ASSOCIATION
DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel


| Edifiant,
mais rien ne change les
affaires continuent !!! Qui mettra fin au scandale ? |
|
Ces
gens sont des criminels
bien trop absorbés par la « haute
finance » et les paradis fiscaux. Chambre
criminelle
Sur
le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT,
de la
société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la
société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile
professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, de Me BLANC, de Me de NERVO, et de la
société civile
professionnelle MONOD et COLIN avocats en la Cour, et les conclusions
de M.
l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant
sur les pourvois formés par : -
P. Jean-Claude, -
J. Alain, -
D. Claude, -
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTGERON, civilement responsable, contre
l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date
du 13 janvier 1999,
qui a notamment condamné, pour complicité d'abus de
confiance aggravé,
Jean-Claude P. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et Claude
D. à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis, pour recel de ce délit, Alain J.
à 2 ans
d'emprisonnement dont 1 avec sursis et 300 000 francs d'amende, a
déclaré LA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTGERON civilement responsable et a
statué sur les
intérêts civils ; Joignant
les pourvois en raison de la connexité ; Vu
les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur
la recevabilité du mémoire personnel produit par Alain J.
: Attendu
que ce mémoire, transmis directement à la Cour de
Cassation par le demandeur,
est parvenu au greffe 16 août 2000, soit plus d'un mois
après la date du
pourvoi, formé le 18 janvier 1999 ; qu'à défaut de
dérogation accordée par le
président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au
regard de
l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean J.,
président de la Caisse de Crédit
Mutuel de Montgeron (CCMM), a proposé à des
sociétaires, dans les locaux de la
Caisse lors des permanences du dimanche matin, de placer leur argent
sur un
compte sur livret, rémunéré de 10 à 7 %
selon les périodes, avec, pour les
déposants, la possibilité d'opérer, à tout
moment, des retraits ; qu'il était
assisté, dans cette tâche, par les membres des conseils
d'administration et de
surveillance dont Louis B. et Roland A. ; qu'à l'origine, les
sommes déposées
et les intérêts capitalisés ont été
portés sur des livrets à en-tête du Crédit
Mutuel, mais qu'après une inspection de la
Fédération des Caisses d'Ile de
France, relevant, en 1974 "l'existence d'une dangereuse confusion de
patrimoine entretenue par les dirigeants de la Caisse, en leur
qualité de
banquier, au profit de comptes personnels ou de sociétés
de la famille
J.", ces livrets ont été remplacés, à
compter de 1980, par des carnets ne
mentionnant plus le Crédit Mutuel tandis que Jean J. et,
notamment, Claude D.
et Jean-Claude P., employés, puis gérants de la Caisse
tenaient une
comptabilité parallèle, sans mention du nom des
déposants, seule présentée à la
Fédération lors des inspections ; que les sommes
déposées ont été utilisées
pour des opérations de constructions immobilières et
virées, à cette fin, à une
trentaine de sociétés dirigées ou animées
par J., ses trois fils et les membres
fondateurs de la CCMM ; Attendu
qu'après le décès de Jean J., en 1987, les
épargnants ont rencontré des
difficultés croissantes pour se faire restituer leurs fonds, les
nouveaux
dépôts, encouragés par J. pour assurer les
remboursements et les retraits étant
désormais refusés par les nouveaux dirigeants de la
Caisse ; que les premières
plaintes, pour abus de confiance aggravé, ont été
déposées, courant 1994 ; que
Louis B. et Roland A. ont été poursuivis de ce chef,
Alain J. pour recel de ce
délit, D. et P. pour complicité ; que le tribunal
correctionnel a, le 1er
juillet 1997, condamné les trois premiers et relaxé les
deux autres ; En
cet état ; Sur
le moyen unique de cassation, en faveur d'Alain J. et pris de la
violation des
articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme
et des libertés fondamentales, 397-5, 427, 435 à 439,
485, 512, 513, 591 et 593
du Code de procédure pénale, violation des droits de la
défense, défaut de
motifs, excès de pouvoir ; "en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alain
J. tendant à l'audition de
certaines personnes en qualité de témoins, notamment
Maître Gondre,
liquidateur des sociétés SNCIVR et SARP, Michel
Pelletier, commissaire aux
comptes de ces mêmes sociétés, Donat Miroux,
expert-comptable des sociétés SNCIVR, SARP et SNAHE,
Maurice Pellier, président du
conseil de gérance de la société
SNCIVR, Monsieur Spiral, président de l'association "les amis du
Cernix", Maîtres Guerraz et Deréani,
notaires ; "aux
motifs qu'en cause d'appel l'audition de témoins à
l'audience obéit aux
dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale
qui dispose "que
les témoins ne sont pas entendus que si la Cour a ordonné
leur audition" ;
qu'en l'espèce, la Cour n'a pas été en mesure
d'ordonner l'audition des
témoins, aucune requête préalable à
l'audience ne lui ayant été déposée ; cet
incident sera dès lors joint au débat sur le fond ; que
le prévenu ne peut
valablement se prévaloir du non-respect de cette règle en
raison du délai de
citation trop court entre la date de la délivrance de la
citation à
comparaître, le 14 septembre, et la date d'audience du 28
septembre ; qu'en effet,
ce dernier a été avisé par son conseil, lors de
l'audience de fixation du 31
mars 1998 que la présente affaire devait être jugée
par la Cour entre le 21
septembre 1998 et le 7 octobre 1998, que c'est seulement en raison de
la non-délivrance de 21 citations
par l'huissier, dans les
délais légaux, pour des raisons inexpliquées, que
le prévenu a été recité
pour le 28 septembre 1998 et les jours suivants ;
qu'au surplus, par lettre en date du 25 juin 1998, adressée
à Monsieur le
président de la neuvième chambre de la cour d'appel,
Alain J. sollicitait
l'audition de ces mêmes témoins pour l'audience du 21
septembre 1998, laissant
le soin à la Cour de les faire citer ; qu'enfin,
sans faire grief au droit de la défense, l'audition des
témoins requis
n'apporterait aucun élément nouveau à la
manifestation de la vérité ; qu'en
effet, Messieurs Spiral et Pellier ont
été entendus
lors de l'enquête de police ainsi que par les premiers juges qui
ont procédé à
leurs auditions complètes ; que Maîtres Geurraz et Deréani,
non concernés directement par les faits objet des
poursuites, et qui n'ont pas comparu en première instance,
avaient écrit au
Président du tribunal d'Evry pour indiquer qu'ils ne voyaient
pas à quel titre
ils pouvaient être témoins dans ladite affaire ; qu'enfin,
Messieurs Gondre et Miroux,
qui ont fait
l'objet d'une citation régulière devant cette Cour par
les civilement
responsables ont été entendus à nouveau au cours
des débats, étant, quant à
eux, directement concernés par les faits ; que le prévenu
et son conseil ont
ainsi été en mesure de faire poser toutes les questions
qu'ils estimaient
nécessaires pour sa défense ; qu'il convient, dès
lors, de rejeter sa demande
(arrêt, pages 27 et 28) ; 1 )
"alors que sauf lorsque le juge admet la validité et la
légitimité du
motif d'excuse invoqué, la personne citée pour être
entendue en qualité de
témoin est tenue de comparaître et, à
défaut, la juridiction correctionnelle
tient des dispositions de l'article 439 du Code de procédure
pénale la faculté
d'ordonner que ce témoin soit amené devant elle par la
force publique ; Qu'ainsi,
en se déterminant par la circonstance que les témoins Guerraz
et Deréani, qui n'ont pas comparu
en première
instance, avaient écrit au Président du tribunal d'Evry
pour indiquer qu'ils ne
voyaient pas à quel titre ils pouvaient être
témoins dans ladite affaire, pour
en déduire que l'audition de ces deux personnes n'apporterait
aucun élément
nouveau à la manifestation de la vérité et,
partant, serait inutile, la cour
d'appel qui se retranche derrière un motif inopérant, a
privé sa décision de
toute base légale ; 2
) "alors que sauf impossibilité dont il leur appartenait de
préciser les
causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont
légalement requis,
d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge
qui n'ont, à aucun
stade de la procédure, été confrontés avec
le prévenu ; Qu'ainsi,
en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande
d'audition de Messieurs Spiral
et Pellier, que ceux-ci ont
été entendus lors de
l'enquête de police ainsi que par les premiers juges qui ont
procédé à leurs
auditions complètes, sans rechercher si ces témoins
avaient été confrontés à
Alain J., la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale ; 3
) "alors que le prévenu tenant de l'article 6.3.d de la
Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales le
droit de faire interroger les témoins à décharge,
le juge qui s'y oppose doit
indiquer concrètement en quoi l'audition sollicitée
serait impossible ou inutile
; Qu'ainsi,
entache sa décision d'un excès de pouvoir, et viole
l'article 593 du Code de
procédure pénale l'arrêt attaqué qui a omis
de statuer sur la demande d'Alain
J. qui, dans ses conclusions du 28 septembre 1998, a
régulièrement sollicité
l'audition de Michel Pelletier, commissaire aux comptes des
sociétés SNCIVR et
SARP, en soulignant que cette audition était essentielle
à la manifestation de
la vérité" ; Attendu
que, pour refuser l'audition de témoins, sollicitée par
le prévenu, la cour
d'appel prononce par les motifs repris au moyen et en conclut que cette
audition n'apporterait aucun élément nouveau à la
manifestation de la vérité ; Qu'en
cet état, les juges ayant, sans insuffisance, justifié
leur refus, l'arrêt
n'encourt pas les griefs allégués ; D'où
il suit que le moyen doit être écarté ; Sur
le moyen unique de cassation, en faveur de Jean-Claude P. et pris de la
violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 et suivants du Code
pénal, 59 et
suivants et 408 du Code pénal abrogé et 593 du Code de
procédure pénale,
défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré Jean-Claude P. coupable
de complicité d'abus de confiance aggravé et l'a
condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis ; "aux
motifs que Jean-Claude P., employé de banque au sein de la
Caisse en 1973 à
1979, puis co-gérant de celle-ci de 1979 à 1994, a, dans
les mêmes conditions
que Claude D., prêté son concours aux opérations de
compte à compte, passé des
écritures sur les livrets Ciler ou Exacompta, remis aux épargnants les
bordereaux de remises
ou de dépôts, alimenté les comptes d'Alain J. ou
des sociétés de la famille J.
à partir du compte Ciler,
participé à la tenue de la
double comptabilité en connaissance de cause ; qu'il a toujours
reconnu
"qu'il n'y avait pas de différence entre le Crédit Mutuel
et les affaires
de la famille J., et que ceux-ci se sont servis de l'argent des
épargnants du
Crédit Mutuel pour alimenter le compte Ciler
à des
fins de sociétés dans lesquelles ils avaient des
intérêts ; qu'il admettait de
même, devant le magistrat instructeur, qu'il estimait que ce qui
était illégal
c'était que le Crédit Mutuel s'occupe de la
comptabilité des comptes Ciler et Cile 3ème âge ; que,
tant à la police, que devant le magistrat instructeur, il
reconnaissait avoir eu un entretien le
17 novembre 1994 avec Monsieur Wack,
inspecteur de la
fédération, au cours duquel ils avaient conclu ensemble
"qu'ils ne
voulaient pas de débordement dans cette affaire, qu'il fallait
sauvegarder la
réputation du Crédit Mutuel", que de ce fait, dans ses
courriers adressés
à la Fédération les 17 et 18 novembre qui lui
avaient été réclamés, il avait
minimisé sa participation en espérant que cette affaire
resterait interne au
Crédit Mutuel, et qu'il prenait ainsi parti pour le
Crédit Mutuel ; qu'il
résulte de l'ensemble de ces éléments que
Jean-Claude P. savait qu'il prêtait
son concours à des opérations illégales et
frauduleuses commises par les
auteurs principaux ; qu'il convient, dès lors, de
réformer le jugement entrepris
et de le déclarer coupable du délit de complicité
d'abus de confiance aggravé
dans les termes visés dans l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction ; "alors
que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si
cette aide ou
cette assistance ont été prêtées, avec
connaissance à l'auteur principal, dans
les faits qui ont préparé, facilité, ou
consommé son action ; que les juges du
fond doivent caractériser par les circonstances qu'ils
relèvent l'existence
d'une telle connaissance du prévenu lors de sa participation aux
faits mêmes
qui constituent les infractions retenues contre les auteurs principaux
; que,
pour retenir que Jean-Claude P. avait agi en connaissance de cause, la
cour
d'appel s'est fondée sur des déclarations qu'il a
effectuées soit à l'autorité
de police soit devant le magistrat instructeur dans lesquelles il a
indiqué
"qu'il n'y avait pas de différence entre le Crédit Mutuel
et les affaires
de la famille J., et que ceux-ci se sont servis de l'argent des
épargnants du
Crédit Mutuel pour alimenter le compte Ciler
à des
fins de sociétés dans lesquelles ils avaient des
intérêts", estimant
devant le magistrat instructeur "que ce qui était illégal
c'était que le
Crédit Mutuel s'occupe de la comptabilité des comptes Ciler
et CIle 3ème âge et admettant
qu'il avait eu un
entretien le 17 novembre 1994, soit postérieurement à la
mise en mouvement de
l'action publique, avec l'inspecteur de la fédération du
Crédit Mutuel au cours
duquel ils avaient conclu ensemble "qu'ils ne voulaient pas de
débordement
dans cette affaire, qu'il fallait qu'en
statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale
au regard des textes susvisés" ; Sur
le premier moyen de cassation, en faveur de Claude D. et pris de la
violation
des articles 1984 du Code civil, 59, 60 et 408 de l'ancien Code
pénal, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motif,
manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré Claude D. coupable de
complicité d'abus de confiance aggravé ; "aux
motifs que l'article 408 de l'ancien Code pénal suppose que les
fonds aient été
remis dans le cadre des contrats énumérés
limitativement à cet article ; que
toutefois les prévenus étant renvoyés sous la
prévention d'abus de confiance
aggravé, l'alinéa deux de ce même article ne vise
dans cette hypothèse que les
contrats de dépôts, de nantissement ou de mandat ; en
outre, à supposer établi
à l'égard des prévenus le délit d'abus de
confiance aggravé, sera applicable
pour le prononcé de la peine, l'article 314-2 du nouveau Code
pénal qui prévoit
une peine d'emprisonnement de sept années et une amende de 5 000
000 francs, plus douce que celle
prévue par l'article 408,
alinéa 2, de l'ancien Code des dix années
d'emprisonnement et d'une amende de 5
000 000 francs ; que
la réception habituelle de fonds auprès du public sous
forme de dépôts
constitue, quelle que soit leur destination, une opération de
banque au sens de
la loi du 13 juin 1941 et de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; que
les
articles 1 et 2 de la loi bancaire disposent : "les
établissements de
crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre
de profession
habituelle des opérations de banque ; les opérations de
banques comprennent la
réception de fonds du public" ; sont considérés
comme fonds reçus du
public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment, sous
forme
de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son propre
compte, mais à charge
pour elle de les restituer" ; qu'au titre de l'article 18 de cette
même
loi, les banques mutualistes ou coopératives, les Caisses
d'Epargne et de
Prévoyance et les Caisses de Crédit Municipal peuvent
effectuer toutes les
opérations de banque dans le respect des limitations qui
résultent des textes
législatifs et réglementaires qui les régissent ;
que l'existence et la nature
du contrat se déduisent, selon les règles de preuve du
droit civil, des
éléments de faits établissant la commune intention
des parties, sans s'en tenir
à la qualification qu'en proposeraient celles-ci qui n'ont pas
la faculté
d'attribuer à leurs relations contractuelles une qualification
juridique autre
que celle qu'elles comportent ; qu'il est établi par la
procédure que les
victimes visées à la prévention déposaient
leurs fonds, dans les locaux de la
Caisse de Crédit Mutuel de Montgeron, soit entre les mains de
Jean J.,
président du conseil d'administration de ladite Caisse ou de
certains de ses
administrateurs et membres du conseil de surveillance, en la personne
de Messieurs
B. et A., soit entre les mains de ses employés, tels que Claude
D. et "alors
que, comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions de ce chef
délaissées, la remise de sommes d'argent par des clients
à un banquier
permettant à celui de disposer librement des fonds remis,
à charge pour lui de
restituer à l'échéance fixée,
généralement supérieure à trois ans, une
somme
équivalente, augmentée des intérêts
stipulés - en l'espèce 8 à 10 % - est
exclusive de toute notion de mandat et s'analyse en un contrat de
dépôt
irrégulier qui n'entre pas dans les prévisions
limitatives de l'article 408 de
l'ancien Code pénal et que, dès lors, en affirmant que
les dépôts opérés par
les clients de la Caisse de Crédit Mutuel constituaient des
dépôts résultant de
contrats de "mandat d'intérêt commun", la Cour d'appel a
dénaturé les
clauses des conventions qui lui étaient soumises en sorte que la
cassation est
encourue" ; Sur
le second moyen de cassation, en faveur de Claude D. et pris de la
violation
des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-2 du Code
pénal, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré Claude D. coupable de
complicité d'abus de confiance aggravé ; "alors
que l'autorisation donnée au possesseur précaire d'user
de la chose exclut le
détournement, cette autorisation retirant tout caractère
frauduleux à l'emploi
des fonds à son profit par le possesseur précaire ; que,
dans ses conclusions
régulièrement déposées devant la Cour, le
demandeur faisait valoir que, de
manière générale, les personnes qui avaient
été les interlocuteurs directs de
Jean J. et qui avaient déposé les fonds entre ses mains,
savaient que ceux-ci
servaient à alimenter des sociétés ou des projets
de construction notamment des
villages de retraite, certains d'entre eux, tel que Monsieur Gruel ayant expressément
déclaré au cours de la procédure
"je savais avoir fait un placement sur une société
extérieure au Crédit
Mutuel ; il s'agissait d'un placement sur une société
dont Jean J. était le
dirigeant" ; que les sommes ainsi remises ayant été
utilisées à des fins
spéculatives en accord avec les clients de la Caisse, cette
circonstance
excluait par elle-même l'existence d'un quelconque
détournement et qu'en
omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions
du demandeur,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des dispositions
des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code
pénal ; Sur
le premier moyen de cassation, en faveur de la CCMM et pris de la
violation des
articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 59, 60 et 408 anciens du
Code pénal,
121-7, 314-1 et 314-2 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
la Caisse du Crédit Mutuel de
Montgeron civilement responsable des conséquences dommageables
des agissements
de Louis B. et Roland A., déclarés coupables d'abus de
confiance aggravé, ainsi
que de Claude D. et de Jean-Claude P., déclarés coupables
de complicité de ce
délit ; "alors,
d'une part, que la cour d'appel a constaté que les clients du
Crédit Mutuel de
Montgeron avaient l'obligation de laisser les fonds
déposés à la disposition du
banquier, et celui-ci l'obligation de les utiliser conformément
aux usages et
pratiques de la profession ; qu'en retenant, pour considérer que
les prévenus
s'étaient rendus coupables des délits d'abus de confiance
et de complicité
d'abus de confiance, que les fonds déposés avaient
été utilisés pour financer
des opérations de constructions immobilières dans
lesquels les fondateurs de la
Caisse avaient des intérêts, sans rechercher en quoi
l'intérêt personnel que
ces derniers avaient dans ces opérations rendait cette
utilisation contraire à
l'objet et aux statuts du Crédit Mutuel de Montgeron, lequel est
habilité à
financer toutes opérations de constructions, la cour d'appel n'a
pas légalement
justifié sa décision ; "et
alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de
l'arrêt attaqué
que l'intention des fondateurs du Crédit Mutuel de Montgeron
était de réaliser
des profits substantiels leur permettant de rembourser les
déposants, ce qui
implique qu'ils n'avaient aucune intention de s'approprier les fonds ;
qu'en
retenant, pour considérer que l'intention frauduleuse des
auteurs et des
complices était caractérisée, que les
sociétés dans lesquelles les fonds
avaient été investis avaient périclité et
que les prévenus ne pouvaient alors
ignorer l'impossibilité dans laquelle ils allaient se trouver de
restituer les
fonds, sans rechercher si les investissements effectués
comportaient des
risques anormalement élevés, qui rendaient
prévisibles dès ce moment
l'impossibilité de restitution, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa
décision" ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que, pour déclarer Jean-Claude P. et Claude D. coupables de
complicité des
délits d'abus de confiance aggravés commis par les
dirigeants de la Caisse, la
cour d'appel se détermine par les motifs repris aux moyens ;
que, par ces
énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction,
l'arrêt n'encourt
pas la censure ; Que,
d'une part, les épargnants ayant, à tout moment, la
faculté d'opérer des
retraits, le contrat de dépôt liant les parties entre dans
les prévisions tant
de l'article 408 de l'ancien Code pénal, que de l'article 314-1
du Code pénal ; Que,
d'autre part, la cour d'appel a relevé contre Jean-Claude P. sa
participation,
en connaissance de cause au système de comptabilité
parallèle mis en place par
Jean J. ; qu'enfin, les juges ont souverainement constaté que ce
dernier a fait
prospérer une banque occulte au sein de la CCMM, et trahissant
la confiance des
déposants, changé d'affectation les sommes reçues,
utilisées à des fins
purement personnelles, étrangères à l'objet et aux
statuts de l'établissement
de crédit coopératif ; D'où
il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur
le second moyen de cassation, en faveur de la CCMM et pris de la
violation des
articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 2 du Code de
procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué
a déclaré le Crédit
Mutuel de Montgeron civilement responsable des agissements
délictueux de Louis
B. et Roland A. ; "alors,
d'une
part, que la responsabilité du commettant du fait de son
préposé prévue par
l'article 1384, alinéa 5, suppose l'existence d'un lien de
subordination ; que
ce texte ne peut fonder la responsabilité du mandant du fait de
son mandataire,
qui n'est pas son préposé ; qu'en retenant en
l'espèce que la responsabilité du
mandant pouvait être engagée sur le fondement de ce texte
en cas de faute
commise par son mandataire, ainsi que par son mandataire apparent, et
en
relevant, pour déclarer le Crédit Mutuel de Montgeron
civilement responsable
des agissements de ses responsables sociaux sur le fondement de ce
texte,
qu'ils s'étaient comportés comme les mandataires
apparents du Crédit Mutuel de
Montgeron, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors,
d'autre
part, que devant la juridiction pénale, seul le prévenu
peut être condamné à
des réparations civiles en raison de sa faute personnelle ;
qu'en retenant que
la Caisse de Montgeron avait contribué par sa négligence,
son imprudence, voire
sa complaisance, à la réalisation de l'apparence d'un
mandat entre elle-même et
ses responsables sociaux, et n'avait pris aucune mesure pour faire
cesser cette
situation fautive, et en fondant ainsi sa décision de
condamnation de la Caisse
sur sa faute personnelle, distincte de celles commises par les
prévenus, la
cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu
que la CCMM
est sans intérêt à critiquer les dispositions de
l'arrêt l'ayant déclarée
civilement responsable des agissements délictueux de ses
dirigeants dès lors
que, par les seules dispositions non critiquées par le pourvoi,
relatives à sa
qualité de commettant pour d'autres co-prévenus, elle est
tenue de la totalité
des réparations civiles ; D'où
il suit que le moyen,
inopérant, doit être rejeté ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
les pourvois ; Ainsi
jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient
présents aux débats et au délibéré,
dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant
fonctions de
président en remplacement du président
empêché, M. Roger conseiller rapporteur,
M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat
général : M. Di Guardia ; Greffier
de chambre : Mme Krawiec ; En
foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ; Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9ème chambre 1999-01-13 |