ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel



Résumé :
ce qui est scandaleux c'est que les statuts adoptés par l'assemblée générale de la Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine (FAAL), le 1er septembre 1941, n'ont pas été abrogés à la Libération, mais ce qui intéressait avant tout le Comte Christian d'Andlau c'était les intérêts de sa banque " SA Banque Fédérative Rurale" (avec quels fonds a t-elle a été créée ?) qui a capté en 1959, les caisses de crédit mutuel et leurs bénéfices ; faisant reposer le Crédit  Mutuel sur un abus de biens sociaux, un trafic d'influence et la spoliation des sociétaires, imposée par l'Etat. Situation qui se perpétue jusqu'à l'actuelle "Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe", ses filiales "Banque Fédérative du Crédit Mutel", "Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique" et des centaines d'autres constituant une nébuleuse.

La "Banque Fédérative Rurale" n'a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés que le 31 décembre 1958 alors qu'elle fonctionnait depuis la libération sans avoir besoin de la FAAL et que de surcroît la FAAL avait créé en 1956 la "CMDP l'Expansion Rurale et Urbaine" (ERU) (qui servi d'alibi pour obtenir l'agrément de la Banque de France en 1984) après la publication de l'ordonnance 58-966 le 16 octobre 1958 qui a été un énorme opportunité pour le Comte Christian d'Andlau qui a permis le développement actuel du Crédit Mutuel, favorisé en 1975 par la collecte des livrets Bleus, privilège exorbitant accordé par l'Etat à des intérêts privés. Enorme avantage, puisque le Crédit Mutuel n'a jamais rémunéré aucun actionnaire ou sociétaire et que les bénéfices des caisses sont illégalement et de manière permanente transformés en fonds "propres" sur lesquels aucun contrôle n'est effectué ni par l'Etat, ni par les sociétaires.


STATUTS de la

FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE ET DE LORRAINE
en date du 1er septembre 1941
en vigueur jusqu'au 10 septembre 1959  


Le 10 septembre 1959, la "Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine" qui n'a plus d'activité prendra la dénomination de "Fédération du Crédit Mutuel d'Alsace et de Lorraine" et ne comprendra plus que des caisses de crédit mutuel, en 1972, elle absorbera la fédération du Crédit Mutuel de Franche-Comté alors que ses statuts ne pouvaient s'appliquer que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La Fédération n'a jamais pas déposé au greffe ses statuts de 1972.



Traduction des STATUTS en date du 1er septembre 1941
(original en langue allemande consultable au TI de Strasbourg)

Approuvés par l'assemblée générale la FAAL qui s'est tenu le 1er septembre 1941 à 9 heures 30 à la salle de l'Orangerie à Strasbourg.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
(pièce consultable au TI de Strasbourg)

Concernant le point 1 de l'ordre du jour : Le Président, M. Bender, ouvre la première assemblée de la Fédération, désormais sous administration allemande, en prononçant quelques mots de bienvenue à l'égard des 1206 représentants mandatés par les quelque 426 caisses pour participer à ladite assemblée, ainsi qu'à l'égard des nombreux invités présents.
Concernant le point 6 de l'ordre du jour :
modification des statuts par approbation de nouveaux statuts - Le Président, M. Bender, fait remarquer que le projet de nouveaux statuts pour la Fédération est parvenu le 21 août 1941 à chaque caisse de la Fédération, et que ces statuts représentent d'ailleurs les statuts unitaires de l'ensemble des fédérations des caisses agricoles resp. des fédérations de contrôle allemands. Personne ne demande d'éclaircissements. Au contraire, l'assemblée décide de reconnaître à l'unanimité la validité des statuts annexés au présent procès-verbal.

Statuts
de la Verband landw. Genossenschaften
im Elsass, eingetragener Verein
in STRASSBURG (Alsace)


I.    Nom, siège, circonscription et objet

§ 1
La présente association porte la dénomination de "Verband landwitschaftlicher Genossenschaften im Elsaß, eingetragener Verein". Il lui a été accordé, par décisions des autorités centrales d'Alsace-Lorraine en dates des 31 août 1906 et 21 février 1921, le droit d'entreprendre les vérifications légales obligatoires auprès des caisses qui lui sont rattachées.

§ 2
Le siège de la Fédération est sis à Strasbourg (Alsace).

§ 3
La circonscription de la Fédération s'étend sur l'Alsace.

§ 4
La Fédération a pour objet :

1. le contrôle, le conseil et la surveillance de ses membres, conformément aux dispositions de la loi sur les coopératives (GenG) ;
2. le conseil et l'encouragement des membres en ce qui concerne toutes les questions économiques, juridiques et coopératives, sur la base de son expérience liée auxdits contrôles ;
Pour accomplir les présentes tâches, la Fédération peut mettre en place des sous-structures.
3. la formation de la nouvelle génération coopérative, en particulier par les contrôleurs de la Fédération.
 
II.    Affiliation

A.    Acquisition de l'affiliation

§ 5
Peuvent être affiliées à la présente Fédération :
1. les caisses rurales déclarées dont le siège est situé dans la circonscription de la Fédération,
2. les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui se trouvent totalement ou principalement aux mains de caisses déclarées ou qui servent le système coopératif, et qui exercent leur activité à l'intérieur de la circonscription de la Fédération, et
3. les autres entreprises, dans la mesure où les Ministères concernés leur consentent une dérogation conformément au § 63 b alinéa 2 de la loi sur les coopératives (GenG).
L'affiliation à la Fédération n'entraîne aucune responsabilité solidaire pour les membres.

§ 6
L'affiliation s'acquiert par déclaration écrite d'adhésion et après admission par le Directeur de la Fédération.

B. Fin de l'affiliation

§ 7
L'affiliation se termine :
1. par démission,
2. par dissolution, ou
3. par exclusion.
Les membres démissionnaires n'ont aucun droit sur le patrimoine de la Fédération.

§ 8
La démission ne peut prendre effet qu'à la fin de l'exercice, sur la base d'une déclaration écrite et en respectant un délai de préavis de deux ans.

§ 9
En cas de dissolution, l'affiliation se termine au jour de la déclaration de radiation de l'entreprise concernée au registre du tribunal compétent.

§ 10
L'exclusion d'un membre peut intervenir lorsque ledit membre manque grossièrement à ses obligations, en particulier :
a)  si ledit membre ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent vis-à-vis de la Fédération, malgré les relances ;
b) si ledit membre n'éradique pas, à l'invitation pressante du Directeur de la Fédération, les manquements constatés lors d'un contrôle ;
c)  si le membre, par son comportement, porte atteinte au crédit ou aux intérêts des caisses rurales ou du Reichsnährstand ;
d) si ledit membre porte atteinte aux dispositions prises par le Directeur de la Fédération, conformément au § 12 alinéa i) et k).
L'exclusion peut en outre être prononcée :
e) si, pour ledit membre, les conditions requises pour l'acquisition de l'affiliation ne sont plus remplies, notamment lorsque, à la suite de la modification de la circonscription de la Fédération, une caisse ne remplit plus la condition territoriale pour l'acquisition de ladite affiliation.
L'exclusion est prononcée par le Directeur de la Fédération, après consultation du Conseil consultatif. Avant de prononcer l'exclusion, le Directeur est tenu de donner la possibilité au membre concerné de s'exprimer.
L'exclusion entre en vigueur à la date de remise de la décision au membre exclu, toutefois ce dernier reste assujetti à la cotisation jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'exclusion a été prononcée.

III.    Droits et obligations des membres

§ 11
Les droits et obligations des membres découlent de l'objet et des statuts de la Fédération.

§ 12
Les membres sont notamment tenus :
a)  de se soumettre aux contrôles ordonnés par la Fédération ;
b) de fournir les documents demandés par la Fédération, en particulier les données statistiques ;
c) d'informer la Fédération de tous les événements importants dans leur domaine d'activité ;
d) de faire parvenir à la Fédération des invitations à assister à ses assemblées (assemblées générales, etc.), en y mentionnant l'ordre du jour ;
e) de soumettre à la Fédération, à toutes fins utiles, tous les souhaits et propositions qui concernent la caisse en général, sans préjudice d'adresser des demandes directes par écrit aux bureaux du Reichsnährstand ;
f) de s'acquitter des cotisations établies par le Directeur de la Fédération, après consultation du Conseil consultatif et sur la base du règlement de cotisation, qui est annexé aux présents statuts ;
g) de régler les frais liés aux contrôles exécutés ou ordonnés par la Fédération ;
h) de prendre part aux mesures et dispositifs de formation au sein de la Fédération ;
i) au niveau de leur Direction, de prendre en considération les propositions émanant des autres caisses affiliées aux Fédérations, et de se soumettre aux dispositions du Directeur de la Fédération concernant ces dernières, et également, en particulier, de limiter leur domaine d'activité par rapport aux autres caisses similaires, conformément aux prescriptions du Directeur de la Fédération ;
k) de ne procéder au choix et à l'embauche de membres du Bureau et de Directeurs à temps plein, qu'après avoir sollicité l'accord écrit préalable du Directeur de la Fédération, et de ne modifier leurs conditions d'embauche qu'à la même réserve ; et
l) lors de conflits avec la Fédération sur les droits et obligations qui résultent de l'affiliation, de soumettre un tribunal arbitral dont la compétence et la manière de procéder sont fixées par le Directeur de la Reichsverband (Fédération nationale).

IV.    Organes

§ 13
Les différents organes de la Fédération sont les suivants :
1.    le Bureau directeur (Directeur de la Fédération) ;
2.    le Conseil consultatif ;
3.    le Comité comptable ; et
4.    l'Assemblée.


1.    Le Directeur de la Fédération

§ 14
La personne qui occupe le poste de Directeur de la Fédération est désignée en application du § 2 alinéas 1 et 2 de la deuxième ordonnance relative à l'organisation provisoire du Reichsnährstand, en date du 15 janvier 1934. Le Directeur de la Fédération est donc la personne qui s'est vue transmettre, par le Reichsbauernführer (chef de la paysannerie du Reich) ou par l'un de ses subordonnés mandatés par lui,  la compétence pour diriger la Fédération.

§ 15
Le Directeur est le représentant judiciaire et extrajudiciaire de la Fédération pour toutes les affaires relatives à la Fédération ; il est le représentant légal de la Fédération au sens du § 26 du Code civil allemand.
Il est notamment chargé :
1.    de l'embauche et du licenciement des employés de la Fédération, y compris des contrôleurs et des experts-comptables coopératifs ;
2.    de la préparation du budget prévisionnel annuel de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération recrute, de concert avec la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften – Raiffeisen – e.V. (Fédération nationale des coopératives agricoles allemandes – Raiffeisen), à Berlin, un ou deux gérant(s) pour la conduite des affaires courantes. Ces gérants doivent posséder une aptitude spécifique pour le poste, et avoir au minimum la qualification d'expert-comptable coopératif.
Le Directeur de la Fédération est autorisé à déléguer certaines missions de la Fédération à des mandataires.
 
2.    Le Conseil consultatif de la Fédération

§16
Le Conseil consultatif de la Fédération se compose de 10 membres au minimum, et de 20 membres au maximum.
Les membres du Conseil consultatif de la Fédération doivent appartenir, en tant que membres, au Bureau ou au Conseil de surveillance de l'une des Coopératives rattachées à la Fédération. Le choix des membres du Conseil consultatif de la Fédération doit s'effectuer, autant que possible, en tenant compte des différentes circonscriptions de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération nomme les membres du Conseil consultatif de concert avec le Landesbauernführer (chef des agriculteurs du Land), qui a compétence, pour une durée de deux années.
L'appartenance au Conseil consultatif prend fin :
a)    à l'échéance du mandat,
b)    après révocation par le Directeur de la Fédération, ou
c)    si l'une des conditions requises pour être nommé membre du Conseil consultatif n'est plus remplie.
Si l'un des membres quitte prématurément le Conseil consultatif, le Directeur de la Fédération doit lui désigner un remplaçant, de concert avec le Landesbauernführer qui a compétence, pour la période du mandat restant à courir.
Le Directeur de la Fédération occupe le poste de Président du Conseil consultatif.

§ 17
Le Conseil consultatif de la Fédération a pour mission de soutenir le Directeur dans la conduite des affaires de la Fédération, et de le conseiller pour toutes les questions d'ordre coopératif.
Chaque membre du Conseil consultatif de la Fédération doit informer le Directeur de tous les événements importants qui affectent sa circonscription resp. son domaine d'activité. Le Directeur peut confier aux membres du Conseil consultatif de la Fédération l'exécution de tâches spécifiques.

3.    Le Comité comptable de la Fédération

§ 18
Le Comité comptable de la Fédération se compose de cinq membres, parmi lesquels une personne devra être désignée Président. Le Président ainsi que les autres membres du Comité comptable de la Fédération seront élus par l'Assemblée de la Fédération, pour un mandat de cinq années.
Pour chaque membre du Comité comptable, l'Assemblée de la Fédération élit simultanément un membre suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
Un membre du Conseil consultatif ne peut être élu membre du Comité comptable.
Les membres du Comité comptable de la Fédération doivent, en pratique, exercer dans le monde coopératif, et présenter une aptitude spécifique pour la tâche prévue.
En ce qui concerne leurs suppléants, les mêmes dispositions s'appliquent.
 
§ 19
Le Comité comptable a pour missions :
a)    de vérifier puis d'approuver le budget prévisionnel annuel de la Fédération, établi par le Directeur ;
b)    de vérifier les comptes annuels de la Fédération et de donner quitus au Directeur ;
c)    le cas échéant, de fixer les indemnités pour frais professionnels du Directeur de la Fédération, selon les directives de la Reichsverband ;
d)    pour le cas où le Directeur (Président) est employé à temps complet par la Fédération, de conclure le contrat de service (le cas échéant, les avenants à ce dernier) avec le Directeur, après approbation du Président de la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V.

4.    L'Assemblée de la Fédération

§ 20
L'Assemblée de la Fédération représente l'assemblée de ses membres, au sens du
§ 32 du Code civil allemand.
L'Assemblée de la Fédération possède le pouvoir de décision suprême pour toutes les questions relatives à la Fédération, dans la mesure ou aucune loi ni aucun statut ne remet ce pouvoir à d'autres organes.
Lui reviennent notamment les missions suivantes :
1.  le conseil et la prise de décision sur toutes les questions relatives au contrôle des coopératives relevant de la circonscription de la Fédération ;
2.  l'approbation du rapport d'activité ;
3.  l'élection du Comité comptable de la Fédération ;
4. l'approbation du rapport remis par le Président du Comité comptable, qui rend compte du résultat de la vérification des comptes de la Fédération ;
5. l'établissement des avenants aux présents statuts, après approbation de la Reichsverband ; et
6.  la dissolution de la Fédération.

§ 21
L'Assemblée de la Fédération se compose de représentants des membres.
Chaque membre peut y envoyer un représentant qui a le droit de vote. La représentation de plusieurs membres par le même représentant est autorisée.
D'autres représentants des membres des coopératives peuvent participer aux débats (cependant, sans avoir le droit de voter).

§ 22
L'Assemblée de la Fédération se réunit au minimum une fois par an, dans un lieu situé à l'intérieur de la circonscription de la Fédération. Le lieu où se tiendra l'Assemblée est décidé par le Directeur. La convocation, assortie de l'ordre du jour, est publiée par le Directeur qui doit la faire parvenir au minimum 14 jours auparavant aux membres, au Landesbauernführer, qui a compétence, ainsi qu'au Landeshauptabteilungsleiter III (chef de niveau III de la division principale du Land), qui a compétence.
 
§ 23
Chaque membre possède le droit de requérir que des objets soient portés à l'ordre du jour pour approbation.
De telles requêtes doivent parvenir à la Fédération au minimum une semaine avant la tenue de l'Assemblée.
Le Directeur de la Fédération décide ensuite s'il autorise ou non lesdites requêtes.
Si la requête est déclarée conforme, le requérant est alors tenu de demander au rapporteur de la porter à l'ordre du jour.

§ 24
La Présidence de l'Assemblée de la Fédération incombe au Directeur de la Fédération ou à une personne mandatée par lui.
Le Président nomme un nombre suffisant de secrétaires et de scrutateurs.
Le Président est tenu de donner la parole, à tout moment, au Landesbauernführer et au Landeshauptabteilungsleiter III, qui ont compétence, s'ils en font la demande.

§ 25
L'Assemblée de la Fédération n'est tenue à aucun quorum pour prendre des décisions.
C'est la majorité des voix qui décide. En cas d'égalité dans les suffrages, la requête est considérée comme refusée.
Pour pouvoir modifier les statuts, il faut absolument réunir une majorité des ¾ des suffrages exprimés.
Les propositions de modification doivent être communiquées au plus tard avec la convocation.

§ 26
Les élections au Comité comptable interviennent au moyen d'un vote par acclamation ; cependant, elles doivent s'effectuer au moyen d'un bulletin de vote s'il en est fait la demande et s'il en est décidé ainsi.

§ 27
Les débats et décisions de l'Assemblée de la Fédération sont consignés dans un procès-verbal qui doit porter la signature du Président et du secrétaire.

§ 28
Les Assemblées extraordinaires sont convoquées dès lors que le Directeur de la Fédération le juge nécessaire ou que 1/5 des membres de la Fédération en fait la demande par écrit.
L'organisation des Assemblées extraordinaires est régie par les mêmes dispositions que celles qui régissent les Assemblées ordinaires.
 
V.    Contrôles

1.    Nature et étendue des contrôles

§ 29
Les expertises comptables légales doivent constater la situation économique et la régularité de la gestion des affaires des coopératives, et des autres membres de la Fédération.
À cette fin, il convient ce contrôler l'organisation, la situation patrimoniale ainsi que la gestion des affaires de la coopérative, conformément au dispositions du § 53 de la loi sur les coopératives.
Le contrôle de l'organisation s'étend à la conformité de l'objet de l'organisation professionnelle, y compris des contrôles.
Le contrôle de la gestion des affaires entend la vérification de la conformité de la gestion des affaires avec les dispositions légales correspondantes, ainsi que la vérification du respect des principes de rentabilité.
Le contrôle de la situation patrimoniale ne doit pas se limiter à la seule vérification du (des) compte(s) annuel(s), si la date de clôture des comptes précède de beaucoup la date du contrôle. Dans un tel cas, le contrôle de la situation patrimoniale doit s'appuyer autant que possible sur le dernier bilan mensuel ou sur la situation - à déterminer - de la caisse au début du contrôle.
Le contrôle des comptes annuels sert à déterminer si le bilan, le compte des pertes et profits, l'inventaire et les autres documents du bilan sont conformes, en termes chiffrés, aux enregistrements comptables qui doivent également faire l'objet d'un contrôle. Il faudra ensuite apprécier les différents postes du bilan, et rechercher si le patrimoine de la coopérative est garanti d'un point de vue juridique et économiquement réalisable.
Le cas échéant, il sera toujours possible de réaliser un contrôle plus étendu si ce dernier s'avère nécessaire.

§ 30
Si besoin est, on procèdera à des contrôles extraordinaires, qui pourront être des contrôles partiels ou complets.
Si l'on procède à un contrôle extraordinaire partiel, la vérification sera limitée uniquement aux domaines décidés par la Fédération.
Si l'on procède à un contrôle extraordinaire complet avant la fin du contrôle légal, ce dernier vaudra contrôle légal obligatoire.

§ 31
Outre les contrôles légaux obligatoires, il convient légalement de rédiger un rapport attestant que, conformément aux dispositions légales, l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de la coopérative ont bien été vérifiées. Ce rapport doit également mentionner si le(s) compte(s) annuel(s) vérifié(s) est (sont) conforme(s) aux dispositions légales, ainsi que les manquements importants relatifs à l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de la coopérative. Le cas échéant, des instructions ou mises en garde devront être notifiées aux organes administratifs.
En outre, le rapport d'expertise doit déterminer si l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de la coopérative ont des répercussions néfastes sur la viabilité de cette dernière, sur sa fiabilité de fonctionnement, son économicité, sa rentabilité, ou encore sur sa capacité de règlement. Il en va de même lorsque la coopérative contrevient par son activité aux principes coopératifs, et si elle ne fournit pas à ses membres les prestations qu'ils sont en droit d'attendre. Si l'expert constate que l'activité de ladite coopérative porte atteinte aux principes du National-socialisme, il devra tout particulièrement le mentionner dans son rapport.
En matière de contrôle extraordinaire, le contenu du rapport résulte du contrat d'expertise.

§ 32
La Fédération doit veiller à éradiquer les manquements de la part des organes administratifs de la coopérative, qui auront été mis à jour dans le rapport d'expertise.

§ 33
Tous les contrôles incombant à la Fédération doivent être réalisés conformément aux principes d'expertise, qui ont été diffusés par la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V.(caisse centrale).

2. Contrôleurs

§ 34
Peuvent être nommées contrôleurs uniquement les personnes qui présentent la nécessaire association au sang et au sol (Blut und Boden ), exercent une activité au sens du National-socialisme, sont âgées de 25 ans au minimum et ont acquis la qualification de contrôleur.
Le certificat de qualification est délivré après un examen à l'embauche, destiné à déterminer si le contrôleur dispose des connaissances commerciales de base, sait gérer une entreprise rurale et justifie d'une expérience dans le monde coopératif.
L'examen doit se conformer aux dispositions des textes relatifs à l'examen et l'embauche pour le poste de contrôleur d'association, qui ont été établis par la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse centrale).
En ce qui concerne les experts-comptables mandés officiellement, les dispositions des alinéas 2 et 3 sont remplacées par les textes législatifs correspondants.

§ 35
La surveillance du travail des contrôleurs et l'examen de leurs rapports d'expertise sont assurés par le Directeur du service des expertises comptables, qui devra être mandaté officiellement ès qualité d'expert-comptable coopératif.
        Cette surveillance doit intervenir en particulier sous la forme d'une vérification du travail des contrôleurs au sein des différentes coopératives.
 
VI.    Comptabilité

§ 36
L'exercice comptable correspondra à l'année civile. Les comptes annuels, accompagnées des justificatifs, doivent être présentés au Comité comptable pour examen au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Auparavant, les comptes annuels seront soumis à vérification par la caisse centrale ou par un expert-comptable coopératif mandaté officiellement par elle, on encore par un cabinet d'audit au sens du § 55 alinéa 2 de la loi sur les coopératives (GenGe).

VII.    Caisse centrale

§ 37
La présente Fédération est affiliée à la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse centrale), à Berlin.

VIII.    Dissolution

§ 38
La dissolution de la présente Fédération peut être décidée sur proposition du Directeur ou du Comité consultatif. Pour être adoptée, la proposition du Comité consultatif requiert la présence de ¾ des membres et les ¾ des suffrages exprimés.
La décision de dissolution ne pourra être prise par l'Assemblée que lors de deux assemblées convoquée exclusivement à cette fin. Elle ne sera valable que si, lors de chacune de ces deux assemblées, ¾ des membres sont représentés et que les représentants présents votent la dissolution à une majorité des ¾. La seconde assemblée peut se tenir au plus tôt un mois après la tenue de la première.

§ 39
Quant au patrimoine de la Fédération, il sera procédé, en cas de dissolution, conformément au § 45 du Code civil allemand, à moins que le Conseil consultatif ne prenne d'autres dispositions à une majorité des 4/5.

Décision provisoire

§40
Dans l'attente de l'introduction en Alsace de la loi sur le Reichsnährstand, le poste de Reichsbauernführer est occupé par le Chef de l'administration civile, service de l'agriculture et des approvisionnements (Landesbauernführer).
Strasbourg, le 1er septembre 1941.
 
Annexe au § 12 alinéa f)
Règlement de cotisation de la Verband landwitschaftlicher Genossenschaften im Elsaß, e.V. in Strassburg (Alsace),
applicable à partir du 1er janvier 1941.

A.    Cotisations annuelles

1. Pour un total du bilan inférieur 50 000 RM  = cotisation de 25 Rpf.  par membre ;
2. Pour un total du bilan supérieur à 50 000 RM :
a) cotisation de base :…………………………………………………20 RM
b) supplément proportionnel au total du bilan :
            0,5 p. 1000 pour un total inférieur à 100 000 RM,
            0,4 p. 1000 pour un total compris entre 100 000 et 200 000 RM,
            0,3 p. 1000 pour un total compris entre 200 000 et 300 000 RM,
            0,2 p. 1000 pour un total compris entre 300 000 et 500 000 RM, et
            0,1 p. 1000 pour un total supérieur à 500 000 RM.
Cette méthode de calcul présente l'avantage de solliciter une cotisation annuelle, proportionnellement plus élevée mais supportable pour la coopérative, auprès des coopératives importantes et performantes.

B.    Frais d'expertise

À compter du 1er janvier 1941, un nouveau calcul des frais d'expertise légale s'appliquera, échelonné comme suit selon la performance de la coopérative :
1. Coopératives dont le total du bilan est inférieur à 50 000 RM :
10 RM par jour d'audit
2. Coopératives dont le total du bilan est compris entre 50 000 RM et 150 000 RM : 15 RM par jour d'audit
3. Coopératives dont le total du bilan est compris entre 150 000 RM et 250 000 RM : 20 RM par jour d'audit
4. Coopératives dont le total du bilan est supérieur à 250 000 RM : 25 RM par jour d'audit
5. Les sommes des points 1. à 4. sont rajoutées au calcul pour couvrir les frais d'établissement du bilan, la remise de caisse et les autres prestations du contrôleur, ainsi que pour les frais de déplacement de ce dernier.


 

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