Le 10 septembre 1959,
la "Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine" qui n'a plus
d'activité prendra la dénomination de "Fédération
du Crédit Mutuel d'Alsace et de Lorraine" et ne comprendra plus que
des caisses de crédit mutuel, en 1972, elle absorbera la fédération
du Crédit Mutuel de Franche-Comté alors que ses statuts ne
pouvaient s'appliquer que dans les seuls départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle.
La Fédération
n'a jamais pas déposé au greffe ses statuts de 1972.
Traduction des STATUTS en date
du 1er septembre 1941
(original en langue allemande consultable au TI de Strasbourg)
Approuvés par l'assemblée générale
la FAAL qui s'est tenu le 1er septembre 1941 à 9 heures 30 à
la salle de l'Orangerie à Strasbourg.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
(pièce consultable au TI de Strasbourg)
Concernant le point 1 de l'ordre du jour : Le Président,
M. Bender, ouvre la première assemblée de la Fédération,
désormais sous administration allemande, en prononçant quelques
mots de bienvenue à l'égard des 1206 représentants
mandatés par les quelque 426 caisses pour participer à ladite
assemblée, ainsi qu'à l'égard des nombreux invités
présents.
Concernant le point 6 de l'ordre du jour : modification des statuts
par approbation de nouveaux statuts - Le Président, M. Bender, fait
remarquer que le projet de nouveaux statuts pour la Fédération
est parvenu le 21 août 1941 à chaque caisse de la Fédération,
et que ces statuts représentent d'ailleurs les statuts unitaires
de l'ensemble des fédérations des caisses agricoles resp.
des fédérations de contrôle allemands. Personne ne demande
d'éclaircissements. Au contraire, l'assemblée décide
de reconnaître à l'unanimité la validité des
statuts annexés au présent procès-verbal.
Statuts
de la Verband landw. Genossenschaften
im Elsass, eingetragener Verein
in STRASSBURG (Alsace)
I. Nom, siège, circonscription et objet
§ 1
La présente association porte la dénomination de "Verband
landwitschaftlicher Genossenschaften im Elsaß, eingetragener Verein".
Il lui a été accordé, par décisions des autorités
centrales d'Alsace-Lorraine
en dates des 31 août 1906 et
21 février 1921, le droit d'entreprendre les vérifications
légales obligatoires auprès des caisses qui lui sont rattachées.
§ 2
Le siège de la Fédération est sis à Strasbourg
(Alsace).
§ 3
La circonscription de la Fédération s'étend sur
l'Alsace.
§ 4
La Fédération a pour objet :
1. le contrôle, le conseil et la surveillance de ses membres,
conformément aux dispositions de la loi sur les coopératives
(GenG) ;
2. le conseil et l'encouragement des membres en ce qui concerne toutes
les questions économiques, juridiques et coopératives, sur
la base de son expérience liée auxdits contrôles ;
Pour accomplir les présentes tâches, la Fédération
peut mettre en place des sous-structures.
3. la formation de la nouvelle génération coopérative,
en particulier par les contrôleurs de la Fédération.
II. Affiliation
A. Acquisition de l'affiliation
§ 5
Peuvent être affiliées à la présente Fédération
:
1. les caisses rurales déclarées dont le siège
est situé dans la circonscription de la Fédération,
2. les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui se trouvent
totalement ou principalement aux mains de caisses déclarées
ou qui servent le système coopératif, et qui exercent leur
activité à l'intérieur de la circonscription de la
Fédération, et
3. les autres entreprises, dans la mesure où les Ministères
concernés leur consentent une dérogation conformément
au § 63 b alinéa 2 de la loi sur les coopératives (GenG).
L'affiliation à la Fédération n'entraîne
aucune responsabilité solidaire pour les membres.
§ 6
L'affiliation s'acquiert par déclaration écrite d'adhésion
et après admission par le Directeur de la Fédération.
B. Fin de l'affiliation
§ 7
L'affiliation se termine :
1. par démission,
2. par dissolution, ou
3. par exclusion.
Les membres démissionnaires n'ont aucun droit sur le patrimoine
de la Fédération.
§ 8
La démission ne peut prendre effet qu'à la fin de l'exercice,
sur la base d'une déclaration écrite et en respectant un
délai de préavis de deux ans.
§ 9
En cas de dissolution, l'affiliation se termine au jour de la déclaration
de radiation de l'entreprise concernée au registre du tribunal
compétent.
§ 10
L'exclusion d'un membre peut intervenir lorsque ledit membre manque
grossièrement à ses obligations, en particulier :
a) si ledit membre ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent
vis-à-vis de la Fédération, malgré les relances
;
b) si ledit membre n'éradique pas, à l'invitation pressante
du Directeur de la Fédération, les manquements constatés
lors d'un contrôle ;
c) si le membre, par son comportement, porte atteinte au crédit
ou aux intérêts des caisses rurales ou du Reichsnährstand
;
d) si ledit membre porte atteinte aux dispositions prises par le Directeur
de la Fédération, conformément au § 12 alinéa
i) et k).
L'exclusion peut en outre être prononcée :
e) si, pour ledit membre, les conditions requises pour l'acquisition
de l'affiliation ne sont plus remplies, notamment lorsque, à la
suite de la modification de la circonscription de la Fédération,
une caisse ne remplit plus la condition territoriale pour l'acquisition de
ladite affiliation.
L'exclusion est prononcée par le Directeur de la Fédération,
après consultation du Conseil consultatif. Avant de prononcer l'exclusion,
le Directeur est tenu de donner la possibilité au membre concerné
de s'exprimer.
L'exclusion entre en vigueur à la date de remise de la décision
au membre exclu, toutefois ce dernier reste assujetti à la cotisation
jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'exclusion
a été prononcée.
III. Droits et obligations des membres
§ 11
Les droits et obligations des membres découlent de l'objet et
des statuts de la Fédération.
§ 12
Les membres sont notamment tenus :
a) de se soumettre aux contrôles ordonnés par la
Fédération ;
b) de fournir les documents demandés par la Fédération,
en particulier les données statistiques ;
c) d'informer la Fédération de tous les événements
importants dans leur domaine d'activité ;
d) de faire parvenir à la Fédération des invitations
à assister à ses assemblées (assemblées générales,
etc.), en y mentionnant l'ordre du jour ;
e) de soumettre à la Fédération, à toutes
fins utiles, tous les souhaits et propositions qui concernent la caisse
en général, sans préjudice d'adresser des demandes directes
par écrit aux bureaux du Reichsnährstand ;
f) de s'acquitter des cotisations établies par le Directeur
de la Fédération, après consultation du Conseil consultatif
et sur la base du règlement de cotisation, qui est annexé
aux présents statuts ;
g) de régler les frais liés aux contrôles exécutés
ou ordonnés par la Fédération ;
h) de prendre part aux mesures et dispositifs de formation au sein
de la Fédération ;
i) au niveau de leur Direction, de prendre en considération
les propositions émanant des autres caisses affiliées aux
Fédérations, et de se soumettre aux dispositions du Directeur
de la Fédération concernant ces dernières, et également,
en particulier, de limiter leur domaine d'activité par rapport aux
autres caisses similaires, conformément aux prescriptions du Directeur
de la Fédération ;
k) de ne procéder au choix et à l'embauche de membres
du Bureau et de Directeurs à temps plein, qu'après avoir sollicité
l'accord écrit préalable du Directeur de la Fédération,
et de ne modifier leurs conditions d'embauche qu'à la même
réserve ; et
l) lors de conflits avec la Fédération sur les droits
et obligations qui résultent de l'affiliation, de soumettre un tribunal
arbitral dont la compétence et la manière de procéder
sont fixées par le Directeur de la Reichsverband (Fédération
nationale).
IV. Organes
§ 13
Les différents organes de la Fédération sont les
suivants :
1. le Bureau directeur (Directeur de la Fédération)
;
2. le Conseil consultatif ;
3. le Comité comptable ; et
4. l'Assemblée.
1. Le Directeur de la Fédération
§ 14
La personne qui occupe le poste de Directeur de la Fédération
est désignée en application du § 2 alinéas 1
et 2 de la deuxième ordonnance relative à l'organisation
provisoire du Reichsnährstand, en date du 15 janvier 1934. Le Directeur
de la Fédération est donc la personne qui s'est vue transmettre,
par le Reichsbauernführer (chef de la paysannerie du Reich) ou par
l'un de ses subordonnés mandatés par lui, la compétence
pour diriger la Fédération.
§ 15
Le Directeur est le représentant judiciaire et extrajudiciaire
de la Fédération pour toutes les affaires relatives à
la Fédération ; il est le représentant légal
de la Fédération au sens du § 26 du Code civil allemand.
Il est notamment chargé :
1. de l'embauche et du licenciement des employés
de la Fédération, y compris des contrôleurs et des
experts-comptables coopératifs ;
2. de la préparation du budget prévisionnel
annuel de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération recrute, de concert avec
la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften – Raiffeisen
– e.V. (Fédération nationale des coopératives agricoles
allemandes – Raiffeisen), à Berlin, un ou deux gérant(s) pour
la conduite des affaires courantes. Ces gérants doivent posséder
une aptitude spécifique pour le poste, et avoir au minimum la qualification
d'expert-comptable coopératif.
Le Directeur de la Fédération est autorisé à
déléguer certaines missions de la Fédération
à des mandataires.
2. Le Conseil consultatif de la Fédération
§16
Le Conseil consultatif de la Fédération se compose de
10 membres au minimum, et de 20 membres au maximum.
Les membres du Conseil consultatif de la Fédération doivent
appartenir, en tant que membres, au Bureau ou au Conseil de surveillance
de l'une des Coopératives rattachées à la Fédération.
Le choix des membres du Conseil consultatif de la Fédération
doit s'effectuer, autant que possible, en tenant compte des différentes
circonscriptions de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération nomme les membres du Conseil
consultatif de concert avec le Landesbauernführer (chef des agriculteurs
du Land), qui a compétence, pour une durée de deux années.
L'appartenance au Conseil consultatif prend fin :
a) à l'échéance du mandat,
b) après révocation par le Directeur
de la Fédération, ou
c) si l'une des conditions requises pour être
nommé membre du Conseil consultatif n'est plus remplie.
Si l'un des membres quitte prématurément le Conseil consultatif,
le Directeur de la Fédération doit lui désigner un
remplaçant, de concert avec le Landesbauernführer qui a compétence,
pour la période du mandat restant à courir.
Le Directeur de la Fédération occupe le poste de Président
du Conseil consultatif.
§ 17
Le Conseil consultatif de la Fédération a pour mission
de soutenir le Directeur dans la conduite des affaires de la Fédération,
et de le conseiller pour toutes les questions d'ordre coopératif.
Chaque membre du Conseil consultatif de la Fédération
doit informer le Directeur de tous les événements importants
qui affectent sa circonscription resp. son domaine d'activité. Le
Directeur peut confier aux membres du Conseil consultatif de la Fédération
l'exécution de tâches spécifiques.
3. Le Comité comptable de la Fédération
§ 18
Le Comité comptable de la Fédération se compose
de cinq membres, parmi lesquels une personne devra être désignée
Président. Le Président ainsi que les autres membres du
Comité comptable de la Fédération seront élus
par l'Assemblée de la Fédération, pour un mandat
de cinq années.
Pour chaque membre du Comité comptable, l'Assemblée de
la Fédération élit simultanément un membre
suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
Un membre du Conseil consultatif ne peut être élu membre
du Comité comptable.
Les membres du Comité comptable de la Fédération
doivent, en pratique, exercer dans le monde coopératif, et présenter
une aptitude spécifique pour la tâche prévue.
En ce qui concerne leurs suppléants, les mêmes dispositions
s'appliquent.
§ 19
Le Comité comptable a pour missions :
a) de vérifier puis d'approuver le budget
prévisionnel annuel de la Fédération, établi
par le Directeur ;
b) de vérifier les comptes annuels de la Fédération
et de donner quitus au Directeur ;
c) le cas échéant, de fixer les indemnités
pour frais professionnels du Directeur de la Fédération,
selon les directives de la Reichsverband ;
d) pour le cas où le Directeur (Président)
est employé à temps complet par la Fédération,
de conclure le contrat de service (le cas échéant, les avenants
à ce dernier) avec le Directeur, après approbation du Président
de la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften
–Raiffeisen – e.V.
4. L'Assemblée de la Fédération
§ 20
L'Assemblée de la Fédération représente
l'assemblée de ses membres, au sens du
§ 32 du Code civil allemand.
L'Assemblée de la Fédération possède le
pouvoir de décision suprême pour toutes les questions relatives
à la Fédération, dans la mesure ou aucune loi ni aucun
statut ne remet ce pouvoir à d'autres organes.
Lui reviennent notamment les missions suivantes :
1. le conseil et la prise de décision sur toutes les questions
relatives au contrôle des coopératives relevant de la circonscription
de la Fédération ;
2. l'approbation du rapport d'activité ;
3. l'élection du Comité comptable de la Fédération
;
4. l'approbation du rapport remis par le Président du Comité
comptable, qui rend compte du résultat de la vérification
des comptes de la Fédération ;
5. l'établissement des avenants aux présents statuts,
après approbation de la Reichsverband ; et
6. la dissolution de la Fédération.
§ 21
L'Assemblée de la Fédération se compose de représentants
des membres.
Chaque membre peut y envoyer un représentant qui a le droit
de vote. La représentation de plusieurs membres par le même
représentant est autorisée.
D'autres représentants des membres des coopératives peuvent
participer aux débats (cependant, sans avoir le droit de voter).
§ 22
L'Assemblée de la Fédération se réunit
au minimum une fois par an, dans un lieu situé à l'intérieur
de la circonscription de la Fédération. Le lieu où
se tiendra l'Assemblée est décidé par le Directeur.
La convocation, assortie de l'ordre du jour, est publiée par le Directeur
qui doit la faire parvenir au minimum 14 jours auparavant aux membres,
au Landesbauernführer, qui a compétence, ainsi qu'au Landeshauptabteilungsleiter
III (chef de niveau III de la division principale du Land), qui a compétence.
§ 23
Chaque membre possède le droit de requérir que des objets
soient portés à l'ordre du jour pour approbation.
De telles requêtes doivent parvenir à la Fédération
au minimum une semaine avant la tenue de l'Assemblée.
Le Directeur de la Fédération décide ensuite s'il
autorise ou non lesdites requêtes.
Si la requête est déclarée conforme, le requérant
est alors tenu de demander au rapporteur de la porter à l'ordre
du jour.
§ 24
La Présidence de l'Assemblée de la Fédération
incombe au Directeur de la Fédération ou à une personne
mandatée par lui.
Le Président nomme un nombre suffisant de secrétaires
et de scrutateurs.
Le Président est tenu de donner la parole, à tout moment,
au Landesbauernführer et au Landeshauptabteilungsleiter III, qui ont
compétence, s'ils en font la demande.
§ 25
L'Assemblée de la Fédération n'est tenue à
aucun quorum pour prendre des décisions.
C'est la majorité des voix qui décide. En cas d'égalité
dans les suffrages, la requête est considérée comme
refusée.
Pour pouvoir modifier les statuts, il faut absolument réunir
une majorité des ¾ des suffrages exprimés.
Les propositions de modification doivent être communiquées
au plus tard avec la convocation.
§ 26
Les élections au Comité comptable interviennent au moyen
d'un vote par acclamation ; cependant, elles doivent s'effectuer au moyen
d'un bulletin de vote s'il en est fait la demande et s'il en est décidé
ainsi.
§ 27
Les débats et décisions de l'Assemblée de la Fédération
sont consignés dans un procès-verbal qui doit porter la
signature du Président et du secrétaire.
§ 28
Les Assemblées extraordinaires sont convoquées dès
lors que le Directeur de la Fédération le juge nécessaire
ou que 1/5 des membres de la Fédération en fait la demande
par écrit.
L'organisation des Assemblées extraordinaires est régie
par les mêmes dispositions que celles qui régissent les Assemblées
ordinaires.
V. Contrôles
1. Nature et étendue des contrôles
§ 29
Les expertises comptables légales doivent constater la situation
économique et la régularité de la gestion des affaires
des coopératives, et des autres membres de la Fédération.
À cette fin, il convient ce contrôler l'organisation,
la situation patrimoniale ainsi que la gestion des affaires de la coopérative,
conformément au dispositions du § 53 de la loi sur les coopératives.
Le contrôle de l'organisation s'étend à la conformité
de l'objet de l'organisation professionnelle, y compris des contrôles.
Le contrôle de la gestion des affaires entend la vérification
de la conformité de la gestion des affaires avec les dispositions
légales correspondantes, ainsi que la vérification du respect
des principes de rentabilité.
Le contrôle de la situation patrimoniale ne doit pas se limiter
à la seule vérification du (des) compte(s) annuel(s), si la
date de clôture des comptes précède de beaucoup la date
du contrôle. Dans un tel cas, le contrôle de la situation patrimoniale
doit s'appuyer autant que possible sur le dernier bilan mensuel ou sur
la situation - à déterminer - de la caisse au début
du contrôle.
Le contrôle des comptes annuels sert à déterminer
si le bilan, le compte des pertes et profits, l'inventaire et les autres
documents du bilan sont conformes, en termes chiffrés, aux enregistrements
comptables qui doivent également faire l'objet d'un contrôle.
Il faudra ensuite apprécier les différents postes du bilan,
et rechercher si le patrimoine de la coopérative est garanti d'un
point de vue juridique et économiquement réalisable.
Le cas échéant, il sera toujours possible de réaliser
un contrôle plus étendu si ce dernier s'avère nécessaire.
§ 30
Si besoin est, on procèdera à des contrôles extraordinaires,
qui pourront être des contrôles partiels ou complets.
Si l'on procède à un contrôle extraordinaire partiel,
la vérification sera limitée uniquement aux domaines décidés
par la Fédération.
Si l'on procède à un contrôle extraordinaire complet
avant la fin du contrôle légal, ce dernier vaudra contrôle
légal obligatoire.
§ 31
Outre les contrôles légaux obligatoires, il convient légalement
de rédiger un rapport attestant que, conformément aux dispositions
légales, l'organisation, la gestion des affaires et la situation
patrimoniale de la coopérative ont bien été vérifiées.
Ce rapport doit également mentionner si le(s) compte(s) annuel(s)
vérifié(s) est (sont) conforme(s) aux dispositions légales,
ainsi que les manquements importants relatifs à l'organisation,
la gestion des affaires et la situation patrimoniale de la coopérative.
Le cas échéant, des instructions ou mises en garde devront
être notifiées aux organes administratifs.
En outre, le rapport d'expertise doit déterminer si
l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de
la coopérative ont des répercussions néfastes sur la
viabilité de cette dernière, sur sa fiabilité de fonctionnement,
son économicité, sa rentabilité, ou encore sur sa
capacité de règlement. Il en va de même lorsque
la coopérative contrevient par son activité aux principes coopératifs,
et si elle ne fournit pas à ses membres les prestations qu'ils sont
en droit d'attendre.
Si l'expert constate
que l'activité de ladite coopérative porte atteinte aux principes
du National-socialisme, il devra tout particulièrement le
mentionner dans son rapport.
En matière de contrôle extraordinaire, le contenu du rapport
résulte du contrat d'expertise.
§ 32
La Fédération doit veiller à éradiquer
les manquements de la part des organes administratifs de la coopérative,
qui auront été mis à jour dans le rapport d'expertise.
§ 33
Tous les contrôles incombant à la Fédération
doivent être réalisés conformément aux principes
d'expertise, qui ont été diffusés par la Reichsverband
der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V.(caisse
centrale).
2. Contrôleurs
§ 34
Peuvent être nommées
contrôleurs uniquement les personnes qui présentent la nécessaire
association au sang et au sol (Blut und Boden ), exercent une activité
au sens du National-socialisme, sont âgées
de 25 ans au minimum et ont acquis la qualification de contrôleur.
Le certificat de qualification est délivré après
un examen à l'embauche, destiné à déterminer
si le contrôleur dispose des connaissances commerciales de base, sait
gérer une entreprise rurale et justifie d'une expérience
dans le monde coopératif.
L'examen doit se conformer aux dispositions des textes relatifs à
l'examen et l'embauche pour le poste de contrôleur d'association,
qui ont été établis par la Reichsverband der deutschen
landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse centrale).
En ce qui concerne les experts-comptables mandés officiellement,
les dispositions des alinéas 2 et 3 sont remplacées par les
textes législatifs correspondants.
§ 35
La surveillance du travail des contrôleurs et l'examen de leurs
rapports d'expertise sont assurés par le Directeur du service des
expertises comptables, qui devra être mandaté officiellement
ès qualité d'expert-comptable coopératif.
Cette surveillance doit intervenir
en particulier sous la forme d'une vérification du travail des
contrôleurs au sein des différentes coopératives.
VI. Comptabilité
§ 36
L'exercice comptable correspondra à l'année civile. Les
comptes annuels, accompagnées des justificatifs, doivent être
présentés au Comité comptable pour examen au plus tard
le 1er juillet de l'année suivante. Auparavant, les comptes annuels
seront soumis à vérification par la caisse centrale ou par
un expert-comptable coopératif mandaté officiellement par
elle, on encore par un cabinet d'audit au sens du § 55 alinéa
2 de la loi sur les coopératives (GenGe).
VII. Caisse centrale
§ 37
La présente Fédération est affiliée à
la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen
– e.V. (caisse centrale), à Berlin.
VIII. Dissolution
§ 38
La dissolution de la présente Fédération peut
être décidée sur proposition du Directeur ou du Comité
consultatif. Pour être adoptée, la proposition du Comité
consultatif requiert la présence de ¾ des membres et les
¾ des suffrages exprimés.
La décision de dissolution ne pourra être prise par l'Assemblée
que lors de deux assemblées convoquée exclusivement à
cette fin. Elle ne sera valable que si, lors de chacune de ces deux assemblées,
¾ des membres sont représentés et que les représentants
présents votent la dissolution à une majorité des
¾. La seconde assemblée peut se tenir au plus tôt un
mois après la tenue de la première.
§ 39
Quant au patrimoine de la Fédération, il sera procédé,
en cas de dissolution, conformément au § 45 du Code civil
allemand, à moins que le Conseil consultatif ne prenne d'autres
dispositions à une majorité des 4/5.
Décision provisoire
§40
Dans l'attente de l'introduction en Alsace de la loi sur le Reichsnährstand,
le poste de Reichsbauernführer est occupé par le Chef de l'administration
civile, service de l'agriculture et des approvisionnements (Landesbauernführer).
Strasbourg, le 1er septembre 1941.
Annexe au § 12 alinéa f)
Règlement de cotisation de la Verband landwitschaftlicher Genossenschaften
im Elsaß, e.V. in Strassburg (Alsace),
applicable à partir du 1er janvier 1941.
A. Cotisations annuelles
1. Pour un total du bilan inférieur 50 000 RM = cotisation
de 25 Rpf. par membre ;
2. Pour un total du bilan supérieur à 50 000 RM :
a) cotisation de base :…………………………………………………20 RM
b) supplément proportionnel au total du bilan :
0,5 p. 1000
pour un total inférieur à 100 000 RM,
0,4 p. 1000
pour un total compris entre 100 000 et 200 000 RM,
0,3 p. 1000
pour un total compris entre 200 000 et 300 000 RM,
0,2 p. 1000
pour un total compris entre 300 000 et 500 000 RM, et
0,1 p. 1000
pour un total supérieur à 500 000 RM.
Cette méthode de calcul présente l'avantage de solliciter
une cotisation annuelle, proportionnellement plus élevée mais
supportable pour la coopérative, auprès des coopératives
importantes et performantes.
B. Frais d'expertise
À compter du 1er janvier 1941, un nouveau calcul des frais d'expertise
légale s'appliquera, échelonné comme suit selon la
performance de la coopérative :
1. Coopératives dont le total du bilan est inférieur
à 50 000 RM :
10 RM par jour d'audit
2. Coopératives dont le total du bilan est compris entre 50
000 RM et 150 000 RM : 15 RM par jour d'audit
3. Coopératives dont le total du bilan est compris entre 150
000 RM et 250 000 RM : 20 RM par jour d'audit
4. Coopératives dont le total du bilan est supérieur
à 250 000 RM : 25 RM par jour d'audit
5. Les sommes des points 1. à 4. sont rajoutées au calcul
pour couvrir les frais d'établissement du bilan, la remise de caisse
et les autres prestations du contrôleur, ainsi que pour les frais
de déplacement de ce dernier.