction qui a délivré le
mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son
accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce
mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de
l'arrestation. Article 128 : Ce magistrat l'interroge sur son
identité, reçoit ses déclarations, après
l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin
de savoir si elle consent à être transférée
ou si elle préfère prolonger les effets du mandat
d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la
décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la
personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est
conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est
donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal
de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans
délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres
à faciliter la reconnaissance d'identité. A l’évidence l’assistance d’un avocat
m'aurait permis d'être informé de mes droits en
application de l’article 6 de la Convention européenne qui
stipule que tout accusé a droit notamment à disposer du
temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, à se défendre
lui même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. M. BECK a reçu un appel
téléphonique et m'a fait sortir avec les deux gendarmes
sincèrement désolés qui m’accompagnaient, je leur
ai demandé ce qui allait se passer ensuite et ils m'ont
répondu que j'allais être incarcéré à
la prison de la Roche sur Yon. A mon retour dans le cabinet du Procureur,
j'ai demandé des éclaircissement sur la question et les
effets du choix demandé : « Consentez-vous à être
transféré ou préférez-vous prolonger les
effets du mandat d’amener en attendant la décision du juge
d’Instruction saisi de la Procédure. » M. BECK, rigolard, m’a répondu que la réponse n’avait aucun effet sur la mise en détention et quel que soit mon choix, les gendarmes allaient me conduire à la prison de la Roche sur Yon pour y être incarcéré et qu’il adressait par télécopie le procès-verbal d’interrogatoire au juge Jacob. A ce jour, il est encore ignoré la
signification des mots « effets de la prolongation d’un mandat
d’amener » A aucun moment je ne me suis opposé à être transférée, faisant seulement observer des difficultés pour assurer ma défense. Le transfert pouvait être immédiat et je pouvais être présentée le jour même au juge d’instruction à Strasbourg, puisqu’à ce moment il était possible de prendre un train qui arrivait à 15 heures 30 à Strasbourg. Le mandat d’amener, daté du 14 août 2003 a été exécuté le 1er décembre 2003, un aussi long délai permettait d’organiser un transfert ce qui démontre que M. Jean Luc Jacob a anticipé ma mise en examen et qu’il avait l’intention de me placer en détention provisoire à mon arrivée à Strasbourg pour se couvrir de mon incarcération à la Roche sur Yon, sans avoir consulté le juge des libertés. M. BECK, procureur des Sables d’Olonne, a violé la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence, en prononçant lui-même une incarcération sans en référer au Juge des Libertés et de la détention. M. Jean-Luc Jacob a maintenu arbitrairement ma détention et retardé volontairement un transfert alors que la loi prévoit qu’il doit être immédiat et que je devais être entendu dans le délai de 24 heures, aucun obstacle insurmontable ne s’opposait au respect du délai. Les articles 127 et 128 du CPP,
appliqués par le procureur Jean-Luc Beck sont contraire
aux articles 125, 126 et 127 du Code de Procédure Pénale,
à loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et
à l’article 5
de la Convention européenne des Droits de l’Homme. De surcroît il doit être
souligné que M. Jean-Luc Jacob ne m'a interrogé qu’au
5ème jour de ma détention, le vendredi 5 décembre
2003 à 17 heures (alors que j'étais enfermé depuis
8 heures du matin dans
une cage des sous-sol du TGI), alors que j'étais dans une
situation de détresse extrême au bord du suicide
après 5 jours de jeûne total et 4 nuits
blanches. M. Jean-Luc Jacob a violé l’article 5
de la
Convention en me faisant présenter devant lui, après 4
jours
et demi de détention et en me faisant transférer dans des
conditions inhumaines et dégradantes, en mettant ma vie en
danger par provocation au suicide. Du point de vue juridique, il n’a
été établi aucun mandat de dépôt,
aucun acte judiciaire dont j'aurais pu faire appel, ordonnant
arbitrairement mon incarcération à la prison de la Roche
dur Yon. Cinq gendarmes musclés se sont présentés à mon domicile, le lundi 1er décembre 2003 à 6 heures 30, ils ont déposé sur une table une pièce dont ils me diront plus tard qu’il s’agissait d’un mandat d’amener. A partir de ce moment, j'ai été totalement isolé, traité comme un animal nuisible, n’ayant plus aucun droit et sans qu’il soit tenu compte ni de son âge, ni de ma santé et de ma vie, alors que sa famille était plongée dans l’angoisse, sans pouvoir être informée pendant toute la durée de la détention. Les gendarmes m'ont conduit à la brigade pour me signifier mon mandat d’amener alors que celui-ci était resté à mon domicile, sans respecter les conditions de la garde à vue et les dispositions de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence, en réalité j'étais déjà placé par M. Jean-Luc Jacob sous le régime de la détention provisoire. C’est ainsi que la consultation d’un médecin m'a été refusée et qu’il m'a été impossible d’emporter des médicaments, notamment pour des crises d'allergie Pendant toute la durée de la détention et de mon internement aucun médecin ne m’a examiné, malgré mon âge et mon état de stress intense - en violation de l’article 2 de la Convention européenne qui stipule que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Les gendarmes et M. BECK m’ont également refusé l’assistance d’un avocat et ma famille n’a eu aucune nouvelle de moi jusqu’à ma sortie du bureau de M. Jacob, le vendredi 5 décembre 2003 vers 18 heures. Les gendarmes m’ont conduit auprès de
M. Jean-Luc
Beck, procureur près le TGI des Sables d’Olonne qui m’a
posé
la question : « Consentez-vous à être
transféré ou préférez-vous prolonger les
effets du mandat d’amener en attendant la décision du Juge
d’instruction saisi de la procédure ? » Le procès-verbal d’interrogatoire sur
mandat d’amener daté du 1er décembre 2003 à 11
heures n’indiquait que le seul le chef de dénonciation
calomnieuse réprimé par l’article 226-10 du Code
pénal et il est impensable qu’un tel traitement ai pu
m'être infligé avant d’être présenté
à un juge d’instruction pour une infraction qui n'existe pas,
les dépôts de mes plaintes du 26 novembre 2001 et 22 mars
2002 ne constituent pas un délit de dénonciation
calomnieuse. Cela se passe dans la soit-disant
Patrie des Droits de l'Homme. J'ai été transféré à la
prison de la Roche sur Yon et j'ai pu prévenir mon épouse
avec son téléphone portable, à l’insu des
gendarmes. A mon arrivée à la prison de la Roche sur Yon, un véritable enfer a commencé. Après la fouille, j'ai été poussé violemment et sans ménagement dans un local exigu sorte de boîte étanche dans laquelle seul un filet d’air passe sous la porte. Mettre un être humain dans une telle cellule est inhumain, claustrophobe, j'ai mmédiatement été pris de panique avec l’impression de ne pas pouvoir respirer et une sensation de mort imminente, cette sensation d’angoisse ne m’a pas quitté pendant toute ma détention et les premiers jours de mon internement. J'ai tapé à la vitre, mais personne ne faisait attention à moi, puis brusquement le directeur est venu vociférer, me faisant comprendre que je n'avais plus aucun droit et que je n'étais plus rien, il a refermé la vitre, et je suis encore resté enfermé pendant plusieurs minutes, le banc sur lequel j'étais assis, s’est effondré ce qui a ajouté à mon état de stress intense. Par la suite, je ne suis jamais remis de cet incident et j'ai très mal supporté les conditions de ma détention. J'ai constamment éprouvé la sensation d’être réduit à l’état animal. Le seul réconfort qui m'a été apporté est celui de mes co-détenus eux-mêmes, dont un qui purgeait une condamnation à 15 ans d'emprisonnement. Depuis mon arrestation, jusqu’à mon arrivée au Centre hospitalier d’Erstein, le vendredi 5 au soir, je n'ai absorbé aucune nourriture, ne buvant que de l’eau. Je n'ai appris que le mercredi 3 décembre au soir que je serais transféré à Strasbourg le lendemain matin et que je devais être prêt à 6 heures. Le directeur devenu aimable m'a demandé le numéro de téléphone de mon épouse pour la prévenir à partir de 8 heures de mon transfert à Strasbourg, en réalité il ne l’a jamais appelée. Depuis la Maison d'arrêt j'ai adressé à un avocat des Sables d’Olonne une plainte contre X pour détention arbitraire, violation de la loi 516-2000 et de la Convention européenne, le courrier timbré devait être enlevé le jeudi 4 à 7 heures du matin, la plainte a été interceptée par le directeur de la Maison d'arrêt et n'est pas parvenue à destination. Il est rappelé
que l’article 5 § 4 de la Convention européenne stipule que
toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. J'ai été transférée en fourgon cellulaire de la prison à la gare de la Roche sur Yon, puis j’ai pris un train à Nantes pour arriver à la gare Montparnasse à Paris et être transféré à la gare de l’Est par une estafette avec gyrophare, le conducteur roulant comme un fou a failli renverser un motard. (ce qui en dit long sur l'excitation répressive des policiers peu soucieux de respecter la loi sur la présomption d'innocence). J'ai été menotté pendant tout le voyage et traîné en laisse, obligé de porter mon sac avec les mains entravées, à la vue des autres voyageurs, ce port des menottes est pourtant contraire à la présomption d’innocence. A mon arrivée à la gare de l’Est, attendant le train pour Strasbourg, j'ai été amené au poste de police où un policier a salué les gendarmes qui me tenaient en laisse en disant en parlant de moi, « vous le gardez avec vous ou vous le mettez dans la cage » finalement j'ai été mis dans une cage immonde. Il est inacceptable de traiter un être humain qui n'a commis aucun crime ou délit, comme un animal nuisible et j'ai pleuré pendant tout le voyage en disant : « je suis un être humain » et « je ne veux pas retourner en prison ». A mon arrivée à la prison de Strasbourg, en état d’épuisement émotionnel, J'ai appris que j'allais retourner en prison pour une nuit. J'ai quitté la prison de Strasbourg le vendredi 5 décembre 2003 à huit heures pour être présenté au juge. A mon arrivée au Palais de Justice, j'ai été mis à nouveau dans une age puis conduit devant un médecin psychiatre qui devait m’examiner à la demande de M. Jean-Luc JACOB, j'étais dans un total état de stress et terrorisé à l’idée d’être mis en détention préventive à laquelle je n'aurais pas survécu. J'ai demandé de l’aide au médecin, le suppliant de tout faire pour m'éviter de retourner en prison ce qui signifiait pour moi un arrêt de mort, J'ai dit que je préférais être interné. Le médecin a compris ma détresse et le danger que je présentais pour moi-même, il a conclu à mon internement pour répondre à ma demande. Je suis particulièrement reconnaissant
au Docteur Claude May qui s’est comporté en médecin en se
portant à mon secours afin d'éviter mon auto-destruction. Ce n’est qu’à 17 heures que j'ai
été présenté au juge, après avoir
été à nouveau remis dans une cage, il est
évident que dans de telles
conditions quiconque n'est pas en état physique et moral
d’être
examiné par un médecin psychiatre puis auditionné
avec un avocat commis d’office présent à mes
côtés mais qui n’a pas pu prendre la parole, M. Jacob
faisant les demandes et les réponses. Préalablement j'avais demandé
à l’avocat commis d’office d’obtenir un arrangement avec le juge
pour que je ne retourne pas en prison, acceptant à l’avance
toutes ses conditions. J'ignorais à ce moment que le
médecin psychiatre avait demandé mon internement. L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire révèle un autre motif que l’article 226-10 du CPP pour justifier, a posteriori, une mise en détention qui avait pour objet réel de faire taire la victime en utilisant des courriers et des informations que j'avais diffusé aux sociétaires du Crédit Mutuel ce était une atteinte à ma liberté d’expression. Cette manœuvre est contraire à l’article 123 du CPP qui précise que les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Le mandat d’amener ne mentionnant que l’article 226-10 du CPP, il n’existait à l’évidence aucune autre infraction pouvant être retenue contre moi. Ces autres infractions relevant de la liberté d’expression pour lesquelles le placement sous contrôle judiciaire est illégal au motif qu’elles ne figuraient pas sur le mandat d’amener. Ce qui était illégalement reproché concerne une simple lettre adressée au Président du Crédit Mutuel qui s’est empressé de la transmettre au procureur, il va de soit, que je n'ai jamais exercé de chantage à l’égard de M. PFLIMLIN, dont j'estimais la haute qualité morale et puisque je me suis toujours adressé à lui, après la diffusion des informations aux sociétaires. Pour exercer un chantage, il m'aurait fallu avoir un moyen de pression. Effectivement j'ai adressé à
plusieurs reprises et avec insistance des courriers à M.
PFLIMLIN, courriers qui visaient à l’informer de ma situation
précaire causé par le Crédit Mutuel à un de
ses sociétaires, en rappelant que si ce sociétaire
n’avait pas en 1989 fait confiance au Crédit Mutuel, aucun des
événements cités ci-dessus n’auraient eu lieu. Le seul but était d’obliger M. PFLIMLIN à prendre ses responsabilités en sa qualité de Président de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, cette demande est et reste légale et légitime. Je suis reparti libre du cabinet du juge d’instruction et après ma sortie de prison vers 20 heures, j'ai été conduit en voiture et gyrophare au Centre Hospitalier d’Erstein pour y être interné. Le lundi 15 décembre 2003, le Docteur
MEYER m’a informé qu’il demandait la levée de mon
hospitalisation d’office pour raisons médicales. M. Jean-Luc Jacob, m'avait informé qu’une condamnation de 4 mois de prison avec sursis, figurait à mon casier judiciaire et que j'étais en état de récidive (pour avoir adressé une plainte à un juge d'instruction !) ce qui ne laisse aucun doute de l'intention du juge de me placer en détention provisoire. Cette condamnation
résultait d'une plainte de M. Etienne Pflimlin qui m'accusait
d'avoir extorqué par chantage à Nancy le 11 juin 1998, au
Crédit Mutuel 13,5 millions de francs dans le cabinet de Maître
Gérard
MICHEL. Je me trouvais
à cette date dans le cabinet de mon avocat, pour négocier
un protocole transactionnel visant à m'indemniser de mon
préjudice causé par le CMPS 54. C'est
Maître Gérard Michel, à la demande de M.
Pflimlin, qui avait organisé cette réunion à
laquelle j'assistais en compagnie de Maître Jean-Claude L'Hommeau
mon avocat de Nantes et à
laquelle assistaient également M. Jean-Paul RUSCH (le
dénonciateur) et sa secrétaire, tous deux salariés
du Crédit Mutuel et Maître Patrick PEGUET, l'avocat de M.
Etienne Pflimlin. Arrivé dans son cabinet de Maître
MICHEL m'a informé ainsi que Maître Lhommeau que M. RUSCH,
sa secrétaire et Maître PEGUET allaient arriver mais que
la négociation était annulée. Il ne s'est strictement rien passé et
aujourd'hui je ne comprend pas pourquoi cette réunion a
été organisée à grand frais à la
demande de M. Pflimlin et Maître MICHEL qui n'a donné
aucune explication. Comment les magistrats de Nancy ont-ils pu
donner une crédibilité à des faits qui seraient
déroulés dans le cabinet de Maître Gérard
Michel, sous couvert du secret de l'avocat ? Comment Maître Gérard MICHEL qui avait à ce moment épuisé mes capacités financières et qui m'a abandonné dans cette procédure a t'il pu laissé trahir le secret professionnel de son cabinet, sans élever la moindre protestation et en me laissant condamner par la suite ? Maître Gérard MICHEL ne
mérite que l'opprobe et la radiation du barreau. Me défendant seul, j'ai
été condamné en première instance par la
chambre correctionnelle du TGI de Nancy à 2.000 francs d'amende
pour ( les faits avaient été requalifiés au cours
de l'instruction uniquement à charge), en tentative de chantage
et d'extorsions de 13,5 millions de francs ! En appel, malgré le solide
mémoire en défense que j'avais présenté et
l'invraisemblance des faits, j'ai été condamné
à quatre mois de prison avec sursis et empêché de
me pourvoir en cassation, l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, ne
m'ayant jamais été signifié ! Malgré la dernière loi
d’amnistie et de nombreux recours près la Cour d’appel de
Nancy, j’avais en vain engagé le 2 janvier 2004, une
nouvelle requête près la Cour d’Appel de Nancy pour faire
annuler la décision que j'estime illégale au motif
qu'elle ne m'avait pas été signifié. Le 17 décembre 2003, le juge Jacob m’a fait parvenir un avis de clôture de l’instruction en attendant le juge d’instruction maintient un contrôle judiciaire illégal et me menace d’une détention préventive alors que les séquelles psychologiques du traitement qui m’a été infligé sont encore profondes J'avais adressé au juge Jacob qui n'en
a
tenu aucun compte un mémoire à décharge en
respectant
le délai légal de 20 jours selon les dispositions du Code
de Procédure Pénal. Le juge et le Tribunal de Strasbourg ont finalement rendu une
ordonnance de non-lieu pour troubles psychiatriques n'étant pas
responsable de mes actes lorsque j'avais adressé une plainte
mettant en cause la Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe. Ce qui arrangeait
à bon compte les magistrats qui n'avaient pas à justifier
de l'arbitraire de leurs actes sans aucune instruction du dossier.
Ma famille et mon épouse (dont le
père est décédé le 6 décembre 2003
au premier
jour de mon internement) ont été profondément
traumatisées et craignent que de nouvelles violences soient
exercées à nouveau contre moi suite à une nouvelle
convocation le 5 octobre
2005 Strasbourg par un juge d'instruction, suite à
nouvelle
plainte de M. Etienne Pflimlin pour complicité de diffamation
par
l'AVCM. Cette fois je ne risque qu'une simple amende mais M. Pflimlin
à
cours d'idée a demandé que je sois placé sous
tutelle,
M. Jean-Luc BECK, procureur des Sables d'Olonne ayant refusé de
se
prêter à cette mascarade de justice et de me placer sous
tutelle.
Monsieur le Juge, dites-moi comment vous
faites le matin devant votre miroir pour pourvoir encore vous regarder
en face
et vous endormir le soir. Il ya très peu de chose qui
différencie l'HOMME de l'ANIMAL, il y a le rire et l'HONNEUR,
où est passé le second terme ? Comment un juge
d'instruction, homme le plus puissant de France peut-il s'arroger le
droit de violer la loi pour envoyer des innocents en prison ? Les Droits de l'Homme
:
vous ne connaissez pas ! La présomption
d'innocence : vous ne connaissez pas ! La Loi : vous ne
connaisez pas ! Pour ces faits j'ai déposé une
plainte avec constitution de partie civile qui n'a pu être
instruite au motif que le juge a fixé le montant de la consigne
à 6.000 euros ! Copie de ce courrier a
été adressé à la Ligue des Droits de
l'Homme et à Amnesty International. A suivre...
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