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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel

Association de type Loi
1901 déclarée à la Préfecture des
Sables
d'Olonne sous le n° 0853006338 - Journal Officiel
du 12 mars 2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce :
1681 -
site principal .com - sites miroirs
.org et .net
Demande du
rétablissement de la légalité républicaine
en matière de Crédit Mutuel à M. le Procureur
Général de la Cour d'appel de Paris
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
Association de
type Loi 1901 déclarée à la Préfecture
des Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 – Journal Officiel du 12 mars
2005 -
16, rue de
la
Marine
85230
BOUIN
M. le Procureur
Général,
Notre association a mis à
jour les graves dysfonctionnements du Crédit Mutuel qui
aboutissent à une
affaire d’Etat qui pourrait provoquer un séisme dans le paysage
bancaire
français puisque selon le Conseil d’Etat le Crédit Mutuel
est « hors la
loi » depuis 1958.
L’opposition du Conseil
d’Etat aux décisions du Conseil d’Etat au Tribunal des Conflits
est sans
précédent dans l’histoire de la 5ème République et pose à l’ordre
judiciaire que vous représentez, le respect de la
légalité et de l’Etat de
droit en matière de Crédit Mutuel.
Les décisions du Conseil
d’Etat établissent que depuis
1958, les dirigeants du Crédit Mutuel sont des gestionnaires de
fait puisque les
organismes de Crédit Mutuel, Confédération
nationale, fédérations et caisses
sont hors la loi et inopposables aux tiers.
Plusieurs procureurs généraux, notamment celui de Pau et
de Caen, nous ont informés que
comme tous les
établissements de crédit exerçant sur le
territoire français, toutes les
caisses de crédit mutuel étaient soumises au
contrôle de la Commission
bancaire, aux vérifications de l'Inspection
générale des finances, que les
comptes des caisses devaient être établis
conformément à la réglementation
applicable aux établissements de crédit et publiés
dans les journaux d'annonces
légales et certifiés par des commissaires aux comptes.
Depuis 1958, aucune des dispositions précédentes n’ont
été appliquées.
La carence totale de l’Etat depuis 1958, en
matière de
contrôle du Crédit Mutuel et du non respect de la loi a eu
pour
conséquences :
- la
spoliation par des particuliers des droits des sociétaires des
caisses de
Crédit Mutuel par la captation des bénéfices des
caisses,
- l’absence
d’approbation des statuts et leurs modifications de la
Confédération Nationale
du Crédit Mutuel comme
l’imposait
l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958,
- l’absence
des vérifications par l’inspection générale des
finances des comptes de caisses
prévues par l’ordonnance 58-966,
- l’absence de contrôle par
la Commission bancaire,
- l’absence
quasi générale de publication des comptes des caisses et
l’absence de
certification par des commissaires
aux comptes indépendants devant garantir leur sincérité
- la
nomination d’un commissaire du gouvernement dont l’exercice de sa
fonction se
révèle fictif,
- l'octroi
de privilèges financiers exorbitants à des particuliers
notamment en décembre
1975 l’Etat a autorisé les organismes privés de
Crédit Mutuel de collecter
l’épargne publique par des livrets dits
« bleus », en violation du
droit communautaire de la concurrence et en 1977 par l’autorisation
accordée
aux organismes sociaux d’ouvrir des comptes externes au Crédit
Mutuel,
- en permettant le développement de la
corruption
politique au sein du Crédit Mutuel et le départ de
capitaux hors de France
notamment par des comptes ouverts auprès de la
société luxembourgeoise
Clearstream et dans des paradis fiscaux,
- en
cédant en 1998 à des personnes privées le groupe
bancaire CIC nationalisé à
partir d’un agrément accordé par la Banque de France
à une banque radiée du
Registre du Commerce de Metz depuis 1957,
Le silence se fait autour de nous et
personne, à tous
les niveaux : gouvernement, ministre des finances et son commissaire du
gouvernement qui occupe un emploi fictif, responsables de la Banque de
France,
magistrats, Préfets, ne veut prendre la responsabilité de
faire éclater la
vérité !
Quant aux politiques et les
parlementaires, comme le
commissaire du gouvernement près le Crédit Mutuel, ils
font de la figuration
depuis 1958 !
Nous vous communiquons le recours en
interprétation que nous venons d'adresser au Conseil d'Etat qui
n'a pu que
constater que la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel, (association
1901), ses 19 fédérations (18 associations 1901 et celle
de Strasbourg de droit
local) et les caisses de Crédit Mutuel
(coopératives loi 1947 sans
coopérateurs !) avaient usurpé des
prérogatives de puissance publique
sans que l'Etat n'intervienne à aucun moment, laissant les
caisses exercer une
activité commerciale de banque sans exercer les
vérifications et les contrôles
requis.
Nous sommes à votre disposition
pour plus de renseignements et nous vous prions de nous faire part de
votre
intention pour rétablir dans les meilleurs délais, la
légalité républicaine en
matière de Crédit Mutuel et rétablir les droits
des sociétaires que notre
association représente.
Nous vous prions de croire,
Monsieur le Procureur Général, à l’assurance de
nos sentiments respectueux.
Le
21 octobre 2006
Les
représentants
conventionnels de l’AVCM
Le
secrétariat
ACTION au CONSEIL D'ETAT
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
Association de
type Loi 1901 déclarée à la Préfecture
des Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 – Journal Officiel du 12 mars
2005
Siège social :
16,
rue de la Marine
85230
BOUIN
M.
le Président de la Section
Contentieuse
du Conseil
d’Etat
1,
place du Palais Royal
75001
PARIS
Recommandé
avec A.R. n° RA 51 333 676 1FR
(3 pages en 3
exemplaires)
Requête
en interprétation de l’ordonnance
rendue le 11 mai 2006 par la section du contentieux du Conseil d’Etat
et
portant le n° 292638
demandée par
Association
des Victimes du Crédit Mutuel
prise en la
personne de ses représentants contractuels
Par l’ordonnance susvisée le Conseil
d’Etat a rejeté le 11 mai 2006 une requête de
l’association des victimes du
Crédit Mutuel (AVCM) visant à constater
l’incapacité juridique de l’association
loi 1901 dénommée
« Confédération Nationale du Crédit
Mutuel ».(CNCM)
L’ordonnance
a déclaré que le litige qui
opposait l’AVCM à la CNCM ne
relevait pas de la juridiction administrative pour les motifs qui
lui
avaient déjà été indiqués par une
ordonnance du tribunal administratif de Paris
qu’elle avait produit à l’appui de sa requête.
Effectivement
le tribunal
administratif de Paris par une ordonnance du mars
2006 portant le n° 0512563/7, avait
conclu que la CNCM et l’AVCM, associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901, sont des personnes
morales de droit privé dont les litiges relèvent
exclusivement des juridictions
de l’ordre judiciaire.
Par
ailleurs le tribunal
administratif de Strasbourg a rendu le 3 mai 2006 une ordonnance
portant le n°
0601931 qui confirme qu’un litige opposant l’AVCM à
l’association de droit
local « Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe », fédération
régionale de Crédit Mutuel tirant ses droits des statuts
de la CNCM, relevait
exclusivement de l’ordre judiciaire.
La
convergence des trois décisions
abouti à la reconnaissance que la CNCM et ses 19
fédérations régionales n’ont
pas la capacité juridique pour exercer les prérogatives
de puissance publique
définies à l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958
qui ont été reprises
par plusieurs articles du Code Monétaire et financier.
Cependant
cette interprétation
s’oppose formellement à deux jurisprudences du Tribunal des
conflits statuant
au contentieux.
L’une
portant le n° 02054 du 2 mai 1977 qui
conclut que bien que le législateur tel qu’il résulte de
l’article 5 de
l’ordonnance du 16 octobre 1958, ait attribué à la CNCM
la mission de veiller
au bon fonctionnement du crédit mutuel, en la dotant des
pouvoirs les plus
étendus d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle
représente et bien
qu’elle soit une association de droit privé régie
par la loi du 1er
juillet 1901, a confié l'exécution, sous le
contrôle de l'administration, d'un
service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance
publique qui
font ressortir la compétence des juridictions de l’ordre
administratif et qu’il
n’appartenait qu’à la juridiction administrative
d’apprécier la validité des
modifications apportées aux statuts de la CNCM, le 17 janvier
1973 par
délibération de l’assemblée générale
extraordinaire de ladite confédération.
L’autre
portant le n° 02086 du 6 novembre 1978
qui conclut que le législateur tel qu’il résulte de
l’article 5 de l’ordonnance
du 16 octobre 1958, a attribué à la CNCM la mission de
veiller au bon
fonctionnement du crédit mutuel, en la dotant des pouvoirs les
plus étendus
d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente
et bien qu’elle
soit une association de droit privé régie par la
loi du 1er juillet
1901, le législateur a confié l'exécution, sous le
contrôle de
l'administration, d'un service public impliquant l'usage de
prérogatives de
puissance publique qui font ressortir la compétence des
juridictions de
l’ordre administratif pour les litiges qui opposent les personnes
privées à la
CNCM.
Aux conséquences de sa
décision du
11 mai 2006, il est demandé au Conseil d’Etat
d’interpréter et de confirmer sa
décision du 11 mai 2006 et de constater la caducité des
décisions du tribunal
des conflits du 2 mai 1977 et 6 novembre 1978 ainsi
que la caducité de l’article 5 de
l’ordonnance 58-966 du 16
octobre 1958 et des articles du Code monétaire et financier se
référant à une
association dénommée
« Confédération Nationale du Crédit
Mutuel » et
l’inopposabilité de cette association à la puissance
publique et aux tiers.
Il
est demandé également de constater
au Conseil d’Etat de constater la carence de l’Etat qui a laissé
se développer, hors la loi, l’activité de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel,
de ses fédérations et de ses caisses, sans exercer les
prérogatives d’Etat
prévues par le législateur notamment :
- en
laissant des particuliers spolier
les sociétaires des caisses de Crédit Mutuel par la
captation par des
particuliers des bénéfices des caisses,
- en
n’approuvant pas les statuts et
leurs modifications de la CNCM comme l’imposait l’ordonnance 58-966,
- en
n’effectuant pas depuis 1958, les
vérifications par l’inspection générale des
finances des comptes de caisses
prévues par l’ordonnance 58-966, en ayant soustrait les caisses
au contrôle de
la Commission bancaire, en ayant soustrait les caisses à la
publication de
leurs comptes et à leur certification par des commissaires aux
comptes
indépendants,
- en nommant
un commissaire du
gouvernement dont l’exercice de sa fonction se révèle
fictif,
- en
accordant des privilèges financiers
exorbitants à des particuliers notamment en décembre 1975
en autorisant la
collecte de l’épargne publique par les livrets dits bleus, en
violation du
droit communautaire de la concurrence et en 1977 par l’autorisation
accordée
aux organismes sociaux d’ouvrir des comptes externes au Crédit
Mutuel,
- en
permettant le développement de la
corruption politique au sein du Crédit Mutuel et le
départ de capitaux hors de
France notamment par des comptes ouverts auprès de la
société luxembourgeoise
Clearstream et dans des paradis fiscaux,
- en
cédant en 1998 à des personnes
privées le groupe bancaire CIC nationalisé à
partir d’un agrément accordé par
la Banque de France à une banque radiée du Registre du
Commerce de Metz depuis
1957,
Pusieurs parquets généraux ont
constaté
comme le Conseil d’Etat, l’inexistence de prérogatives de
puissance publique conférées
à la CNCM, à ses fédérations et à
caisses et qu’il résultait de la loi les
Caisses que chaque caisse de Crédit Mutuel (y compris
pour les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) devait
être soumise au
contrôle de la Commission bancaire et aux vérifications de
l'inspection
générale des finances, que chaque caisse de crédit
mutuel devait établir ses
comptes conformément à la réglementation
applicable aux établissements de
crédit et devaient les publier dans un journal d'annonces
légales et que chaque
caisse de Crédit Mutuel devait faire certifier ses comptes par
deux commissaires
aux comptes indépendants. (ci-joint le courrier du Parquet
général de Caen).
A l’appui de sa demande
d’interprétation l’AVCM produit le rapport qu’elle a
rédigé à partir de la
copie du dossier complet et des pièces déposées de
1958 à aujourd’hui par les
responsables de la CNCM opposables aux tiers que la Préfecture
de police de
Paris lui a communiqué et qui font ressortir l’incapacité
juridique de
l’association dite « Confédération Nationale
du Crédit Mutuel » ainsi
que chacune de ses 19 fédérations régionales
adhérentes, à exercer les
prérogatives de puissance publique ressortant à l’article
5 de l’ordonnance
58-966 du 16 octobre 1958.
Fait
à Bouin le 13 octobre 2006
Les
représentants conventionnels
de l’AVCM
Pièces
jointes :
1-
décision à interpréter du Conseil d’Etat n°
292628 du 11 mai
2006
2-
décision du tribunal administratif de Paris n° 0512563/7
3-
décision du tribunal administratif de Strasbourg n° 0601931
du 3 mai 2006
4-
décision du tribunal des conflits n° 02054 du 2 mai 1977
5-
décision du tribunal des conflits n° 02086 du 6 novembre
1978
6-
rapport sur la CNCM à partir des documents déposée
à la
préfecture de Police de Paris
- copie
du courrier du Parquet général de Caen
Pièce n° 1
CONSEIL D'ETAT
Section
du contentieux
N°292638
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE
PRESIDENT DE LA 1ERE
SOUS-SECTION
DE
LA SECTION DU CONTENTIEUX
Vu la requête par laquelle 1'ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
demande au Conseil d'Etat de constater l'incapacité juridique de
la
Confédération nationale du crédit mutuel à
exercer des prérogatives de
puissance publique prévues par le code monétaire et
financier en l'absence de
capacité juridique, et de constater que les 19
fédérations régionales
adhérentes à la CNCM sont dans l'incapacité
juridique d'exercer de telles prérogatives
et sont inopposables aux tiers, notamment aux sociétaires du
Crédit mutuel;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de justice
administrative ;
Considérant,
qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice
administrative: « Les présidents de sous-sections peuvent,
par ordonnance:
(...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas
de la compétence
de la juridiction administrative (...) 49) Rejeter les requêtes
(...) qui sont
entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible
d'être couverte en
cours d'instance » ; que, selon l'article R.421-1 du même
code : « Sauf en
matière de travaux publics, la juridiction ne peut être
saisie que par voie de
recours formé contre une décision (...) » ;
Considérant
que la requête de l'ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL n'est dirigée contre aucune
décision administrative;
qu'elle est, dès lors, irrecevable; qu'à supposer que la
requérante puisse être
regardée comme entendant faire trancher par le Conseil d'Etat le
litige qui
l'oppose à la Confédération nationale du
crédit mutuel, ses conclusions ne
relèvent pas de la juridiction administrative, pour les motifs
qui lui ont déjà
été indiqués par l'ordonnance du tribunal
administratif de Paris qu'elle
produit à l'appui de la présente requête ;
ORDONNE:
Article 1er:
La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT
MUTUEL est rejetée.
Article 2
: La présente ordonnance sera
notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.
Fait à
Paris le 11 mai 2006
Signé:
J.
ARRIGHI de CASANOVA
Pour
expédition conforme ;
Le
secrétaire: Mme
Christiane Demanze
Pièce
n° 2
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE PARIS
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
N° O512563/7
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT
MUTUEL
Le
Président de la 7ême section,
Ordonnance du 9 mars 2006
Vu la requête,
enregistrée le 26 juillet 2005, présentée par
l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est
sis chez M.
Daniel Rousselle 16, rue de La Marine, 85230 Bouin ; L’ASSOCIATION DES
VICTIMES
DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de constater l'inexistence
juridique de la
confédération nationale du crédit mutuel ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de justice
administrative ;
Considérant
qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice
administrative : les présidents de formation de jugement
des tribunaux peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne
relevant manifestement
pas de la compétence de la juridiction administrative... " ;
Considérant
que L’ASSOCIATION D ES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au
tribunal de constater l'inexistence juridique de la
confédération nationale du
crédit mutuel ; que ladite confédération est
une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 ; que le litige
soulevé par la
présente requête, qui oppose deux personnes morales de
droit privé, relève de
la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ;
que par,
suite, la requête susanalysée doit être
rejetée comme portée devant un ordre de
juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;
ORDONNE:
Article 1er :
La requête
susvisée est rejetée comme portée devant un ordre
de juridiction incompétent
pour en connaître.
Article 2:
La présente ordonnance sera
notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.
Fait à
Paris, le 9 mars 2006
Le
Président de section,
A. PERRIER
La République mande et
ordonne à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente
décision.
Pièce
n° 3
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE
STRASBOURG
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 0601931
Association des Victimes du Crédit Mutuel
Le
Vice-Président du
Ordonnance du 3 mai 2006
Tribunal administratif de
Strasbourg,
Président
de la 4ème chambre
54.01.08 D
Vu,
enregistrée le 20 avril 2006, sous le n° 0601931, la
requête par laquelle
l'Association des Victimes du Crédit Mutuel, ayant son
siège 16, rue de la
Marine à Bouin (85230), demande au tribunal administratif de
constater que la confédération
nationale du crédit mutuel (CNCM) est une association
régie par la loi du 1er
juillet 1901 qui ne peut pas exercer les prérogatives de
puissance publique prévues
par le code monétaire et financier en l'absence de
capacité juridique et qu' en
conséquence la fédération régionale
dénommée « Fédération du
Crédit Mutuel
Centre Est Europe » adhérente à la CNCM est dans
l'incapacité juridique
d'exercer des prérogatives de puissance publique et est
inopposable aux tiers
et notamment aux sociétaires du crédit mutuel ;
Vu
les
autres pièces du dossier ;
Vu
le code
de justice administrative ;
Considérant
qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative:
«les
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours
peuvent, par ordonnance
: ... 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas
de la compétence de
la juridiction administrative ; ... 4° Rejeter les requêtes
irrecevables pour
défaut d'avocat, pour défaut de production de la
décision attaquée, ainsi que
celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste
non susceptible d'être
couverte en cours d'instance ; ... » ;
Considérant
que l'Association des Victimes du Crédit Mutuel demande au
tribunal de
constater que la confédération nationale du crédit
mutuel est une association
régie par la loi de 1901 qu elle ne peut pas exercer les
prérogatives de
puissance publique prévues par le code monétaire et
financier et, que par voie
de conséquence, son adhérente, la
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, est également incompétente pour exercer des
prérogatives de puissance
publique aux sociétaires du
2
Crédit
Mutuel ; que le litige soulevé par la présente
requête, qui oppose deux
personnes morales de droit privé, relève de la
compétence exclusive des
juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'au surplus de telles
conclusions,
qui ne sont pas dirigées contre une décision
administrative, ni ne tend à la
condamnation d'une personne publique à fin d'indemnisation,
sont, par leur
nature et leur objet, étrangères à la
compétence du juge administratif ; que
par, suite, la requête susanalysée doit être
rejetée comme portée devant un
ordre de juridiction manifestement incompétent pour en
connaître ;
ORDONNE:
Article 1er : La requête susvisée
de l' Association des
Victimes du Crédit Mutuel est
rejetée.
Article
2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'
Association des V ictimes du
Crédit Mutuel.
Fait à
Strasbourg, le 3 mai 2006.
Le
vice-président,
le
greffier,
B. EVEN
H.RICHERT

Pièce
n° 4
Tribunal des conflits
statuant
au
contentieux
N° 02086
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Gardon, Rapporteur
M. Rougevin-Baville, Commissaire du
gouvernement
M. Ducoux, Président
Lecture du 6 novembre 1978
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu, enregistrée au
Tribunal des Conflits le 10 avril 1978,
une expédition du jugement en date du 5 avril 1978 par lequel le
Tribunal de
grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le
soin de décider
sur la question de compétence soulevée par l'instance
engagée par la Caisse de
crédit mutuel des agents du Trésor public contre la
Confédération nationale du
crédit mutuel, en vue de faire déclarer nulle et non
avenue la décision en date
du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de ladite
Confédération
avait refusé d'inscrire sur la liste prévue par l'article
1er du décret n.
67-1035 du 25 novembre 1967, la Caisse de crédit mutuel du
syndicat chrétien du
Trésor, ainsi que de faire ordonner à la
Confédération d'inscrire sur cette
liste la Caisse demanderesse avec sa raison sociale originaire et la
rédaction
primitive des articles 3 et 6 de ses statuts, en raison du risque de
conflit
négatif résultant de ce que, par jugement du 24 juin
1975, le Tribunal
administratif de Paris a décliné la compétence de
la juridiction administrative
sur le même litige. Vu le jugement précité du 24
juin 1975 du Tribunal
administratif de Paris. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19
mai 1978, les
observations présentées par le ministre de l'Economie et
tendant à ce que la
juridiction administrative soit déclarée
compétente. Vu, enregistrées comme
ci-dessus le 9 juin 1978, les observations présentées
pour la Caisse de crédit
mutuel des agents du Trésor public et s'en rapportant à
la sagesse du Tribunal
des Conflits. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1978,
les
observations présentées pour la
Confédération nationale du Crédit mutuel et
tendant à ce que la juridiction administrative soit
déclarée compétente. Vu la
loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an
III ; Vu le décret du
26 octobre 1849 modifié et complété par le
décret du 25 juillet 1960 ; Vu la
loi du 24 mai 1872.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5
de
l'ordonnance n. 58-866 du 16 octobre 1958 que chaque caisse de
crédit mutuel
doit adhérer à une fédération
régionale et chaque fédération régionale
à la
confédération nationale du crédit mutuel dont les
statuts sont approuvés par le
ministre des Finances ; que la Confédération nationale du
crédit mutuel est
chargée notamment de représenter collectivement les
caisses de crédit mutuel
pour faire valoir leurs droits et intérêts communs,
d'exercer un contrôle
administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion
de
chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures
nécessaires au bon
fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la
création de
nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses
existantes, soit
par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de
liquidation
amiable ; que le ministre des Finances désigne un
Commissaire du
Gouvernement auprès de la Confédération nationale
du crédit mutuel. Considérant
qu'en attribuant ainsi à la Confédération la
mission de veiller au bon
fonctionnement du crédit mutuel et la dotant des pouvoirs les
plus étendus
d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente,
le législateur
a confié à cette Confédération, bien que
celle-ci soit une association de droit
privé régie par la loi du 1er juillet 1901,
l'exécution, sous le contrôle de
l'administration, d'un service public impliquant l'usage de
prérogatives de
puissance publique ; que la décision du 17 septembre 1969
par laquelle le
Comité central de la Confédération nationale du
crédit mutuel a refusé d'agréer
la Caisse de crédit mutuel du Syndicat chrétien du
Trésor en précisant que
cette caisse ne pourrait être inscrite sur la liste prévue
par l'article 1er
du décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 qu'à la
condition que la mention
"syndicat chrétien" disparaisse de sa raison sociale et que les
statuts n'y fassent plus référence, a été
prise pour l'accomplissement d'un
service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance
publique ; que
la connaissance de l'action en annulation d'une telle décision
ressortit à la
juridiction administrative.
DECIDE :
Article 1er Il est déclaré que les
juridictions de
l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige
opposant la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor
public à la
Confédération nationale du crédit mutuel.
Article 2 - L'assignation
délivrée le 28 février 1977 à la
requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du
Trésor public, ainsi que la
procédure à laquelle elle a donné lieu devant le
Tribunal de grande instance de
Paris, à l'exception du jugement du 5 avril 1978, sont
déclarées nulles et non
avenues.
Article
3 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris
en date du 24 juin 1975 est déclaré nul et non avenu en
tant qu'il a déclaré
que les juridictions de l'ordre administratif étaient
incompétentes pour
connaître dudit litige ; la cause et les parties sont
renvoyées devant le
Tribunal administratif de Paris.
Pièce
n° 5
Tribunal
des conflits
statuant
au contentieux
N° 02054
Publié
au Recueil Lebon
M. Charliac,
Rapporteur
Mme Grévisse, Commissaire
du gouvernement
M. Pauthe, Président
Lecture du 2 mai 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LE
DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III
; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25
JUILLET
1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE
L’ORDONNANCE 58-866 DU 16 OCTOBRE 1958 QUE CHAQUE CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DOIT
ADHERER A UNE FEDERATION REGIONALE ET CHAQUE FEDERATION REGIONALE A LA
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL DONT LES STATUTS SONT
APPROUVES PAR LE
MINISTRE DES FINANCES ; QUE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
EST
CHARGEE NOTAMMENT DE REPRESENTER COLLECTIVEMENT LES CAISSES DE CREDIT
MUTUEL
POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET INTERETS COMMUNS, D’EXERCER UN
CONTROLE
ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER SUR ’ORGANISATION ET LA GESTION
DE CHAQUE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ET DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES AU BON
FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL, NOTAMMENT EN FAVORISANT LA CREATION DE
NOUVELLES CAISSES OU EN PROVOQUANT LA SUPPRESSION DE CAISSES
EXISTANTES, SOIT
PAR VOIE DE FUSION AVEC UNE OU PLUSIEURS CAISSES, SOIT PAR VOIE DE
LIQUIDATION
AMIABLE ; QUE LE MINISTRE DES FINANCES DESIGNE UN COMMISSAIREDU
GOUVERNEMENT
AUPRES DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL ; CONS. , D’UNE
PART,
QU’EN ATTRIBUANT AINSI A LA CONFEDERATION LA MISSION DE VEILLER AU BON
FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL ET EN LA DOTANT DES POUVOIRS LES PLUS
ETENDUS
D’ORGANISATION ET DE GESTION SUR LES CAISSES QU’ELLE REPRESENTE, LE
LEGISLATEUR A CONFIE A CETTE CONFEDERATION, BIEN QUE CELLE-CI SOIT UNE
ASSOCIATION DE DROIT PRIVE REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901,
L’EXECUTION,
SOUS LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION, D’UN SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT
L’USAGE
DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, IL
N’APPARTIENT
QU’A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D’APPRECIER LA VALIDITE DES
MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT
MUTUEL, LE 17 JANVIER 1973, PAR LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LADITE CONFEDERATION ; CONS. D’AUTRE PART, QUE LA
DELIBERATION DU 29 JANVIER 1974 PAR LAQUELLE LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET LA
CONFEDERATION A DECIDE QUE LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG,
AVRANCHES, VALOGNES ET PICAUVILLE DEVAIENT ADHERER A LA FEDERATION
REGIONALE DU
MAINE-ANJOU SUBSTITUEE A LA FEDERATION DE BASSE-NORMANDIE DISSOUTE, LA
DECISION
DU 27 MAI 1974 PAR LAQUELLE LA CONFEDERATION A PRONONCE LA RADIATION
DES
CAISSES PRECITEES ET LA DELIBERATION DU 3 SEPTEMBRE 1974 PAR LAQUELLE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFEDERATION A CONFIRME LES DECISIONS
PRECEDENTES ONT
ETE PRISES POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’UN SERVICE PUBLIC ET DANS
L’EXERCICE DE
PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE LA CONNAISSANCE DU LITIGE
SOULEVE
PAR L’APPLICATION DE CES DECISIONS RESSORTIT A LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE ;
[VALIDATION DE L’ARRETE DE CONFLIT].
Titrage :
17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX
ORDRES
DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL -
PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES
PUBLICS -
ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Confédération
nationale du crédit mutuel.
20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES
- Confédération nationale du
crédit mutuel - Compétence juridictionnelle.
Résumé :
17-03-02-07-03, 20-02 1] En attribuant à la
Confédération nationale du crédit mutuel la
mission de veiller au bon
fonctionnement du crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les
plus étendus
d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente,
le législateur
a confié à cette confédération, bien que
celle-ci soit une association de droit
privé régie par la loi du 1er juillet 1901,
l’exécution, sous le contrôle de
l’administration, d’un service public impliquant l’usage des
prérogatives de
puissance publique. Par suite, la juridiction administrative est
compétente
pour apprécier la validité des modifications
apportées aux statuts de la
confédération. 2] La délibération par
laquelle le conseil d’administration de
la Confédération a décidé que certaines
caisses de crédit mutuel devaient
adhérer à une fédération régionale
substituée à une autre dissoute, la décision
de la confédération prononçant la radiation de ces
caisses et la délibération
de l’assemblée générale de la
confédération confirmant les décisions
précédentes ont été prises pour
l’accomplissement d’un service public et dans
l’exercice de prérogatives de puissance publique :
compétence de la juridiction
administrative pour connaître du litige soulevé par
l’application de ces
décisions.
Textes cités : Loi
1901-07-01, Ordonnance 58-966 1958-10-16 Art.
5.
Conflit POSITIF
Pièce
n° 6
RAPPORT SUR LA CONFEDERATION DU CREDIT MUTUEL
ORGANE PRETENDU DE TUTELLE DU CREDIT MUTUEL
Rapport établi d’après les
documents communiqués par
la Préfecture de Police de Paris où une association loi
1901 dénommée
« Confédération Nationale du Crédit
Mutuel » a été déclarée le 28
avril 1958.
Il ressort de ce rapport
que ladite
Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a
jamais acquis la capacité
juridique l’autorisant à exercer des prérogatives de
puissance publique, que le
statut loi 1901 ne permettait pas l’exercice de prérogatives
prévues par
l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, puisque les associations loi
1901 sont
strictement de droit privé liées par convention par
laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou
leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices et qu’elles sont
régies, quant à leur validité, par les principes
généraux du droit applicables
aux contrats et obligations.
Il ressort également qu’il n’existe dans le dossier
aucune participation de l’Etat et notamment aucune décision
ayant approuvé les
statuts de cette association.
Les documents sont épars, incomplets et sans valeur
juridique à opposer à l’Etat et aux tiers puisqu’ils sont
une convention entre
des personnes privées régie par les principes
généraux du droit applicable aux
contrats et obligations.
Il n’existe aucun convention ou contrat passé entre
l’Etat et l’association.
Date de déclaration : 28 avril 1958 sous le
numéro 44730
Date de publication au JO le 30 mai
1958
De manière constante, l’association ne fait pas
figurer dans ses documents la justification obligatoire de sa
déclaration à la
préfecture de Police de Paris et de sa publication au Journal
officiel de la
République.

Procès-verbal
de
l’assemblée constitutive de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT
MUTUEL.
Note : sur
les pages est apposé un timbre de 240 francs sur lequel le
cachet de la
Fédération Centrale du Crédit Agricole Mutuel 20
bis, rue Lafayette Paris 9e
Les
soussignés :
M.
d’Andlau, Président de la Fédération Centrale du
Crédit Agricole Mutuel,
demeurant à Ittenwiller – Saint-Pierre (Bas-Rhin)
M.
de la CHESNAIS, Président de la Fédération des
Caisses de Crédit Mutuel Libres
à responsabilité illimitée, demeurant : 20
Boulevard Sévigné à Rennes
(Ille et Vilaine)
agissant
tous deux en vertu des pouvoirs conférés par leur Conseil
d’administration,
M.
H. ARDANT, Président Directeur Général de la
Banque Française de l’Agriculture,
Directeur Général de l’Union Française pour
l’Equipement agricole,
demeurant : 87, Quai d’Orsay, Paris 7E
Personnalité
reconnue comme particulièrement qualifiée en
matière de crédit mutuel,
se
sont réunis à Paris, 20 bis, rue La Fayette, pour
constituer entre eux la
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
Ils
ont approuvé et signé les statuts dont un exemplaire est
annexé au
procès-verbal
Fait
à Paris, le 14 avril 1958
M.
d’ANDLAU
M.
ARDANT
M.
de la CHESNAIS
La
Confédération Nationale du Crédit Mutuel a
été créé par trois personnes
privées :
Christian d'Andlau membre fondateur en qualité de
président mandaté par
la FEDERATION CENTRALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL,
20 bis, rue de Lafayette
PARIS IXe au statut inconnu,
M. d’Andlau n’a produit aucun mandat de cette fédération.
Toutefois Christian d’Andlau devenu Président
de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel
déclare à la préfecture le 25
avril 1963 que depuis le 9 avril 1959, deux fédérations
ont adhéré à la
Confédération nationale du Crédit
Mutuel, dont la « Fédération des
caisses de Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen) siège : 20
bis rue La Fayette
Paris 9ème , constituée le 14 mars 1962, qui
n’avait pas
d’existence légale au 14 avril 1958.
Christian d’Andlau a omis
de préciser qu’ils représentait les intérêts
financiers privés considérables
puisqu’il était à l’époque (par la suite cette
dite Fédération Centrale du
Crédit Agricole Mutuel qui devait regrouper les caisses
d’Alsace-Moselle et qui
n’aurait été constituée que le 14 mars 1962, ne
sera plus évoquée).
- président
de la « Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine » (FAAL) qui s‘est
substitué à la Fédération des Caisses de
Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen)
-
président-directeur-général
de la société anonyme BANQUE FEDERATIVE RURALE,
- président de l’association
coopérative de droit local l’EXPANSION RURALE et URBAINE.
M. de la Chesnais, président de la FEDERATION DES
CAISSES DE CREDIT
MUTUEL LIBRES à responsabilité limitée, il ne peut
s'agir d'une association loi
de 1901 puisqu'il a été ajouté "à
responsabilité limitée donc c'est
probablement une société coopérative loi de 1947 ?
Il est indiqué que d'Andlau et
de la Chesnais agissent en vertu des pouvoirs conférés
par leur conseil
d'administration (quel était le statut de ces
fédérations pour avoir
chacune un conseil d'administration ? ) les pouvoirs devaient
impérativement être joints à
déclaration à la
Préfecture.
M. Henri Ardant, président-directeur-général
de la :BANQUE
FRANCAISE de l’AGRICULTURE et directeur général de
l’UNION FRANCAISE pour
l’EQUIPEMENT AGRICOLE.
Henri Ardant est présenté en
qualité de personne reconnue (par qui ?) comme
particulièrement qualifiée
en matière de crédit mutuel.
Il sera le premier président de
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Henri Ardant et de sa qualité de banquier
avait participé à
l'élaboration de loi bancaire de 1941 et à ce titre
des relations qu'il
avait noué avec le ministère des finances.
Sous l’occupation Henri Ardant était
PDG, (une fonction créée par l'état Vichyssois) du
comité des banques.
Destitué à la
libération, il séjourna une
petite année à la prison de Fresnes et comme
l'écrit élégamment par ailleurs le
rédacteur de l'histoire du Crédit Mutuel où Henri
Ardant se recasa, « il connut
une certaine disgrâce après la guerre » !
Il faut se reporter au travail de Claire
Andrieu paru en 1990 sous le titre « la banque sous l'occupation
» pour en
savoir un peu plus sur Henri Ardant, qu’elle qualifie de « maréchaliste
de la première heure, nationaliste et catholique
façon Opus Dei,
ouvertement antisémite ».
En conclusion la CNCM a été
déclarée par
trois personnes physiques qui n’engageaient qu’eux-mêmes en
l’absence de
production de mandat des entités juridiques qu’ils
prétendent représenter.

Statuts d’origine de la CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
STATUTS
I – CONSTITUTION
Art.1
Entre les Fédérations,
Associations et personnes désignées à l’article 2,
il est constitué une
association qui prend le titre de :
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
Ce
groupement est régi par les dispositions de la loi du 1er
juillet
1901 et les dispositions suivantes :
Art.2
Peuvent
faire partie de la Confédération :
- les Fédérations ou
Associations, groupant (séparément ou ensemble des
caisses de Crédit Mutuel
Libres, agricoles, rurales, urbaines ou ouvrières,
- les associations
s’intéressant exclusivement au crédit mutuel,
- les membres individuels
particulièrement compétents en matière de
crédit mutuel
Font
partie de la Confédération, les
fédérations, associations ou membres
désignés
ci-dessus qui :
- sont agréés par le
Comité
Central de la Confédération
- s’engagent à payer une
cotisation annuelle déterminée par l’assemblée
générale.
Les
membres individuels peuvent à tout moment se retirer de la
Confédération. Ils
devront alors faire parvenir, par lettre recommandée par la
poste, leur
démission au Président de la Confédération.
Ces membres démissionnaires seront
toujours tenus de payer leur cotisation de l’année en cours.
Art.3
Le
siège de la Confédération est fixé à
Paris, 20 bis rue La Fayette.
La
durée de la Confédération est illimitée,
elle commence le jour du dépôt des
présents statuts.
II- OBJET
Art. 4
la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel a pour
objet :
- de servir de trait d’union
entre les fédérations ou Associations adhérentes,
- de coordonner les efforts de
chacune des branches du crédit mutuel libre
représentées au sein des
Fédérations ou Associations adhérentes,
- de défendre les
intérêts
communs des fédérations ou Associations adhérentes,
- d’étudier toutes questions
relatives à l’organisation, au fonctionnement, à
l’orientation, au
perfectionnement du crédit mutuel libre,
- de favoriser le plus possible,
le développement du crédit mutuel libre sous toutes ses
formes.
III – ADMINISTRATION
Le comité Central
Art. 5
La
Confédération est administrée par un Comité
Central composé au minimum de trois
membres.
Sont
membres de droit du Comité Central : les présidents
des Fédérations ou
Associations adhérentes.
Les
autres membres sont élus par l’Assemblée
Générale à titre personnel.
Art. 6
Les
membres du Comité Central sont élus pour 4 ans. Les
membres sortant sont
toujours rééligibles.
En
cas de décès, démission ou départ, ou pour
toute autre cause, d’un ou plusieurs
membres du Comité Central, le dit Comité Central peut
procéder provisoirement à
leur remplacement. Le choix du Comité doit être soumis
à la ratification de la
plus prochaine Assemblée Générale.
Chaque
membre ainsi nommé achève le temps de celui qu’il
remplace.
Le
Comité Central se réunit au moins une fois par trimestre,
sur la convocation de
son Président.
Il
délibère valablement lorsque trois membres au moins sont
présents.
Les
décisions sont prises à la majorité des membres
présents, dont les noms sont
inscrits au procès-verbal de la séance.
En
cas de partage égal, la voix de
celui
qui préside est prépondérante.
Il
est tenu un registre des procès-verbaux des séances. Les
procès-verbaux sont
signés par le Président et par le secrétaire de
séance.
Les
extraits des dits procès-verbaux sont certifiés et
signés par le Président de
la Confédération Nationale ou à défaut par
le Secrétaire Général.
Art. 7
Le
Comité Central a les pouvoirs les plus étendus pour
l’administration de la
Confédération Nationale. Il peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à l’un
de ses membres ou à toute autre personne même
étrangère à la Confédération avec
au besoin, pouvoir de substitution pour l’exécution des
décisions de
l’assemblée générale et du Comité Central,
ainsi que de tous les actes
engageant la Confédération Nationale. Il la
représente vis-à-vis des tiers. Il
délibère et statue sur tous ces intérêts.
Le
Président du Comité Central ou son
délégué, représente la
Confédération dans
tous les actes de la vie civile. Il est chargé du choix, et s’il
y a lieu, de
la révocation du personnel, dont il établit les
attributions et fixe les
traitements.
L’assemblée Générale
Art. 8
L’Assemblée
Générale se compose des Présidents des
organisations adhérentes et des membres
adhérents à titre individuel à la
Confédération.
Sur
convocation du Président, adressée au moins 10 jours
à l’avance, l’Assemblée
Générale se réunit au moins une fois par an.
Art. 9
L’assemblée
Générale entend chaque année le rapport sur les
comptes, la gestion et les
travaux de la Confédération.
Elle
arrête chaque année un projet de budget pour l’exercice,
en tenant compte des
charges probables qui incomberons à la
Confédération.
Elle
a tous pouvoirs pour modifier les statuts de la
Confédération.
Elle
a seule capacité pour prononcer l’exclusion de la
Confédération, et approuve
souverainement les actes du Comité Central.
Art. 10
Le Président du
Comité Central préside les
séances de l’Assemblée Générale dont il
conduit les délibérations.
Le
vice-Président remplace le Président en cas
d’empêchement.
IV – RESSOURCES
Art. 11
Le
patrimoine de la Confédération Nationale est formé
des cotisations des
Fédérations ou Associations affiliées et des
cotisations des membres
individuels, redevances diverses, subventions qui pourraient être
consenties à
la Confédération Nationale.
Il
est administré par le Comité Central qui rend compte de
la gestion financière
en assemblée générale.
Art. 12
Les
cotisations sont fixées par un règlement intérieur établi par le Comité Central et
approuvé par
l’Assemblée Générale.
Art. 13
Les
cotisations sont recouvrées par les soins du Comité
Central qui peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs.
La
cotisation est due pour l’année entière, quelle que soit
la date de l’adhésion.
V – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 14
En
cas de dissolution ou de liquidation de la Confédération
Nationale, l’Assemblée
Générale nommera un liquidateur chargé de
réaliser l’actif de la Confédération.
Cet actif pourra être soit réparti entre ses membres,
soit affecté à
une ou plusieurs institutions de crédit mutuel. Si
l’actif est réparti
entre les membres, il le sera proportionnellement aux cotisations
qu’ils
auraient versés pendant les cinq premières années. (approuvé 1 mot -ajouté et 27
mots rayés
nuls)
En
cas de liquidation, le passif sera supporté suivant le
barème, par les membres.
Exceptionnellement, la dissolution, la liquidation, la transformation
ou
l’annexion à une autre association ne pourront être
décidées que par une
Assemblée Générale extraordinaire
réunissant au moins les 2/3 des organismes
adhérents et des membres individuels adhérents,
présents ou représentés.
Les
convocations à cette Assemblée Générale
extraordinaire devront être adressées
15 jours au moins à l’avance.
Au
cas où le quorum prévu au paragraphe
précédent ne serait pas atteint, il serait
convoqué dans les mêmes formes une seconde
assemblée générale extraordinaire,
dont les décisions seraient valables, quel que soit le nombres
des organismes
adhérents et des membres présents ou
représentés.
Fait
à Paris, le 14 avril 1958
Signatures
M.
d’ANDLAU
M.
ARDANT
M.
de la CHESNAIS
Il est impossible que les signataires de
l’ordonnance
du 16 octobre 1968 prise en vertu de la loi sur les pleins pouvoirs
alors que
cette loi n’était plus applicables depuis le 5 octobre 1958,
date de la
promulgation de la Constitution, le général de
Gaulle, Michel Debré et
Antoine Pinay, aient eu pour intention de livrer les caisses de
crédit
mutuel et leurs intérêts financiers, à trois
personnes privées dont un
personnage au passé aussi douteux qu’Henri Ardant, ancien
président de
la société générale chargé de
l’aryanisation des banques sous l’occupation. Il
s’agit d’une imposture organisée par Christian d’Andlau, Henri
Ardant de de la
Chesnais.
Il ressort que les statuts du 14 avril 1958 ne
contiennent aucune disposition pouvant impliquer l’Etat et
démontrant qu’il ait
confié des prérogatives de puissance publique à
cette association déclarée le
28 avril 1958.
Il n’existe aucune preuve de
l’existence d’une décision du ministre des finances qui ait
approuvé les
statuts de la CNCM qui seront en vigueur jusqu’au 17 mars 1959.
Depuis 1958 la gestion de la
Confédération du Crédit
Mutuel est « de fait ».
Après la création de la CNCM avec ses statuts et la
publication de l'ordonnance du 17 octobre 1958, il faut attendre une
assemblée
du 17 mars 1959 qui adopte de nouveaux statuts.
La déclaration est faite par Henri
Ardant le 9 avril
1959, il décède 8 jours plus tard le 18 avril 1959, une
nouvelle
composition du comité central est adoptée :

CONFEDERATION
NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
20bis
RUE LA FAYETTE - PARIS 9e
TÉL.
TAITBOUT 62- 40
Le président de la
Confédération Nationale du Crédit
Mutuel fait connaître que la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel est
administrée par un Comité Central dont les Membres
sont les suivants :
M. Henri ARDANT,
Président de la Banque Française de l’Agriculture et du
Crédit Mutuel,
20bis rue La Fayette, PARIS (IXème)
M. Christian d’ANDLAU, Président de la
Fédération Centrale du Crédit
Agricole Mutuel, vice-président du Crédit Mutuel
3, Quai de Paris, Strasbourg
(B. Rh.)
M. Yves HOUITTE de la CHES |