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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL ![]() Opération transparence
Les Caisses de Crédit
Mutuel sont régies par la loi sur la coopération
par le code monétaire et financier.
Ces banques appartiennent aux
sociétaires, salariés et
clients des caisses et non à une poignée d’hommes des
structures
étatiques n'ayant aucun rapport avec l'objet social des caisses.
Les agissements de ces
banques ne sont plus acceptables.
Compte tenu de l’omerta qui
entoure les banques mutualistes, bons nombres de justiciables sont
bernés, dépouillés et spoliés sous couvert
de jugement, des sociétaires se retrouvent ruinés. Alors
que les statuts des Caisses prévoient des recours devant les
conseils d’administrations et en cas de désaccord devant
l’assemblée générale de la Caisse Locale.
Action
préalable et nécessaire à engager par tout client
d'une caisse de Crédit Mutuel qu'il soit ou non en conflit.
Les relations entre les
clients sociétaires et les caisses de
Crédit Mutuel sont régies par le « contrat »
qui s’établit dès l’ouverture d’un compte ou tout autre « opération de commerce »
comme l’a précisé la Commission
bancaire : « Vous
nous demandez
quelles sont les voies d'action du client d'une banque régie par
la loi
n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération,lorsqu'il
estimerait que les dispositions internes régissant son
fonctionnement ( statuts
et règlement intérieurs) n'ont pas été
respectés. J'observe qu'il s'agit
là de questions relevant des litiges
d'intérêt privé pour lesquels il n'entre pas dans
les attributions de la
Commission bancaire, en tant qu'autorité administrative de
s'immiscer. Je
relève simplement que ces litiges - sauf solution amiable
trouvée dans le cadre
des médiateurs éventuellement mis en place par ces
organismes - doivent être
portés devant les tribunaux judiciaires compétents. En
l'espèce s'agissant
de l'application des dispositions statutaires qui ont valeur
contractuelle
(Civ. 1 -, 15 juill.1999) comme de l'intérêt civil
qu'il reste
possible d'invoquer.
En cas de
non-réponse ou d’inexistence du bulletin de
souscription, toutes les opérations de commerce avec la caisse
sont
frauduleuses et il y a lieu d’en informer le procureur de la
République et le
Préfet (en Alsace-Moselle le Préfet est chargé du
contrôle des associations
coopératives de droit local)
La caisse ne peut pas être
représentée en
justice si le bulletin d’adhésion n’a pas
été signé et s’il a été signé
sans
avoir préalablement exclu le sociétaire par
l’assemblée générale et le
remboursement du montant des parts sociales. Le client-sociétaire d’une caisse de Crédit Mutuel n’est engagé que par sa signature apposée sur les contrats et la seule personne morale signataire dont le mandat de représentation doit être annexé à l’acte notarié ou pas.
Toutes actions
judiciaires contraires au
contrat sont frauduleuses et les jugements rendus sont des escroqueries
au
jugement qui relèvent du Code Pénal . Certains contrats sont établis
directement par un organisme
différent de la caisse : caisse fédérale,
Banque Fédérative, BECM, Crédit
Mutuel Pierre, SCI … ces contrats sont des actes de commerce qui ne
ressortent
pas à l’objet social des caisses de Crédit Mutuel. Ces actes, souvent
signés au nom de la
caisse sont frauduleux et doivent être dénoncés en
justice. Les procédures judiciaires contre les sociétaires et les saisies de leurs biens sont illégales si les dispositions de l'article 8 des statuts n'ont pas été respectées. DROITS DU SOCIETAIRE Article
8
A) Chaque sociétaire a le droit - de bénéficier
des services et prestations de la Caisse,
- de participer à
son organisation et à son orientation dans le cadre des
prescriptions légales. des dispositions des présents
Statuts et du Règlement Général de Fonctionnement.
B) Il a notamment le droit - de participer aux
Assemblées Générales et d’y
prendre part avec voix délibérative à tous
délibérations, votes et élections,
- de présenter se
candidature aux fonctions de membre du
Conseil de Surveillance ou du Conseil d’Administration, - de demander
conformément aux articles 12 B et 12 E
ci-après, l’inscription de toute question à l’ordre du
jour de toute Assemblée Générale, ainsi que la
convocation même d’une Assemblée Générale,
cette demande
doit être adressée au Président du Conseil
d’Administration de la Caisse ou au Président de la
Fédération ;
- de demander un exemplaire des présents Statuts et du Règlement Général de Fonctionnement. - d’obtenir communication des documents visés à l’article 22 D avant l’Assemblée Générale appelée à statuer à leur sujet ; - de prendre connaissance du registre des
délibérations de l’Assemblée
Générale. L’Assemblée
Générale des sociétaires est l’organe souverain de
la Caisse conformément aux principes de la démocratie
coopérative. Article 11 A) L’Assemblée
Générale régulièrement convoquée et
constituée représente 1’universalité des
sociétaires. Ses décisions sont obligatoires pour
tous les sociétaires.
B) Tout sociétaire
a le droit d’être présent à l’Assemblée
Générale et d’y exercer les droits qui lui sont
dévolus.
Les droits des sociétaires doivent être exercés personnellement : Il n’y a pas de vote par procuration. Les personnes morales et les incapables sont représentés par leur représentant légal. C) Chaque sociétaire ne dispose que d’une voix. CONVOCATION ET DEROULEMENT A)
L’Assemblée Générale est convoquée par le
Conseil d’Administration. Elle peut également l’être
par le Conseil de Surveillance ou par la Fédération en
cas d’empêchement, de carence ou de refus du Conseil
B) Une Assemblée Générale doit être convoquée au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Elle sera également convoquée : - lorsque l’intérêt de la Caisse l’exige, - dans les cas prévus par
les présents Statuts, - à la demande de la
Fédération. C) l’Assemblée
Générale est convoquée par invitation
écrite adressée à chaque sociétaire ou par
insertion dans la Presse locale quinze jours au moins avant le jour
de la réunion et en. précisant les lieux, date, heure et
ordre du jour
Les caisses de
Crédit Mutuel ne remettent jamais les statuts à
leurs clients et ne tiennent pas les listes de leurs
sociétaires, les caisses ne convoquent jamais les
sociétaires par courrier mais par insertion dans la Presse
Locale. Les fédérations et les caisses entendent par
Presse locale, les journaux d'annonces légales
.... qui ne sont diffusées que
par abonnement ! Exemples : dans le Bas-Rhin :
"L'Est Agricole et Viticole", à Nancy : "Les Tablettes Lorraine"
etc... Désinformation et
manipulation : méfiance ce type de compte rendu
d'assemblée générale publié
régulièrement dans la presse locale est une publicité payante
comme l'indique le terme "communiqué" en haut à
gauche du texte encadré.
D) Toute convocation d’une
Assemblée Générale sera notifiée
à la Fédération
par écrit dans les mêmes délais.
E) L’ordre du jour est fixé par celui qui convoque l’Assemblée Générale. Il doit comporter toutes les questions dont l’inscription est demandée par un dixième au moins des sociétaires ou par la Fédération. L’Assemblée ne peut émettre de vote que sur les objets régulièrement inscrits à l’ordre du jour, exception faite des décisions concernant le déroulement de l’Assemblée Générale ou la demande de convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire. F) L’Assemblée Générale est présidée par - le Président ou le Vice-Président du Conseil d’Administration - le Président ou le Vice-Président du Conseil de Surveillance - le Président de la Fédération ou son délégué spécial, suivant l’origine de la convocation. L’Assemblée Générale désigne deux ou plusieurs scrutateurs parmi les sociétaires présents et nomme un secrétaire. Le bureau ainsi constitué est chargé du bon déroulement de l’Assemblée et veille à ce que les discussions ne s’éloignent pas de leur objet spécial. G) Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par les procès-verbaux portés sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Les copies et extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le Président ou le Vice-Président du Conseil d’Administration. LES ACTIONS EN JUSTICE DES
CAISSES CONTRE LES SOCIETAIRES SONT ILLEGALES et NOTAMMENT LES SAISIES
IMMOBILIERES ET L'APPLICATION DES CAUTIONEMENTS .... ... SI LES DISPOSITIONS de
l'ARTICLE 7 des STATUTS N'ONT PAS
ETE APPLIQUEES. PERTE DE LA QUALITE DE
SOCIETAIRE
Article 7 La sortie d’un sociétaire intervient pour l’un des motifs ci-après A ) Démission : Elle peut toujours être donnée pour la fin d’un exercice social B) Décès : Les ayants droit ne peuvent jouir d’aucun des droits ou prérogatives de leur auteur. C) Dissolution de la personne morale adhérente : La sortie est réputée avoir lieu à la fin de l’exercice au cours duquel la dissolution de la personne morale adhérente est devenue effective. D) Exclusion : Un sociétaire peut être exclu : - lorsqu’il ne remplit plus les conditions exigées pour son admission par l’article 6 A ci-dessus : - lorsqu’il n’exécute pas ses obligations statutaires ou autres envers là Caisse. et notamment s’il oblige celle-ci à recourir contre lui à des voies judiciaires. - lorsque son comportement ou ses agissements sont nuisibles aux intérêts de la Caisse ou de ses sociétaires. L’exclusion est prononcée par le Conseil d’Administration après avoir entendu l’intéressé, toutefois un membre du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance ne peut être exclu de la Caisse que par une décision de l’Assemblée Générale. La décision prise doit être motivée et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Le sociétaire exclu par décision du Conseil d’Administration peut faire appel devant l’Assemblée Générale qui statuera en dernier ressort au cours de se prochaine réunion ; l’appel doit être interjeté par lettre recommandée dans le délai d’un mois à compter de la notification. E) Les droits et obligations des sociétaires sortants se règlent conformément aux dispositions légales sur la base du bilan de la Caisse à la date de la sortie. En l’absence de pertes, les parts sociales sont remboursées ou compensées sous réserve de l’application de l’article 13 de la loi du 10 septembre 1947 et de l’article des présents statuts. Conformément à l’article 52 de la loi du 24 juillet 1867 les sociétaires sortants restent tenus pendant cinq ans envers les associés et les tiers de toutes les obligations existant au moment de leur départ. Les sociétaires sortants n’ont aucun droit à une part des fonds de réserve ou des autres biens de la Caisse. La perte de la qualité de sociétaire est constatée vis-à-vis du sociétaire, de la Caisse et des tiers par une inscription sur le registre des porteurs de parts de la catégorie A signée par le président du Conseil d’Administration au vu des pièces justificatives. Les caisses de Crédit
Mutuel n'appliquent jamais ces dispositions car elles
révèleraient aux intéressés le
fonctionnement de leur caisse et la possibilité d'exercer
leurs droits de
sociétaires. L'AVCM informe les clients du Crédit Mutuel que les caisses ne peuvent accorder des prêts qu'à leur seuls sociétaires comme il est précisé dans les statuts et le Réglement Général de Fonctionnement des fédérations qui prescrit également certains prêts. Ci-après : nomenclature
des prêts émanant du REGLEMENT GENERAL DE FONCTIONNEMENT
de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, cette nomenclature est applicable aux autres
fédérations. NOMENCLATURE DES PRETS ET
CREDITS
exclus de la compétence d'attribution des Caisses de Crédit Mutuel et visés par l'article 524 du REGLEMENT GENERAL DE FONCTIONNEMENT AVCM
: en gras les violations les plus
fréquentes présentant un caractère
délictuel. Nous révélerons
prochainement de graves affaires de violations de la
Nomenclature des
prêts par des caisses de Crédit Mutuel indélicates,
couvertes par les fédérations. Les Caisses de Crédit
Mutuel peuvent accorder des prêts et des crédits
destinés à financer une entreprise
de production, de commercialisation ou de services selon des
modalités établies par la Chambre Syndicale de la
Fédération.
Cependant, sont formellement interdits aux Caisses de Crédit Mutuel tous les prêts ou crédits destinés à financer une entreprise de production, de commercialisation ou de services, répondant aux critères suivants : 1) selon la nature des opérations a) en matière de
crédits aux entreprises
- crédits de financement de marchés publics ou privés ; (AVCM : les fédérations violent directement son réglement en accordant des prêts de marchés publics avec la complicité de l'Etat) - crédits à l'exportation ou à l'importation de marchandises ou de biens d'équipement ; - crédits d'escompte de papier commercial, direct ou en compte (traites et billets à ordre); - crédits de structure (pour équilibrer la situation financière) ; - crédits par signature (cautions fiscales; de marchés publics ou privés; douanes, etc...). b) en matière de crédits promoteurs immobiliers - crédits terrains et d'accompagnement ; - garanties bancaires d'achèvement ; c) en matière de crédits aux particuliers - crédits vendeurs, c'est-à-dire crédits réalisés au profit des particuliers pour le compte et par le truchement d'une entreprise de commercialisation. Ces opérations s'assimilent en effet, indirectement, à un crédit de trésorerie d'entreprise. 2) selon la nature des sûretés Tous les prêts ou crédits: - attribués sans aucune garantie ; - couverts par une hypothèque sans que soit respectée une marge de garantie de 20 % au moins par rapport à la valeur vénale du ou des immeubles donnés en gage ; - couverts par un nantissement de valeurs mobilières sans que soit respectée une marge de garantie minimale de : - 20 % pour les valeurs émises ou garanties par l'Etat - 40 % pour les autres valeurs cotées en bourse - couverts par un fonds de garantie non affilié à un fonds compensatoire ou de garantie institué par la Chambre Syndicale de la Fédération; - couverts exclusivement
par une hypothèque sur des biens industriels ou commerciaux.
Si vous êtes client du crédit Mutuel et que vos droits n'ont pas été respectés, vous pouvez engager des actions en justice contre votre Caisse et contre les administrateurs et les conseillers, informez vos avocats ... Demander aux administrateurs
de votre caisse de vous communiquer une copie de votre bulletin
d'adhésion. Demander aux administrateurs
de votre caisse pourquoi l'on
ne vous a pas remis un exemplaire des statuts lors de l'ouverture de
votre
compte ? Demander aux administrateurs de
votre caisse de justifier votre
inscription sur le Registre des porteurs de parts A ou sur le Registre
du Tribunal d'instance pour l'Alsace-Moselle. Demander aux
administrateurs de votre caisse les raisons pour lesquelles vous
n'avez pas été convoqué aux
assemblées générales ?
MODELE (à adapter )
DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à adresser au
Doyen des Juges d'instruction au TGI du lieu de
l'affaire, en cas de constatation de violation des droits des
sociétaires ou de procédure judiciaire engagée par
les caisses de Crédit Mutuel ou de Crédit Agricole contre
un de ses clients.
M. le Doyen des Juges d'instruction ................................................. PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INFRACTION AUX LOIS RELATIVES A
LA COOPERATION, A LA LEGISLATION BANCAIRE, ABUS DE CONFIANCE, PRISE
ILLEGALE D’INTERETS, GESTION DE FAIT.
Ayant pour avocat ………………………… (nous
vous conseillons de faire déposer votre plainte par un avocat
pour une meilleure efficacité)
Que dans le cadre de son
activité privée et/ou professionnelle, il a eu recours
à un établissement bancaire
dénommé : ……………………………………cet
établissement bancaire est inscrit au Registre
du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de
……………….sous le n° RCS ………………
Note de l’AVCM : normalement toutes les caisses de Crédit Mutuel doivent être inscrites au RCS – les caisses de Crédit Mutuel dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont inscrites au Tribunal d’instance. Les caisses de Crédit Agricole doivent être inscrites au RCS mais souvent elles sont inscrites seulement au Tribunal d’instance en infraction avec la loi. (nous consulter pour connaître votre situation exacte) Que Madame, Monsieur
……………..devait nécessairement être sociétaire de cet
établissement qui impose une adhésion sous forme
mutualiste pour accepter l’ouverture d’un compte bancaire ; Que Madame, Monsieur ………………
s’est trouvé(e) face à des
difficultés de nature commerciale avec sa banque qui a
engagé
contre lui une procédure judiciaire ;
Mais attendu qu’à l’occasion de ce litige civil, Madame, Monsieur ……………… a constaté l’existence d’infractions pénales dont il est victime en sa qualité de sociétaire ; Alors que les statuts des
Caisses de Crédit Mutuel (ou Agricole) prévoient
des recours devant les conseils d’administrations et en cas de
désaccord devant l’assemblée générale
de la Caisse Locale, le Conseil d’administration de la Caisse de
……………………,
n’a pas respecté cette procédure et violé les
droits
de Madame, Monsieur …………………….. rendant illégale l’action
judiciaire
;
Attendu enfin qu’il y a lieu de s’interroger sur l’opacité de la gestion de la Caisse de ………………….. et l’absence de la communication par les administrateurs et les conseillers des informations relatives aux statuts et aux droits des sociétaires ; (au cas où le plaignant, ne serait pas inscrit sur la liste des sociétaires, cette violation de la loi constitue une manœuvre délictuelle) Que lors de l'adhésion de Madame, Monsieur ………………. , un exemplaire des statuts ne lui a pas été remis pour qu’il prenne connaissance de ses droits ; Que ne connaissant pas ses droits, Madame, Monsieur …………….. n’a pas participé aux assemblées générales faute de convocation par courrier sachant que la publicité parue dans la presse sont difficilement perçues ou inaccessibles car publiées dans des journaux d’annonces légales qui ne sont diffusés que par abonnement, traduisant une volonté de discrétion de la part des administrateurs et des conseillers de la Caisse de Crédit Mutuel (Agricole) de .............. ; Que dans ces conditions, les élections organisées dans la discrétion ne confèrent aucun mandat aux administrateurs et aux conseillers autre que de fait et ont fait courir un risque de collision d’intérêts ; Que les membres du Conseil de
surveillance de la Caisse de …………….. ont manqué gravement
aux obligations statutaires imposées par l’exercice de
leur fonction dont ils ont accepté la charge ;
Que la Caisse de ………………… n’a jamais respecté l’article 22 de la loi du 10 septembre 1947 qui stipule que dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation, toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal ; Que la Caisse de ……………………. a détourné l’objet social prévus dans les statuts et la loi du 10 septembre 1947 qui est de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres, au profit d'une structure purement commerciale ; Que Madame, Monsieur
……………………..est fondé enfin à penser que les
administrateurs et les conseillers de la Caisses de …………………pourraient
retirer un intérêt personnel direct ou indirect de
l’exercice de leur mandat ;
Que Madame, Monsieur ………………… se constitue donc partie civile contre X et qui il appartiendra, pour abus de confiance, infraction à la législation bancaire, infraction à la loi sur les sociétés coopératives, prise illégale d’intérêts et gestion de fait. A ………………….., le ………………………
Important : si vous
êtes client du Crédit Mutuel, pour connaître et
défendre vos droits et pour prévenir les risques de
conflit, vous devez impérativement demander
à votre caisse de vous remettre un exemplaire des statuts ainsi
qu'une copie de votre bulletin d'adhésion (votre titre de
propriété), pour éviter tout risque de conflit
d'intérêts, demander la liste des membres des conseils
d'administration et de surveillance et demander à être
convoqué par courrier
aux assemblées générales. Ce sont
des obligations légales pour les caisses,
prévenez-nous par mail en
cas de difficultés.
Les liens du Crédit Mutuel
avec les politiciens sont très étroits comme le
démontre cette information parue le 9 avril 2005 dans la
rubrique "indiscrétions" des Dernières Nouvelles
d'Alsace. DNA : 9 avril 2005 Indiscrétions : La course au taux zéro Désormais ouvert aux
acquisitions dans l'ancien, le nouveau prêt à taux
zéro réservé aux
accédants à la propriété fait un tabac. Les
banquiers se démènent comme des forçats pour
promouvoir ce nouveau produit subventionné sur fonds publics.
Dix semaines seulement
après le lancement du nouveau prêt à 0%, le Crédit
Mutuel va signer, lundi, son 10 000e prêt dans sa caisse
de Suresnes en présence du ministre du
Logement Marc-Philippe Daubresse et de Nicolas Sarkozy.
Une performance qui permet au groupe d'Etienne Pflimlin
d'afficher
une part de marché de 20% en France. AVCM : Les prêts
à taux zéro proposé par toutes les
banques sont en réalité un produit d'appel
commercial, le prêt à taux zéro ne constitue
souvent qu'une faible partie d'un financement pour l'acquisition
d'un logement et il ne justifie pas un subventionnement sur fonds
publics. Que viennent faire un ministre
du Logement et Nicolas Sarkozy dans une opération
commerciale d'une banque et la personnalisation
outrancière du groupe à l'enseigne commerciale du
Crédit Mutuel ? Pourquoi le groupe
"Crédit Mutuel" est dirigé par un fonctionnaire d'Etat,
conseiller référendaire à la Cour des comptes,
nommé en 1985 par le Gouvernement pour
une durée indéterminée ? Le groupe Crédit Mutuel
est-il un groupe bancaire privée ou un un service public de
l'Etat ? Existe t-il, depuis 1958,
des liens financiers occultes
entre le Crédit Mutuel et le financement des partis
politiques ? Pourquoi l'Etat et le
Ministère des finances ne remplissement pas les missions de
contrôle du Crédit Mutuel dont le législateur lui
en a con-fié la charge ? Quelles sont les
relations de l'ancien ministre des finances, avec un groupe commercial
sur lequel il exerçait la charge
du contrôle ? Pourquoi M. SARKOZY n'a pas répondu
à Monsieur M. RAFFARIN à sa demande
d'examen de la situation juridique du Crédit Mutuel au regard de
la Loi, suite à la requête de l'AVCM ? voir page "Raffarin"
Monsieur, Après en avoir pris
connaissance et compte tenu de vos préoccupations, j'ai transmis
votre correspondance à Monsieur Nicolas SARKOZY,
Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, pour examen.
Vous serez tenu directement
informé de la suite qui lui sera réservée.
Je vous prie de croire, à l'assurance de ma
considération distinguée. Nous vous
révélonssur ce site, la face cachée du
Crédit Mutuel au suivi des procédures que nous avons
engagées, appuyées sur des documents probants
disponibles dans les greffes des tribunaux qui révèlent
de très graves irrégularités commises par
certains dirigeants du Crédit Mutuel relatives
à la gestions des organismes suivant : - FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE
ET DE LORRAINE (1921) aujourd'hui FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE
EST EUROPE
- S.A. BANQUE FEDERATIVE
RURALE (créée en 1941 en collaboration avec les
autorités allemandes) aujourd'hui "CAISSE FEDERALE DU CREDIT
MUTUEL CENTRE EST EUROPE" (1992)
- CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS L' EXPANSION RURALE
ET URBAINE (1956, dissoute en 1992) 1- Une première
requête portant le n° 271811 visant à faire constater
par le Conseil d'Etat l'illégalité de l'ordonnance qui
a autorisé la spoliation des sociétaires du
Crédit Mutuel. L’histoire du Crédit
Mutuel actuel commence le 16 octobre 1958, par une décision
arbitraire du gouvernement provisoire du
général de Gaulle dont certains ont forcé la
signature
pour faire adopter illégalement des dispositions qui visaient
à
favoriser un groupe de particuliers en
dépossédant les
sociétaires des caisses de crédit mutuel de
l’époque.
(ordonnance n° 58-966 a été prise au visa de la loi
n°
58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs). En 1958 les
caisses
de crédit mutuel exerçaient leur activité en
appliquant
légalement les dispositions de la loi du 1er septembre 1947
relative
à la coopération dont l’objet était de satisfaire
les
besoins de leurs sociétaires.
Un coup d’Etat dans le coup
d’Etat – une caste qui n’avait aucune légitimité
profitant du désordre causé par l’insurrection militaire
et de l’influence du gouvernement qui avait
précédé le général De Gaulle, des
politiques glissèrent dans un paquet d’ordonnances
données à la signature, l’ordonnance 58-966. (le
gouvernement provisoire gouvernait uniquement par ordonnances et plus
de 300 furent prises).
Des particuliers réunis
dans une association de droit local Alsace-Moselle
dénommée Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine se sont emparés du pouvoir et des fonds détenus
par
les caisses du crédit mutuel en glissant des dispositions qui
allaient
mettre à leur disposition des capitaux qu’ils allaient faire
fructifier
dans une société anonyme exerçant une
activité
de banque commerciale : la Banque Fédérative Rurale
créée à Strasbourg en 1941 par les
autorités allemandes. Cette banque commerciale, actuellement
Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Centre Est Europe (et sa doublure fédération) a
parfaitement réussi puisqu’elle est aujourd’hui à la
tête d’une société holding financière
internationale sous l’enseigne du Crédit Mutuel, pesant plus de
350 milliards d’euros, comprenant plus de 250 filiales dans diverses
activités et pas seulement financières. Elle
possède même un société financière
aux
Iles Caïman.
Le pouvoir de particuliers qui se sont emparés des caisses de Crédit Mutuel, ne reposait sur aucun soubassement économique et sur aucun service rendu au pays, mais sur un support historique illégal inspiré par la cupidité et l’arbitraire. Mais nos recherches ont mis à jour des informations que l’histoire avait enterrées au journal officiel et dans les greffes des tribunaux strasbourgeois. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a enregistré notre requête en excès de pouvoir portant le n° 271811 qui vise à l’annulation pure et simple des dispositions de l’article 5 d’une ordonnance qui a violé tous les principes démocratiques de la République, abusé de la confiance du général de Gaulle, contre l’intérêt général pour satisfaire la soif de pouvoir et d’argent d’une poignée d’opportunistes. La conséquence de l'illégalité sera la mise en liquidation du groupe Crédit Mutuel, la restitution des fonds détournés des caisses de crédit mutuel appartenant à leurs sociétaires et les poursuites pénales encourues par les personnes physiques et morales qui possèdent des capitaux dans les structures du groupe. L’ordonnance 58-966 est
illégale dès sa publication au
16 octobre 1958 parce qu’à cette date, la loi relative aux
pleins
pouvoirs ne pouvait plus s'appliquer puisque la Constitution avait
été promulguée le 4 octobre 1958 et que devait
s'appliquer depuis cette date l'article 92 de la Constitution qui
autorisait le gouvernement à légiférer par
ordonnance - au 16 octobre 1958, l'ordonnance aurait due
être prise en vertu de l'article 92 de la
Constitution.
Sur le fonds l’alinéa 4
de l’article 5 de l’ordonnance contestée a eu pour effet
d’imposer aux associations coopératives de crédit mutuel
à une fédération régionale à
la confédération nationale de crédit mutuel - les
principes des caisses de crédit mutuel (principes Raffaisien)
reposent
sur la constitution de fonds sociaux indivisibles pour permettre la
réalisation de l’objet social de l’association - l’ordonnance
contestée a eu
pour objet réel de favoriser un groupe de personnes
réunies
dans la « Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine », cette fausse fédération
propriétaire de la Banque
Rurale Fédérative s’est saisie des fonds sociaux des
caisses
de crédit mutuel pour développer une activité
commerciale
de banque à leur profit personnel.
L’ordonnance n° 58-966 a violé l’article 17 de la Convention des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en dépossédant les sociétaires des caisses de crédit mutuel de leur droit de disposer librement de leurs biens - l’ordonnance a aussi violé le droit d’association défini par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 septembre 1947 ainsi que l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ci-après des extraits d’un mémoire complémentaire révélateur que nous avons déposé au Conseil d’Etat La IVème
République a été renversée suite à
un coup d’Etat provoqué par des troubles insurrectionnels
d’Alger du 13 mai 1958. Le Président du Conseil des
Ministres ayant démissionné, le
Président de la République a appelé le
général de Gaulle qui a été investi le 1er
juin 1958 par l’Assemblée nationale qui a voté le 3 juin
1958 la loi n° 58-520 relative aux pleins pouvoirs au
Gouvernement accordés pour une durée de six mois et loi
constitutionnelle . L’article unique de la loi 58-520 autorisait
à prendre par décrets, dénommés
ordonnances, les dispositions nécessaires
au redressement de la nation, qui pouvaient notamment abroger, modifier
ou remplacer les dispositions. Manifestement les dispositions de
l’article
5 de l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 n’étaient pas
nécessaires au redressement de la nation, surtout quand l’on
sait qu’elles n’avaient aucun rapport avec l’intérêt
général mais visaient à favoriser directement les
intérêts financiers privés de la
société commerciale « S.A. Banque Rurale
Fédérative » créée en 1941
par les autorités allemandes.
La « loi constitutionnelle » du 3 juin 1958 avait chargé le gouvernement provisoire de réviser la constitution et à soumettre le projet de loi au référendum. La promulgation de la Constitution le 4 octobre 1958 mettait fin démocratiquement à l’exercice des pleins pouvoirs du gouvernement provisoire et à l’application des articles 91 et 92 de la Constitution. Ceci est d’autant plus vrai que 9 août 1958 le gouvernement provisoire a par une ordonnance pris des mesures relatives à l’application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 qui l’autorisait dans la limite des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la loi du 3 juin 1958, à prendre des décrets jusqu’à l’expiration du délai de six mois fixé par ladite loi. Au 16 octobre 1958 la loi 58-520 du 3 juin 1958 loi ne s'appliquait plus puisque la Constitution avait été promulguée le 4 octobre 1958 et que devait s'appliquer depuis cette date l'article 92 de la Constitution qui autorisait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Au 16 octobre 1958, l'ordonnance aurait due être prise en vertu de l'article 92 de la Constitution, qui autorisait le gouvernement à prendre en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, par ordonnances ayant force de loi, les mesures législatives nécessaires à la mises en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics. Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 58-966 n’était pas des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, ni des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics. Pour ces raisons il est demander au Conseil d’Etat de
constater l’illégalité pour excès de pouvoir de
l’article 5 de ordonnance 58-966 du 16
octobre 1958 parce que contient des dispositions qui ne pouvait pas
être
prise en fonction de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs
et parce qu’elles n’étaient pas de nature à être
réglementées par décret ou par la loi dès
lors qu’elles ne représentaient aucun intérêt
général qui doit être requis pour l'application de
la loi en général et en particulier
pour l'application de la loi 58-520 et pour l'application par l’article
92 de la Constitution du 4 octobre 1958. Comme le démontre son
application opaque et irresponsable, l’article 5 de l’ordonnance 58-966
visait en réalité à placer les caisses de
Crédit Mutuel sous l’emprise de l’association de droit local
Alsace-Moselle « Fédération Agricole
d’Alsace Lorraine », qui contrôle la « S.A.
Banque Fédérative Rurale »,
créée en 1941 par les autorités allemandes qui
elle même contrôlait l’association coopérative
régie par les lois locales allemandes du 1er mai 1889 et du 20
mai 1898 dénommée « Caisse Mutuelle de
Dépôts et de Prêts l’Expansion Rurale
Urbaine ». Aujourd’hui encore le Crédit Mutuel
ne constitue pas un groupe public au service de l'intérêt
général
et du développement économique du pays, ce groupe
commercial
ne remplit et n’a jamais rempli de mission d'intérêt
général.
L’histoire et l’origine du Crédit Mutuel à partir de l’illégalité de l’ordonnance 59-966 du 16 octobre 1958. Il y a lieu
d’éclairer la réalité de l’organisation
privée de l’enseigne commerciale du « Crédit
Mutuel » dont les clients ont constaté de nombreuses
anomalies et incohérences et le détournement des lois
dont l’opacité ne permettait
pas de contrôler leur légalité. Il était
particulièrement difficile de comprendre les raisons de
l’intervention de l’Etat dans un
système qui relève du droit privé, du droit
d’association
et de la coopération, du droit commercial et du droit bancaire
et
il était pratiquement impossible de comprendre les raisons de la
non
application de ces lois, de comprendre l’impunité judiciaire
dont
bénéficie les dirigeants du groupe à l’enseigne
commerciale
du « Crédit Mutuel ».
Il est incompréhensible, que depuis des années, l’autorité administrative supérieure ait laissé faire et qu’aucun contrôle effectif, pas mêmes des tribunaux, n’ait fait apparaître ces manquements. A moins qu’il n’y ait eu aucun contrôle, et que les autorités aient fait une confiance absolue aux dirigeants du Crédit Mutuel ? Ce qui serait encore plus grave, car il y aurait eu trahison de la confiance de l'Etat. Grâce aux moyens de
communication moderne, la vérité apparaît de plus
en plus et chacun peut constater des cas de violations patentes des
lois et règlements par un groupe de citoyens arrivistes. Et pour
le moins, une opacité telle, que même l’autorité de
l’Etat a été abusée alors que les autorités
administratives de Strasbourg, se montrent incapables de faire
respecter les lois.
La lumière est
désormais faite sur une affaire extraordinaire qui bafoue depuis
1958 les règles fondamentales de la démocratie, avec la
connivence probable de fonctionnaires d’Etat notamment des inspecteurs
des finances et des magistrats des ordres judiciaire et
administratifs qui ont oublié qu’ils devaient avant tout
servir l’intérêt collectif et non l’intérêt
de quelques opportunistes, qui
sont parvenus à se constituer, avec l'aide de lois
illégitimes, au mépris de l’esprit d’origine
mutualiste du Crédit
Mutuel, un empire financier. Etat dans l’Etat qui s’affranchit des lois
et qui fausse la concurrence bancaire.
Le mélange
d’intérêts collectifs et d’intérêts
privés, a souvent généré des
dysfonctionnements, avec l’aide de détenteurs de pouvoirs tant
administratifs que politiques pourtant une République digne de
nom, garantit les libertés individuelles et le règne de
la Loi.
L’état, par négligence, ou par
excès de confiance, a trahi la confiance des
français depuis 46 ans et peut être plus. Quelle raison a
poussé l’Etat à légiférer sur le
Crédit Mutuel, qui ne représente aucun
intérêt collectif de portée nationale, ni essentiel
à la France ?
Il est établi
que le propriétaire « de fait » du
« Crédit Mutuel » est aujourd’hui
l’association « Fédération du
Crédit Mutuel
Centre Est Europe » ayant son siège 34, rue du
Wacken
67000 Strasbourg. (documents disponibles au Registre des associations
tenu
par le Tribunal d’instance de Strasbourg).
Il s’agit d’une association à but non lucratif de droit local Alsace-Moselle créée en 1921, inscrite au Registre des associations du Tribunal d’instance de Strasbourg. Initialement l’association était dénommée « Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine ». Le but de l’association était purement moral et intellectuel et son statut se rapprochait d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle n’avait aucun rapport avec le crédit mutuel. Malgré son statut d’association Alsace-Moselle inscrite, la « Fédération Crédit Mutuel Centre Est Europe » contrôle l’ensemble du groupe qui comprend : le secteur mutualiste ; les Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est et Ile-de-France , les fédérations Centre Est Europe, Sud-est et Ile-de-France, la Caisse Fédérale commune, la « S.A. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui contrôle la S.A. holding Banque Fédérative du Crédit Mutuel » ; les établissements bancaires et financiers : le groupe CIC, la « S.A. Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique », CM-CIC bail, Sofébail, Sofémo ; les filiales informatiques : Euro-Information, EID ; les filiales d’assurances : le groupe ACM SA, ACM Vie SA, ACM Vie Mutuelle, ACM IARD SA ; les filiales du secteur immobilier : Sarest, Sofédim, Soparim et toutes les filiales des autres secteurs d’activité. En 2003, l’association
déclarée à « but non
lucratif » a présenté à son
assemblée générale un bilan de 173,2 millions
d’euros, un compte de
résultat à 45,5 millions d’euros et un
l’excédent à
2,1 millions d’euros.
L’assemblée a donné quitus au total du bilan globalisé du secteur mutualiste s’élève à 76,6 milliards d’euros et le résultat comptable à 187,2 millions d’euros. Le total du bilan du groupe bancassurance s’élève à 251,2 milliards d’euros et le résultat consolidé à 803,4 millions d’euros. (source Tribunal d’instance de Strasbourg). En réalité les dirigeants de l’association se livrent depuis longtemps à des activités économiques et financières. Les dirigeants de
l’association « Fédération Agricole
d’Alsace et de Lorraine » ont détournés de
leur sens les lois particulières héritées de
l’occupation allemande, en vigueur dans les seuls départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dont il faut rappeler
qu’elles ne sont pas opposables aux autres départements
français.
Le fonctionnement de l’association est opaque et sectaire, son président est élu par acclamation, pour une durée indéterminée (l’actuel président est élu depuis 1985), par un collège électoral dont les membres sont tous nommés. En 1941, les dirigeants de
l’association prennent la direction d’une
société anonyme créée par les
autorités
allemandes, la « S.A. Banque Rurale
Fédérative »,
qui sera inscrite Registre du Commerce et des Sociétés de
Strasbourg en 1946 (source : dossier d’immatriculation de la
société
disponible au Registre du Commerce et des Sociétés du
Tribunal
d’instance de Strasbourg) et qui obtiendra le 17 octobre 1946,
l’agrément
de la Banque de France, portant le n° 437.
C’est le même
agrément qui autorise aujourd’hui la « S.A.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe » qui a pratiquement absorbé l’ensemble
des activités du Crédit Mutuel dont 567 caisses qui
étaient réunies précédemment dans une union
de coopératives dénommée « Caisse
Mutuelle des Dépôts et de Prêts l’EXPANSION RURALE
ET URBAINE » qui figurait sur la liste des
établissements bancaires agréés par la Banque de
France (liste établie en 1984 qui comprenait 1108 caisses) qui
adhéraient à la Confédération nationale du
Crédit Mutuel. Nous attendons la liste des 1108 caisses que nous
avons demandé à la Banque de France.
L’article 5-2 de l’ordonnance 58-966 stipule que la confédération nationale du crédit mutuel est chargée : de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ; d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ; de désigner l'établissement bancaire auquel les caisses départementales et interdépartementales doivent être affiliées et par l'intermédiaire duquel sera exercé le contrôle prévu à l’alinéa précédent. La Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine prend le contrôle de la
Confédération nationale qui n’est créée
qu’en 1958 pour répondre à l’application de l’ordonnance
58-966 et place toutes les caisses de Crédit Mutuel dans
l’association
coopérative « CMDP L’EXPANSION RURALE et
URBAINE » qui sert d’écran à des
opérations de nature commerciales au profit
d’intérêts privés.
Le Crédit Mutuel aujourd’hui se résume à l’association de droit local Alsace-Moselle « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui détient tous les pouvoirs du Crédit Mutuel en ayant développé sa société commerciale « S.A. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui détient tous les pouvoirs de la « S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel » avec ses 252 filiales commerciales, S.A. qui possède 3 banques au Luxembourg, d’autres en Suisse et en Afrique, des comptes ouverts près de l’établissement luxembourgeois de « clearing » Clearstream et un établissement aux îles caïmans dénommé CIC CAIMAN BANK USA. Les mêmes dirigeants occupent tous les postes de direction de toutes les entités juridiques attachées au Crédit Mutuel. L’association « Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe » n’a connu que quatre présidents dont depuis 1985 (nommé à vie par l'Etat) un conseiller référendaire de la Cour des comptes, mis en disponibilité, qui occupe depuis 1985 toutes les fonctions de direction d’administration et de surveillance des sociétés du groupe à l’enseigne commerciale du Crédit Mutuel et du groupe CIC. C’est en 1958 que les
opportunistes vont pouvoir faire main-basse sur les caisses de
crédit mutuel existantes principalement dans la région
Alsace-Moselle et sur les fonds sociaux qu’elle détenaient, en
interprétant à leur profit l’ordonnance 58-966 prise
illégalement par
le gouvernement provisoire du général de Gaulle.
Après l’occupation il existait une véritable guerre entre diverses entités associatives pour prendre le contrôle de caisses rurales établies de manière anarchique sur l’ensemble du territoire qui aboutiront à la création du Crédit Agricole et au groupe des banques populaires. En 1954, le Crédit Mutuel est scindé en plusieurs structures, notamment deux associations dans l’ouest : « l’association des caisses de crédit mutuel libre à responsabilité illimitée » dont une à son siège est à Nantes et une autre à Rennes qui font face à la « Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine » qui regroupe les caisses d’Alsace et de Moselle. En 1958, profitant des circonstances troubles, le gouvernement provisoire interviendra au nom de l’Etat pour favoriser la seule « Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine », plus importante, mieux structurées mais dont le statut particulier et sa soumission à des lois particulières, ne lui permettait pas d’étendre son action au delà des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En 1958, des hommes politiques
influents et opportunistes ont abusé de la confiance du
général de Gaulle et du Ministre des finances Antoine
Pinay en leur faisant signer une ordonnance illégale qui
aura force de loi, grâce à l’avis favorable du Conseil
d’Etat
Ultérieurement l’ordonnance a échappé à
tout
contrôle de légalité. Son application dans des
conditions
opaques et irresponsables obligera les gouvernements à
légiférer
pour adapter les statuts juridiques disparates et incohérents
des
caisses de Crédit Mutuel, pour faire glisser progressivement le
Crédit
Mutuel vers le droit privé commerciale en niant les droits des
sociétaires et le droit à la propriété
privée. L’illégalité de l’ordonnance 58-966 a
octroyé au Crédit Mutuel un droit illégal
permanent contraire à tous les principes
démocratiques.
L’association « Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine » crée en 1921 appartient à des organisations financières internationales. En Allemagne un système bancaire original le Crédit Mutuel aujourd’hui désuet s’était développé mais il échappait totalement à la haute finance internationale. En 1933, un avocat de Strasbourg, se rend à deux reprises en Allemagne pour une enquête sur les méthodes et structures économiques du nazisme, étude commanditée par l'Institut Rockefeller, en 1938, le même institut lui demande une nouvelle étude sur l'intégration de l'économie autrichienne dans l'économie allemande après l'Anschluss. Au constat que l’Etat n’a pas à intervenir dans le domaine de la vie privée et commerciale des français et au rappel que selon l’article 8 de la Convention européennes des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, Et attendu que l’alinéa 4 de l’article 5 de l’ordonnance contestée avait eu pour effet d’imposer aux associations coopératives de crédit mutuel d'adhérer à une fédération régionale rattachée à la confédération nationale de crédit mutuel ; Que les principes des caisses
de crédit mutuel (principes Raffaisien) reposent sur la
constitution de fonds sociaux indivisibles pour permettre la
réalisation de l’objet social de l’association ;
Que l’ordonnance
contestée avait pour objet réel de favoriser un groupe de
personnes notamment l’association de droit local alsacien
dénommée à l’époque « Fédération
Agricole d’Alsace et de Lorraine » aujourd’hui « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ;
Que la « Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe » a
détourné les fonds sociaux des caisses de crédit
mutuel pour développer une activité commerciale de banque
à but lucratif en violation de ses propres
statuts ;
Que l’ordonnance n° 58-966
a violé l’article 17 de la Convention des Droits de l’Homme et
du Citoyen du 26 août 1789 en dépossédant les
sociétaires des caisses de crédit mutuel de leur droit de
disposer librement de leurs biens ;
Que l’ordonnance n° 58-966
a violé le droit d’association
défini par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 septembre
1947 ainsi que l’article 11 de la Convention européenne de
sauvegarde
des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales
relatif
au droit d’association ;
Pour ces motifs il échet au Conseil d’Etat de constater l’illégalité de l’ordonnance n° 58-966 parce que la loi du 3 juin 1958 sur les pleins pouvoirs n’autorisait pas le gouvernement provisoire à prendre des mesures par décret au delà de la date de la promulgation de la Constitution le 4 octobre 1958 et qu’il n’existe aucune justification de l’intérêt général concernant l’activité commerciale de banque du Crédit Mutuel ; et de prendre toutes mesures de sauvegarde. |
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