ASSOCIATION
DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du
Crédit Mutuel


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Etienne
Pflimlin président de la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel blâmé et condamné par l'AMF
pour dysfonctionnements comptables ! pour sa
défense le président de la
BFCM, Etienne Pflimlin sollicitait
l’indulgence de l'Autorité des Marchés Financiers et une
absence de publicité de l’éventuelle sanction !!!
pas très
glorieux, c'est raté et ce n'est qu'un
début !
L’autorité des Marchés Financiers, viens d’infliger une amende de 300.000 euros à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel de Strasbourg. Son Président « Etienne PFLIMLIN », et son bras « droit, ou gauche, ou peut être les deux », ont même été gratifiés, par cette Autorité, d’un "blâme" ! Ceci fait un peu désordre dans la Grande Maison. Il semblerait que toute l’organisation de la B.F.C.M ressemblait plus à une « pétaudière », qu’à un établissement bancaire ? Y aurait-il des « coups de pieds au C .. L qui se perdent ? Les " deux" Princes de la haute finance Strasbourgeoise et allemande, par ailleurs donneurs de leçons à toute la classe Politique Régionale, ont bien été obligés de manger leur chapeau. Chapeau qui doit ressembler, étrangement, à un : "bonnet d’âne". Il y a quelques mois, nous avions écrit qu’il était bien plus facile d’escroquer une Grand-Mère, que de « traiter » des affaires avec de vrais financiers. Ceci nous a d’ailleurs coûté une assignation pour « DIFFAMATION PUBLIQUE » qui abouti à un non-lieu. On peut constater que ces « Grands Argentiers », ne sont mêmes pas capables de mettre de l’ordre dans leurs propres « boutiques ». On « jette » des dirigeants d’entreprises en prison pour moins que cela ... à quand leur tour ? Après les « déboires du CIC, maintenant le « cirque » dans la maison mère ? Au fait, qui va payer l’amende ? Le « Patron », le « sous-Patron », les « Comparses » des Conseils d’Administration* et de surveillance ? ou bien, et c’est ce qui va certainement se passer, les sociétaires des Caisses.** * les seules personnes physiques pouvant être actionnaires de la BFCM sont les administrateurs. ** comme il est écrit dans la décision de l'AMF, l'activité de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel consiste d'abord à recueuillir les excédents de dépôts de la banque Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe qui dont l'activité consiste à recueuillir les excédents de gestion de caisses de Crédit Mutuel à but non lucratif pour les sociétaires et à but lucratif pour Etienne Pflimlin qui ne manque pas d'air et a avalé la confiance avec la solidarité ! Question
: Messieurs
Pflimlin et Lucas combien possédez-vous
d'actions à la BFCM ?
ENCORE UNE BELLE HISTOIRE
D’INCAPABLES IRRESPONSABLES ET DE PROFITEURS !
Monsieur Etienne Pflimlin vous avez trahi les sociétaires des caisses de Crédit Mutuel et volé en 1992 les excédents de gestion qui constituaient l'actif) de 1108 caisses placés frauduleusement (abus de biens sociaux de 105 milliards de francs commis par Etienne Pflimlin et Michel Lucas) dans la société coopératice CMDP l'Expansion Rurale et Urbaine (ERU) pour capitaliser la nouvelle "Banque Fédérative du Crédit Mutuel" pour laquelle vous venez d'être condamné : Mettez en concordance vos écrits ci-dessous, avec vos actes, ... la confiance n'existe pas sans l'honneur, la loyauté et le respect de la vérité. Publicité mensongère ! ![]()
Décision de sanction à
l’encontre de la
Banque Fédérative du Crédit Mutuel. - 2 - I. — Faits et procédure. 1.1. Eléments de contexte et historique de l’affaire : La
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) est
détenue par la Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Centre-Est Europe (CFCMCEE), principale des caisses
fédérales du groupe Crédit Mutuel - Crédit
Industriel et Commercial (CM - CIC) ; implantée
à
Strasbourg, Paris, Luxembourg et Francfort, elle est
habilitée
à fournir l’ensemble des services d’investissement et
assimilés.Détentrice de participations majoritaires dans
plusieurs établissements, dont le principal est le CIC
lui-même,la BFCM a dégagé en 2002 un produit net
bancaire de 190 M€ et un résultat net de 167 M€. (M=
milliards)
Son
activité consiste d’abord à recueillir les
excédents de dépôts de la CFCMCEE,
employés
en instruments financiers pour la plupart obligataires, à
émettre des obligations et à consentir des
crédits. - 3 - - des
dispositions de l’article 6-2-5 du Règlement
général du CMF, explicité par l’article 22 de la
décision CMF n° 2001-01, dispositions reprises
respectivement par les articles 332-8 et 332-29 du Règlement
général de l’AMF, le premier indiquant que le teneur de
compte-conservateur s’engage à disposer de moyens et de
procédures recouvrant l’informatique, la comptabilité et
le dispositif de contrôle interne qui permettent de respecter les
prescriptions, et le second précisant : "Le
système de comptabilité des instruments financiers est
organisé pour permettre le contrôle de l’exactitude des
procédures de traitement." Dans chaque valeur, sont
vérifiés quotidiennement : 1.2. Notification des griefs : Dans
ces conditions, le Président de l’AMF a notifié à M.
Etienne Pflimlin, Président du conseil d’administration de la
BFCM, par courrier recommandé du 20 juillet 2004 avec
accusé de réception du 22 juillet, les griefs
correspondant aux faits suivants : - 4 - - De nombreuses anomalies auraient été relevées dans le traitement des opérations portant sur les droits de souscription et les instructions de règlement et de livraison, ce qui constituerait un manquement aux dispositions de l’article 6-3-3 du Règlement général du CMF repris par l’article 332-4 du Règlement général de l’AMF, qui dispose que le teneur de compte-conservateur veille à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur et apporte tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces instruments financiers. 1.3. Saisine de la présente Commission : Par lettre du 2 août 2004, le Président de l’AMF a transmis, sur le fondement de l’article 18 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l’AMF, au Président de la Commission des sanctions une copie de la notification des griefs adressée à la BFCM, pour attribution et désignation d’un Rapporteur. 1.4. Désignation du Rapporteur : Par lettre en date du 16 septembre 2004, le Président de la Commission des sanctions a désigné M. Bonnot en qualité de Rapporteur. 1.5. Procédure contradictoire : La
BFCM, ayant pour
avocat Me Eric Dezeuze, avocat associé du cabinet Bredin-Prat, a
produit un mémoire en défense le 24 septembre 2004. - 5 - II. — Décision. 2.1. Sur l’absence de tenue d’une comptabilité titres en partie double : Considérant que le système informatique de GMT consistait en une base de données permettant d’enregistrer les stocks d’avoir disponibles, les opérations des clients (OA), les opérations à dénouer (OD), les mouvements de dénouement (MD), le rapprochement entre les deux dernières séries d’écritures permettant de s’assurer de la bonne fin des opérations ; que chaque élément était archivé, de manière automatique le plus souvent, manuelle dans certains cas, comme celui des opérations sur certaines bourses étrangères ; qu’il ne s’agit donc pas d’un système de comptabilité en partie double perçue, selon la Commission bancaire, comme « nécessitant une refonte complète du système d’information, ce qui aurait comporté un coût certain mais des gains incertains aux yeux du GMT », au point qu’après le rachat du CIC en 1998 et la fusion de Cicotitres et de GMT, le premier disposant d’un système en partie double, c’est l’ancien système qui a été retenu ; Considérant que, selon la BFCM, la mise en place d’un tel système n’a pas pu être faite rapidement en raison d’impératifs tels que la nécessité d’instaurer une comptabilité matière, de développer un nouvel outil de dénouement, de préparer en 1998 le passage à l’euro, d’anticiper en 1999 le passage à l’an 2000 ou de mettre en place la codification ISIN (modification de l’ensemble des codes des valeurs cotées) ; qu’elle ajoute qu’elle a préféré, devant le très faible nombre de suspens générés par son système par rapport à la Place et l’absence d’incidents, consacrer toute son énergie à la bonne intégration du système CIC dans le système Crédit Mutuel ; qu’elle précise que chaque opération sur titre fait l’objet d’une comptabilisation qui traduit, comme dans une comptabilité en partie double, toutes les étapes successives de l’engagement et du dénouement de l’opération, assortie d’une automatisation croissante des liens avec les intermédiaires, de la suppression des ruptures de charges grâce à une saisie unique décentralisée auprès des donneurs d’ordres, de l’accroissement du contrôle interne et du rapprochement automatique des opérations ; qu’ainsi, elle est en mesure de suivre les droits de ses clients, d’effectuer des contrôles et d’ajuster tout écart éventuel, comme le prévoient les textes ; qu’à la date du 4 avril 2005, le système d’information de CM-CIC Titres sera pleinement en conformité avec la réglementation de l’AMF ; qu’elle a, à cette fin, dégagé une équipe de trente personnes et mobilisé des moyens importants ; Considérant que le manquement, reconnu, est parfaitement caractérisé et s’est prolongé dans le temps, même s’il est avéré que les efforts entrepris permettront d’y mettre fin au début du deuxième trimestre 2005 ; 2.2. Sur le non-respect de l’obligation de vérifier quotidiennement l’égalité des écritures passées au débit et au crédit des comptes ainsi que l’équilibre entre les comptes débiteurs et créditeurs : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le système mis en place, consistant à rapprocher quotidiennement les opérations à dénouer des mouvements de dénouement, permettait d’assurer une vérification comptable de l’équilibre de ces opérations et de l’exactitude de leur traitement ; que, toutefois, la BFCM ne respectait pas intégralement, sur chacune de ses opérations, les prescriptions de l’article 22 de la décision CMF n° 2001-01 ci-dessus rappelée, puisqu’elle n’était pas en mesure de présenter une égalité quotidienne entre l’ensemble des écritures passées au crédit des comptes et l’ensemble des écritures passées à leur débit ; qu’est révélateur l’incident survenu en 2003, avec la comptabilisation de l’augmentation du nombre de parts d’un OPCVM, mais l’absence de création du mouvement à dénouer correspondant ; qu’en outre, la BFCM ne justifie pas que son système de contrôle puisse satisfaire aux exigences des dispositions précitées, s’agissant notamment des opérations qui donnent lieu à traitement manuel comme celles effectuées en espèces ou celles provenant de certains intermédiaires étrangers ; que, dès lors, est caractérisé le manquement à l’article 6-2-5 du Règlement général du CMF, explicité par l’article 22 de la décision CMF n° 2001-01, repris respectivement par les articles 332-8 et 332-29 du Règlement général de l’AMF ; - 6 - 2.3. Sur l’absence de plan comptable et de journal général enregistrant les mouvements d’instruments financiers : Considérant que, selon l’enquête, le système informatique utilisé ne comportait pas de plan comptable ni de journal général enregistrant les mouvements d’instruments financiers, ce qui était contraire aux dispositions de la décision CMF n° 99-10 prise en vertu de l’article 6-3-6 du Règlement général du CMF ainsi qu’à l’article 7 de l’instruction d’application n° 2 du 18 novembre 2000 ; qu’en effet, aux termes de l’article 1er de la décision susvisée, « les teneurs de compte-conservateurs (…) sont tenus de respecter la nomenclature des comptes d’instruments financiers et leurs règles de fonctionnement décrites dans des instructions d’application adoptées par le Conseil » ; que, selon l’article 7 de l’instruction n° 2, fondement des poursuites, « les mouvements d’instruments financiers, quelle qu’en soit la nature, dès lors qu’ils sont destinés à affecter un compte quelconque d’une valeur donnée, font l’objet d’une inscription dans un journal général… servi chronologiquement et arrêté quotidiennement » ; Considérant que, si le contenu de l’article 6-3-6 du Règlement général du CMF a été repris par l’article 332-17 du Règlement général de l’AMF, la décision n° 99-10 servant de fondement à l’instruction d’application n° 2 n’a été ni explicitement maintenue, ni intégrée dans ce règlement ; que l’alinéa 3 de l’article 332-17 prévoit bien que « la nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l’AMF » ; qu’une telle instruction n’a toutefois pas été prise et que le renvoi à un texte nouveau non encore intervenu peut difficilement justifier la survie d’une instruction ancienne privée de son fondement propre ; qu’en raison du doute qui en résulte quant à l’existence de sa base légale, le manquement poursuivi ne sera pas retenu ; 2.4. Sur l’absence de calcul immédiat des avoirs disponibles enregistrés chez les dépositaires centraux, l’absence de comptabilisation des droits de souscription, droits d’option et bons de souscription et l’absence de comptabilisation des obligations de restitution inhérentes à la mise en pension d’instruments financiers : Considérant que, selon l’article 6-2-5 du Règlement général du CMF et l’article 21 de la décision CMF n° 2001-01, respectivement repris par les articles 332-8 et 332-28 du Règlement général de l’AMF : - « le teneur de compte-conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant du présent Règlement général. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l’informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de contrôle interne. / Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences » ; - « le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d’une part les soldes de chaque valeur à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d’audit des soldes), d’autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine (piste d’audit des écritures) » et « ces justifications peuvent être quotidiennes » ; Considérant que la Commission bancaire a relevé que « l’existence d’une comptabilité en partie double aurait évité que des opérations à dénouer soient archivées sans appariement préalable avec un mouvement de dénouement risquant ainsi de faire disparaître indûment des positions de titre à livrer ou à recevoir ou de laisser subsister indûment des positions d’instruments financiers à appliquer ainsi que de faux écarts entre la conservation de la BFCM et les avoirs chez Euroclear France » et que le système informatique ne permettrait ni le calcul immédiat des avoirs disponibles enregistrés chez les dépositaires centraux, ni la comptabilisation des droits de souscription, droits d’option et bons de souscription présentés aux émetteurs, ni la comptabilisation des obligations de restitution inhérentes à la mise en pension d’instruments financiers ; Considérant que, comme le soutient le mis en cause, la réglementation n’exige pas, pour les avoirs disponibles enregistrés chez les dépositaires centraux, un calcul immédiat, mais un calcul quotidien que son système permettait de réaliser, ainsi que l’a relevé la Commission bancaire elle-même en indiquant qu’« une liaison informatique avec les dépositaires centraux et la plupart des correspondants étrangers permet au GMT de connaître en temps réel ses stocks d’avoirs disponibles chez chacun d’entre eux » ; que cet aspect du manquement n’est donc pas caractérisé ; - 7 - Considérant, à propos de la comptabilisation des droits de souscription, droits d’option et bons de souscription, que la Commission bancaire a relevé certaines erreurs commises en 2003 sur des droits de souscriptions Lafarge, qui n’ont pas été imputés sur le compte d’un client par erreur et n’apparaissaient donc pas dans la conservation BFCM, ou sur des droits d’option ABN AMRO qui, ayant été envoyés au centralisateur, sont sortis des avoirs chez Euroclear France mais ont subsisté en conservation jusqu’à ce que les actions nouvelles aient été souscrites par les clients ayant opté pour le paiement de dividendes en actions ; que ces erreurs viennent confirmer la moindre fiabilité de l’organisation comptable du mis en cause par rapport au système en partie double qu’il aurait du mettre en oeuvre et dont l’absence a déjà été retenue à son encontre (2.1.) ; qu’en revanche, leur nombre est trop faible pour révéler, au sens des dispositions susvisées, des ressources humaines, une informatique, des dispositifs de protection de la clientèle et de contrôle interne insuffisants ; que ce deuxième aspect du manquement ne sera donc pas retenu ; Considérant enfin, s’agissant de la comptabilisation des obligations de restitution inhérentes à la mise en pension d’instruments financiers, que si la BFCM n’effectuait pas elle-même d’écritures comptables retraçant ces obligations, elle a, comme elle le soutient, mis en place en accord avec Clearstream une procédure quotidienne de suivi et de contrôle des opérations qui y étaient liées ; que, là encore, cette légère défaillance ne paraît pas pouvoir à elle seule caractériser le manquement poursuivi ; Considérant que, dès lors, le grief dans son ensemble sera écarté ; 2.5. Sur les anomalies relevées dans le traitement des opérations portant sur les droits de souscription et les instructions de règlement et de livraison : Considérant que l’article 6-3-3 du Règlement général du CMF repris par l’article 332-4 du Règlement général de l’AMF dispose que le teneur de compte-conservateur veille à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur et apporte tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces instruments financiers ; Considérant qu’ont été constatées trois sortes de défaillances dans le traitement des opérations portant sur les droits de souscription et les instructions de règlement et de livraison ; qu’ont été relevés : - le 26 août 2003, une opération de rachat de 1500 parts de Cogefi France à dénouer, ayant été saisie, a mouvementé la conservation de la BFCM, mais a été archivée sans que soit émise une instruction de règlement et de livraison à destination d’Euroclear France, dont les avoirs pour cet OPCVM étaient ainsi supérieurs à ceux de la BFCM ; - un écart entre la conservation de la BFCM et la position chez Euroclear France provenant d’une augmentation du nombre de parts d’un OPCVM (Gaillon Maître Dynamique) en ayant absorbé un autre : l’opération à dénouer a été enregistrée dans la conservation de la BFCM, mais le mouvement de dénouement correspondant n’en a pas été rapproché assez vite et a été archivé, si bien qu’est apparu un dénouement sans mouvement à dénouer en contrepartie ; - l’oubli, le 19 juin 2003, de porter sur le compte d’un client 4 425 droits de souscription Lafarge, qui ont été radiés le 21 août suivant sans être revendus, d’où un manque à gagner de 15 709 euros au cours le plus élevé ; Considérant que, selon la BFCM, la généralité du grief l’empêche de se défendre ; qu’elle ajoute que si ce sont seulement les trois anomalies qui sont visées, elles avaient déjà été reprises au soutien de l’argumentation relative aux conséquences négatives de l’absence de tenue de la comptabilité des instruments financiers selon les règles de la partie double, et ne sauraient fonder en outre un manquement à l’article 6-3-3 du Règlement général de l’AMF, alors surtout qu’elles ont été régularisées et n’ont généré que des taux d’écart très faibles ; Considérant que le grief apparaît suffisamment précis, dès lors qu’il est cantonné aux opérations qui viennent d’être décrites ; que les erreurs, non contestées, sont patentes et révélatrices, non seulement d’un défaut d’élaboration des comptes en partie double, mais aussi d’une comptabilisation défectueuse des instruments financiers et de leurs mouvements, au sens de l’article 6-3-3 susvisé ; que le manquement commis à l’occasion de ces trois séries d’opérations est dès lors constitué ; - 8 - III. — Sur la sanction. Considérant que tous les
dysfonctionnements retenus pour caractériser les trois
séries de griefs (2.1., 2.2. et 2.5.) laissés à la
charge de la BFCM procèdent d’une source unique : l’absence d’un
système de comptabilisation des opérations sur titres en
partie double ; que, si cette carence n’a pas eu de trop graves
répercussions, il demeure que doivent être prises en
compte : Par ces motifs, et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Claude Nocquet, par MM. Yves Brissy, Alain Ferri et Jean-Pierre Morin, membres de la 2e section de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance, décide de : — prononcer à l’encontre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel un blâme et une sanction pécuniaire de trois cent mille euros (300 000 euros) ;— publier la présente décision au Bulletin des Annonces légales obligatoires ainsi que sur le site Internet et dans la Revue mensuelle de l’Autorité des marchés financiers. Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues au chapitre 3 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l’Autorité des marchés financiers. Fait à Paris, le 17 mars 2005 Le secrétaire : Marc-Pierre Janicot, La présidente : Claude Nocquet
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