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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL ![]() COMMUNIQUE
DE PRESSE L'association des victimes du
Crédit Mutuel communique : Evénement :
Le vendredi 7
juillet 2006 à 9 heures 30, le Conseil d’Etat jugera de la
Requête par
laquelle l’ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL (AVCM) demande au
Conseil
d'Etat : 1°) d'annuler
la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le
ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie ont refusé de
répondre à une demande
d'interprétation du code monétaire et financier, 2°) de
constater la non application des dispositions de l'article L.512-17 du
code
monétaire et financier en matière de contrôle des
comptes des caisses de Crédit
mutuel, 3°)
de constater la non conformité de
plusieurs dispositions de ce même code monétaire et
financier. Conseil
d’Etat 1, place du Palais-Royal 75100 PARIS Nous
sommes arrivés au bout de cette affaire qui va démontrer
les tricheries
commises depuis 1958 par les dirigeants du Crédit Mutuel,
notamment la
violation des droits des sociétaires, l’absence de
contrôle légal des comptes
des caisses de Crédit Mutuel, l’abus de biens sociaux
constitué par le
détournement des bénéfices des caisses de
Crédit Mutuel à des fins commerciales
et spéculatives etc… Communication
du dossier sur demande Avis d’audience de jugement du Conseil d’Etat CONSEIL D'ETAT
Monsieur le Président ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL Notre
réf : N° 293041 Paris
le 30 juin 2006
Affaire suivie par: Mme Demanze
1°)
d'annuler la décision implicite par laquelle le
Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie
ont refusé de répondre à une demande
d'interprétation du code monétaire et
financier, 2°) de
constater la non application des dispositions de
l'article L.512-17 du code monétaire et financier en
matière de contrôle des
comptes des caisses de Crédit mutuel, 3°) de
constater la non
conformité de plusieurs dispositions de ce même code
monétaire et financier. Pour le
Secrétaire du Contentieux Requête près du Conseil d’Etat du 2 mai 2006
Association de
type 1901 déclarée à la
Sous-préfecture des Sables d’Olonne sous le n° 0853006338 -
publiée au JO du 12
mars 2005 Site
internet : www.assvictimescreditmutuel.com Siège social : M.
le Président de la SectionContentieuse du Recommandé
avec A.R. n° RA 3170 4448 5FR Requête de l'association des Victimes du Crédit MutuelAssociation déclarée à la Préfecture des Sables d’Olonne sous le n° 0853006338 publiée au JO du 12 mars 2005prise
en la personne de ses représentants contractuels
contre
Premier Ministre Ministre de l’Economie des finances et de l’industrie pour refus implicite de
répondre à une demande d’interprétation du
Code monétaire et financier constituant une décision
faisant grief susceptible
de recours pour excès de pouvoir et pour non application des
dispositions de
l’article L512-57 relatives aux contrôle des caisses de
Crédit Mutuel ;
Attendu que l’AVCM a adressé le 29 juillet 2005 une demande d’interprétation du Code monétaire et financier, au constat de dispositions qui ont violé le principe de codification à droit constant ; Attendu que M. de Villepin a répondu le 17 août 2005 qu’il avait pris connaissance du courrier de l’AVCM et qu’il avait chargé le ministre de l’économie Thierry Breton d’examiner la requête de l’AVCM ; Attendu que l’absence de réponse du Premier Ministre et du Ministre de l’économie vaut refus implicite de répondre constituant une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Pour ces motifs, il est demandé au Conseil d’Etat de constater l’état de désordre qui résulte de la non application des dispositions de l’article L512-17 du Code monétaire et financier en matière de contrôle des comptes des caisses de Crédit Mutuel et de constater la non-conformité de plusieurs dispositions de ce même Code monétaire et financier ayant violé le principe de codification à droit constant ; Le secrétaire général D. ROUSSELLE
COURRIER
A M. Dominique Galouzeau de VILLEPIN Association de type Loi
1901 déclarée à la Préfecture des
Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 - Journal Officiel du 12 mars 2005 - n° de
parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -
siège social : 16, rue de la Marine 85230 BOUIN -
Monsieur le Premier
Ministre, La loi n° 99-1071 du 26
décembre 1999 a porté habilitation du Gouvernement
à procéder par ordonnances,
à l'adoption de la partie législative du Code
monétaire
et financier qui été adopté par l’ordonnance du
n°
2000-1223 du 14 décembre 2000. Il vient de se
révéler que plusieurs dispositions relatives au
Crédit Mutuel ont violé le principe de la codification
à droit constant et le principe de légalité en
légiférant sur des dispositions antérieures qui
étaient illégales. Il est rappelé que le
juge administratif ou judiciaire est tenu d’écarter au profit
des textes législatifs initiaux, tous les textes non
codifiés à droit constant. L’association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) demande au gouvernement de modifier les textes qui ont violé, à l’occasion de la création du code monétaire et financier, le principe de la codification à droit constant afin qu’ils retrouvent leur état d’origine et de faire abroger par le parlement les dispositions illégales, au constat du rapport joint au présent courrier. A
défaut de réponse dans un délai de deux mois,
conformément à la loi,
l’AVCM saisira le Conseil d’Etat qui devra statuer. Préalablement il y a lieu d’éclairer le gouvernement sur la réalité de l’organisation privée de l’enseigne commerciale du « Crédit Mutuel » dont les clients ont constaté de nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des lois dont l’opacité ne permettait pas de contrôler leur légalité. Il était
particulièrement difficile de comprendre les raisons de
l’intervention de l’Etat dans un système qui relève du
droit privé, du droit d’association et de la coopération,
du droit commercial et du droit bancaire et il était
pratiquement impossible de comprendre les raisons de la non application
de ces lois,
de comprendre l’impunité judiciaire dont bénéficie
les dirigeants du groupe à l’enseigne commerciale du «
Crédit
Mutuel ». A moins qu’il n’y ait eu
aucun contrôle ? Ce qui serait encore plus grave. Grâce aux moyens de
communication moderne, La lumière est désormais faite sur une affaire extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles fondamentales de la démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires d’Etat notamment des inspecteurs des finances et des magistrats des ordres judiciaire et administratifs qui ont oublié qu’il devait être avant tout servir l’intérêt collectif et non l’intérêt de quelques opportunistes, qui sont parvenus à se constituer, en violant les lois et l’esprit d’origine mutualiste, un empire financier. Etat dans l’Etat qui s’affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire. Le Sénat a
dénoncé, dans un rapport d'enquête mené
au 1er semestre 2000, le culte du secret du ministère des
Finances. Le rapporteur général de la commission des
Finances du Sénat a ainsi noté que la culture du secret
au
Ministère des finances constituait « une
déformation
professionnelle », les rapporteurs constatent également
que
la « sincérité des données à partir
desquelles
sont élaborées les projets de loi de finances
n'apparaît
pas comme une des premières préoccupations du
ministère
». En conclusion, la commission estime que « les
gouvernements
doivent cesser de croire que la culture du secret et
l'exclusivité
de leur savoir sur la situation des finances publiques du pays sont un
élément constitutif de leur pouvoir d'initiative et de
gestion
». Dans
ces conditions il ne serait pas surprenant que Premier Ministre de la
France lui-même n’obtienne pas de réponse de la part d’un
ministère hors-la-loi. A rappeler que le
Crédit Mutuel a lancé récemment un raid boursier
spéculatif sur les « Galeries Lafayette » et que le
Groupe CIC a perdu 640 millions d’euros dans des opérations
boursières à risque. Où est passé l’esprit mutualiste ? Ces manœuvres financières sont faites avec l’argent des Caisses et donc des sociétaires. Les statuts, les règles, l’esprit mutualiste, l’éthique … sont bafoués à la barbe du commissaire du Gouvernement, du Ministère des finances et du Premier Ministre. C’est quand même s’affranchir de toutes les règles, des principes et se moquer de toute la population des sociétaires et des citoyens. Pourtant si les
règles établies par le décret n° 67-1035 du 25
novembre 1967 relatif au régime des caisses
de crédit mutuel, n’avaient pas été
ignorées
et inappliquées par le Ministère des finances depuis 1958
nous n’en serions pas là. Deux jurisprudence du Tribunal des conflits (n° 02054 du 3 mai 1977 et n° 02086 du 6 novembre 1978) ont confirmé qu'il résultait des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n. 58-866 du 16 octobre 1958 qu’en attribuant à la Confédération nationale du crédit mutuel, la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel et la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette Confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle du Ministère des finances, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Le mélange
d’intérêts collectifs et d’intérêts
privés, a souvent généré des
dysfonctionnements, avec l’aide de détenteurs de pouvoirs tant
administratifs que politiques. Une République digne
de nom, garantit les libertés individuelles et le règne
de la Loi. Quelle raison a
poussé l’Etat à légiférer sur le
Crédit Mutuel, qui ne représente aucun
intérêt collectif de portée nationale, ni essentiel
à la France ? L’AVCM a établi que
le propriétaire de « fait » du « Crédit
Mutuel »est la « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe » ayant son siège 34, rue du
Wacken 67000 Strasbourg. (documents disponibles au Registre des
associations tenu par le Tribunal d’instance de Strasbourg). Il s’agit d’une association
à but non lucratif de droit local Alsace-Moselle
créée en 1921, inscrite au Registre
des associations du Tribunal d’instance de Strasbourg. Initialement
l’association était dénommée «
Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine ». Le
but de l’association était purement moral et intellectuel et son
statut se rapprochait d’une association régie par la loi du 1er
juillet 1901, elle n’avait aucun rapport avec le crédit mutuel. Malgré son statut
d’association Alsace-Moselle inscrite, la «
Fédération Crédit Mutuel Centre Est Europe »
est propriétaire de l’ensemble du groupe qui comprend :
le secteur mutualiste ; les Caisses de Crédit Mutuel Centre Est
Europe, Sud-Est et Ile-de-France , les fédérations Centre
Est Europe, Sud-est et Ile-de-France, la Caisse Fédérale
commune, la « S.A. holding Banque Fédérative
du Crédit Mutuel » ; les établissements bancaires
et
financiers : le groupe CIC, la « S.A. Banque de l’Economie du
Commerce
et de la Monétique », CM-CIC bail, Sofébail,
Sofémo
; les filiales informatiques : Euro-Information, EID ; les filiales
d’assurances
: le groupe ACM SA, ACM Vie SA, ACM Vie Mutuelle, ACM IARD SA ; les
filiales
du secteur immobilier : Sarest, Sofédim, Soparim et toutes les
filiales
des autres secteurs d’activité. En 2003, l’association
déclarée à « but non lucratif » a
présenté à son assemblée
générale un bilan de 173,2 millions d’euros, un compte de
résultat à 45,5 millions d’euros et un l’excédent
à
2,1 millions d’euros. En réalité les
dirigeants de l’association se livrent depuis longtemps à des
activités économiques et financières. Ils ont
détournés de leur sens les
lois particulières héritées de l’occupation
allemande,
en vigueur dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle dont il faut rappeler qu’elles ne sont pas opposables
aux
autres départements français. Le
fonctionnement de l’association est opaque et sectaire, son
président est élu par acclamation, pour une durée
indéterminée, par un collège
électoral dont les membres sont tous nommés. C’est un document
daté 30 mai 1961, disponible au Registre du Commerce tenu par le
Tribunal d’instance de Strasbourg qui apporte la preuve
irréfutable du détournement des caisses de Crédit
Mutuel vers la société anonyme BANQUE FEDERATIVE RURALE
(devenu « Banque Fédérative du Crédit Mutuel
»
et aujourd’hui « Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Centre Est Europe »). Il s’agit d’une
déclaration modificative qui précise que la Banque
Fédérative Rurale a la forme juridique de SOCIETE ANONYME
dont le capital est de 2.500.000 NF et que les principales
activités de l’entreprise sont : toutes opérations de
banque, opérations financières, industrielles,
commerciales et immobilières. La modification porte sur
l’augmentation du capital de 2.500.000 NF à 5 millions de NF,
par incorporation au capital de 2.500.000
NF prélevés sur la réserve de
réévaluation et sur la modification de l’article 6 des
statuts fixant le capital social. Cette
modification totalement illégale et délictueuse puisqu’il
s’agit du vol pur et simple de l’actif
des caisses de crédit mutuel au profit d’une banque commerciale
dont les actionnaires sont des personnes privés qui aujourd’hui
sont propriétaires de parts de la Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel Centre Est Europe, de la Banque
Fédérative
du Crédit Mutuel qui a acquis illégalement le groupe CIC
avec un faux agrément et de la Banque de France et la Banque de
l’Economie du Commerce et de Monétique . Pourtant c’est ce premier
transfert de propriété, véritable hold-up, qui a
permis à « S.A. Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui a pratiquement
absorbé l’ensemble des activités du Crédit Mutuel
dont 1108 caisses qui étaient réunies
précédemment dans une union de coopératives
dénommée « Caisse Mutuelle des Dépôts
et de Prêts l’EXPANSION RURALE ET URBAINE » qui figurait
sur la liste des établissements bancaires agréés
par la Banque de France (liste établie en 1984) qui
adhérait à la Confédération nationale du
Crédit Mutuel. L’AVCM se heurte à une volonté de
rétention de documents par le greffe du Tribunal d’instance de
Strasbourg, la Banque de France, la Confédération
nationale du Crédit Mutuel, la Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe malgré les avis
favorables de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs
(CADA). La
connaissance de la listes des 1108 caisses est une condition
nécessaire et suffisante pour assurer
la chute certaine du groupe Crédit Mutuel dont la base,
la
Confédération nationale du Crédit Mutuel, qui n’a
aucun statut, exerce illégalement une activité
commerciale
de banque. Le Crédit Mutuel
aujourd’hui se résume à un groupe commerciale au statut
l’association de droit local Alsace-Moselle «
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
» qui détient tous les pouvoirs du Crédit Mutuel en
ayant développé sa société commerciale
« S.A. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Centre Est Europe » qui détient tous les pouvoirs de la
« S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel
» avec ses 252 filiales commerciales, S.A. qui possède 3
banques au Luxembourg, d’autres en Suisse et en Afrique, des comptes
ouverts près de l’établissement luxembourgeois de «
clearing
» Clearstream et un établissement aux îles
caïmans
dénommé CIC CAIMAN BANK USA.
Les mêmes dirigeants
occupent tous les postes de direction de toutes les entités
juridiques attachées au Crédit Mutuel et deux personnes,
Etienne Pflimlin et Michel Lucas, cumulent toutes les directions
d’administration et de surveillance des sociétés du
groupe (ci-dessus) dont sa filiale CIC. C’est en 1958 que les
opportunistes vont pouvoir faire main-basse sur les caisses de
crédit mutuel existantes et les fonds qu’elle
détiennent dans la région Alsace-Moselle, en
interprétant
à leur profit une ordonnance prise par le gouvernement
provisoire
du général de Gaulle.
En 1958, des hommes
politiques influents et opportunistes (Henri Ardant, Christian
d'Andlau et Pierre Pflimlin) ont abusé de la confiance du
général de Gaulle et du Ministre des finances Antoine
Pinay en faisant leur signer une ordonnance illégale qui
aura force de loi, grâce à l’avis favorable du Conseil
d’Etat,
ultérieurement l’ordonnance a échappé à
tout
contrôle de légalité.
La confiance des français trahie
à nouveau par l’Etat en 1975 En 1975, le gouvernement
de Jacques CHIRAC prend une disposition législative, contenue
dans la loi de finances rectificative n° 75-1242 du 27
décembre 1975, qui autorise les caisses de crédit mutuel
à ouvrir
à leur déposants un compte spécial sur livret dans
les mêmes conditions que le livret de la Caisse d’Epargne.
Cette disposition n’est
manifestement pas inspirée par l’intérêt
général puisque les caisses de Crédit Mutuel
représentent des intérêts particuliers qui servent
l’organisation de l’association de droit local «
Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine » qui
s’est constamment dissimulé derrière la « S.A.
Fédération Rurale Fédérative »
devenue « S.A. Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » puis en 1992 « S.A. Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel Centre Est Europe ». Pour la compréhension
la « S.A Banque Fédérative du Crédit Mutuel
» s’appelle aujourd’hui « S.A. Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe
», son activité « holding » a
été transférée en 1992 à la «
S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain
» qui a pris le nom de « S.A. Banque
Fédérative
du Crédit Mutuel » après avoir
transféré
son activité bancaire à l’actuelle « S.A. Banque de
l’Economie du Commerce et de la Monétique
». Pourquoi l’Etat a
confié l’avantage de la collecte des Livrets bleu au
Crédit Mutuel plutôt qu’à ses concurrents alors que
le doublement du plafond de dépôt de la Caisse d’Epargne
aurait permis d’obtenir le même résultat ? Certainement
pas pour une raison de caractère social et mutualiste qui
prévalait à l’origine du crédit mutuel, mais qui a
été
totalement dévoyé à partir de 1958. L’avantage exorbitant
accordé en 1975 au Crédit Mutuel, par effet de levier a
permis à ses dirigeants de se constituer un empire financier qui
menace les intérêts supérieurs de la France. Le
groupe Crédit Mutuel développe aujourd’hui
plus de 300 milliards d’euros de chiffre d’affaire dans une multitude
de sociétés de capitaux.
Les sociétaires qui avaient acheté en confiance des parts sociales au Crédit Mutuel ont été dépossédés à partir de 1958 des droits attachés à leur titre de propriété. Les sociétaires ont continué à avoir le droit de prendre des risques en cas de faillite de leur caisse mais ils ont été exclus du droit aux bénéfices que leur apport de capital à généré. A partir de la collecte des livrets bleus, le Crédit Mutuel n’avait plus aucun besoin de sociétaires pour se capitaliser et leur maintien est devenu de pure forme. N’ayant aucun actionnaire
à rémunérer
ou de sociétaires ayant un pouvoir réel, les dirigeants
du
Crédit Mutuel ont pu recapitaliser de nombreuses
sociétés
pour créer un groupe capitaliste concentré aujourd’hui
autour
de la « S.A. Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel
Centre Est Europe » (anciennement dénommée «
S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »), la
«
S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel » et
ses
252 filiales (anciennement « S.A. Banque du Crédit Mutuel
Lorrain
») et la « S.A. Banque de l’Economie, du Commerce et la
Monétique
» (anciennement « S.A. Banque de l’Economie du
Crédit
Mutuel ») Le livret bleu du
Crédit Mutuel a été
mis en cause par ses divers concurrents qui ont dénoncé
auprès de la Commission Européenne son caractère
de produit d’appel. La Commission
Européenne a conclu que dans la mesure où les avantages
économiques comptables apportés par l’exploitation du
livret bleu (commission de collecte, bénéfice de la
gestion des emplois d’intérêt général,
bénéfices de la gestion pour compte propre de fonds,
c’est
à dire emplois libres) excède les coûts
engagés
pour la gestion de la collecte des encours, il y a eu transfert de
ressources
publiques constitutive d’aide d’Etat. Voilà qui a le
mérite
d’être clair. Malgré cette
condamnation cinglante et sans appel du Crédit Mutuel et de la
France, le gouvernement français a refusé
d’admettre ses errements et il poursuit la même politique
contraire
aux intérêts des citoyens.
Curieusement, en appel, la
Cour de Justice européenne a débouté la Commission
qui a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête à
la demande de l’AVCM.
Une première
victoire de l'AVCM
près la Commission européenne.
Ayant constaté que
de nombreuses victimes du Crédit Mutuel avait été
débouté, contre l’évidence des faits, de leurs
actions en justice par certains magistrats français qui
n’appliquent plus les lois de la République, afin de couvrir
les manquements commis par le Crédit Mutuel, nous avons
déposé deux plaintes contre l’Etat français
auprès de la Commission Européenne pour entrave à
des activités économiques, actes anticoncurrentiels,
absence de garanties incombant à
l’Etat français en matière bancaire et en matière
de
droit des sociétés anonymes, infractions aux directives
68/151/CEE, 77/780/CEE, 89/646/CEE, 2000/12/CEE, atteinte aux
libertés fondamentales économiques, au droit de
propriété et au principe de la libre circulation des
biens requis par le Traité de Rome.
Nous avions écrit sur ce site même : le crédit Mutuel se réjouit de la décision de la Cour de Justice européenne mais la Commission européenne reste saisie de deux plaintes déposées par l'AVCM qui a mis à la disposition de la commission de nouveaux documents probants qui pourraient affecter la satisfaction affichée par le Crédit Mutuel. L'AVCM a également déposé un recours près le Conseil d'Etat tendant à l'annulation des dispositions de l'article 9-I de la loi de finances rectificative pour 1975 n° 75-1242 du 27 décembre 1975, autorisant la collecte des livrets bleus par le Crédit Mutuel (requête enregistrée le 13 décembre 2004 sous le n° 275181) Nous venons d'être informé qu'à la suite des informations que nous avons transmis à la Commission européenne, après l'arrêt favorable au Crédit Mutuel rendu par la Cour de Luxembourg, que la Commission a décidé de ne pas faire appel devant la Cour de justice, mais de relancer une nouvelle enquête à partir des informations transmises par l'AVCM. Avec la cession du groupe
CIC les dirigeants du crédit mutuel
avec la complicité de fonctionnaires d’Etat, ont une nouvelle
foi
trompés l’Etat et les français. En 1998, l’Etat cède
la Compagnie financière
de CIC et de l’Union européenne nationalisée en 1981,
fleuron
de banque française, au groupe « Crédit Mutuel
»
dans des conditions où les concurrents à l’acquisition
ont
été écartées irrégulièrement. Les recherches de l’AVCM
ont révélé que d’une part le groupe Crédit
Mutuel son statut juridique réel d’association de droit local
Alsace-Moselle ne lui permettait pas d’acquérir le groupe CIC et
d’autre part nous avons découvert que les dirigeants de
l’association de la « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe », avaient procédé en 1992
à des restructurations juridiques et financières, que ne
permettait
pas son statut d’association et surtout qui était contraire
à
l’éthique mutualiste, en bénéficiant des avantages
du
système associatif à des fins purement
spéculatives
et commerciales pour permettre à la « S.A. Banque
Fédérative
du Crédit Mutuel » de devenir propriétaire
frauduleusement du groupe CIC.
L’AVCM
a réuni les preuves que les dirigeants du Crédit Mutuel
ont faussement prétendu que la Banque Fédérative
du Crédit Mutuel disposait d’un agrément de la Banque de
France qu’une société anonyme créée
en 1933 dénommée « S.A.
Banque Mosellane » aurait obtenue en 1946 (obtenu le 7 mai 1946
sous
le n° 429) et qui serait devenue « S.A. Banque du
Crédit
Mutuel Lorrain ». Il résulte de l’extrait Kbis
certifié
conforme délivré le 31 décembre 1992 par le
Greffier
du Tribunal d’instance de Metz (extrait consultable au greffe du RCS
tenu
par le Tribunal d’instance de Strasbourg dans le dossier de transfert
de
la « S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain » de Metz
à
Strasbourg) que la « S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain
»
a été créée le 28 octobre 1955, elle ne
pouvait
donc pas avoir de lien juridique et financier avec une « S.A.
Banque
Mosellane » créée en 1933. L’acte de constitution
de
la société a été déposé au
greffe
le 21 juillet 1989 et publié dans le journal « Affiches
moniteur
des soumissions » le 23 juin 1983 ? Le Tribunal d’instance de Metz n’a pas été
en mesure de produire un seul document juridique ou commercial
concernant
la Banque Mosellane de 1933 à 1955, ni aucun document juridique
ou commercial concernant la « S.A. Banque du Crédit Mutuel
Lorrain » de 1955 à 1992 (année où elle est
devenue « S.A. Banque Fédérative du Crédit
Mutuel
» ) à l’exception d’une demande modificative du 25 juillet
1966 qui aurait changé de dénomination Banque Mosellane
en
Banque du Crédit Mutuel Lorrain. La « S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain
» n’a jamais déposé ses comptes annuels de 1955
à 1992, en infraction avec le Code du Commerce et pourtant
elle a cédé en 1992 son activité bancaire à
la « Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique
» pour un montant de F. 226.753.068,53. C’est avec un faux agrément
que les dirigeants du Crédit Mutuel ont acquis le
groupe la «
Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne
»
en trompant l’Etat, ses concurrents à la reprise, la Commission
Européenne et les citoyens français. Que valait un tel
agrément pour acquérir le groupe CIC, agrément qui
avait été déterminé par les lois
applicables en 1946, pour que l’Etat autorise plus de 50 ans plus tard,
la « S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel
» à acquérir pour 20 milliards de francs le
« groupe CIC » ? Et surtout, qui est
réellement
propriétaire de ce colossal ensemble financier, en sachant que
les
statuts de la « S.A. Banque Fédérative du
Crédit
Mutuel », les seules personnes physiques pouvant détenir
des
actions, sont les membres du Conseil d’Administration
! Pourquoi la « S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »
n'aurait pas pu obtenir un nouvel agrément de la Banque de
France actualisé aux conditions requises en 1998 ? L’AVCM
tient à la disposition
de l’autorité judiciaire pour lui fournir les preuves de
nos
allégations et des faits dont nous détenons les preuves. J’ai déposé
une plainte près la Commission Européenne visant à
remettre en cause la cession du groupe CIC, notre intérêt
à agir se fondant sur la qualité des clients du
Crédit Mutuel, de sociétaire et de propriétaire de
parts et de citoyen français, copropriétaire du groupe
CIC cédé par l’Etat.
A voir sur le site de l’AVCM : Confédération nationale du
Crédit Mutuel
Nous révélons sur cette page, les incroyables violations de la loi par tous les ministres finances depuis 1958 et plus particulièrement depuis 1981 où l'association type loi de 1901 : "Confédération nationale du Crédit Mutuel" abusant de ses prérogatives de puissance publique, s'est transformée en société commerciale internationale masquée avec l'assentiment et la complicité de l'Etat. Le ministère des finances français à la tête de l'affairisme d'Etat à l'international. Nous révélons qu'un "GRAND COMMIS DE L'ETAT (conseiller référendaire à la cour des comptes) avec la complicité de ses "coquins de copains" et des hauts fonctionnaires a, depuis plus de 20 ans, totalement dévoyé le CREDIT MUTUEL et l'esprit RAIFFEISEN, en transgressant les lois avec un cynisme implacable. Voilà le plus bel exemple de la malfaisance des hauts fonctionnaires, qui claironnent à tous vents "NOUS SERVONS LE PAYS", en commençant par eux-mêmes et par leurs copains. Le moment est venu pour ces fonctionnaires dévoyés de rendre des comptes au peuple français. La Confédération nationale du Crédit Mutuel n’a pas d’existence juridique !!! Lettre ouverte à M. Daniel Besson (commissaire du Gouvernement) « Michel Lucas responsable de la perte au CIC de 662 millions d'euros = 4,3 milliards de francs = 430 milliards d'anciens francs. Combien de prêts micro-crédit le Crédit Mutuel aurait-il pu réaliser ? Autre affaire Lucas En 1992, une seule personne, Michel Lucas, l'éternel directeur général de toutes les structures du Crédit Mutuel, qui occupait les fonctions de Président du Conseil de surveillance de l'ERU qui n'a jamais déposé au tribunal la liste de ses sociétaires, a réussi à transférer l'actif de l'ERU provenant des caisses de Crédit Mutuel qui s'élevait à plus de 115 milliards de francs dans la société commerciale dénommée "Banque Fédérative du Crédit Mutuel" dont il était également président du Conseil de surveillance (!) en déposant au tribunal des procès-verbaux d'assemblées générales fictives sans que ces procès-verbaux soient signés et sans que les commissaires aux comptes et le tribunal n'élèvent la moindre observation ! Prochainement : révélations sur les relations entre le Crédit Mutuel, Barbier-Frinault et Ernst et Young, KMT audit et KPMG. KPMG LLP fait l’objet actuellement d’investigations du ministère de la justice des Etats Unis sur certains services fiscaux offerts par KPMG. (ci-après communiqué de KPMG) ENST et YOUNG lourdement condamné par la SEC (Securities and Ex change Commission) - ci-après Un événement caché par la presse ? Le 30 juin 2005, à la Baule, le Premier Ministre, Dominique de VILLEPIN a participé à la conférence organisée par Ernst & Young, partenaire de la World Investment Conference pour la 3ème année, qui a présenté en exclusivité les résultats de son Baromètre Attractivité Europe 2005, réalisé pour cette seconde édition, auprès de plus de 650 dirigeants d'entreprises internationales. De ce qui
précède, l’AVCM demande
solennellement à Monsieur le Premier Ministre, en vertu
des pouvoirs qu’il a reçu du peuple français :
- d’ordonner une enquête administrative sur
les agissements de l’association de droit local Alsace-Moselle
dénommée « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » inscrite sur le registre
des associations tenu par le Tribunal
d’instance de Strasbourg sous le n° 25 Vol. 5.*
- d’ordonner au juge administratif de Strasbourg de statuer (ou de transmettre à une autre juridiction compétente), la demande de dissolution de l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » que le lui ai adressée pour laquelle il n’a pas statué tout en violant mon droit tenu de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour que le dossier soit transmis à une autre autorité compétente. - de saisir l’autorité judiciaire pour identifier les porteurs de capitaux : personnes morales de droit privé ou commercial, personnes physiques, pour déterminer si des intérêts ont été pris illégalement c’est le seul moyen pour comprendre à qui appartiennent les capitaux répartis dans la multitude de sociétés du groupe à l’enseigne du Crédit Mutuel ; de déterminer si les titres émis ont été acquis régulièrement et payés dans le respect du droit de propriété ; L’autorité
judiciaire devra également établir à quels
actionnaires ont été attribués les primes d’apport
d’un montant de F. 113.969.068,43 et de F. 2.220.732.145,64, lors de
manipulations juridiques et financières opérées en
1992, sous la
forme de ventes fictives intervenues entre les trois principales
sociétés anonymes du Crédit Mutuel ayant chacune
le même propriétaire.
- de saisir le parlement afin qu’il légifère pour rétablir la légalité républicaine en abrogeant les lois particulières relatives au crédit mutuel qui aurait du être soumis aux seules lois de la propriété commerciale et du Code du commerce. - d’informer les français en souhaitant que le gouvernement français se montre à la hauteur du gouvernement des Etats-Unis confronté à l’affaire ENRON. La personnalité
juridique acquise en 1921 par l’association «
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
» n’ayant aucun effet sur le territoire national et l’association
s’étant mal conduite, l’autorité administrative doit en
tirer les conséquences. Selon le Code civil local Alsace-Moselle
la perte de la personnalité juridique entraîne
automatiquement la mise en liquidation des biens de l’association
déchue qui doivent être restitués
à l’Etat. L’AVCM suggère que les fonds qui se
dégageront
de la revente au marché des actifs de l’association soient
affecté prioritairement à la lutte contre la
pauvreté et au financement du plan Boorlo. Ce ne sera que
justice.
Article 43 du code civil
Alsace-Moselle : Peut être privée de la capacité
juridique l'association qui compromet l'intérêt public par
une résolution illégale de l'assemblée
de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
Dans l’attente, l’AVCM demande à M. le Premier Ministre de prendre toutes mesures de sauvegarde pour éviter un dépaysement de capitaux hors de France qui porterait une atteinte aux intérêts des sociétaires du Crédit Mutuel et des intérêts supérieurs de l’Etat. Votre
volonté d’en appeler au «
patriotisme économique » nous laisse entrevoir
quelle ne peut que vous inciter à mettre fin à un
scandale qui a spolié l’Etat et des millions de citoyens
français pour satisfaire l’ambition personnelle et
l’enrichissement personnel de quelques personnes et la corruption de la
sphère politique. Face au nouveau «Crédit
Lyonnais» qui se profile, le Premier
Ministre de la France, ne pourra pas dire « je ne savais pas
».
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre
à l’assurance de notre plus haute considération. *Le Conseil d’Etat a
enregistré le 3 septembre 2004 une requête portant le
n° 271811 dont il est précisé l’objet : «
Requête endant, d’une part, à faire constater
l’illégalité de l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958
relative à diverses dispositions concernant le Trésor et
d’autre part, à ce que des mesures de sauvegarde
justifiées soient prises ».
La requête précise : 1. Que l’ordonnance n° 58-966 est illégale sur la forme, au motif qu’elle a été prise au visa de la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ; alors qu’au 16 octobre 1958 cette loi ne s'appliquait plus puisque la Constitution avait été promulguée le 4 octobre 1958 et que devait s'appliquer depuis cette date l'article 92 de la Constitution qui autorisait le gouvernement à légiférer par ordonnance ; au 16 octobre 1958, l'ordonnance aurait due être prise en vertu de l'article 92 de la Constitution et de surcroît être signée par le Président de la République René Coty ; 2. L’ordonnance
est illégale sur le fond au motif que l’alinéa 4
de l’article 5 de l’ordonnance contestée, imposait aux
associations coopératives de crédit mutuel de droit
privé, d’adhérer à une fédération
régionale à la confédération nationale de
crédit mutuel sous peine d’être mise en liquidation; que
les principes des caisses de crédit mutuel (principes
Raffaisien) reposent sur la
constitution de fonds sociaux indivisibles pour permettre la
réalisation
de l’objet social de l’association ; que l’ordonnance contestée
a eu pour effet réel de favoriser un groupe de personnes
notamment
l’association de droit local alsacien dénommée à
l’époque
association « Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine
» aujourd’hui association «
Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ; que la «
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
» a utilisé les
fonds sociaux des caisses de crédit mutuel pour
développer
une activité commerciale de banque à but lucratif en
violation
de ses propres statuts ; que l’ordonnance n° 58-966 a violé
l’article
17 de la Convention des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26
août
1789 en dépossédant les sociétaires des caisses de
crédit mutuel de leur droit de disposer librement de leurs biens
;
que l’ordonnance n° 58-966 a violé le droit d’association
défini
par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 septembre 1947 ainsi que
l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des
Droits
de l’Homme et des libertés fondamentales. »
RAPPORT sur les textes non codifiés à droit constant du CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative) Pour l’essentiel l’Etat
n’a pas à intervenir, ni à légiférer pour
servir des intérêts particuliers, c’est pour cette raison
que le groupe Crédit mutuel doit être dissous et mis en
liquidation par l’autorité judiciaire. Les biens
détournés par les dirigeants du Crédit Mutuel
doivent revenir à la collectivité nationale et les
sociétaires indemnisés. Les biens liquidés seront
remis sur le marché par l’Etat et le produit de la vente remis
dans la caisse du Trésor Public qui en a bien besoin pour le
service de tous les citoyens. C’est
une exigence morale, juridique et politique auquel le gouvernement ne
peut
se soustraire.
Toutes les lois relatives
au Crédit Mutuel doivent être
abrogées par le Parlement parce qu’elles ne sont pas
d’intérêt
général et qu’elles servent depuis 1958 des
intérêts
particuliers occultes.
Commentaire : Article L511-30
Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 art. 93 III Journal Officiel du 2 août 2003) Pour
l'application des dispositions du présent code relatives
aux établissements de crédit, sont
considérées
comme organes centraux : la Caisse nationale de crédit agricole,
la Banque fédérale des banques populaires, la
Confédération nationale du crédit mutuel, la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de
crédit immobilier.
Ces dispositions sont
fausses dans les faits : la Confédération nationale du
Crédit mutuel ne peut être considérée comme
un organe central puisqu’elle
n’a aucun pouvoir sur le groupe à l’enseigne du Crédit
Mutuel
dont le propriétaire de fait est l’association de droit local
Alsace-Moselle « Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe » dont le statut lui interdit toute
activité directe commerciale de banque. (pourtant l’association
a fait en 2003 un résultat dont le total s’élève
à 173,2 millions d’euros, le compte de résultat à
45,5 millions d’euros et l’excédent
à 2,1 millions d’euros.
Le système du
Crédit Mutuel repose sur deux socles, l'un moral, juridique et
directionnel qui est l’association « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui dit aux caisses ce
qu'elles doivent faire et qui les contrôle, dans leur
organisation, leur gestion etc..... et l'autre qui est financier, la
« S.A. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Centre Est Europe », dont les caisses seraient partiellement
propriétaire du capital (ce qui est interdit par leurs statuts),
et qui est chargée de collecter les fameux excédents de
gestion, qui gère ces excédents soit en placements dans
d'autres entreprises directement et par la « S.A. holding
Banque Fédérative du Crédit Mutuel » ou qui
apporte ces excédents à la « S.A. Banque de
l’Economie du Commerce et de la Monétique », qui elle est
chargée de faire des prêts, peut être pour
refinancer
les caisses qui ont besoin d'argent, pour faire leurs prêts aux
particuliers, et pour d'autres clients, comme les communes, les
départements, etc.....
Article L512-55
Les
caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par la
section 3 ou par les lois particulières comportant un
contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi
n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération et à
celles
de la présente section.
Cette disposition est
léonine car l’Etat depuis 1958 ne fait pas respecter les
dispositions de la loi du 10 septembre 1947, elle doit donc être
abrogée comme les autres.
Toutes les caisses de Crédit Mutuel ont adopté le statut de société coopérative soumises à la loi n° 47-1775 qui impose de poursuivre un but pour le bénéfice de leurs sociétaires. Aucune caisse ne respecte les termes de leur statut et de la loi n° 47-1775 et depuis 1958 l’Etat ne fait pas respecter la loi, notamment en matière de publicité (article 5), les sociétaires n’ont aucun bénéfice en terme de profits ou de tarifs réduits selon le but des associations coopératives. Pire le Crédit Mutuel est la banque de détail dont les prestations sont les plus chères, à la limite ou en dépassement du taux de l’usure bien qu’aucun sociétaire ou actionnaire ne soit rémunéré. L’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » est seule responsable de sa gestion tournée uniquement vers le profit et la spéculation contre les intérêts de ses sociétaires, de ses clients et l’intérêt général, ce qui est un comble quand elle impose aux caisses (sous peine de mise en liquidation) d’agir dans un but mutualiste, dans un but social et éducatif de l’œuvre, avec un caractère non lucratif et désintéressé, avec la gratuité des fonctions des membres des conseils d’administration et de surveillance, avec l’interdiction de distribuer des dividendes et d’accumuler des excédents de gestion ou des fonds sociaux indivisibles, d’attribuer des prêts et crédits aux seuls sociétaires (voir statuts de l’association). La
fédération qui a perdu tout discernement, prétend
avoir pour but de favoriser le progrès sous son aspect social et
économique, mais aussi moral et intellectuel, par
l’épanouissement
de l’esprit mutualiste et coopératif. (la
fédération
est-elle une secte ? et que vient faire l’Etat dans ce délire
?)
Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel. La loi doit être
intelligible et les citoyens seraient intéressés par ce
qu’entend le législateur par crédit mutuel.
Cette disposition doit
également être abrogée : le crédit mutuel
est une chimère. Les caisses n’ont jamais appliqué aucun
principe qui relèverait du crédit mutuel. Les caisses et
leur personnel sont soumis par leur fédération sectaire
entraînée dans à une logique commerciale
expansionniste de profits directs et spéculatifs pour les
initiés des réseaux d’influence et certainement pas pour
le compte des sociétaires ni pour l’intérêt
général.
Elles
peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou
morale et admettre des tiers non sociétaires à
bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans
les conditions fixées par leurs statuts.
Ces dispositions doivent
être abrogées parce qu’elles sont totalement
incohérentes et qu’elles ne relèvent pas de
l’autorité de l’Etat. Le gouvernement sous le prétexte de
codification a modifié le droit pour couvrir les
illégalités commises par le Crédit Mutuel
Les statuts des Caisses,
le Règlement Général de Fonctionnement et les
statuts de l’association « Fédération du
Crédit mutuel Centre Est Europe » précisent tous
qu'il
faut être sociétaire de la caisse pour
bénéficier de ses prestations et pour obtenir des
prêts, ce qui est également conforme aux dispositions de
la loi de 1947, la loi vise à légaliser a posteriori une
pratique de fait et constante des Caisses de Crédit Mutuel au
point que seule la moitié de ses clients étaient
sociétaires au moment de l’établissement. Les caisses ne
respectent
pas les obligations légales imposées par leur statut
notamment
en ne tenant pas à jour les listes des sociétaires soit
par
dépôt au greffe des tribunaux d’instance ou sur des
registres
détenus à leur siège.
Les caisses de
crédit mutuel relevant du droit d'association et de la loi du 10
septembre 1947, il n’est pas de la compétence de
l'Etat d’intervenir dans leur fonctionnement et il porte ainsi atteinte
au droit d’association. Par contre, l'Etat avait pour obligation de
veiller
à ce que les associations qui n’appliquaient pas la loi de 1947,
n'exercent aucune activité commerciale et le cas
échéant
appliquer la loi et faire dissoudre les associations fautives. En
réalité, l'Etat n’a jamais fait respecter le droit et n’a
jamais contrôler
les caisses de Crédit Mutuel. Cette situation aberrante dont la
responsabilité incombe à l’Etat français vise
à favoriser un groupe de particuliers réunis au sein
d’une association illicite.
Les
caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles
des caisses départementales ou interdépartementales.
Toutes
les caisses départementales ou
interdépartementales de crédit mutuel soumises à
la présente section doivent constituer entre elles la caisse
centrale du crédit mutuel.
Ces dispositions sont
irréelles et imprécises elles n’ont aucune portée
sur le fonctionnement du Crédit
Mutuel elles permettent seulement de créer des postes de
direction
et d’exacerber les rivalités de personnes et de créer une
multitude d’écrans évitant ainsi toute transparence
obligatoire
pour contrôler le systèmes. La caisse centrale est
rattachée
au groupe et non pas à la confédération nationale
comme
le prévoit la loi, la confédération est un organe
vide.
Article L512-56 Chaque
caisse de crédit mutuel doit adhérer à une
fédération régionale et chaque
fédération régionale doit adhérer à
la confédération nationale du crédit mutuel dont
les statuts sont approuvés par le ministre chargé de
l'économie.
La confédération nationale
du crédit mutuel est
chargée : 1. De
représenter collectivement les caisses de crédit
mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs
;
2.
D'exercer un contrôle administratif, technique et financier
sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit
mutuel
;
3. De
prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du
crédit mutuel, notamment en favorisant la création de
nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses
existantes, soit par
voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de
liquidation
amiable.
De fait ces dispositions
sont obsolètes car la confédération n’a aucun
pouvoir. Le pouvoir est de
nature financière et commercial, il est détenu par
l’association
de droit local dont le président est le même que celui de
la
confédération, que vient faire l’Etat dans un tel
désordre
qu’il a lui-même en partie et sans forcément le vouloir,
créé.
Article L512-57
Le
ministre chargé de l'économie désigne
auprès de la confédération nationale du
crédit mutuel un
commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses
pouvoirs
auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des
fédérations régionales et des caisses
départementales ou interdépartementales du crédit
mutuel. A cet effet, il est convoqué à leurs
assemblées générales et peut assister aux
réunions de leurs conseils d'administration.
Ces dispositions
relèvent de la plaisanterie car si les commissaires du
gouvernement exerçaient leurs prérogatives, ils
aboutiraient aux mêmes conclusions que moi. Au moins ces
dispositions ne permettront pas aux fonctionnaires nommés par
l’Etat, de soutenir qu’il ignorait ce qui se passait réellement
au Crédit Mutuel et ils devront être poursuivis
pénalement s’ils ont failli
à leur mission.
Les
caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications
de l'inspection générale des finances.
Si l’Etat français
se montre incapable de faire respecter la loi qui s’impose aux
associations, aux sociétés commerciales
coopératives, aux associations de droit local alsacien et aux
sociétés commerciales à intention
spéculative, il se montre également incapable de
contrôler effectivement les caisses de Crédit Mutuel.
Il est établi que
les 567 caisses de la Fédération CMCEE sont
contrôlées par la fédération elle-même
ce qui est totalement illicite et qui revient à dire qu’une
société holding serait habilité à
contrôler ses filiales et
que les comptes globalisés serait seuls à être
contrôlés par deux commissaires aux comptes
indépendants requis par la loi.
C’est exactement ce que
montrent les statuts sans effet de l’association «
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
», les caisses étaient soumises par leurs statuts à
l’article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, qui stipule que
les dispositions des articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 du 24
juillet
1966 sont applicables à tous les établissements de
crédit
et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par
le
comité de la réglementation comptable après avis
du
comité de la réglementation bancaire et
financière.
Le contrôle est
exercé dans chaque établissement
de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux
commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à
l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales. Ces commissaires sont
désignés après avis de la Commission bancaire,
dans des conditions fixées par décret. Cette obligation
est une garantie pour les sociétaires qui peuvent être
victimes de manœuvres délictuelles commises par les caisses
comme il peut
être constaté dans les comptes d’une caisse de
crédit
mutuel (CMPS de Nancy).
Il est
incompréhensible que la Commission bancaire n’ait aucun pouvoir
sur les caisses de Crédit Mutuel qui sont de fait des
sociétés commerciales.
Le gouvernement s’est
rendu compte de cette anomalie puisque précise, à droit
nouveau, que les caisses sont soumises aux vérifications de
l’inspection générale des finances.
Cette nouveauté
qui viole le principe de la codification à droit constant est
illusoire d’une part car elle enlève toute compétence
à la Commission bancaire, organisme indépendant pourtant
habilité à contrôler toutes les agences bancaires
établies
sur le territoire français.
Cette disposition plaçant les caisses de Crédit Mutuel sous la dépendance des fonctionnaires s’apparente à une nationalisation déguisée du Crédit Mutuel pourtant de droit privé. Dans
la pratique toutes les caisses de Crédit Mutuel échappent
à tous contrôles car on voit mal des hauts
fonctionnaires se transformer en simple commissaires aux comptes.
Les sociétaires
sont contraints d’approuver en assemblée générale
des comptes dont ils n’ont pas la certification
de leur caractère sincère et véritable mais les
assemblées générales ne sont
fréquentées que par des initiés ou des
sociétaires désinformés et en
réalité les comptes des caisses échappent à
tout contrôle.
Le système va même pouvoir se passer des sociétaires puisque l'article L512-55 ci-dessus stipule que les caisses de crédit mutuel peuvent recevoir désormais des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts. Article L512-58
Les
dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables
aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la
Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889
modifiée sur les
associations coopératives, validée par l'article 5 de la
loi
du 1er juin 1924.
Les sociétés
coopératives sont en Alsace-Moselle des associations
coopératives régies par les lois allemandes du 1er mai
1889 et du 20 mai 1898, en réalité les caisses en Alsace
et en Moselle ne respectent pas plus les lois particulières
auxquelles elles sont soumises pas plus que la loi du 10 septembre 1947
à laquelle elles sont également soumises, comme on peut
faire
constater au greffe du Tribunal d’Instance de Strasbourg.
La «
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
» n’est pas une association coopérative inscrite qui
l’autoriserait, dans des conditions bien précises et
limitées, à avoir une activité économique
mais une association inscrite qui poursuit un but moral, philosophique
et intellectuel qui équivaut au statut des associations relevant
de la loi de 1901.
En tout état de
cause les lois particulières en vigueur ne s’appliquent que dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Elles n’ont aucun effet sur le reste du territoire national et pourtant
la fédération à étendu sa circonscription
à l’ensemble du territoire français et elle viole les
lois nationales en soumettant à son autorité « de
fait », les caisses de crédit mutuel extérieures au
territoire limité par son statut dans les mêmes violations
des lois.
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