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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel

Association de type Loi
1901 déclarée à la Préfecture des
Sables
d'Olonne sous le n° 0853006338 - Journal Officiel
du 12 mars 2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce :
1681 -
site principal .com - sites miroirs
.org et .net
Demande du
rétablissement de la légalité républicaine
en matière de Crédit Mutuel à M. le Procureur
Général de la Cour d'appel de Paris
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
Association de
type Loi 1901 déclarée à la Préfecture
des Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 – Journal Officiel du 12 mars
2005 -
16, rue de
la
Marine
85230
BOUIN
M. le Procureur
Général,
Notre association a mis à
jour les graves dysfonctionnements du Crédit Mutuel qui
aboutissent à une
affaire d’Etat qui pourrait provoquer un séisme dans le paysage
bancaire
français puisque selon le Conseil d’Etat le Crédit Mutuel
est « hors la
loi » depuis 1958.
L’opposition du Conseil
d’Etat aux décisions du Conseil d’Etat au Tribunal des Conflits
est sans
précédent dans l’histoire de la 5ème République et pose à l’ordre
judiciaire que vous représentez, le respect de la
légalité et de l’Etat de
droit en matière de Crédit Mutuel.
Les décisions du Conseil
d’Etat établissent que depuis
1958, les dirigeants du Crédit Mutuel sont des gestionnaires de
fait puisque les
organismes de Crédit Mutuel, Confédération
nationale, fédérations et caisses
sont hors la loi et inopposables aux tiers.
Plusieurs procureurs généraux, notamment celui de Pau et
de Caen, nous ont informés que
comme tous les
établissements de crédit exerçant sur le
territoire français, toutes les
caisses de crédit mutuel étaient soumises au
contrôle de la Commission
bancaire, aux vérifications de l'Inspection
générale des finances, que les
comptes des caisses devaient être établis
conformément à la réglementation
applicable aux établissements de crédit et publiés
dans les journaux d'annonces
légales et certifiés par des commissaires aux comptes.
Depuis 1958, aucune des dispositions précédentes n’ont
été appliquées.
La carence totale de l’Etat depuis 1958, en
matière de
contrôle du Crédit Mutuel et du non respect de la loi a eu
pour
conséquences :
- la
spoliation par des particuliers des droits des sociétaires des
caisses de
Crédit Mutuel par la captation des bénéfices des
caisses,
- l’absence
d’approbation des statuts et leurs modifications de la
Confédération Nationale
du Crédit Mutuel comme
l’imposait
l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958,
- l’absence
des vérifications par l’inspection générale des
finances des comptes de caisses
prévues par l’ordonnance 58-966,
- l’absence de contrôle par
la Commission bancaire,
- l’absence
quasi générale de publication des comptes des caisses et
l’absence de
certification par des commissaires
aux comptes indépendants devant garantir leur sincérité
- la
nomination d’un commissaire du gouvernement dont l’exercice de sa
fonction se
révèle fictif,
- l'octroi
de privilèges financiers exorbitants à des particuliers
notamment en décembre
1975 l’Etat a autorisé les organismes privés de
Crédit Mutuel de collecter
l’épargne publique par des livrets dits
« bleus », en violation du
droit communautaire de la concurrence et en 1977 par l’autorisation
accordée
aux organismes sociaux d’ouvrir des comptes externes au Crédit
Mutuel,
- en permettant le développement de la
corruption
politique au sein du Crédit Mutuel et le départ de
capitaux hors de France
notamment par des comptes ouverts auprès de la
société luxembourgeoise
Clearstream et dans des paradis fiscaux,
- en
cédant en 1998 à des personnes privées le groupe
bancaire CIC nationalisé à
partir d’un agrément accordé par la Banque de France
à une banque radiée du
Registre du Commerce de Metz depuis 1957,
Le silence se fait autour de nous et
personne, à tous
les niveaux : gouvernement, ministre des finances et son commissaire du
gouvernement qui occupe un emploi fictif, responsables de la Banque de
France,
magistrats, Préfets, ne veut prendre la responsabilité de
faire éclater la
vérité !
Quant aux politiques et les
parlementaires, comme le
commissaire du gouvernement près le Crédit Mutuel, ils
font de la figuration
depuis 1958 !
Nous vous communiquons le recours en
interprétation que nous venons d'adresser au Conseil d'Etat qui
n'a pu que
constater que la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel, (association
1901), ses 19 fédérations (18 associations 1901 et celle
de Strasbourg de droit
local) et les caisses de Crédit Mutuel
(coopératives loi 1947 sans
coopérateurs !) avaient usurpé des
prérogatives de puissance publique
sans que l'Etat n'intervienne à aucun moment, laissant les
caisses exercer une
activité commerciale de banque sans exercer les
vérifications et les contrôles
requis.
Nous sommes à votre disposition
pour plus de renseignements et nous vous prions de nous faire part de
votre
intention pour rétablir dans les meilleurs délais, la
légalité républicaine en
matière de Crédit Mutuel et rétablir les droits
des sociétaires que notre
association représente.
Nous vous prions de croire,
Monsieur le Procureur Général, à l’assurance de
nos sentiments respectueux.
Le
21 octobre 2006
Les
représentants
conventionnels de l’AVCM
Le
secrétariat
ACTION au CONSEIL D'ETAT
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
Association de
type Loi 1901 déclarée à la Préfecture
des Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 – Journal Officiel du 12 mars
2005
Siège social :
16,
rue de la Marine
85230
BOUIN
M.
le Président de la Section
Contentieuse
du Conseil
d’Etat
1,
place du Palais Royal
75001
PARIS
Recommandé
avec A.R. n° RA 51 333 676 1FR
(3 pages en 3
exemplaires)
Requête
en interprétation de l’ordonnance
rendue le 11 mai 2006 par la section du contentieux du Conseil d’Etat
et
portant le n° 292638
demandée par
Association
des Victimes du Crédit Mutuel
prise en la
personne de ses représentants contractuels
Par l’ordonnance susvisée le Conseil
d’Etat a rejeté le 11 mai 2006 une requête de
l’association des victimes du
Crédit Mutuel (AVCM) visant à constater
l’incapacité juridique de l’association
loi 1901 dénommée
« Confédération Nationale du Crédit
Mutuel ».(CNCM)
L’ordonnance
a déclaré que le litige qui
opposait l’AVCM à la CNCM ne
relevait pas de la juridiction administrative pour les motifs qui
lui
avaient déjà été indiqués par une
ordonnance du tribunal administratif de Paris
qu’elle avait produit à l’appui de sa requête.
Effectivement
le tribunal
administratif de Paris par une ordonnance du mars
2006 portant le n° 0512563/7, avait
conclu que la CNCM et l’AVCM, associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901, sont des personnes
morales de droit privé dont les litiges relèvent
exclusivement des juridictions
de l’ordre judiciaire.
Par
ailleurs le tribunal
administratif de Strasbourg a rendu le 3 mai 2006 une ordonnance
portant le n°
0601931 qui confirme qu’un litige opposant l’AVCM à
l’association de droit
local « Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe », fédération
régionale de Crédit Mutuel tirant ses droits des statuts
de la CNCM, relevait
exclusivement de l’ordre judiciaire.
La
convergence des trois décisions
abouti à la reconnaissance que la CNCM et ses 19
fédérations régionales n’ont
pas la capacité juridique pour exercer les prérogatives
de puissance publique
définies à l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958
qui ont été reprises
par plusieurs articles du Code Monétaire et financier.
Cependant
cette interprétation
s’oppose formellement à deux jurisprudences du Tribunal des
conflits statuant
au contentieux.
L’une
portant le n° 02054 du 2 mai 1977 qui
conclut que bien que le législateur tel qu’il résulte de
l’article 5 de
l’ordonnance du 16 octobre 1958, ait attribué à la CNCM
la mission de veiller
au bon fonctionnement du crédit mutuel, en la dotant des
pouvoirs les plus
étendus d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle
représente et bien
qu’elle soit une association de droit privé régie
par la loi du 1er
juillet 1901, a confié l'exécution, sous le
contrôle de l'administration, d'un
service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance
publique qui
font ressortir la compétence des juridictions de l’ordre
administratif et qu’il
n’appartenait qu’à la juridiction administrative
d’apprécier la validité des
modifications apportées aux statuts de la CNCM, le 17 janvier
1973 par
délibération de l’assemblée générale
extraordinaire de ladite confédération.
L’autre
portant le n° 02086 du 6 novembre 1978
qui conclut que le législateur tel qu’il résulte de
l’article 5 de l’ordonnance
du 16 octobre 1958, a attribué à la CNCM la mission de
veiller au bon
fonctionnement du crédit mutuel, en la dotant des pouvoirs les
plus étendus
d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente
et bien qu’elle
soit une association de droit privé régie par la
loi du 1er juillet
1901, le législateur a confié l'exécution, sous le
contrôle de
l'administration, d'un service public impliquant l'usage de
prérogatives de
puissance publique qui font ressortir la compétence des
juridictions de
l’ordre administratif pour les litiges qui opposent les personnes
privées à la
CNCM.
Aux conséquences de sa
décision du
11 mai 2006, il est demandé au Conseil d’Etat
d’interpréter et de confirmer sa
décision du 11 mai 2006 et de constater la caducité des
décisions du tribunal
des conflits du 2 mai 1977 et 6 novembre 1978 ainsi
que la caducité de l’article 5 de
l’ordonnance 58-966 du 16
octobre 1958 et des articles du Code monétaire et financier se
référant à une
association dénommée
« Confédération Nationale du Crédit
Mutuel » et
l’inopposabilité de cette association à la puissance
publique et aux tiers
Il est demandé
également de constater
au Conseil d’Etat de constater la carence de l’Etat qui a laissé
se développer, hors la loi, l’activité de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel,
de ses fédérations et de ses caisses, sans exercer les
prérogatives d’Etat
prévues par le législateur notamment :
- en
laissant des particuliers spolier
les sociétaires des caisses de Crédit Mutuel par la
captation par des
particuliers des bénéfices des caisses,
- en
n’approuvant pas les statuts et
leurs modifications de la CNCM comme l’imposait l’ordonnance 58-966,
- en
n’effectuant pas depuis 1958, les
vérifications par l’inspection générale des
finances des comptes de caisses
prévues par l’ordonnance 58-966, en ayant soustrait les caisses
au contrôle de
la Commission bancaire, en ayant soustrait les caisses à la
publication de
leurs comptes et à leur certification par des commissaires aux
comptes
indépendants,
- en nommant
un commissaire du
gouvernement dont l’exercice de sa fonction se révèle
fictif,
- en
accordant des privilèges financiers
exorbitants à des particuliers notamment en décembre 1975
en autorisant la
collecte de l’épargne publique par les livrets dits bleus, en
violation du
droit communautaire de la concurrence et en 1977 par l’autorisation
accordée
aux organismes sociaux d’ouvrir des comptes externes au Crédit
Mutuel,
- en
permettant le développement de la
corruption politique au sein du Crédit Mutuel et le
départ de capitaux hors de
France notamment par des comptes ouverts auprès de la
société luxembourgeoise
Clearstream et dans des paradis fiscaux,
- en
cédant en 1998 à des personnes
privées le groupe bancaire CIC nationalisé à
partir d’un agrément accordé par
la Banque de France à une banque radiée du Registre du
Commerce de Metz depuis
1957,
Pusieurs parquets généraux ont
constaté
comme le Conseil d’Etat, l’inexistence de prérogatives de
puissance publique conférées
à la CNCM, à ses fédérations et à
caisses et qu’il résultait de la loi les
Caisses que chaque caisse de Crédit Mutuel (y compris
pour les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) devait
être soumise au
contrôle de la Commission bancaire et aux vérifications de
l'inspection
générale des finances, que chaque caisse de crédit
mutuel devait établir ses
comptes conformément à la réglementation
applicable aux établissements de
crédit et devaient les publier dans un journal d'annonces
légales et que chaque
caisse de Crédit Mutuel devait faire certifier ses comptes par
deux commissaires
aux comptes indépendants. (ci-joint le courrier du Parquet
général de Caen).
A l’appui de sa demande
d’interprétation l’AVCM produit le rapport qu’elle a
rédigé à partir de la
copie du dossier complet et des pièces déposées de
1958 à aujourd’hui par les
responsables de la CNCM opposables aux tiers que la Préfecture
de police de
Paris lui a communiqué et qui font ressortir l’incapacité
juridique de
l’association dite « Confédération Nationale
du Crédit Mutuel » ainsi
que chacune de ses 19 fédérations régionales
adhérentes, à exercer les
prérogatives de puissance publique ressortant à l’article
5 de l’ordonnance
58-966 du 16 octobre 1958.
Fait
à Bouin le 13 octobre 2006
Les
représentants conventionnels
de l’AVCM
Pièces
jointes :
1-
décision à interpréter du Conseil d’Etat n°
292628 du 11 mai
2006
2-
décision du tribunal administratif de Paris n° 0512563/7
3-
décision du tribunal administratif de Strasbourg n° 0601931
du 3 mai 2006
4-
décision du tribunal des conflits n° 02054 du 2 mai 1977
5-
décision du tribunal des conflits n° 02086 du 6 novembre
1978
6-
rapport sur la CNCM à partir des documents déposée
à la
préfecture de Police de Paris
- copie
du courrier du Parquet général de Caen
Pièce n° 1
CONSEIL D'ETAT
Section
du contentieux
N°292638
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE
PRESIDENT DE LA 1ERE
SOUS-SECTION
DE
LA SECTION DU CONTENTIEUX
Vu la requête par laquelle 1'ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
demande au Conseil d'Etat de constater l'incapacité juridique de
la
Confédération nationale du crédit mutuel à
exercer des prérogatives de
puissance publique prévues par le code monétaire et
financier en l'absence de
capacité juridique, et de constater que les 19
fédérations régionales
adhérentes à la CNCM sont dans l'incapacité
juridique d'exercer de telles prérogatives
et sont inopposables aux tiers, notamment aux sociétaires du
Crédit mutuel;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de justice
administrative ;
Considérant,
qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice
administrative: « Les présidents de sous-sections peuvent,
par ordonnance:
(...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas
de la compétence
de la juridiction administrative (...) 49) Rejeter les requêtes
(...) qui sont
entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible
d'être couverte en
cours d'instance » ; que, selon l'article R.421-1 du même
code : « Sauf en
matière de travaux publics, la juridiction ne peut être
saisie que par voie de
recours formé contre une décision (...) » ;
Considérant
que la requête de l'ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL n'est dirigée contre aucune
décision administrative;
qu'elle est, dès lors, irrecevable; qu'à supposer que la
requérante puisse être
regardée comme entendant faire trancher par le Conseil d'Etat le
litige qui
l'oppose à la Confédération nationale du
crédit mutuel, ses conclusions ne
relèvent pas de la juridiction administrative, pour les motifs
qui lui ont déjà
été indiqués par l'ordonnance du tribunal
administratif de Paris qu'elle
produit à l'appui de la présente requête ;
ORDONNE:
Article 1er:
La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT
MUTUEL est rejetée.
Article 2
: La présente ordonnance sera
notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.
Fait à
Paris le 11 mai 2006
Signé:
J.
ARRIGHI de CASANOVA
Pour
expédition conforme ;
Le
secrétaire: Mme
Christiane Demanze
Pièce
n° 2
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE PARIS
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
N° O512563/7
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT
MUTUEL
Le
Président de la 7ême section,
Ordonnance du 9 mars 2006
Vu la requête,
enregistrée le 26 juillet 2005, présentée par
l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est
sis chez M.
Daniel Rousselle 16, rue de La Marine, 85230 Bouin ; L’ASSOCIATION DES
VICTIMES
DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de constater l'inexistence
juridique de la
confédération nationale du crédit mutuel ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de justice
administrative ;
Considérant
qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice
administrative : les présidents de formation de jugement
des tribunaux peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne
relevant manifestement
pas de la compétence de la juridiction administrative... " ;
Considérant
que L’ASSOCIATION D ES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au
tribunal de constater l'inexistence juridique de la
confédération nationale du
crédit mutuel ; que ladite confédération est
une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 ; que le litige
soulevé par la
présente requête, qui oppose deux personnes morales de
droit privé, relève de
la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ;
que par,
suite, la requête susanalysée doit être
rejetée comme portée devant un ordre de
juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;
ORDONNE:
Article 1er :
La requête
susvisée est rejetée comme portée devant un ordre
de juridiction incompétent
pour en connaître.
Article 2:
La présente ordonnance sera
notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.
Fait à
Paris, le 9 mars 2006
Le
Président de section,
A. PERRIER
La République mande et
ordonne à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente
décision.
Pièce
n° 3
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE
STRASBOURG
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 0601931
Association des Victimes du Crédit Mutuel
Le
Vice-Président du
Ordonnance du 3 mai 2006
Tribunal administratif de
Strasbourg,
Président
de la 4ème chambre
54.01.08 D
Vu,
enregistrée le 20 avril 2006, sous le n° 0601931, la
requête par laquelle
l'Association des Victimes du Crédit Mutuel, ayant son
siège 16, rue de la
Marine à Bouin (85230), demande au tribunal administratif de
constater que la confédération
nationale du crédit mutuel (CNCM) est une association
régie par la loi du 1er
juillet 1901 qui ne peut pas exercer les prérogatives de
puissance publique prévues
par le code monétaire et financier en l'absence de
capacité juridique et qu' en
conséquence la fédération régionale
dénommée « Fédération du
Crédit Mutuel
Centre Est Europe » adhérente à la CNCM est dans
l'incapacité juridique
d'exercer des prérogatives de puissance publique et est
inopposable aux tiers
et notamment aux sociétaires du crédit mutuel ;
Vu
les
autres pièces du dossier ;
Vu
le code
de justice administrative ;
Considérant
qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative:
«les
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours
peuvent, par ordonnance
: ... 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas
de la compétence de
la juridiction administrative ; ... 4° Rejeter les requêtes
irrecevables pour
défaut d'avocat, pour défaut de production de la
décision attaquée, ainsi que
celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste
non susceptible d'être
couverte en cours d'instance ; ... » ;
Considérant
que l'Association des Victimes du Crédit Mutuel demande au
tribunal de
constater que la confédération nationale du crédit
mutuel est une association
régie par la loi de 1901 qu elle ne peut pas exercer les
prérogatives de
puissance publique prévues par le code monétaire et
financier et, que par voie
de conséquence, son adhérente, la
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, est également incompétente pour exercer des
prérogatives de puissance
publique aux sociétaires du
2
Crédit
Mutuel ; que le litige soulevé par la présente
requête, qui oppose deux
personnes morales de droit privé, relève de la
compétence exclusive des
juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'au surplus de telles
conclusions,
qui ne sont pas dirigées contre une décision
administrative, ni ne tend à la
condamnation d'une personne publique à fin d'indemnisation,
sont, par leur
nature et leur objet, étrangères à la
compétence du juge administratif ; que
par, suite, la requête susanalysée doit être
rejetée comme portée devant un
ordre de juridiction manifestement incompétent pour en
connaître ;
ORDONNE:
Article 1er : La requête susvisée
de l' Association des
Victimes du Crédit Mutuel est
rejetée.
Article
2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'
Association des V ictimes du
Crédit Mutuel.
Fait à
Strasbourg, le 3 mai 2006.
Le
vice-président,
le
greffier,
B. EVEN
H.RICHERT

Pièce
n° 4
Tribunal des conflits
statuant
au
contentieux
N° 02086
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Gardon, Rapporteur
M. Rougevin-Baville, Commissaire du
gouvernement
M. Ducoux, Président
Lecture du 6 novembre 1978
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu, enregistrée au
Tribunal des Conflits le 10 avril 1978,
une expédition du jugement en date du 5 avril 1978 par lequel le
Tribunal de
grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le
soin de décider
sur la question de compétence soulevée par l'instance
engagée par la Caisse de
crédit mutuel des agents du Trésor public contre la
Confédération nationale du
crédit mutuel, en vue de faire déclarer nulle et non
avenue la décision en date
du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de ladite
Confédération
avait refusé d'inscrire sur la liste prévue par l'article
1er du décret n.
67-1035 du 25 novembre 1967, la Caisse de crédit mutuel du
syndicat chrétien du
Trésor, ainsi que de faire ordonner à la
Confédération d'inscrire sur cette
liste la Caisse demanderesse avec sa raison sociale originaire et la
rédaction
primitive des articles 3 et 6 de ses statuts, en raison du risque de
conflit
négatif résultant de ce que, par jugement du 24 juin
1975, le Tribunal
administratif de Paris a décliné la compétence de
la juridiction administrative
sur le même litige. Vu le jugement précité du 24
juin 1975 du Tribunal
administratif de Paris. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19
mai 1978, les
observations présentées par le ministre de l'Economie et
tendant à ce que la
juridiction administrative soit déclarée
compétente. Vu, enregistrées comme
ci-dessus le 9 juin 1978, les observations présentées
pour la Caisse de crédit
mutuel des agents du Trésor public et s'en rapportant à
la sagesse du Tribunal
des Conflits. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1978,
les
observations présentées pour la
Confédération nationale du Crédit mutuel et
tendant à ce que la juridiction administrative soit
déclarée compétente. Vu la
loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an
III ; Vu le décret du
26 octobre 1849 modifié et complété par le
décret du 25 juillet 1960 ; Vu la
loi du 24 mai 1872.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5
de
l'ordonnance n. 58-866 du 16 octobre 1958 que chaque caisse de
crédit mutuel
doit adhérer à une fédération
régionale et chaque fédération régionale
à la
confédération nationale du crédit mutuel dont les
statuts sont approuvés par le
ministre des Finances ; que la Confédération nationale du
crédit mutuel est
chargée notamment de représenter collectivement les
caisses de crédit mutuel
pour faire valoir leurs droits et intérêts communs,
d'exercer un contrôle
administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion
de
chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures
nécessaires au bon
fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la
création de
nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses
existantes, soit
par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de
liquidation
amiable ; que le ministre des Finances désigne un
Commissaire du
Gouvernement auprès de la Confédération nationale
du crédit mutuel. Considérant
qu'en attribuant ainsi à la Confédération la
mission de veiller au bon
fonctionnement du crédit mutuel et la dotant des pouvoirs les
plus étendus
d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente,
le législateur
a confié à cette Confédération, bien que
celle-ci soit une association de droit
privé régie par la loi du 1er juillet 1901,
l'exécution, sous le contrôle de
l'administration, d'un service public impliquant l'usage de
prérogatives de
puissance publique ; que la décision du 17 septembre 1969
par laquelle le
Comité central de la Confédération nationale du
crédit mutuel a refusé d'agréer
la Caisse de crédit mutuel du Syndicat chrétien du
Trésor en précisant que
cette caisse ne pourrait être inscrite sur la liste prévue
par l'article 1er
du décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 qu'à la
condition que la mention
"syndicat chrétien" disparaisse de sa raison sociale et que les
statuts n'y fassent plus référence, a été
prise pour l'accomplissement d'un
service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance
publique ; que
la connaissance de l'action en annulation d'une telle décision
ressortit à la
juridiction administrative.
DECIDE :
Article 1er Il est déclaré que les
juridictions de
l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige
opposant la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor
public à la
Confédération nationale du crédit mutuel.
Article 2 - L'assignation
délivrée le 28 février 1977 à la
requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du
Trésor public, ainsi que la
procédure à laquelle elle a donné lieu devant le
Tribunal de grande instance de
Paris, à l'exception du jugement du 5 avril 1978, sont
déclarées nulles et non
avenues.
Article
3 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris
en date du 24 juin 1975 est déclaré nul et non avenu en
tant qu'il a déclaré
que les juridictions de l'ordre administratif étaient
incompétentes pour
connaître dudit litige ; la cause et les parties sont
renvoyées devant le
Tribunal administratif de Paris.
Pièce
n° 5
Tribunal
des conflits
statuant
au contentieux
N° 02054
Publié
au Recueil Lebon
M. Charliac,
Rapporteur
Mme Grévisse, Commissaire
du gouvernement
M. Pauthe, Président
Lecture du 2 mai 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LE
DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III
; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25
JUILLET
1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE
L’ORDONNANCE 58-866 DU 16 OCTOBRE 1958 QUE CHAQUE CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DOIT
ADHERER A UNE FEDERATION REGIONALE ET CHAQUE FEDERATION REGIONALE A LA
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL DONT LES STATUTS SONT
APPROUVES PAR LE
MINISTRE DES FINANCES ; QUE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
EST
CHARGEE NOTAMMENT DE REPRESENTER COLLECTIVEMENT LES CAISSES DE CREDIT
MUTUEL
POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET INTERETS COMMUNS, D’EXERCER UN
CONTROLE
ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER SUR ’ORGANISATION ET LA GESTION
DE CHAQUE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ET DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES AU BON
FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL, NOTAMMENT EN FAVORISANT LA CREATION DE
NOUVELLES CAISSES OU EN PROVOQUANT LA SUPPRESSION DE CAISSES
EXISTANTES, SOIT
PAR VOIE DE FUSION AVEC UNE OU PLUSIEURS CAISSES, SOIT PAR VOIE DE
LIQUIDATION
AMIABLE ; QUE LE MINISTRE DES FINANCES DESIGNE UN COMMISSAIREDU
GOUVERNEMENT
AUPRES DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL ; CONS. , D’UNE
PART,
QU’EN ATTRIBUANT AINSI A LA CONFEDERATION LA MISSION DE VEILLER AU BON
FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL ET EN LA DOTANT DES POUVOIRS LES PLUS
ETENDUS
D’ORGANISATION ET DE GESTION SUR LES CAISSES QU’ELLE REPRESENTE, LE
LEGISLATEUR A CONFIE A CETTE CONFEDERATION, BIEN QUE CELLE-CI SOIT UNE
ASSOCIATION DE DROIT PRIVE REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901,
L’EXECUTION,
SOUS LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION, D’UN SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT
L’USAGE
DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, IL
N’APPARTIENT
QU’A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D’APPRECIER LA VALIDITE DES
MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT
MUTUEL, LE 17 JANVIER 1973, PAR LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LADITE CONFEDERATION ; CONS. D’AUTRE PART, QUE LA
DELIBERATION DU 29 JANVIER 1974 PAR LAQUELLE LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET LA
CONFEDERATION A DECIDE QUE LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG,
AVRANCHES, VALOGNES ET PICAUVILLE DEVAIENT ADHERER A LA FEDERATION
REGIONALE DU
MAINE-ANJOU SUBSTITUEE A LA FEDERATION DE BASSE-NORMANDIE DISSOUTE, LA
DECISION
DU 27 MAI 1974 PAR LAQUELLE LA CONFEDERATION A PRONONCE LA RADIATION
DES
CAISSES PRECITEES ET LA DELIBERATION DU 3 SEPTEMBRE 1974 PAR LAQUELLE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFEDERATION A CONFIRME LES DECISIONS
PRECEDENTES ONT
ETE PRISES POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’UN SERVICE PUBLIC ET DANS
L’EXERCICE DE
PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE LA CONNAISSANCE DU LITIGE
SOULEVE
PAR L’APPLICATION DE CES DECISIONS RESSORTIT A LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE ;
[VALIDATION DE L’ARRETE DE CONFLIT].
Titrage :
17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX
ORDRES
DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL -
PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES
PUBLICS -
ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Confédération
nationale du crédit mutuel.
20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES
- Confédération nationale du
crédit mutuel - Compétence juridictionnelle.
Résumé :
17-03-02-07-03, 20-02 1] En attribuant à la
Confédération nationale du crédit mutuel la
mission de veiller au bon
fonctionnement du crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les
plus étendus
d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente,
le législateur
a confié à cette confédération, bien que
celle-ci soit une association de droit
privé régie par la loi du 1er juillet 1901,
l’exécution, sous le contrôle de
l’administration, d’un service public impliquant l’usage des
prérogatives de
puissance publique. Par suite, la juridiction administrative est
compétente
pour apprécier la validité des modifications
apportées aux statuts de la
confédération. 2] La délibération par
laquelle le conseil d’administration de
la Confédération a décidé que certaines
caisses de crédit mutuel devaient
adhérer à une fédération régionale
substituée à une autre dissoute, la décision
de la confédération prononçant la radiation de ces
caisses et la délibération
de l’assemblée générale de la
confédération confirmant les décisions
précédentes ont été prises pour
l’accomplissement d’un service public et dans
l’exercice de prérogatives de puissance publique :
compétence de la juridiction
administrative pour connaître du litige soulevé par
l’application de ces
décisions.
Textes cités : Loi
1901-07-01, Ordonnance 58-966 1958-10-16 Art.
5.
Conflit POSITIF
Pièce
n° 6
RAPPORT SUR LA CONFEDERATION DU CREDIT MUTUEL
ORGANE PRETENDU DE TUTELLE DU CREDIT MUTUEL
Rapport établi d’après les
documents communiqués par
la Préfecture de Police de Paris où une association loi
1901 dénommée
« Confédération Nationale du Crédit
Mutuel » a été déclarée le 28
avril 1958.
Il ressort de ce rapport
que ladite
Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a
jamais acquis la capacité
juridique l’autorisant à exercer des prérogatives de
puissance publique, que le
statut loi 1901 ne permettait pas l’exercice de prérogatives
prévues par
l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, puisque les associations loi
1901 sont
strictement de droit privé liées par convention par
laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou
leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices et qu’elles sont
régies, quant à leur validité, par les principes
généraux du droit applicables
aux contrats et obligations.
Il ressort également qu’il n’existe dans le dossier
aucune participation de l’Etat et notamment aucune décision
ayant approuvé les
statuts de cette association.
Les documents sont épars, incomplets et sans valeur
juridique à opposer à l’Etat et aux tiers puisqu’ils sont
une convention entre
des personnes privées régie par les principes
généraux du droit applicable aux
contrats et obligations.
Il n’existe aucun convention ou contrat passé entre
l’Etat et l’association.
Date de déclaration : 28 avril 1958 sous le
numéro 44730
Date de publication au JO le 30 mai
1958
De manière constante, l’association ne fait pas
figurer dans ses documents la justification obligatoire de sa
déclaration à la
préfecture de Police de Paris et de sa publication au Journal
officiel de la
République.

Procès-verbal
de
l’assemblée constitutive de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT
MUTUEL.
Note : sur
les pages est apposé un timbre de 240 francs sur lequel le
cachet de la
Fédération Centrale du Crédit Agricole Mutuel 20
bis, rue Lafayette Paris 9e
Les
soussignés :
M.
d’Andlau, Président de la Fédération Centrale du
Crédit Agricole Mutuel,
demeurant à Ittenwiller – Saint-Pierre (Bas-Rhin)
M.
de la CHESNAIS, Président de la Fédération des
Caisses de Crédit Mutuel Libres
à responsabilité illimitée, demeurant : 20
Boulevard Sévigné à Rennes
(Ille et Vilaine)
agissant
tous deux en vertu des pouvoirs conférés par leur Conseil
d’administration,
M.
H. ARDANT, Président Directeur Général de la
Banque Française de l’Agriculture,
Directeur Général de l’Union Française pour
l’Equipement agricole,
demeurant : 87, Quai d’Orsay, Paris 7E
Personnalité
reconnue comme particulièrement qualifiée en
matière de crédit mutuel,
se
sont réunis à Paris, 20 bis, rue La Fayette, pour
constituer entre eux la
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
Ils
ont approuvé et signé les statuts dont un exemplaire est
annexé au
procès-verbal
Fait
à Paris, le 14 avril 1958
M.
d’ANDLAU
M.
ARDANT
M.
de la CHESNAIS
La
Confédération Nationale du Crédit Mutuel a
été créé par trois personnes
privées :
Christian d'Andlau membre fondateur en qualité de
président mandaté par
la FEDERATION CENTRALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL,
20 bis, rue de Lafayette
PARIS IXe au statut inconnu,
M. d’Andlau n’a produit aucun mandat de cette fédération.
Toutefois Christian d’Andlau devenu Président
de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel
déclare à la préfecture le 25
avril 1963 que depuis le 9 avril 1959, deux fédérations
ont adhéré à la
Confédération nationale du Crédit
Mutuel, dont la « Fédération des
caisses de Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen) siège : 20
bis rue La Fayette
Paris 9ème , constituée le 14 mars 1962, qui
n’avait pas
d’existence légale au 14 avril 1958.
Christian d’Andlau a omis
de préciser qu’il représentait des intérêts
financiers privés considérables
puisqu’il était à l’époque (par la suite cette
dite Fédération Centrale du
Crédit Agricole Mutuel qui devait regrouper les caisses
d’Alsace-Moselle et qui
n’aurait été constituée que le 14 mars 1962, ne
sera plus évoquée) :
- président
de la « Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine » (FAAL) qui s‘est
substitué à la Fédération des Caisses de
Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen)
-
président-directeur-général
de la société anonyme BANQUE FEDERATIVE RURALE,
- président de l’association
coopérative de droit local l’EXPANSION RURALE et URBAINE.
M. de la Chesnais, président de la FEDERATION DES
CAISSES DE CREDIT
MUTUEL LIBRES à responsabilité limitée, il ne peut
s'agir d'une association loi
de 1901 puisqu'il a été ajouté "à
responsabilité limitée donc c'est
probablement une société coopérative loi de 1947 ?
Il est indiqué que d'Andlau et
de la Chesnais agissent en vertu des pouvoirs conférés
par leur conseil
d'administration (quel était le statut de ces
fédérations pour avoir
chacune un conseil d'administration ? ) les pouvoirs devaient
impérativement être joints à
déclaration à la
Préfecture.
M. Henri Ardant, président-directeur-général
de la :BANQUE
FRANCAISE de l’AGRICULTURE et directeur général de
l’UNION FRANCAISE pour
l’EQUIPEMENT AGRICOLE.
Henri Ardant est présenté en
qualité de personne reconnue (par qui ?) comme
particulièrement qualifiée
en matière de crédit mutuel.
Il sera le premier président de
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Henri Ardant et de sa qualité de banquier
avait participé à
l'élaboration de loi bancaire de 1941 et à ce titre
des relations qu'il
avait noué avec le ministère des finances.
Sous l’occupation Henri Ardant était
PDG, (une fonction créée par l'état Vichyssois) du
comité des banques.
Destitué à la
libération, il séjourna une
petite année à la prison de Fresnes et comme
l'écrit élégamment par ailleurs le
rédacteur de l'histoire du Crédit Mutuel où Henri
Ardant se recasa, « il connut
une certaine disgrâce après la guerre » !
Il faut se reporter au travail de Claire
Andrieu paru en 1990 sous le titre « la banque sous l'occupation
» pour en
savoir un peu plus sur Henri Ardant, qu’elle qualifie de « maréchaliste
de la première heure, nationaliste et catholique
façon Opus Dei,
ouvertement antisémite ».
En conclusion la CNCM a été
déclarée par
trois personnes physiques qui n’engageaient qu’eux-mêmes en
l’absence de
production de mandat des entités juridiques qu’ils
prétendent représenter.

Statuts d’origine de la CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
STATUTS
I – CONSTITUTION
Art.1
Entre les Fédérations,
Associations et personnes désignées à l’article 2,
il est constitué une
association qui prend le titre de :
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
Ce
groupement est régi par les dispositions de la loi du 1er
juillet
1901 et les dispositions suivantes :
Art.2
Peuvent
faire partie de la Confédération :
- les Fédérations ou
Associations, groupant (séparément ou ensemble des
caisses de Crédit Mutuel
Libres, agricoles, rurales, urbaines ou ouvrières,
- les associations
s’intéressant exclusivement au crédit mutuel,
- les membres individuels
particulièrement compétents en matière de
crédit mutuel
Font
partie de la Confédération, les
fédérations, associations ou membres
désignés
ci-dessus qui :
- sont agréés par le
Comité
Central de la Confédération
- s’engagent à payer une
cotisation annuelle déterminée par l’assemblée
générale.
Les
membres individuels peuvent à tout moment se retirer de la
Confédération. Ils
devront alors faire parvenir, par lettre recommandée par la
poste, leur
démission au Président de la Confédération.
Ces membres démissionnaires seront
toujours tenus de payer leur cotisation de l’année en cours.
Art.3
Le
siège de la Confédération est fixé à
Paris, 20 bis rue La Fayette.
La
durée de la Confédération est illimitée,
elle commence le jour du dépôt des
présents statuts.
II- OBJET
Art. 4
la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel a pour
objet :
- de servir de trait d’union
entre les fédérations ou Associations adhérentes,
- de coordonner les efforts de
chacune des branches du crédit mutuel libre
représentées au sein des
Fédérations ou Associations adhérentes,
- de défendre les
intérêts
communs des fédérations ou Associations adhérentes,
- d’étudier toutes questions
relatives à l’organisation, au fonctionnement, à
l’orientation, au
perfectionnement du crédit mutuel libre,
- de favoriser le plus possible,
le développement du crédit mutuel libre sous toutes ses
formes.
III – ADMINISTRATION
Le comité Central
Art. 5
La
Confédération est administrée par un Comité
Central composé au minimum de trois
membres.
Sont
membres de droit du Comité Central : les présidents
des Fédérations ou
Associations adhérentes.
Les
autres membres sont élus par l’Assemblée
Générale à titre personnel.
Art. 6
Les
membres du Comité Central sont élus pour 4 ans. Les
membres sortant sont
toujours rééligibles.
En
cas de décès, démission ou départ, ou pour
toute autre cause, d’un ou plusieurs
membres du Comité Central, le dit Comité Central peut
procéder provisoirement à
leur remplacement. Le choix du Comité doit être soumis
à la ratification de la
plus prochaine Assemblée Générale.
Chaque
membre ainsi nommé achève le temps de celui qu’il
remplace.
Le
Comité Central se réunit au moins une fois par trimestre,
sur la convocation de
son Président.
Il
délibère valablement lorsque trois membres au moins sont
présents.
Les
décisions sont prises à la majorité des membres
présents, dont les noms sont
inscrits au procès-verbal de la séance.
En
cas de partage égal, la voix de
celui
qui préside est prépondérante.
Il
est tenu un registre des procès-verbaux des séances. Les
procès-verbaux sont
signés par le Président et par le secrétaire de
séance.
Les
extraits des dits procès-verbaux sont certifiés et
signés par le Président de
la Confédération Nationale ou à défaut par
le Secrétaire Général.
Art. 7
Le
Comité Central a les pouvoirs les plus étendus pour
l’administration de la
Confédération Nationale. Il peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à l’un
de ses membres ou à toute autre personne même
étrangère à la Confédération avec
au besoin, pouvoir de substitution pour l’exécution des
décisions de
l’assemblée générale et du Comité Central,
ainsi que de tous les actes
engageant la Confédération Nationale. Il la
représente vis-à-vis des tiers. Il
délibère et statue sur tous ces intérêts.
Le
Président du Comité Central ou son
délégué, représente la
Confédération dans
tous les actes de la vie civile. Il est chargé du choix, et s’il
y a lieu, de
la révocation du personnel, dont il établit les
attributions et fixe les
traitements.
L’assemblée Générale
Art. 8
L’Assemblée
Générale se compose des Présidents des
organisations adhérentes et des membres
adhérents à titre individuel à la
Confédération.
Sur
convocation du Président, adressée au moins 10 jours
à l’avance, l’Assemblée
Générale se réunit au moins une fois par an.
Art. 9
L’assemblée
Générale entend chaque année le rapport sur les
comptes, la gestion et les
travaux de la Confédération.
Elle
arrête chaque année un projet de budget pour l’exercice,
en tenant compte des
charges probables qui incomberons à la
Confédération.
Elle
a tous pouvoirs pour modifier les statuts de la
Confédération.
Elle
a seule capacité pour prononcer l’exclusion de la
Confédération, et approuve
souverainement les actes du Comité Central.
Art. 10
Le Président du
Comité Central préside les
séances de l’Assemblée Générale dont il
conduit les délibérations.
Le
vice-Président remplace le Président en cas
d’empêchement.
IV – RESSOURCES
Art. 11
Le
patrimoine de la Confédération Nationale est formé
des cotisations des
Fédérations ou Associations affiliées et des
cotisations des membres
individuels, redevances diverses, subventions qui pourraient être
consenties à
la Confédération Nationale.
Il
est administré par le Comité Central qui rend compte de
la gestion financière
en assemblée générale.
Art. 12
Les
cotisations sont fixées par un règlement intérieur établi par le Comité Central et
approuvé par
l’Assemblée Générale.
Art. 13
Les
cotisations sont recouvrées par les soins du Comité
Central qui peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs.
La
cotisation est due pour l’année entière, quelle que soit
la date de l’adhésion.
V – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 14
En
cas de dissolution ou de liquidation de la Confédération
Nationale, l’Assemblée
Générale nommera un liquidateur chargé de
réaliser l’actif de la Confédération.
Cet actif pourra être soit réparti entre ses membres,
soit affecté à
une ou plusieurs institutions de crédit mutuel. Si
l’actif est réparti
entre les membres, il le sera proportionnellement aux cotisations
qu’ils
auraient versés pendant les cinq premières années. (approuvé 1 mot -ajouté et 27
mots rayés
nuls)
En
cas de liquidation, le passif sera supporté suivant le
barème, par les membres.
Exceptionnellement, la dissolution, la liquidation, la transformation
ou
l’annexion à une autre association ne pourront être
décidées que par une
Assemblée Générale extraordinaire
réunissant au moins les 2/3 des organismes
adhérents et des membres individuels adhérents,
présents ou représentés.
Les
convocations à cette Assemblée Générale
extraordinaire devront être adressées
15 jours au moins à l’avance.
Au
cas où le quorum prévu au paragraphe
précédent ne serait pas atteint, il serait
convoqué dans les mêmes formes une seconde
assemblée générale extraordinaire,
dont les décisions seraient valables, quel que soit le nombres
des organismes
adhérents et des membres présents ou
représentés.
Fait
à Paris, le 14 avril 1958
Signatures
M.
d’ANDLAU
M.
ARDANT
M.
de la CHESNAIS
Il est impossible que les signataires de
l’ordonnance
du 16 octobre 1968 prise en vertu de la loi sur les pleins pouvoirs
alors que
cette loi n’était plus applicables depuis le 5 octobre 1958,
date de la
promulgation de la Constitution, le général de
Gaulle, Michel Debré et
Antoine Pinay, aient eu pour intention de livrer les caisses de
crédit
mutuel et leurs intérêts financiers, à trois
personnes privées dont un
personnage au passé aussi douteux qu’Henri Ardant, ancien
président de
la société générale chargé de
l’aryanisation des banques sous l’occupation. Il
s’agit d’une imposture organisée par Christian d’Andlau, Henri
Ardant de de la
Chesnais.
Il ressort que les statuts du 14 avril 1958 ne
contiennent aucune disposition pouvant impliquer l’Etat et
démontrant qu’il ait
confié des prérogatives de puissance publique à
cette association déclarée le
28 avril 1958.
Il n’existe aucune preuve de
l’existence d’une décision du ministre des finances qui ait
approuvé les
statuts de la CNCM qui seront en vigueur jusqu’au 17 mars 1959.
Depuis 1958 la gestion de la
Confédération du Crédit
Mutuel est « de fait ».
Après la création de la CNCM avec ses statuts et la
publication de l'ordonnance du 17 octobre 1958, il faut attendre une
assemblée
du 17 mars 1959 qui adopte de nouveaux statuts.
La déclaration est faite par Henri
Ardant le 9 avril
1959, il décède 8 jours plus tard le 18 avril 1959, une
nouvelle
composition du comité central est adoptée :

CONFEDERATION
NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
20bis
RUE LA FAYETTE - PARIS 9e
TÉL.
TAITBOUT 62- 40
Le président de la
Confédération Nationale du Crédit
Mutuel fait connaître que la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel est
administrée par un Comité Central dont les Membres
sont les suivants :
M. Henri ARDANT,
Président de la Banque Française de l’Agriculture et du
Crédit Mutuel,
20bis rue La Fayette, PARIS (IXème)
M. Christian d’ANDLAU, Président de la
Fédération Centrale du Crédit
Agricole Mutuel, vice-président du Crédit Mutuel
3, Quai de Paris, Strasbourg
(B. Rh.)
M. Yves HOUITTE de la CHESNAIS, Président de la
Fédération des Caisses de Crédit
Mutuel Libres à Responsabilité Illimitée
20, Bld Sévigné
Rennes
(I.-et-V.)
Georges CLEMENTZ, Président de la
Fédération Régionale des Caisses de
Crédit Mutuel de
la Région Parisienne ,
55, Bld Berthier
Versailles
(S.-et-O.)
M. Robert LANGE,
Président de la Fédération Régionale des
Caisses de Crédit Mutuel d’Eure-et-Loir
et Départements Limitrophes,
Beauvilliers
par Loigny-la-Bataille
Orgères
(E.-et-L.)
M. Henri LESAFFRE, Président de la
Fédération Régionale des Caisses de Crédit
Mutuel de
Vendée, Loire et Sèvres
8, place du Théâtre
La Roche sur Yon (Vendée)
M. Paul VIVIEN,
Président de la Fédération Régionale des
Caisses de Crédit Mutuel du Maine et
de l’Anjou
3, place Saint-Tugal
Laval
(Mayenne)
Fait à Paris, le 9 avril mil
neuf cent cinquante neuf
Christian d’ANDLAU
Henri
ARDANT
Commentaires
:
Henri ARDANT est toujours
Président bien que le siège de la CNCM soit à
l’adresse de la prétendue Fédération
centrale du Crédit Agricole Mutuel présidée par
Christian d'ANDLAU.
Curieusement Christian d'ANDLAU
ne fait pas adhérer la « Fédération
Agricole d’Alsace et de
Lorraine » (FAAL) qu’il préside et qui contrôle
la société anonyme
commerciale BANQUE FEDERATIVE RURALE (BFR) dont il est le PDG et
l’association
coopérative commerciale régies par une loi locale
dénommée l’EXPANSION RURALE
ET URBAINE qu’il préside également.
Le 9 avril 1959 Christian
d’Andlau se présente toujours uniquement en qualité de
président Fédération Centrale
du Crédit Agricole Mutuel au statut inconnu.
Il
y avait manifestement une rivalité entre Ardant et d'Andlau pour
prendre le
pouvoir.
(Ardant refusait-il la FAAL au
motif que son statut et celui des caisses
associations-coopératives de droit
local étaient incompatibles avec la CNCM ? ou son passé collaborationniste pouvait
empêcher Ardant de faire adhérer la FAAL et la BFR au
passé également nazi et
rattachée à Munich sous l’occupation, car s'étant
fait blanchir après un an de
prison, Ardant ne souhaitait certainement pas en reprendre !!!)
Le décès de d'ARDANT huit jours
plus tard, le 18 avril 1959 va permettre à d'ANDLAU de prendre
le pouvoir et de
capter les caisses par la FAAL mais surtout par la banque commerciale
Banque
Fédérative Rurale dont il est le PDG et qui va- devenir le puissant groupe bancaire actuel,
déclaré sous la marque
commerciale « CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE »
qui est le
propriétaire du groupe CIC cédé par l’Etat avec le
faux agrément de la Banque
Mosellane radiée en 1957 par le tribunal d’instance de Metz .

Les
statuts adoptés le 9
avril 1959 et qui resteront en vigueur jusqu’en 1973
CONFEDERATION
NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
20bis
RUE LA FAYETTE - PARIS 9e
TÉL.
TAITBOUT 62- 40
LE PRÉSIDENT
Le Président de la Confédération Nationale du
Crédit
Mutuel déclare que les statuts de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel,
Association de la Loi de 1901 déclarée le 6 Mai 1958, ont
été modifiés par l’assemblée
Générale Extraordinaire du 17 Mars 1959 qui a
adopté les nouveaux statuts
ci-joints.
Fait à PARIS, le 9 Avril mil
neuf cent cinquante neuf.
Signé Henri ARDANT
STATUTS
de la
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
Approuvés
par l’assemblée Générale
Extraordinaire
du 17 mars 1959
1.
TABLE
DES MATIERES
TITRE I
Constitution,
Objet, Siège et Durée
Art. 1 - Constitution.
Art. 2 - Objet.
Art. 3 - Siège et durée.
TITRE II
Structure
Art. 4 - Adhésion à la
Confédération.
Art. 5 - Retrait de la
Confédération.
Art. 6 - Caisses
de Crédit Mutuel
Art. 7 - …
Art. 8 - …
Art. 9 - …
Art. 10 - Fédérations
Régionales.
Art. 11 - …
TITRE III
Fonctionnement
Art. 12 - l’Assemblée
Générale.
Art. 13
- …
Art. 14
- Comité Central
Art. 15
- …
Art. 16 - …
Art. 17 - Comité Technique.
Art. 18 - Ressources.
TITRE IV
Contrôle
Art. 19 -
TITRE V
Dispositions Générales
Art. 20 -
Art.
21 -
Art.
22 -
TITRE I
CONSTITUTION, OBJET, SIEGE, DUREE
Art.
1 - Constitution
Entre les Fédérations,
Associations et personnes physiques désignées à
l’article 4, il est constitué
une Association qui prend le titre de :
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
Ce
groupement est régi par les dispositions de la loi du 1er
juillet
1901, de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958
et les
dispositions suivantes :
Art.
2 - Objet
La
Confédération
Nationale du Crédit Mutuel a pour objet de représenter
collectivement les
Caisses de Crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et
intérêts communs,
- d'exercer un contrôle
administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion
de
chaque Caisse de Crédit mutuel,
- de désigner
l'établissement bancaire auquel les Caisses
départementales ou
interdépartementales doivent être affiliées et par
l'intermédiaire duquel sera
exercé le contrôle prévu à l'alinéa
précédent,
- de prendre toutes
mesures nécessaires au bon fonctionnement, à
l'organisation et au développement
du Crédit mutuel libre, notamment :
- en coordonnant les
efforts de chacune des branches de Crédit mutuel libre
représentées au sein des
Fédérations ou Associations adhérentes,
- en favorisant la
création de nouvelles Caisses ou en provoquant la suppression de
Caisses
existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs Caisses, soit
par
voie de liquidation amiable,
- de prendre, d'accord
avec les Fédérations Régionales, toutes
dispositions pour la création de fonds
de garantie collectifs.
Art. 3. -
Siège et Durée
Le siège de la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel est
à PARIS (IXe), 20 Bis, rue La
Fayette .
3.
Il peut être
transféré
en tout autre endroit de la même ville par simple décision
du Comité Central.
La durée de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel est
illimitée.
TITRE II
STRUCTURE
Art. 4 - - Adhésion à la
Confédération
La
Confédération
Nationale du Crédit Mutuel est constituée :
1°- Par des membres
dont l'adhésion est obligatoire en vertu de l'article 5 de
l'Ordonnance no
58-966 du 16 Octobre 1958 :
Les Fédérations
Régionales :
- groupant
les Caisses de Crédit mutuel visées par l'article 5 de
l'Ordonnance (même si
des Caisses de Crédit mutuel non visées par l'Ordonnance
y adhèrent également),
- qui
sont agréées par le Comité Central de la
Confédération Nationale du Crédit
Mutuel.
2°-
Par d'autres membres non soumis à l'article
5 de l’Ordonnance :
a)
- Les Fédérations Régionales
groupant
uniquement des Caisses de Crédit Mutuel
non visées par l'article 5 de l'Ordonnance,
- les
Fédérations Nationales ou
Associations groupant séparément les Caisses de
Crédit mutuel d'une catégorie
déterminée,
dont les membres acceptent
d'être soumis
aux directives et au contrôle de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel et
ont été agréés par le Comité Central.
b) - Les
Associations s'intéressant exclusivement au Crédit mutuel,
- les
personnes physiques particulièrement compétentes en
matière de Crédit mutuel, qui sont agrées par
le Comité central et qui s’engagent à
contribuer à la réalisation des buts et objets de la
Confédération Nationale
du Crédit Mutuel et à respecter ses statuts et
règlements.
En
aucun cas, le nombre total des Associations s'intéressant
exclusivement au
Crédit mutuel et des personnes physiques ne pourra
dépasser le quart des
membres adhérents à la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel.
Art.5.
- Retrait de la Confédération
1°-
Les Fédérations Régionales groupant des
Caisses de Crédit mutuel visées par l'article 5 de
l'Ordonnance ne peuvent se
retirer de la Confédération que conformément aux
dispositions de l'article 5 de
l'Ordonnance.
2°-
Les autres membres de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel peuvent à tout moment se
retirer de celle-ci.
Ils
devront alors faire
parvenir, par lettre recommandée avec accusé de
réception, leur démission au
Président de la Confédération. Ces membres
démissionnaires seront toujours
tenus de payer leur cotisation de l'année en cours.
3°-
Les Fédérations Régionales qui ne
respecteraient pas les dispositions des articles 10 et 11 des
présents statuts
pourront être exclues de la Confédération par
décision de l'Assemblée
Générale.
Les
Caisses de Crédi t
mutuel visées par l’article 51 adhérant à cette
Fédération Régionale devront
alors adhérer à une autre Fédération
Régionale ou seront soumises aux
dispositions du 4° et du 5° alinéa de l'article 5 de
l'Ordonnance.
Caisses de Crédit mutuel
Art.
6. -
Les
Caisses de Crédit mutuel
ont exclusivement pour objet le Crédit mutuel et ne peuvent
accorder de crédits
ou de prêts qu'à leurs seuls sociétaires.
Les
Caisses de Crédit mutuel
sont de deux catégories :
-
à la base, ce
sont des Caisses locales qui doivent
constituer sur le plan administratif des Fédérations
Régionales, et sur le plan
financier des Caisses départementales ou
interdépartementales ;
- à
l'échelon régional, ce sont des Caisses
départementales ou interdépartementales,
rattachées sur le plan administratif à
des Fédérations Régionales ou Nationales
5.
-
dont l'activité s’inspire
des principes généraux du Crédit mutuel :
caractère non lucratif et
désintéressé, circonscription limitée ou
activité restreinte à un groupe humain
homogène, gratuité des fonctions de membres des
Conseils d'Administration et
de Surveillance ;
- qui
s'engageront à respecter les statuts, règlements
intérieurs, instructions et décisions de leurs
Fédérations et de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel.
2°-
En cas de violation grave des dispositions
précédentes, la radiation d'une Caisse
rattachée à la Confédération peut
être
exigée de la Fédération régionale par le
Comité Central. La Fédération
Régionale peut faire appel devant l’Assemblée
Générale.
3°- Un règlement intérieur
complètera en tant
que de besoin les dispositions du présent article et en
précisera les
modalités.
Fédérations
Régionales
Art. 10
- Constitution
1°
- Les Caisses de Crédit
mutuel rurales, urbaines, ouvrières, agricoles et
professionnelles d'une région
déterminée et qui ne relèvent pas d'un statut
exclusif, peuvent constituer
ensemble ou séparément, des Fédérations
Régionales.
2°
- Les Caisses locales, départementales ou
interdépartementales de Crédit mutuel, régies
par l'article 5 de l'Ordonnance,
constituent obligatoirement, au regard de cet article5 des
Fédérations
Régionales.
Les
autres Caisses de Crédit
mutuel peuvent adhérer à une
Fédération Régionale.
3°
- En cas de contestation entre divers
groupes de Caisses, la circonscription des Fédérations
Régionales est déterminée
par le Comité Central de la Confédération.
4°
- Au cas où deux Fédérations Régionales
existent dans un même département, une Caisse locale
exclue d'une Fédération
ne peut pas être admise par l'autre Fédération,
sauf autorisation expresse du
Comité Central de la Confédération.
Art. 11
- Obligations et pouvoirs
1°
- Les Fédérations
Régionales adhérentes sont tenues d’adapter leurs statuts
aux directives
établies par la Confédération.
6.
3°-
Le Président de la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel, son Délégué ou le
Délégué du Comité Central, peuvent
assister aux Assemblées Générales et aux
réunions du Conseil d'Administration
de chaque Fédération Régionale avec voix
consultative et y prendre la parole à
toute occasion; ils peuvent se faire communiquer tous livres et
documents
correspondants, etc… de la Fédération Régionale.
4°-
Les Fédérations Régionales sont chargées :
-
de faire valoir les droits
et intérêts communs des Caisses et de les
représenter collectivement sur le
plan national,
-
d'élaborer les
statuts-types pour les Caisses locales et d'approuver leur statut
définitif)
-
de contrôler les Caisses
locales par délégation reçue de la
Confédération et sous l’autorité de la
Commission de Contrôle et de Révision.
TITRE
III
FONCTIONNEMENT
L'Assemblée
Générale
Art. 12 -
1°-
L'Assemblée Générale se compose des
représentants dos organisations adhérentes,
contractuellement ou en vertu de la
loi, et des personnes physiques adhérentes à la
Confédération.
Chaque
membre disposera
d’une voix, sauf les Fédérations Régionales qui
auront une voix supplémentaire
par cinquante Caisses ou fraction de cinquante Caisses locales qu'elles
représentent.
Outre les organisations qu’il
représente es qualités,
nul ne peut représenter plus d’un membre ou adhérent
à l’Assemblée Générale.
Les personnes physiques sont tenues
d’exercer leur
droit personnellement et ne peuvent se faire représenter.
7.
2°
- L'Assemblée
Générale se réunit au moins une fois par an sur
convocation adressée au moins
10 jours à l'avance par le Président du Comité
Central, sur son initiative ou à
la demande d'un tiers au moins des Fédérations
régionales, ou nationales
adhérentes a la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel.
Elle
peut être convoquée
extraordinairement lorsque le Comité Central le juge
nécessaire.
3°-
Le Président du Comité Central préside les
séances de l'Assemblée Générale dont
il conduit les délibérations.
Le
Vice-Président le plus
âgé remplace le Président en cas
d'empêchement.
Art.13
-
L'Assemblée
Générale entend
chaque année un rapport sur les comptes, la gestion et les
travaux de la
Confédération et un rapport sur le contrôle
effectué par la Commission de Contrôle;
elle arrête chaque année un projet de budget pour
l'exercice en tenant compte
des charges probables qui incomberont à la
Confédération.
Elle
a seule capacité pour
prononcer l'exclusion de la Confédération des membres
adhérents, sans que cette
disposition puisse faire échec aux mesures de sauvegarde
que le Comité Central
pourrait être amené à prendre dans
l'intérêt de la Confédération, ni
à
l'exercice des sanctions laissées à la diligence du
Comité.
Elle
désigne l'Etablissement
bancaire auquel les Caisses départementales et
interdépartementales doivent
être affiliées et par l'intermédiaire duquel sera
exercé le contrôle prévu à
l'article 2. La majorité du capital de cet Etablissement
bancaire devra être
détenue par des Caisses de Crédit Mutuel affiliées
à une fédération rattachée
à la Confédération.
Elle
approuve souverainement
les actes du Comité Central qui sont soumis à sa
ratification.
Elle
délibère et statue sur
toutes les questions portées à l'ordre du jour par le
Comité Central ou dont
l'inscription est demandée un mois avant l'Assemblée
par un tiers au moins des
membres adhérents.
Elle
délibère valablement au
quorum de la moitié des voix.
Les décisions sont
prises à la majorité des membres
présents ; en cas de partage égal, la voix du
Président est prépondérante.
8.
Sous
réserve des
dispositions de l'article 20, l'Assemblée
Générale extraordinaire a tous
pouvoirs pour modifier les statuts de la Confédération au
quorum de la moitié
des voix et à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents.
Les
procès-verbaux des
Assemblées Générales seront signés par le
Président et le Secrétaire de séance.
Le
Comité Central
Art. 14
1°
- La Confédération est administrée par le
Comité Central composé au minimum de six membres et, au
maximum, de douze.
Les
membres du Comité
Central sont élus à titre personnel par
l'Assemblée Générale, pour une durée
de six ans.
Ils
seront renouvelés par
tiers tous les deux ans ; les premiers membres sortants seront
désignés par
tirage au sort, à l'expiration des 2ème et 4ème
années.
Les
membres sortants sont
toujours rééligibles.
En
cas de décès, démission
ou départ pour toute autre cause, d'un ou plusieurs membres du
Comité Central,
ledit Comité Central peut procéder provisoirement
à leur remplacement. Le
choix du Comité doit être soumis à la ratification
de la plus prochaine
Assemblée Générale.
Toutefois,
si le nombre des
membres du Comité à remplacer excédait la
moitié du nombre total des membres,
une Assemblée Générale serait convoquée
pour procéder à leur remplacement.
Chaque
membre ainsi nommé
achève le temps de celui qu'il remplace.
2°- Le Comité Central désigne son
Président et
un ou deux vice-Présidents pour une durée de deux
années. Ils sont toujours
rééligibles.
Il
se réunit chaque fois
qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur
convocation de son
Président ou d'un vice-Président, lorsque le
Président est empêché ou de deux
de ses membres .
Il
délibère valablement
lorsque quatre membres au moins sont effectivement présents s'il
se compose de
six ou sept membres ; lorsque cinq membres sont effectivement
présents
9.
s’il
se compose de huit,
neuf ou dix membres ; lorsque six membres sont effectivement
présents s'il se
compose de onze ou douze membres.
Les
décisions sont prises à
la majorité des membres présents dont les noms sont
inscrits au procès-verbal
de la séance.
En
cas de partage égal, la
voix de celui qui préside est prépondérante.
Il
est tenu un registre des
procès-verbaux des séances. Les
procès-verbaux sont signés par le Président et
par le Secrétaire de séance.
Les
extraits desdits
procès-verbaux sont certifiés et signés par le
Président du Comité Central ou
par le Secrétaire de séance.
Art. 15
Le
Comité Central a les
pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la
Confédération.
Le
Président du Comité
Central représente la Confédération dans tous
les actes de la vie civile. Il
est chargé du choix et s'il y a lieu, de la révocation du
personnel dont il
établit les attributions et fixe les traitements. D'une
façon générale, il
assure l'exécution des décisions du Comité
Central. Il peut déléguer certains
de ses pouvoirs. Il peut désigner un
délégué général.
Le Comité Central peut
déléguer sur la proposition du
Président, certains de ses pouvoirs à l'un de ses membres
ou à- toute autre
personne, même étrangère à la
Confédération, avec au besoin pouvoir de
substitution, pour l'exécution des décisions de
l'Assemblée Générale et du
Comité Central, ainsi que pour tous les actes engageant la
Confédération.
Art. 16
Le Comité Central
détermine, dans les conditions prévues
à l'article 11, 2° les conditions de constitution de
fonctionnement et de
contrôle auxquelles doivent se soumettre les différents
organismes qui adhèrent
à la Confédération Nationale du Crédit
Mutuel.
Il fixe les principes
fondamentaux et le cadre des
statuts des Caisses de Crédit Mutuel locales, des Caisses
départementales ou
interdépartementales et des Fédérations
Régionales qui les groupent, comme il
est prévu à l'article 5 de l'Ordonnance du 16 Octobre
1958.
10.
Il
approuve les Statuts
types imposés par les Fédérations
Régionales à leurs Caisses locales.
Il
approuve les statuts
propres à chacune des caisses départementales ou
interdépartementales et ceux
de chacune des Fédérations régionales.
Il
exerce, par
l'intermédiaire de l'Etablissement bancaire
désigné par l'Assemblée Générale,
le contrôle administratif, technique et financier sur
l'organisation et la
gestion de chaque Caisse de Crédit Mutuel comme il est dit au
titre IV
ci-après.
Le
Comité Central établit un
ou plusieurs règlements intérieurs qui sont soumis
à la ratification de
l’Assemblée Générale.
Le
Comité Technique
Art. 18 –
Le Comité Central
crée un
Comité Technique dont il choisit les membres parmis les techniciens du Crédit Mutuel Libre
pour donner son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises
par le
Comité Central.
Ressources
Art.
19
Les
ressources de la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel proviennent des
cotisations des membres, des redevances et ressources diverses ou
subventions
qui pourraient être consenties à la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Les
cotisations sont fixées par un règlement
intérieur établi par le Comité
Central et approuvé par l’Assemblée
Générale.
1.
TITRE
IV
CONTROLE
Art. 19
1
° - Les Caisses de
Crédit Mutuel sont soumises à un contrôle qui
s'exerce à la fois sur le plan
administratif, sur le plan technique et sur le plan financier, et qui
s'attache
à déceler les insuffisances tant de l'organisation que de
la gestion.
2°-
La responsabilité du contrôle incombe à la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel qui
exerce ses pouvoirs de contrôle
par l'intermédiaire de l'établissement bancaire auquel
les Caisses
départementales ou interdépartementales sont
affiliées et qui a été désigné par
l'Assemblée Générale de la
Confédération.
A
cet effet l’établissement
bancaire devra constituer une "Commission de Contrôle et de
Révision" dont le règlement intérieur devra
être approuvé par le Comité
Central.
3°-
a) Le contrôle des Caisses locales est
exercé1 par délégation et sous l'autorité
de la Commission de Contrôle et de
Révision, par chaque Fédération régionale.
Chaque
Fédération devra :
- adresser
chaque année à la Commission de Contrôle et de
Révision un rapport d'ensemble sur les travaux de
vérification effectués dans
son ressort et établi suivant un schéma-type qui aura
reçu l'agrément de la
Commission,
- prévenir
sans délai la Commission en cas de fautes ou
d’erreurs graves décelées au cours des
vérifications.
b)
le contrôle des Caisses
départementales ou interdépartementales sera
exercé directement par les
inspecteurs de la Commission de Contrôle.
4°- Chaque année, la Commission de
Contrôle et
de Révision établira, pour être remis au
Président de la Confédération et
présenté à l'Assemblée
Générale, un rapport d'ensemble sur les
vérifications
effectuées au cours de l'exercice écoulé.
12.
TITRE
V
DISPOSITIONS
GENERALES
Art.
20 -
En
cas de dissolution ou de
liquidation de la confédération Nationale du
Crédit Mutuel, l'Assemblée
Générale nommera un liquidateur chargé de
réaliser l'actif de la Confédération.
Cet actif pourra être affecté à une ou plusieurs
institutions de crédit mutuel
après remboursement des cotisations versées par les
adhérents pendant la durée
de l'Association.
La
modification des statuts
et, exceptionnellement, la dissolution, la liquidation, la
transformation ou
l'annexion à une autre association ne pourront être
décidées que par une
Assemblée Générale extraordinaire
réunissant au moins les deux tiers des
organismes adhérents ou des membres individuels adhérents
présents ou
représentés.
Les
convocations à cette
Assemblée Générale extraordinaire devront
être adressées 15 jours au moins à
l'avance.
Au
cas où le quorum prévu au
paragraphe 2 ne serait pas atteint, il serait convoqué, dans les
mêmes formes,
une seconde Assemblée Générale extraordinaire dont
les décisions seraient
valables, quel que soit le nombre des organismes adhérents et
des membres
présents ou représentés.
Art. 21
Les
nouveaux statuts sont
approuvés par une Assemblée Générale
extraordinaire.
Art. 22
En
ce qui concerne les
Caisses de Crédit Mutuel visées par l'article 5 de
l'Ordonnance du 16 Octobre
1958, les présents statuts sont établis en
conséquence de cette Ordonnance et
de l'obligation qu'elle fait à ces Caisses d'adhérer
à la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel.
Au
cas où, dans l'avenir, le
statut légal de ses de Crédit Mutuel viendrait à
être modifié, une Assemblée
Générale extraordinaire serait convoquée dans les
deux mois pour mettre les
présents statuts en harmonie avec les dispositions
légales, spécialement en ce
qui concerne l'obligation faite aux Caisses, par l’Ordonnance du 16 octobre 1958, d'adhérer à la
Confédération.
Paris.
le neuf avril mil
neuf cent cinquante neuf
Lu
et approuvé
Henri
Ardant
Commentaires
En dehors de tout
contrôle étatique, huit
jours après l’adoption des nouveaux statuts et le
décès opportun d’Henri
Ardant, Christian d’Andlau va prendre le pouvoir absolu de la
prétendue
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, faisant
intégrer dès la fin 1959 les
caisses de Crédit Mutuel par la FAAL et la BFR qui avait
conservé les statuts
adoptés en 1941 sous administration nazie
et qui contenaient des dispositions racistes et
xénophobes.
Ensuite Christian d’Andlau fera gérer
les
caisses de Crédit Mutuel d’Alsace-Moselle puis des
département limitrophes par
la banque commerciale BFR (banque de statut allemand
créée également en 1941 et
récupérée en dehors de tout contexte légal
par Hubert d’Andlau. Christian
d’Andlau se servira également par l’ERU en dehors de tout
contexte légal.
Christian d’Andlau apparaît encore dans
les documents en 1963 et ensuite il disparaît totalement !
Lui succède en 1969 Théo Braun
qui reprend
toutes les fonctions de Christian d’Andlau, il sera
écarté à son tour en 1985
par Etienne Pflimlin qui se fera élire pour une durée
indéterminée.
Après l’éphémère
présidence d’Henri
Ardant, seuls Christian d’Andlau, Théo Braun et Etienne Pflimlin
lui
succéderont à la tête de l’empire financier
reposant sur les statuts d’une
association à but non lucratif régie par la loi du 1er
juillet 1901,
en dehors de tout contrôle étatique.
Les statuts adoptés en 1959 par des
particuliers, en l’absence de décision du ministre qui
était requise par la
loi, se réfèrent à l’ordonnance 58-966 du 16
octobre 1958 pour faire main basse
sur les caisses de Crédit Mutuel en leur imposant des statuts
qui enlèvent tous
leurs droits aux sociétaires et les spolier de leurs droits aux
bénéfices.
Par les statuts adoptés en 1959, des
particuliers se sont substitués à l’autorité de
l’Etat pour contrôler les
comptes des caisses de Crédit Mutuel en lieu et place de
l’inspection générale
des finances qui était chargée par le législateur
de cette vérification.
Le 28 juillet 1959, Christian d’Andlau
fait connaître à la préfecture de police, le
changement intervenu à la tête de
la Confédération et pour la première fois
Christian d’Andlau se désigne comme
le président de la Fédération Agricole d’Alsace et
de Lorraine (FAAL).

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
z0bis
RUE LA FAYETTE - PARIS 9e
TÉL.
TAITBOUT 62- 40
Monsieur Christian
d'ANDLAU, Président de la Fédération du
Crédit Agricole Mutuel et de la
Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine, fait
connaître que, à la suite
du décès de Monsieur Henri ARDANT, Président de la
Confédération Nationale du
Crédit Mutuel, la Confédération est
désormais administrée par un Comité Central
dont les membres sont les suivants :
M.
Christian d'ANDLAU,
Président de la Fédération Centrale de
Crédit Agricole Mutuel et Président
de la Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine,
Président
Mention
manuscrite : 20bis
rue Lafayette Paris 9e
M. Yves HOUITTE de la
CHESNAIS, Président de la Fédération Centrale de
Crédit Mutuel libre à responsabilité
illimitée et Président de la Fédération
Régionale des Caisses de Crédit Mutuel
d’Ille-et-Vilaine et départements limitrophes,
Vice-Président,
M.
Georges CLEMENTZ,
Président de la Fédération Régionale des
Caisses de Crédit Mutuel de la Région
Parisienne, Trésorier,
M.
Robert LANGE, Président de la
Fédération Régionale des
Caisses de Crédit Mutuel d'Eure-et-Loir et départements
limitrophes,
M.
Jean LEDOUX, Président
de la Banque Française de l'Agriculture et du Crédit
Mutuel,
M.
Henri LESAFFRE,
Président de la Fédération Régionale des
Caisses de Crédit Mutuel du Maine et
de l'Anjou, erreur !!! Vendée !
M.
Paul VIVIEN, Président
de la Fédération Régionale des Caisses de
Crédit Mutuel du Maine et de l'Anjou,
En
outre :
M.
Octave BAJEUX, Président
de la Fédération Régionale des Caisses de
Crédit Mutuel du Nord, Président de
la Fédération Régionale des Caisses de
Crédit Mutuel du Pas-de-Calais.
Et
M.
Fernand ROUSSE,
Président de la Fédération régionale des
Caisses de Crédit Mutuel du Pas de
Calais
ont été désignés par le Comité Central comme nouveaux
membres sous
réserve de leur nomination par la plus prochaine
Assemblée générale.
PARIS, le vingt juillet
mille neuf cent cinquante neuf.
Signé
LEDOUX
signé
Christian d’ANDLAU
CONFEDERATION
NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
20bis
RUE LA FAYETTE - PARIS 9e
TÉL.
TAITBOUT 62- 40
LE
PRÉSIDENT
Monsieur
Christian
d’ANDLAU, Président de la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel, Membre du
Comité Central de la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel depuis sa Fondation,
le 14 Avril 1958,
Et Monsieur Jean LEDOUX,
Président de la Banque
Française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel, nouveau
Membre du Comité
Central de la Confédération Nationale du Crédit
Mutuel depuis le 21 Mai 1959,
Demandent à Monsieur
le Préfet de Police de donner à
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel - Siège
à PARIS(IXème)
20bis, rue Lafayette – un nouveau registre des modifications. Mention manuscrite : L’ancien
étant été par erreur pour les
procès-verbaux
Fait à Paris le dix
huit Juillet mil neuft cent
cinquante neuf.
Signé
Jean LEDOUX
signé
Christian d’ANDLAU

Autre document
Le Président de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel
déclare que depuis le 9 avril
1959 :
- les
Fédérations suivantes ont adhéré à
la
Confédération nationale du Crédit Mutuel :
- Fédération des
caisses de Crédit Agricole Mutuel (Raiffeisen) siège : 20
bis rue La Fayette
Paris 9ème
Date de constitution :
14/3/62.
- Fédération
Régionale des Caisses rurales et urbaines
de crédit mutuel de Basse Normandie.
Siège 16, rue de
l'Ecluse Chette COUTANCES (Manche)
Date de constitution:
21/11/62.
A Paris, le 25 Avril
1963
Christian d'ANDLAU
Autre
document
Monsieur Christian
d'ANDLAU, Président de la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel fait
connaître que le Comité Central est composé
actuellement des membres suivants :
- Monsieur Christian d
' ANDLAU - Président -
Président de la
Fédération des Caisses de Crédit Agricole Mutuel
(Raiffeisen) 20 bis rue La
Fayette PARIS 9ème
Président de la
Fédération du Crédit Mutuel d'Alsace et de
Lorraine - 3 quai de Paris
STRASBOURG (Bas-Rhin)
- Monsieur Yves
Houitte de la CHESNAIS : - Vice-Président -
Président de la
Fédération régionale des Caisses de Crédit
Mutuel d'Ille et Vilaine –
11 boulevard de la
Liberté RENNES.
Président de la
Fédération des Caisses de crédit mutuel libre
à responsabilité illimitée - 84
rue d'Hauteville PARIS 10e
- Monsieur Georges
CLEMENTZ : - Trésorier -
Président de la
Fédération Régionale des Caisses de Crédit
Mutuel de la région Parisienne-64,
rue d'Hauteville PARIS 10°
- Monsieur Robert
LANGE, Président de la Fédération régionale
des Caisses de Crédit mutuel d'Eure
et Loir et départements limitrophes
14, rue de la
Madeleine CHATEAUDUN (Eure-et-Loir)
- Monsieur Henri
LESAFFRE, Président de la Fédération
régionale des Caisses Mutuel de Vendée,
Loire et Sèvres.
22, rue Chanzy LA
ROCHE SUR YON (Vendée).
- Monsieur
Paul VIVIEN,
Président de la
Fédération régionale des caisses de crédit
Mutuel du Maine et de l'Anjou - 3
place St Tugal LAVAL (Mayenne)
- Monsieur
Hervé Eudes de Guébriant,
Président de la
Fédération régionale des Caisses de crédit
mutuel des Côtes du Nord et du
Finistère et arrondissements limitrophes - 45, rue de
Brest LANDERNEAU
(Finistère)
A PARIS le 25 Avril
1963
Signé Christian
d'ANDLAU.
Christian d’Andlau n’apparaîtra plus,
un document modifiant les statuts a été
déposé seulement le 25 août 1969 par
Théo Braun qui se qualifie alors de président de la
Confédération Nationale du
Crédit Mutuel.
La suite du dossier confirme
le
fondement illégal de la CNCM, de ses fédérations
et de ses caisses.
Pièce
n° 7
Liberté –Egalité -
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL DE CAEN
PARQUET GENERAL
CAEN, le 17
janvier 2006
LE
PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA
COUR DAPPEL DE CAEN
à
Monsieur le
Président de l'Association des Victimes du Crédit Mutuel
16 rue de la Marine
85230 BOUIN
GB - F/B9
Monsieur le
Président,
Votre lettre du 8
octobre 2005 a retenu toute mon attention. Je suis en mesure de vous
faire part
des éléments de réponse suivants.
-
Le crédit
mutuel est composé de caisses qui sont des établissements
de crédit régis par
les articles L.511-55 à L.511-59 et R.512-19 à R.512-25
du Code monétaire et financier
ainsi que par les dispositions de la loi n 047-1775 du 10 septembre
1947. Les
caisses locales de crédit mutuel constituent entre elles des
caisses
départementales ou interdépartementales qui constituent
à leur tour la caisse
centrale du crédit mutuel; cette organisation est
complétée par les fédérations
régionales auxquelles les caisses locales doivent adhérer
et par la
confédération nationale du crédit mutuel. Ce
dispositif s'applique expressément
aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, régies
par la loi locale du 1er mai 1889 (art. L.511-58) ;
-
comme
tous les établissements de crédit exerçant sur le
territoire français, toutes
les caisses de crédit mutuel font l'objet d'un agrément
du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui peut être
individuel ou collectif conformément à l’article R.511-3
du Code monétaire et
financier. Elles sont également soumises au contrôle
de la Commission bancaire.
-
en outre,
aux termes de I J article L. 511-57 du même Code, les caisses
de crédit
mutuel sont soumises aux vérifications de l'Inspection
générale des finances ;
.../...
-2-
-
les
établissements de crédit peuvent être
dispensés de faire certifier leurs
comptes par des commissaires aux comptes lorsqu'ils remplissent
les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L. 511-38 du Code monétaire
et financier. En outre, les caisses de crédit mutuel
établissent leurs
comptes conformément à la réglementation
applicable aux établissements de
crédit et publient ces comptes dans les journaux d'annonces
légales.
Par
ailleurs, si les litiges qui peuvent opposer les adhérents de
votre association
à des caisses de crédit mutuel concernent les conventions
de comptes de dépôt,
les ventes groupées ou les ventes avec primes (art. L.312-1-1 I
etL.312-1-2 I
du Code monétaire et financier), il leur est possible de
s'adresser à l'un des
médiateurs du crédit mutuel, dont les coordonnées
sont disponibles sur le site
internet de la Banque de France (www.banque-france.fr
Organisation et
Activités / Services rendus / Protection du consommateur /
Médiation bancaire).
Je
vous
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma
parfaite considération.
P. LEPROCUREUR GÉNÉRAL
M
FAURY
Substitut
Général
Place
Gambetta
14050 CAEN
CEDEX
4
Téléphone
02 31 30 70 04
Télécopie 02 31 85 19 26
Mel pg.ca-caen@justice.fr
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