Le 10 septembre
1959, la "Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine"
qui n'a plus d'activité prendra la dénomination de
"Fédération du Crédit Mutuel d'Alsace et de
Lorraine" et ne comprendra plus que des caisses de crédit
mutuel, en 1972, elle absorbera la fédération du
Crédit Mutuel de Franche-Comté alors que ses statuts ne
pouvaient s'appliquer que dans les seuls départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La
Fédération n'a jamais pas déposé au greffe
ses statuts de 1972.
Traduction des STATUTS en date
du 1er septembre 1941
(original en langue allemande consultable au TI de Strasbourg)
Approuvés par l'assemblée
générale la FAAL qui s'est tenu le 1er septembre 1941
à 9 heures 30 à la salle de l'Orangerie à
Strasbourg.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
(pièce consultable au TI de Strasbourg)
Concernant le point 1 de l'ordre du jour : Le
Président, M. Bender, ouvre la première assemblée
de la Fédération, désormais sous administration
allemande, en prononçant quelques mots de bienvenue à
l'égard des 1206 représentants mandatés par les
quelque 426 caisses pour participer à ladite assemblée,
ainsi qu'à l'égard des nombreux invités
présents.
Concernant le point 6 de l'ordre du jour : modification des statuts
par approbation de nouveaux statuts - Le Président, M. Bender,
fait remarquer que le projet de nouveaux statuts pour la
Fédération est parvenu le 21 août 1941 à
chaque caisse de la Fédération, et que ces statuts
représentent d'ailleurs les statuts unitaires de l'ensemble des
fédérations des caisses agricoles resp.
des fédérations de contrôle allemands. Personne ne
demande d'éclaircissements. Au contraire, l'assemblée
décide de reconnaître à l'unanimité la
validité des
statuts annexés au présent procès-verbal.
Statuts
de la Verband landw. Genossenschaften
im Elsass, eingetragener Verein
in STRASSBURG (Alsace)
I. Nom, siège, circonscription et objet
§ 1
La présente association porte la dénomination de "Verband
landwitschaftlicher Genossenschaften im Elsaß, eingetragener
Verein". Il lui a été accordé, par
décisions des autorités centrales d'Alsace-Lorraine
en
dates des 31 août 1906 et 21 février 1921, le droit
d'entreprendre les vérifications légales obligatoires
auprès des caisses qui lui sont rattachées.
§ 2
Le siège de la Fédération est sis à
Strasbourg (Alsace).
§ 3
La circonscription de la Fédération s'étend sur
l'Alsace.
§ 4
La Fédération a pour objet :
1. le contrôle, le conseil et la surveillance de ses membres,
conformément aux dispositions de la loi sur les
coopératives (GenG) ;
2. le conseil et l'encouragement des membres en ce qui concerne toutes
les questions économiques, juridiques et coopératives,
sur la base de son expérience liée auxdits
contrôles ;
Pour accomplir les présentes tâches, la
Fédération peut mettre en place des sous-structures.
3. la formation de la nouvelle génération
coopérative, en particulier par les contrôleurs de la
Fédération.
II. Affiliation
A. Acquisition de l'affiliation
§ 5
Peuvent être affiliées à la présente
Fédération :
1. les caisses rurales déclarées dont le siège est
situé dans la circonscription de la Fédération,
2. les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui se
trouvent totalement ou principalement aux mains de caisses
déclarées ou qui servent le système
coopératif, et qui exercent leur activité à
l'intérieur de la circonscription de la
Fédération, et
3. les autres entreprises, dans la mesure où les
Ministères concernés leur consentent une
dérogation conformément au § 63 b alinéa 2 de
la loi sur les coopératives (GenG).
L'affiliation à la Fédération n'entraîne
aucune responsabilité solidaire pour les membres.
§ 6
L'affiliation s'acquiert par déclaration écrite
d'adhésion et après admission par le Directeur de la
Fédération.
B. Fin de l'affiliation
§ 7
L'affiliation se termine :
1. par démission,
2. par dissolution, ou
3. par exclusion.
Les membres démissionnaires n'ont aucun droit sur le patrimoine
de la Fédération.
§ 8
La démission ne peut prendre effet qu'à la fin de
l'exercice, sur la base d'une déclaration écrite et en
respectant un
délai de préavis de deux ans.
§ 9
En cas de dissolution, l'affiliation se termine au jour de la
déclaration de radiation de l'entreprise concernée au
registre du tribunal
compétent.
§ 10
L'exclusion d'un membre peut intervenir lorsque ledit membre manque
grossièrement à ses obligations, en particulier :
a) si ledit membre ne se soumet pas aux obligations qui lui
incombent vis-à-vis de la Fédération,
malgré les relances ;
b) si ledit membre n'éradique pas, à l'invitation
pressante du Directeur de la Fédération, les manquements
constatés lors d'un contrôle ;
c) si le membre, par son comportement, porte atteinte au
crédit ou aux intérêts des caisses rurales ou du
Reichsnährstand ;
d) si ledit membre porte atteinte aux dispositions prises par le
Directeur de la Fédération, conformément au §
12 alinéa i) et k).
L'exclusion peut en outre être prononcée :
e) si, pour ledit membre, les conditions requises pour l'acquisition de
l'affiliation ne sont plus remplies, notamment lorsque, à la
suite de la modification de la circonscription de la
Fédération, une caisse ne remplit plus la condition
territoriale pour l'acquisition de ladite affiliation.
L'exclusion est prononcée par le Directeur de la
Fédération, après consultation du Conseil
consultatif. Avant de prononcer l'exclusion, le Directeur est tenu de
donner la possibilité au membre concerné de s'exprimer.
L'exclusion entre en vigueur à la date de remise de la
décision au membre exclu, toutefois ce dernier reste assujetti
à la cotisation jusqu'à la fin de l'année au cours
de laquelle l'exclusion a été prononcée.
III. Droits et obligations des membres
§ 11
Les droits et obligations des membres découlent de l'objet et
des statuts de la Fédération.
§ 12
Les membres sont notamment tenus :
a) de se soumettre aux contrôles ordonnés par la
Fédération ;
b) de fournir les documents demandés par la
Fédération, en particulier les données
statistiques ;
c) d'informer la Fédération de tous les
événements importants dans leur domaine d'activité
;
d) de faire parvenir à la Fédération des
invitations à assister à ses assemblées
(assemblées générales, etc.), en y mentionnant
l'ordre du jour ;
e) de soumettre à la Fédération, à toutes
fins utiles, tous les souhaits et propositions qui concernent la caisse
en général, sans préjudice d'adresser des demandes
directes
par écrit aux bureaux du Reichsnährstand ;
f) de s'acquitter des cotisations établies par le Directeur
de la Fédération, après consultation du Conseil
consultatif et sur la base du règlement de cotisation, qui est
annexé aux présents statuts ;
g) de régler les frais liés aux contrôles
exécutés ou ordonnés par la
Fédération ;
h) de prendre part aux mesures et dispositifs de formation au sein
de la Fédération ;
i) au niveau de leur Direction, de prendre en considération
les propositions émanant des autres caisses affiliées aux
Fédérations, et de se soumettre aux dispositions du
Directeur
de la Fédération concernant ces dernières, et
également,
en particulier, de limiter leur domaine d'activité par rapport
aux
autres caisses similaires, conformément aux prescriptions du
Directeur
de la Fédération ;
k) de ne procéder au choix et à l'embauche de membres du
Bureau et de Directeurs à temps plein, qu'après avoir
sollicité l'accord écrit préalable du Directeur de
la Fédération, et de ne modifier leurs conditions
d'embauche qu'à la même
réserve ; et
l) lors de conflits avec la Fédération sur les droits et
obligations qui résultent de l'affiliation, de soumettre un
tribunal arbitral dont la compétence et la manière de
procéder sont fixées par le Directeur de la Reichsverband
(Fédération nationale).
IV. Organes
§ 13
Les différents organes de la Fédération sont les
suivants :
1. le Bureau directeur (Directeur de la
Fédération) ;
2. le Conseil consultatif ;
3. le Comité comptable ; et
4. l'Assemblée.
1. Le Directeur de la Fédération
§ 14
La personne qui occupe le poste de Directeur de la
Fédération est désignée en application du
§ 2 alinéas 1
et 2 de la deuxième ordonnance relative à l'organisation
provisoire du Reichsnährstand, en date du 15 janvier 1934. Le
Directeur
de la Fédération est donc la personne qui s'est vue
transmettre, par le Reichsbauernführer (chef de la paysannerie du
Reich) ou par
l'un de ses subordonnés mandatés par lui, la
compétence pour diriger la Fédération.
§ 15
Le Directeur est le représentant judiciaire et extrajudiciaire
de la Fédération pour toutes les affaires relatives
à la Fédération ; il est le représentant
légal de la Fédération au sens du § 26 du
Code civil allemand.
Il est notamment chargé :
1. de l'embauche et du licenciement des
employés de la Fédération, y compris des
contrôleurs et des
experts-comptables coopératifs ;
2. de la préparation du budget
prévisionnel annuel de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération recrute, de concert avec la
Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –
Raiffeisen – e.V. (Fédération nationale des
coopératives agricoles allemandes – Raiffeisen), à
Berlin, un ou deux gérant(s) pour la conduite des affaires
courantes. Ces gérants doivent posséder une aptitude
spécifique pour le poste, et avoir au minimum la qualification
d'expert-comptable coopératif.
Le Directeur de la Fédération est autorisé
à déléguer certaines missions de la
Fédération à des mandataires.
2. Le Conseil consultatif de la
Fédération
§16
Le Conseil consultatif de la Fédération se compose de 10
membres au minimum, et de 20 membres au maximum.
Les membres du Conseil consultatif de la Fédération
doivent appartenir, en tant que membres, au Bureau ou au Conseil de
surveillance de l'une des Coopératives rattachées
à la Fédération. Le choix des membres du Conseil
consultatif de la Fédération doit s'effectuer, autant que
possible, en tenant compte des différentes circonscriptions de
la Fédération.
Le Directeur de la Fédération nomme les membres du
Conseil consultatif de concert avec le Landesbauernführer (chef
des agriculteurs du Land), qui a compétence, pour une
durée de deux années.
L'appartenance au Conseil consultatif prend fin :
a) à l'échéance du mandat,
b) après révocation par le Directeur de
la Fédération, ou
c) si l'une des conditions requises pour être
nommé membre du Conseil consultatif n'est plus remplie.
Si l'un des membres quitte prématurément le Conseil
consultatif, le Directeur de la Fédération doit lui
désigner un remplaçant, de concert avec le
Landesbauernführer qui a compétence, pour la période
du mandat restant à courir.
Le Directeur de la Fédération occupe le poste de
Président du Conseil consultatif.
§ 17
Le Conseil consultatif de la Fédération a pour mission de
soutenir le Directeur dans la conduite des affaires de la
Fédération, et de le conseiller pour toutes les questions
d'ordre coopératif.
Chaque membre du Conseil consultatif de la Fédération
doit informer le Directeur de tous les événements
importants qui affectent sa circonscription resp. son domaine
d'activité. Le Directeur peut confier aux membres du Conseil
consultatif de la Fédération l'exécution de
tâches spécifiques.
3. Le Comité comptable de la
Fédération
§ 18
Le Comité comptable de la Fédération se compose de
cinq membres, parmi lesquels une personne devra être
désignée Président. Le Président ainsi que
les autres membres du
Comité comptable de la Fédération seront
élus
par l'Assemblée de la Fédération, pour un mandat
de cinq années.
Pour chaque membre du Comité comptable, l'Assemblée de la
Fédération élit simultanément un membre
suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
Un membre du Conseil consultatif ne peut être élu membre
du Comité comptable.
Les membres du Comité comptable de la Fédération
doivent, en pratique, exercer dans le monde coopératif, et
présenter une aptitude spécifique pour la tâche
prévue.
En ce qui concerne leurs suppléants, les mêmes
dispositions s'appliquent.
§ 19
Le Comité comptable a pour missions :
a) de vérifier puis d'approuver le budget
prévisionnel annuel de la Fédération,
établi
par le Directeur ;
b) de vérifier les comptes annuels de la
Fédération et de donner quitus au Directeur ;
c) le cas échéant, de fixer les
indemnités pour frais professionnels du Directeur de la
Fédération,
selon les directives de la Reichsverband ;
d) pour le cas où le Directeur
(Président) est employé à temps complet par la
Fédération, de conclure le contrat de service (le cas
échéant, les avenants à ce dernier) avec le
Directeur, après approbation du Président de la
Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften
–Raiffeisen – e.V.
4. L'Assemblée de la Fédération
§ 20
L'Assemblée de la Fédération représente
l'assemblée de ses membres, au sens du
§ 32 du Code civil allemand.
L'Assemblée de la Fédération possède le
pouvoir de décision suprême pour toutes les questions
relatives à la Fédération, dans la mesure ou
aucune loi ni aucun statut ne remet ce pouvoir à d'autres
organes.
Lui reviennent notamment les missions suivantes :
1. le conseil et la prise de décision sur toutes les
questions relatives au contrôle des coopératives relevant
de la circonscription de la Fédération ;
2. l'approbation du rapport d'activité ;
3. l'élection du Comité comptable de la
Fédération ;
4. l'approbation du rapport remis par le Président du
Comité comptable, qui rend compte du résultat de la
vérification des comptes de la Fédération ;
5. l'établissement des avenants aux présents statuts,
après approbation de la Reichsverband ; et
6. la dissolution de la Fédération.
§ 21
L'Assemblée de la Fédération se compose de
représentants des membres.
Chaque membre peut y envoyer un représentant qui a le droit
de vote. La représentation de plusieurs membres par le
même
représentant est autorisée.
D'autres représentants des membres des coopératives
peuvent participer aux débats (cependant, sans avoir le droit de
voter).
§ 22
L'Assemblée de la Fédération se réunit
au minimum une fois par an, dans un lieu situé à
l'intérieur de la circonscription de la
Fédération. Le lieu où se tiendra
l'Assemblée est décidé par le Directeur. La
convocation, assortie de l'ordre du jour, est publiée par le
Directeur qui doit la faire parvenir au minimum 14 jours auparavant aux
membres,
au Landesbauernführer, qui a compétence, ainsi qu'au
Landeshauptabteilungsleiter III (chef de niveau III de la division
principale du Land), qui a compétence.
§ 23
Chaque membre possède le droit de requérir que des objets
soient portés à l'ordre du jour pour approbation.
De telles requêtes doivent parvenir à la
Fédération au minimum une semaine avant la tenue de
l'Assemblée.
Le Directeur de la Fédération décide ensuite s'il
autorise ou non lesdites requêtes.
Si la requête est déclarée conforme, le
requérant est alors tenu de demander au rapporteur de la porter
à l'ordre
du jour.
§ 24
La Présidence de l'Assemblée de la
Fédération incombe au Directeur de la
Fédération ou à une personne mandatée par
lui.
Le Président nomme un nombre suffisant de secrétaires et
de scrutateurs.
Le Président est tenu de donner la parole, à tout moment,
au Landesbauernführer et au Landeshauptabteilungsleiter III, qui
ont compétence, s'ils en font la demande.
§ 25
L'Assemblée de la Fédération n'est tenue à
aucun quorum pour prendre des décisions.
C'est la majorité des voix qui décide. En cas
d'égalité dans les suffrages, la requête est
considérée comme refusée.
Pour pouvoir modifier les statuts, il faut absolument réunir une
majorité des ¾ des suffrages exprimés.
Les propositions de modification doivent être communiquées
au plus tard avec la convocation.
§ 26
Les élections au Comité comptable interviennent au moyen
d'un vote par acclamation ; cependant, elles doivent s'effectuer au
moyen d'un bulletin de vote s'il en est fait la demande et s'il en est
décidé ainsi.
§ 27
Les débats et décisions de l'Assemblée de la
Fédération sont consignés dans un
procès-verbal qui doit porter la
signature du Président et du secrétaire.
§ 28
Les Assemblées extraordinaires sont convoquées dès
lors que le Directeur de la Fédération le juge
nécessaire ou que 1/5 des membres de la Fédération
en fait la demande par écrit.
L'organisation des Assemblées extraordinaires est régie
par les mêmes dispositions que celles qui régissent les
Assemblées ordinaires.
V. Contrôles
1. Nature et étendue des contrôles
§ 29
Les expertises comptables légales doivent constater la situation
économique et la régularité de la gestion des
affaires des coopératives, et des autres membres de la
Fédération.
À cette fin, il convient ce contrôler l'organisation,
la situation patrimoniale ainsi que la gestion des affaires de la
coopérative, conformément au dispositions du § 53 de
la loi sur les coopératives.
Le contrôle de l'organisation s'étend à la
conformité de l'objet de l'organisation professionnelle, y
compris des contrôles.
Le contrôle de la gestion des affaires entend la
vérification de la conformité de la gestion des affaires
avec les dispositions légales correspondantes, ainsi que la
vérification du respect des principes de rentabilité.
Le contrôle de la situation patrimoniale ne doit pas se limiter
à la seule vérification du (des) compte(s) annuel(s), si
la date de clôture des comptes précède de beaucoup
la date du contrôle. Dans un tel cas, le contrôle de la
situation patrimoniale doit s'appuyer autant que possible sur le
dernier bilan mensuel ou sur
la situation - à déterminer - de la caisse au
début du contrôle.
Le contrôle des comptes annuels sert à déterminer
si le bilan, le compte des pertes et profits, l'inventaire et les
autres documents du bilan sont conformes, en termes chiffrés,
aux enregistrements comptables qui doivent également faire
l'objet d'un contrôle. Il faudra ensuite apprécier les
différents postes du bilan, et rechercher si le patrimoine de la
coopérative est garanti d'un point de vue juridique et
économiquement réalisable.
Le cas échéant, il sera toujours possible de
réaliser un contrôle plus étendu si ce dernier
s'avère nécessaire.
§ 30
Si besoin est, on procèdera à des contrôles
extraordinaires, qui pourront être des contrôles partiels
ou complets.
Si l'on procède à un contrôle extraordinaire
partiel, la vérification sera limitée uniquement aux
domaines décidés par la Fédération.
Si l'on procède à un contrôle extraordinaire
complet avant la fin du contrôle légal, ce dernier vaudra
contrôle légal obligatoire.
§ 31
Outre les contrôles légaux obligatoires, il convient
légalement de rédiger un rapport attestant que,
conformément aux dispositions légales, l'organisation, la
gestion des affaires et la situation patrimoniale de la
coopérative ont bien été vérifiées.
Ce rapport doit également mentionner si le(s) compte(s)
annuel(s) vérifié(s) est (sont) conforme(s) aux
dispositions légales, ainsi que les manquements importants
relatifs à l'organisation,
la gestion des affaires et la situation patrimoniale de la
coopérative. Le cas échéant, des instructions ou
mises en garde devront être notifiées aux organes
administratifs.
En outre, le rapport d'expertise doit déterminer si
l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de
la coopérative ont des répercussions néfastes sur
la
viabilité de cette dernière, sur sa fiabilité de
fonctionnement,
son économicité, sa rentabilité, ou encore sur sa
capacité de règlement. Il en va de même lorsque
la coopérative contrevient par son activité aux principes
coopératifs,
et si elle ne fournit pas à ses membres les prestations qu'ils
sont
en droit d'attendre.
Si l'expert constate
que l'activité de ladite coopérative porte atteinte aux
principes
du National-socialisme, il devra tout
particulièrement le
mentionner dans son rapport.
En matière de contrôle extraordinaire, le contenu du
rapport résulte du contrat d'expertise.
§ 32
La Fédération doit veiller à éradiquer
les manquements de la part des organes administratifs de la
coopérative, qui auront été mis à jour dans
le rapport d'expertise.
§ 33
Tous les contrôles incombant à la Fédération
doivent être réalisés conformément aux
principes d'expertise, qui ont été diffusés par la
Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften
–Raiffeisen – e.V.(caisse centrale).
2. Contrôleurs
§ 34
Peuvent être
nommées contrôleurs uniquement les personnes qui
présentent la nécessaire association au sang et au sol
(Blut und Boden ), exercent une activité au sens du
National-socialisme, sont âgées
de 25 ans au minimum et ont acquis la qualification de contrôleur.
Le certificat de qualification est délivré après
un examen à l'embauche, destiné à
déterminer si le contrôleur dispose des connaissances
commerciales de base, sait gérer une entreprise rurale et
justifie d'une expérience
dans le monde coopératif.
L'examen doit se conformer aux dispositions des textes relatifs
à l'examen et l'embauche pour le poste de contrôleur
d'association, qui ont été établis par la
Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften
–Raiffeisen – e.V. (caisse centrale).
En ce qui concerne les experts-comptables mandés officiellement,
les dispositions des alinéas 2 et 3 sont remplacées par
les textes législatifs correspondants.
§ 35
La surveillance du travail des contrôleurs et l'examen de leurs
rapports d'expertise sont assurés par le Directeur du service
des expertises comptables, qui devra être mandaté
officiellement ès qualité d'expert-comptable
coopératif.
Cette surveillance doit
intervenir en particulier sous la forme d'une vérification du
travail des
contrôleurs au sein des différentes coopératives.
VI. Comptabilité
§ 36
L'exercice comptable correspondra à l'année civile. Les
comptes annuels, accompagnées des justificatifs, doivent
être présentés au Comité comptable pour
examen au plus tard le 1er juillet de l'année suivante.
Auparavant, les comptes annuels seront soumis à
vérification par la caisse centrale ou par un expert-comptable
coopératif mandaté officiellement par
elle, on encore par un cabinet d'audit au sens du § 55
alinéa 2 de la loi sur les coopératives (GenGe).
VII. Caisse centrale
§ 37
La présente Fédération est affiliée
à la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen
Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse centrale), à Berlin.
VIII. Dissolution
§ 38
La dissolution de la présente Fédération peut
être décidée sur proposition du Directeur ou du
Comité
consultatif. Pour être adoptée, la proposition du
Comité
consultatif requiert la présence de ¾ des membres et les
¾ des suffrages exprimés.
La décision de dissolution ne pourra être prise par
l'Assemblée que lors de deux assemblées convoquée
exclusivement à cette fin. Elle ne sera valable que si, lors de
chacune de ces deux assemblées, ¾ des membres sont
représentés et que les représentants
présents votent la dissolution à une majorité des
¾. La seconde assemblée peut se tenir au plus tôt
un
mois après la tenue de la première.
§ 39
Quant au patrimoine de la Fédération, il sera
procédé, en cas de dissolution, conformément au
§ 45 du Code civil
allemand, à moins que le Conseil consultatif ne prenne d'autres
dispositions à une majorité des 4/5.
Décision provisoire
§40
Dans l'attente de l'introduction en Alsace de la loi sur le
Reichsnährstand, le poste de Reichsbauernführer est
occupé par le Chef de l'administration civile, service de
l'agriculture et des approvisionnements (Landesbauernführer).
Strasbourg, le 1er septembre 1941.
Annexe au § 12 alinéa f)
Règlement de cotisation de la Verband landwitschaftlicher
Genossenschaften im Elsaß, e.V. in Strassburg (Alsace),
applicable à partir du 1er janvier 1941.
A. Cotisations annuelles
1. Pour un total du bilan inférieur 50 000 RM = cotisation
de 25 Rpf. par membre ;
2. Pour un total du bilan supérieur à 50 000 RM :
a) cotisation de base :…………………………………………………20 RM
b) supplément proportionnel au total du bilan :
0,5 p. 1000
pour un total inférieur à 100 000 RM,
0,4 p. 1000
pour un total compris entre 100 000 et 200 000 RM,
0,3 p. 1000
pour un total compris entre 200 000 et 300 000 RM,
0,2 p. 1000
pour un total compris entre 300 000 et 500 000 RM, et
0,1 p. 1000
pour un total supérieur à 500 000 RM.
Cette méthode de calcul présente l'avantage de solliciter
une cotisation annuelle, proportionnellement plus élevée
mais supportable pour la coopérative, auprès des
coopératives importantes et performantes.
B. Frais d'expertise
À compter du 1er janvier 1941, un nouveau calcul des frais
d'expertise légale s'appliquera, échelonné comme
suit selon la performance de la coopérative :
1. Coopératives dont le total du bilan est inférieur
à 50 000 RM :
10 RM par jour d'audit
2. Coopératives dont le total du bilan est compris entre 50
000 RM et 150 000 RM : 15 RM par jour d'audit
3. Coopératives dont le total du bilan est compris entre 150 000
RM et 250 000 RM : 20 RM par jour d'audit
4. Coopératives dont le total du bilan est supérieur
à 250 000 RM : 25 RM par jour d'audit
5. Les sommes des points 1. à 4. sont rajoutées au calcul
pour couvrir les frais d'établissement du bilan, la remise de
caisse et les autres prestations du contrôleur, ainsi que pour
les frais de déplacement de ce dernier.