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ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel


Association de type Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Sables d'Olonne sous le n° 0853006338 - Journal Officiel du 12 mars 2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -

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Demande du rétablissement de la légalité républicaine en matière de Crédit Mutuel à M. le Procureur Général de la Cour  d'appel de Paris
 

A.V.C.M.  Association des Victimes du Crédit Mutuel

Association de type Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Sables d'Olonne sous le n° 0853006338 –  Journal Officiel du 12 mars 2005 -
                                                               

    16, rue de la Marine
    85230 BOUIN

 

    M. le Procureur Général,

    Notre association a mis à jour les graves dysfonctionnements du Crédit Mutuel qui aboutissent à une affaire d’Etat qui pourrait provoquer un séisme dans le paysage bancaire français puisque selon le Conseil d’Etat le Crédit Mutuel est « hors la loi » depuis 1958.

L’opposition du Conseil d’Etat aux décisions du Conseil d’Etat au Tribunal des Conflits est sans précédent dans l’histoire de la 5ème République et pose à l’ordre judiciaire que vous représentez, le respect de la légalité et de l’Etat de droit en matière de Crédit Mutuel.


Les décisions du Conseil d’Etat établissent que depuis 1958, les dirigeants du Crédit Mutuel sont des gestionnaires de fait puisque les organismes de Crédit Mutuel, Confédération nationale, fédérations et caisses sont hors la loi et inopposables aux tiers.


Plusieurs procureurs généraux, notamment celui de Pau et de Caen,  nous ont informés que comme tous les établissements de crédit exerçant sur le territoire français, toutes les caisses de crédit mutuel étaient soumises au contrôle de la Commission bancaire, aux vérifications de l'Inspection générale des finances, que les comptes des caisses devaient être établis conformément à la réglementation applicable aux établissements de crédit et publiés dans les journaux d'annonces légales et certifiés par des commissaires aux comptes.

 
Depuis 1958, aucune des dispositions précédentes n’ont été appliquées.


La carence totale de l’Etat depuis 1958, en matière de contrôle du Crédit Mutuel et du non respect de la loi a eu pour conséquences :

- la spoliation par des particuliers des droits des sociétaires des caisses de Crédit Mutuel par la captation des bénéfices des caisses,

- l’absence d’approbation des statuts et leurs modifications de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel comme l’imposait l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958,

- l’absence des vérifications par l’inspection générale des finances des comptes de caisses prévues par l’ordonnance 58-966,

- l’absence de contrôle par la  Commission bancaire,

- l’absence quasi générale de publication des comptes des caisses et l’absence de certification par des commissaires aux comptes indépendants devant garantir leur sincérité

- la  nomination d’un commissaire du gouvernement dont l’exercice de sa fonction se révèle fictif,

- l'octroi de privilèges financiers exorbitants à des particuliers notamment en décembre 1975 l’Etat a autorisé les organismes privés de Crédit Mutuel de collecter l’épargne publique par des livrets dits « bleus », en violation du droit communautaire de la concurrence et en 1977 par l’autorisation accordée aux organismes sociaux d’ouvrir des comptes externes au Crédit Mutuel,

- en permettant le développement de la corruption politique au sein du Crédit Mutuel et le départ de capitaux hors de France notamment par des comptes ouverts auprès de la société luxembourgeoise Clearstream et dans des paradis fiscaux,

- en cédant en 1998 à des personnes privées le groupe bancaire CIC nationalisé à partir d’un agrément accordé par la Banque de France à une banque radiée du Registre du Commerce de Metz depuis 1957,


Le silence se fait autour de nous et personne, à tous les niveaux : gouvernement, ministre des finances et son commissaire du gouvernement qui occupe un emploi fictif, responsables de la Banque de France, magistrats, Préfets, ne veut prendre la responsabilité de faire éclater la vérité !


Quant aux politiques et les parlementaires, comme le commissaire du gouvernement près le Crédit Mutuel, ils font de la figuration depuis 1958 !

Nous vous communiquons le recours en interprétation que nous venons d'adresser au Conseil d'Etat qui n'a pu que constater que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, (association 1901), ses 19 fédérations (18 associations 1901 et celle de Strasbourg de droit local)  et les caisses de Crédit Mutuel (coopératives loi 1947 sans coopérateurs !)  avaient usurpé des prérogatives de puissance publique sans que l'Etat n'intervienne à aucun moment, laissant les caisses exercer une activité commerciale de banque sans exercer les vérifications et les contrôles requis.

Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements et nous vous prions de nous faire part de votre intention pour rétablir dans les meilleurs délais, la légalité républicaine en matière de Crédit Mutuel et rétablir les droits des sociétaires que notre association représente.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Procureur Général, à l’assurance de nos sentiments respectueux.

 
Le 21 octobre 2006
 
Les représentants conventionnels de l’AVCM 

Le secrétariat


 


ACTION au CONSEIL D'ETAT


A.V.C.M.  Association des Victimes du Crédit Mutuel

Association de type Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Sables d'Olonne sous le n° 0853006338 –  Journal Officiel du 12 mars 2005


Siège social :

16, rue de la Marine

85230 BOUIN

M. le Président de la Section

Contentieuse du Conseil d’Etat

1, place du Palais Royal

75001 PARIS

Recommandé avec A.R. n° RA 51 333 676 1FR

(3 pages en 3 exemplaires)

 

Requête en interprétation de l’ordonnance rendue le 11 mai 2006 par la section du contentieux du Conseil d’Etat et portant le n° 292638


demandée par

 

Association des Victimes du Crédit Mutuel

prise en la personne de ses représentants contractuels

 

 
Par l’ordonnance susvisée le Conseil d’Etat a rejeté le 11 mai 2006 une requête de l’association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) visant à constater l’incapacité juridique de l’association loi 1901 dénommée « Confédération Nationale du Crédit Mutuel ».(CNCM)

L’ordonnance a déclaré  que le litige qui opposait l’AVCM à la CNCM ne relevait pas de la juridiction administrative pour les motifs qui lui avaient déjà été indiqués par une ordonnance du tribunal administratif de Paris qu’elle avait produit à l’appui de sa requête.

Effectivement le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du  mars 2006 portant le n° 0512563/7,  avait conclu que la CNCM et l’AVCM, associations régies par la loi du 1er juillet 1901,  sont des personnes morales de droit privé dont les litiges relèvent exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire.

Par ailleurs le tribunal administratif de Strasbourg a rendu le 3 mai 2006 une ordonnance portant le n° 0601931 qui confirme qu’un litige opposant l’AVCM à l’association de droit local « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe », fédération régionale de Crédit Mutuel tirant ses droits des statuts de la CNCM, relevait exclusivement de l’ordre judiciaire.

La convergence des trois décisions abouti à la reconnaissance que la CNCM et ses 19 fédérations régionales n’ont pas la capacité juridique pour exercer les prérogatives de puissance publique définies à l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958 qui ont été reprises par plusieurs articles du Code Monétaire et financier.

Cependant cette interprétation s’oppose formellement à deux jurisprudences du Tribunal des conflits statuant au contentieux.

L’une portant le n° 02054 du 2 mai 1977 qui conclut que bien que le législateur tel qu’il résulte de l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958, ait attribué à la CNCM la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel, en la dotant des pouvoirs les plus étendus d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente et bien qu’elle soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, a confié l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique qui font ressortir la compétence des juridictions de l’ordre administratif et qu’il n’appartenait qu’à la juridiction administrative d’apprécier la validité des modifications apportées aux statuts de la CNCM, le 17 janvier 1973 par délibération de l’assemblée générale extraordinaire de ladite confédération.

L’autre portant le n° 02086 du 6 novembre 1978 qui conclut que le législateur tel qu’il résulte de l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958, a attribué à la CNCM la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel, en la dotant des pouvoirs les plus étendus d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente et bien qu’elle soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, le législateur a confié l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique qui font ressortir la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour les litiges qui opposent les personnes privées à la CNCM.
Aux conséquences de sa décision du 11 mai 2006, il est demandé au Conseil d’Etat d’interpréter et de confirmer sa décision du 11 mai 2006 et de constater la caducité des décisions du tribunal des conflits du 2 mai 1977 et 6 novembre 1978  ainsi que la caducité de l’article 5 de l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 et des articles du Code monétaire et financier se référant à une association dénommée « Confédération Nationale du Crédit Mutuel » et l’inopposabilité de cette association à la puissance publique et aux tiers.

Il est demandé également de constater au Conseil d’Etat de constater la carence de l’Etat qui a laissé se développer, hors la loi, l’activité de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, de ses fédérations et de ses caisses, sans exercer les prérogatives d’Etat prévues par le législateur notamment :

- en laissant des particuliers spolier les sociétaires des caisses de Crédit Mutuel par la captation par des particuliers des bénéfices des caisses, 

- en n’approuvant pas les statuts et leurs modifications de la CNCM comme l’imposait l’ordonnance 58-966,

- en n’effectuant pas depuis 1958, les vérifications par l’inspection générale des finances des comptes de caisses prévues par l’ordonnance 58-966, en ayant soustrait les caisses au contrôle de la Commission bancaire, en ayant soustrait les caisses à la publication de leurs comptes et à leur certification par des commissaires aux comptes indépendants,

- en nommant un commissaire du gouvernement dont l’exercice de sa fonction se révèle fictif,

- en accordant des privilèges financiers exorbitants à des particuliers notamment en décembre 1975 en autorisant la collecte de l’épargne publique par les livrets dits bleus, en violation du droit communautaire de la concurrence et en 1977 par l’autorisation accordée aux organismes sociaux d’ouvrir des comptes externes au Crédit Mutuel,

- en permettant le développement de la corruption politique au sein du Crédit Mutuel et le départ de capitaux hors de France notamment par des comptes ouverts auprès de la société luxembourgeoise Clearstream et dans des paradis fiscaux,

- en cédant en 1998 à des personnes privées le groupe bancaire CIC nationalisé à partir d’un agrément accordé par la Banque de France à une banque radiée du Registre du Commerce de Metz depuis 1957,    

 

Pusieurs parquets généraux ont constaté comme le Conseil d’Etat, l’inexistence de prérogatives de puissance publique conférées à la CNCM, à ses fédérations et à caisses et qu’il résultait de la loi les Caisses que chaque caisse de Crédit Mutuel (y compris pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) devait être soumise au contrôle de la Commission bancaire et aux vérifications de l'inspection générale des finances, que chaque caisse de crédit mutuel devait établir ses comptes conformément à la réglementation applicable aux établissements de crédit et devaient les publier dans un journal d'annonces légales et que chaque caisse de Crédit Mutuel devait faire certifier ses comptes par deux commissaires aux comptes indépendants. (ci-joint le courrier du Parquet général de Caen).

 

A l’appui de sa demande d’interprétation l’AVCM produit le rapport qu’elle a rédigé à partir de la copie du dossier complet et des pièces déposées de 1958 à aujourd’hui par les responsables de la CNCM opposables aux tiers que la Préfecture de police de Paris lui a communiqué et qui font ressortir l’incapacité juridique de l’association dite « Confédération Nationale du Crédit Mutuel » ainsi que chacune de ses 19 fédérations régionales adhérentes, à exercer les prérogatives de puissance publique ressortant à l’article 5 de l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958.

Fait à Bouin le 13 octobre 2006

Les représentants conventionnels de l’AVCM


Pièces jointes :

1- décision à interpréter du Conseil d’Etat n° 292628 du 11 mai 2006

2- décision du tribunal administratif de Paris n° 0512563/7

3- décision du tribunal administratif de Strasbourg n° 0601931 du 3 mai 2006

4- décision du tribunal des conflits n° 02054 du 2 mai 1977

5- décision du tribunal des conflits n° 02086 du 6 novembre 1978

6- rapport sur la CNCM à partir des documents déposée à la préfecture de Police de Paris

- copie du courrier du Parquet général de Caen

 




Pièce n° 1

 

CONSEIL D'ETAT

 Section du contentieux

 N°292638

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PRESIDENT DE LA 1ERE SOUS-SECTION

DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

 
Vu la requête par laquelle 1'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat de constater l'incapacité juridique de la Confédération nationale du crédit mutuel à exercer des prérogatives de puissance publique prévues par le code monétaire et financier en l'absence de capacité juridique, et de constater que les 19 fédérations régionales adhérentes à la CNCM sont dans l'incapacité juridique d'exercer de telles prérogatives et sont inopposables aux tiers, notamment aux sociétaires du Crédit mutuel;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative: « Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance: (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) 49) Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; que, selon l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL n'est dirigée contre aucune décision administrative; qu'elle est, dès lors, irrecevable; qu'à supposer que la requérante puisse être regardée comme entendant faire trancher par le Conseil d'Etat le litige qui l'oppose à la Confédération nationale du crédit mutuel, ses conclusions ne relèvent pas de la juridiction administrative, pour les motifs qui lui ont déjà été indiqués par l'ordonnance du tribunal administratif de Paris qu'elle produit à l'appui de la présente requête ;

 
ORDONNE:

Article 1er: La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.

Fait à Paris le 11 mai 2006

 Signé: J. ARRIGHI de CASANOVA

 

Pour expédition conforme ;

Le secrétaire: Mme Christiane Demanze


 


Pièce n° 2

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 
N° O512563/7

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL

 

Le Président de la 7ême section,

 
Ordonnance du 9 mars 2006

 

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est sis chez M. Daniel Rousselle 16, rue de La Marine, 85230 Bouin ; L’ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de constater l'inexistence juridique de la confédération nationale du crédit mutuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative... " ;

Considérant que L’ASSOCIATION D ES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de constater l'inexistence juridique de la confédération nationale du crédit mutuel ; que ladite confédération est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que le litige soulevé par la présente requête, qui oppose deux personnes morales de droit privé, relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ; que par, suite, la requête susanalysée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

ORDONNE:

Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.

Fait à Paris, le 9 mars 2006

Le Président de section, 

A. PERRIER

 

La République mande et ordonne à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.




Pièce n° 3

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

 REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

N° 0601931

 
Association des Victimes du Crédit Mutuel

 

Le Vice-Président du

Ordonnance du 3 mai 2006                                      Tribunal administratif de Strasbourg,

Président de la 4ème chambre

  54.01.08 D

 
Vu, enregistrée le 20 avril 2006, sous le n° 0601931, la requête par laquelle l'Association des Victimes du Crédit Mutuel, ayant son siège 16, rue de la Marine à Bouin (85230), demande au tribunal administratif de constater que la confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui ne peut pas exercer les prérogatives de puissance publique prévues par le code monétaire et financier en l'absence de capacité juridique et qu' en conséquence la fédération régionale dénommée « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » adhérente à la CNCM est dans l'incapacité juridique d'exercer des prérogatives de puissance publique et est inopposable aux tiers et notamment aux sociétaires du crédit mutuel ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu le code de justice administrative ;

 Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: «les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ... 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... » ;

 Considérant que l'Association des Victimes du Crédit Mutuel demande au tribunal de constater que la confédération nationale du crédit mutuel est une association régie par la loi de 1901 qu elle ne peut pas exercer les prérogatives de puissance publique prévues par le code monétaire et financier et, que par voie de conséquence, son adhérente, la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, est également incompétente pour exercer des prérogatives de puissance publique aux sociétaires du 

2

Crédit Mutuel ; que le litige soulevé par la présente requête, qui oppose deux personnes morales de droit privé, relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'au surplus de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, ni ne tend à la condamnation d'une personne publique à fin d'indemnisation, sont, par leur nature et leur objet, étrangères à la compétence du juge administratif ; que par, suite, la requête susanalysée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

ORDONNE:

 
Article 1er : La requête susvisée de l' Association des Victimes du Crédit Mutuel est rejetée.

 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' Association des V ictimes du Crédit Mutuel.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 2006.

 

Le vice-président,                                           le greffier, 

B. EVEN                                                        H.RICHERT

 

 


Pièce n° 4

 

Tribunal des conflits

statuant

au contentieux

N° 02086

Publié aux Tables du Recueil Lebon

 
M. Gardon, Rapporteur

M. Rougevin-Baville, Commissaire du gouvernement

 
M. Ducoux, Président

 
Lecture du 6 novembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 10 avril 1978, une expédition du jugement en date du 5 avril 1978 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public contre la Confédération nationale du crédit mutuel, en vue de faire déclarer nulle et non avenue la décision en date du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de ladite Confédération avait refusé d'inscrire sur la liste prévue par l'article 1er du décret n. 67-1035 du 25 novembre 1967, la Caisse de crédit mutuel du syndicat chrétien du Trésor, ainsi que de faire ordonner à la Confédération d'inscrire sur cette liste la Caisse demanderesse avec sa raison sociale originaire et la rédaction primitive des articles 3 et 6 de ses statuts, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 24 juin 1975, le Tribunal administratif de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative sur le même litige. Vu le jugement précité du 24 juin 1975 du Tribunal administratif de Paris. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978, les observations présentées par le ministre de l'Economie et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 juin 1978, les observations présentées pour la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public et s'en rapportant à la sagesse du Tribunal des Conflits. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1978, les observations présentées pour la Confédération nationale du Crédit mutuel et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872.

 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n. 58-866 du 16 octobre 1958 que chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre des Finances ; que la Confédération nationale du crédit mutuel est chargée notamment de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable ; que le ministre des Finances désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de la Confédération nationale du crédit mutuel. Considérant qu'en attribuant ainsi à la Confédération la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel et la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette Confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la décision du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de la Confédération nationale du crédit mutuel a refusé d'agréer la Caisse de crédit mutuel du Syndicat chrétien du Trésor en précisant que cette caisse ne pourrait être inscrite sur la liste prévue par l'article 1er du décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 qu'à la condition que la mention "syndicat chrétien" disparaisse de sa raison sociale et que les statuts n'y fassent plus référence, a été prise pour l'accomplissement d'un service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que la connaissance de l'action en annulation d'une telle décision ressortit à la juridiction administrative.

 
DECIDE :

 Article 1er  Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige opposant la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public à la Confédération nationale du crédit mutuel.

 Article 2 - L'assignation délivrée le 28 février 1977 à la requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu devant le Tribunal de grande instance de Paris, à l'exception du jugement du 5 avril 1978, sont déclarées nulles et non avenues.

 Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1975 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a déclaré que les juridictions de l'ordre administratif étaient incompétentes pour connaître dudit litige ; la cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Paris.
 
 
 
 
 


 

 
 
Pièce n° 5

 Tribunal des conflits

statuant

au contentieux

 
N° 02054

 Publié au Recueil Lebon

 M. Charliac, Rapporteur

Mme Grévisse, Commissaire du gouvernement

M. Pauthe, Président

 

Lecture du 2 mai 1977

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;

 

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE 58-866 DU 16 OCTOBRE 1958 QUE CHAQUE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DOIT ADHERER A UNE FEDERATION REGIONALE ET CHAQUE FEDERATION REGIONALE A LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL DONT LES STATUTS SONT APPROUVES PAR LE MINISTRE DES FINANCES ; QUE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL EST CHARGEE NOTAMMENT DE REPRESENTER COLLECTIVEMENT LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET INTERETS COMMUNS, D’EXERCER UN CONTROLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER SUR ’ORGANISATION ET LA GESTION DE CHAQUE CAISSE DE CREDIT MUTUEL ET DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL, NOTAMMENT EN FAVORISANT LA CREATION DE NOUVELLES CAISSES OU EN PROVOQUANT LA SUPPRESSION DE CAISSES EXISTANTES, SOIT PAR VOIE DE FUSION AVEC UNE OU PLUSIEURS CAISSES, SOIT PAR VOIE DE LIQUIDATION AMIABLE ; QUE LE MINISTRE DES FINANCES DESIGNE UN COMMISSAIREDU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL ; CONS. , D’UNE PART, QU’EN ATTRIBUANT AINSI A LA CONFEDERATION LA MISSION DE VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL ET EN LA DOTANT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS D’ORGANISATION ET DE GESTION SUR LES CAISSES QU’ELLE REPRESENTE, LE LEGISLATEUR A CONFIE A CETTE CONFEDERATION, BIEN QUE CELLE-CI SOIT UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, L’EXECUTION, SOUS LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION, D’UN SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT L’USAGE DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, IL N’APPARTIENT QU’A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D’APPRECIER LA VALIDITE DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, LE 17 JANVIER 1973, PAR LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LADITE CONFEDERATION ; CONS. D’AUTRE PART, QUE LA DELIBERATION DU 29 JANVIER 1974 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA CONFEDERATION A DECIDE QUE LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG, AVRANCHES, VALOGNES ET PICAUVILLE DEVAIENT ADHERER A LA FEDERATION REGIONALE DU MAINE-ANJOU SUBSTITUEE A LA FEDERATION DE BASSE-NORMANDIE DISSOUTE, LA DECISION DU 27 MAI 1974 PAR LAQUELLE LA CONFEDERATION A PRONONCE LA RADIATION DES CAISSES PRECITEES ET LA DELIBERATION DU 3 SEPTEMBRE 1974 PAR LAQUELLE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFEDERATION A CONFIRME LES DECISIONS PRECEDENTES ONT ETE PRISES POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’UN SERVICE PUBLIC ET DANS L’EXERCICE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE LA CONNAISSANCE DU LITIGE SOULEVE PAR L’APPLICATION DE CES DECISIONS RESSORTIT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; [VALIDATION DE L’ARRETE DE CONFLIT].

 

 Titrage : 17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Confédération nationale du crédit mutuel.

 

20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Confédération nationale du crédit mutuel - Compétence juridictionnelle.

 
Résumé : 17-03-02-07-03, 20-02 1] En attribuant à la Confédération nationale du crédit mutuel la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les plus étendus d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente, le législateur a confié à cette confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l’exécution, sous le contrôle de l’administration, d’un service public impliquant l’usage des prérogatives de puissance publique. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la validité des modifications apportées aux statuts de la confédération. 2] La délibération par laquelle le conseil d’administration de la Confédération a décidé que certaines caisses de crédit mutuel devaient adhérer à une fédération régionale substituée à une autre dissoute, la décision de la confédération prononçant la radiation de ces caisses et la délibération de l’assemblée générale de la confédération confirmant les décisions précédentes ont été prises pour l’accomplissement d’un service public et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique : compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige soulevé par l’application de ces décisions.

 Textes cités : Loi 1901-07-01, Ordonnance 58-966 1958-10-16 Art. 5.

Conflit POSITIF



 

Pièce n° 6

 

RAPPORT SUR LA CONFEDERATION DU CREDIT MUTUEL

ORGANE PRETENDU DE TUTELLE DU CREDIT MUTUEL

Rapport établi d’après les documents communiqués par la Préfecture de Police de Paris où une association loi 1901 dénommée « Confédération Nationale du Crédit Mutuel » a été déclarée le 28 avril 1958.


Il ressort de ce rapport que ladite Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a jamais acquis la capacité juridique l’autorisant à exercer des prérogatives de puissance publique, que le statut loi 1901 ne permettait pas l’exercice de prérogatives prévues par l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, puisque les associations loi 1901 sont strictement de droit privé liées par convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et qu’elles sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

 
Il ressort également qu’il n’existe dans le dossier aucune participation de l’Etat et notamment aucune décision ayant approuvé les statuts de cette association.

 
Les documents sont épars, incomplets et sans valeur juridique à opposer à l’Etat et aux tiers puisqu’ils sont une convention entre des personnes privées régie par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

 
Il n’existe aucun convention ou contrat passé entre l’Etat et l’association.

 
Date de déclaration : 28 avril 1958 sous le numéro 44730

Date de publication au JO  le 30 mai 1958

 
De manière constante, l’association ne fait pas figurer dans ses documents la justification obligatoire de sa déclaration à la préfecture de Police de Paris et de sa publication au Journal officiel de la République.

 


Procès-verbal de l’assemblée constitutive de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL.

Note :   sur les pages est apposé un timbre de 240 francs sur lequel le cachet de la Fédération Centrale du Crédit Agricole Mutuel 20 bis, rue Lafayette Paris 9e

Les soussignés :

M. d’Andlau, Président de la Fédération Centrale du Crédit Agricole Mutuel, demeurant à Ittenwiller – Saint-Pierre (Bas-Rhin)

M. de la CHESNAIS, Président de la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel Libres à responsabilité illimitée, demeurant : 20 Boulevard Sévigné à Rennes (Ille et Vilaine)

agissant tous deux en vertu des pouvoirs conférés par leur Conseil d’administration,

M. H. ARDANT, Président Directeur Général de la Banque Française de l’Agriculture, Directeur Général de l’Union Française pour l’Equipement agricole, demeurant : 87, Quai d’Orsay, Paris 7E

Personnalité reconnue comme particulièrement qualifiée en matière de crédit mutuel, 

se sont réunis à Paris, 20 bis, rue La Fayette, pour constituer entre eux la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

Ils ont approuvé et signé les statuts dont un exemplaire est annexé au procès-verbal

Fait à Paris, le 14 avril 1958

M. d’ANDLAU                                   M. ARDANT                                       M. de la CHESNAIS

 

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel a été créé par trois personnes privées :

Christian d'Andlau membre fondateur en qualité de président mandaté par la FEDERATION CENTRALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL,

20 bis, rue de  Lafayette PARIS IXe  au statut inconnu, M. d’Andlau n’a produit aucun mandat de cette fédération.

Toutefois Christian d’Andlau devenu Président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel déclare à la préfecture le 25 avril 1963 que depuis le 9 avril 1959, deux fédérations ont adhéré à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, dont la « Fédération des caisses de Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen) siège : 20 bis rue La Fayette Paris 9ème , constituée le 14 mars 1962, qui n’avait pas d’existence légale au 14 avril 1958.

Christian d’Andlau a omis de préciser qu’ils représentait les intérêts financiers privés considérables puisqu’il était à l’époque (par la suite cette dite Fédération Centrale du Crédit Agricole Mutuel qui devait regrouper les caisses d’Alsace-Moselle et qui n’aurait été constituée que le 14 mars 1962, ne sera plus évoquée).

- président de la « Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine » (FAAL) qui s‘est substitué à la Fédération des Caisses de Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen)

- président-directeur-général de la société anonyme BANQUE FEDERATIVE RURALE,
- président de l’association coopérative de droit local l’EXPANSION RURALE et URBAINE.

M. de la Chesnais, président de la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL LIBRES à responsabilité limitée, il ne peut s'agir d'une association loi de 1901 puisqu'il a été ajouté "à responsabilité limitée donc c'est probablement une société coopérative loi de 1947 ?

Il est indiqué que d'Andlau et de la Chesnais agissent en vertu des pouvoirs conférés par leur conseil d'administration (quel était le statut de ces fédérations pour avoir chacune un conseil d'administration ? ) les pouvoirs devaient impérativement être joints à déclaration à la Préfecture.

 
M. Henri Ardant, président-directeur-général de la :BANQUE FRANCAISE de l’AGRICULTURE et directeur général de l’UNION FRANCAISE pour l’EQUIPEMENT AGRICOLE.

Henri Ardant est présenté en qualité de personne reconnue (par qui ?) comme particulièrement qualifiée en matière de crédit mutuel.

Il sera le premier président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

Henri Ardant et de sa qualité de banquier avait participé à l'élaboration de loi bancaire de 1941 et  à ce titre des relations qu'il avait noué avec le ministère des  finances.

Sous l’occupation Henri Ardant était PDG, (une fonction créée par l'état Vichyssois) du comité des banques.

Destitué à la libération, il séjourna une petite année à la prison de Fresnes et comme l'écrit élégamment par ailleurs le rédacteur de l'histoire du Crédit Mutuel où Henri Ardant se recasa, « il connut une certaine disgrâce après la guerre » !

 
Il faut se reporter au travail de Claire Andrieu paru en 1990 sous le titre « la banque sous l'occupation » pour en savoir un peu plus sur Henri Ardant, qu’elle qualifie de « maréchaliste de la première heure, nationaliste et catholique façon Opus Dei, ouvertement antisémite ».

 

En conclusion la CNCM a été déclarée par trois personnes physiques qui n’engageaient qu’eux-mêmes en l’absence de production de mandat des entités juridiques qu’ils prétendent représenter.

 



Statuts d’origine de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

 

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

STATUTS

I – CONSTITUTION

Art.1

Entre les Fédérations, Associations et personnes désignées à l’article 2, il est constitué une association qui prend le titre de :

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

 Ce groupement est régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et les dispositions suivantes :

 Art.2

 Peuvent faire partie de la Confédération :

- les Fédérations ou Associations, groupant (séparément ou ensemble des caisses de Crédit Mutuel Libres, agricoles, rurales, urbaines ou ouvrières,

- les associations s’intéressant exclusivement au crédit mutuel,

- les membres individuels particulièrement compétents en matière de crédit mutuel

Font partie de la Confédération, les fédérations, associations ou membres désignés ci-dessus qui :

- sont agréés par le Comité Central de la Confédération

- s’engagent à payer une cotisation annuelle déterminée par l’assemblée générale.

 Les membres individuels peuvent à tout moment se retirer de la Confédération. Ils devront alors faire parvenir, par lettre recommandée par la poste, leur démission au Président de la Confédération. Ces membres démissionnaires seront toujours tenus de payer leur cotisation de l’année en cours.

  Art.3

 Le siège de la Confédération est fixé à Paris, 20 bis rue La Fayette.

La durée de la Confédération est illimitée, elle commence le jour du dépôt des présents statuts.

 
II- OBJET

Art. 4

 la Confédération Nationale du Crédit Mutuel a pour objet :

- de servir de trait d’union entre les fédérations ou Associations adhérentes,

- de coordonner les efforts de chacune des branches du crédit mutuel libre représentées au sein des Fédérations ou Associations adhérentes,

- de défendre les intérêts communs des fédérations ou Associations adhérentes,

- d’étudier toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, à l’orientation, au perfectionnement du crédit mutuel libre,

- de favoriser le plus possible, le développement du crédit mutuel libre sous toutes ses formes.

 
III – ADMINISTRATION

Le comité Central

Art. 5

 La Confédération est administrée par un Comité Central composé au minimum de trois membres.

Sont membres de droit du Comité Central : les présidents des Fédérations ou Associations adhérentes.

Les autres membres sont élus par l’Assemblée Générale à titre personnel.

 
Art. 6

 Les membres du Comité Central sont élus pour 4 ans. Les membres sortant sont toujours rééligibles.

En cas de décès, démission ou départ, ou pour toute autre cause, d’un ou plusieurs membres du Comité Central, le dit Comité Central peut procéder provisoirement à leur remplacement. Le choix du Comité doit être soumis à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

Chaque membre ainsi nommé achève le temps de celui qu’il remplace.

Le Comité Central se réunit au moins une fois par trimestre, sur la convocation de son Président.

Il délibère valablement lorsque trois membres au moins sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, dont les noms sont inscrits au procès-verbal de la séance.

En cas de  partage égal, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et par le secrétaire de séance.

Les extraits des dits procès-verbaux sont certifiés et signés par le Président de la Confédération Nationale ou à défaut par le Secrétaire Général.

 
Art. 7

 Le Comité Central a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Confédération Nationale. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à toute autre personne même étrangère à la Confédération avec au besoin, pouvoir de substitution pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du Comité Central, ainsi que de tous les actes engageant la Confédération Nationale. Il la représente vis-à-vis des tiers. Il délibère et statue sur tous ces intérêts.

Le Président du Comité Central ou son délégué, représente la Confédération dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé du choix, et s’il y a lieu, de la révocation du personnel, dont il établit les attributions et fixe les traitements.

 

L’assemblée Générale

Art. 8

 L’Assemblée Générale se compose des Présidents des organisations adhérentes et des membres adhérents à titre individuel à la Confédération.

Sur convocation du Président, adressée au moins 10 jours à l’avance, l’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an.

 Art. 9

 L’assemblée Générale entend chaque année le rapport sur les comptes, la gestion et les travaux de la Confédération.

Elle arrête chaque année un projet de budget pour l’exercice, en tenant compte des charges probables qui incomberons à la Confédération.

Elle a tous pouvoirs pour modifier les statuts de la Confédération.

Elle a seule capacité pour prononcer l’exclusion de la Confédération, et approuve souverainement les actes du Comité Central.

 Art. 10

 Le Président du Comité Central préside les séances de l’Assemblée Générale dont il conduit les délibérations.

Le vice-Président remplace le Président en cas d’empêchement.


IV – RESSOURCES

Art. 11

Le patrimoine de la Confédération Nationale est formé des cotisations des Fédérations ou Associations affiliées et des cotisations des membres individuels, redevances diverses, subventions qui pourraient être consenties à la Confédération Nationale.

Il est administré par le Comité Central qui rend compte de la gestion financière en assemblée générale.

 
Art. 12

 Les cotisations sont fixées par un règlement intérieur  établi par le Comité Central et approuvé par l’Assemblée Générale.

 Art. 13

 Les cotisations sont recouvrées par les soins du Comité Central qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

La cotisation est due pour l’année entière, quelle que soit la date de l’adhésion.

 

V – DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 14

En cas de dissolution ou de liquidation de la Confédération Nationale, l’Assemblée Générale nommera un liquidateur chargé de réaliser l’actif de la Confédération. Cet actif pourra être soit réparti entre ses membres, soit affecté à une ou plusieurs institutions de crédit mutuel. Si l’actif est réparti entre les membres, il le sera proportionnellement aux cotisations qu’ils auraient versés pendant les cinq premières années.  (approuvé 1 mot -ajouté et 27 mots rayés nuls)

En cas de liquidation, le passif sera supporté suivant le barème, par les membres. Exceptionnellement, la dissolution, la liquidation, la transformation ou l’annexion à une autre association ne pourront être décidées que par une Assemblée Générale extraordinaire réunissant au moins les 2/3 des organismes adhérents et des membres individuels adhérents, présents ou représentés.

Les convocations à cette Assemblée Générale extraordinaire devront être adressées 15 jours au moins à l’avance.

Au cas où le quorum prévu au paragraphe précédent ne serait pas atteint, il serait convoqué dans les mêmes formes une seconde assemblée générale extraordinaire, dont les décisions seraient valables, quel que soit le nombres des organismes adhérents et des membres présents ou représentés.

 

Fait à Paris, le 14 avril 1958

 

Signatures

M. d’ANDLAU                                       M. ARDANT                                       M. de la CHESNAIS

 

 

Il est impossible que les signataires de l’ordonnance du 16 octobre 1968 prise en vertu de la loi sur les pleins pouvoirs alors que cette loi n’était plus applicables depuis le 5 octobre 1958, date de la promulgation de la Constitution, le général de Gaulle, Michel Debré et Antoine Pinay, aient eu pour intention de livrer les caisses de crédit mutuel et leurs intérêts financiers, à trois personnes privées dont un personnage au passé aussi douteux qu’Henri Ardant, ancien président de la société générale chargé de l’aryanisation des banques sous l’occupation. Il s’agit d’une imposture organisée par Christian d’Andlau, Henri Ardant de de la Chesnais.

 
Il ressort que les statuts du 14 avril 1958 ne contiennent aucune disposition pouvant impliquer l’Etat et démontrant qu’il ait confié des prérogatives de puissance publique à cette association déclarée le 28 avril 1958.

 
Il n’existe aucune preuve de l’existence d’une décision du ministre des finances qui ait approuvé les statuts de la CNCM qui seront en vigueur jusqu’au 17 mars 1959.

Depuis 1958 la gestion de la Confédération du Crédit Mutuel est « de fait ».

 
Après la création de la CNCM avec ses statuts et la publication de l'ordonnance du 17 octobre 1958, il faut attendre une assemblée du 17 mars 1959 qui adopte de nouveaux statuts.

La déclaration est faite par Henri Ardant le 9 avril 1959, il décède 8 jours plus tard le 18 avril 1959, une nouvelle composition  du comité central est adoptée :

 

 


CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

 20bis RUE LA FAYETTE - PARIS 9e

TÉL. TAITBOUT 62- 40

 

­Le président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel fait connaître que la Confédération Natio­nale du Crédit Mutuel est administrée par un Comité Cen­tral dont les Membres sont les suivants :

 

M. Henri ARDANT, Président de la Banque Française de l’Agriculture et du Crédit Mutuel,

20bis rue La Fayette, PARIS (IXème)

 
M. Christian d’ANDLAU, Président de la Fédé­ration Centrale du Crédit Agricole Mutuel, vice-président du Crédit Mutuel

3, Quai de Paris,  Strasbourg (B. Rh.)

 
M. Yves HOUITTE de la CHES