ASSOCIATION
DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du
Crédit Mutuel


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Une plainte pour abus de
biens sociaux contre le président actuel du Conseil
d'administration (le kiné M. B.) et l'ex
président (le pharmacien F. T.) est en cours
d'instruction au TGI de Nancy . |
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NOUVEAU
RADAR à NANCY
![]() LE
POINT 16/09/04 – N° 1670 – page 402
ARNAQUE EN
SÉRIE ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ, NOTABLES et un directeur FOU : 4 victimes, toutes
ruinées ! A Nancy, les notables de la ville sont
pour l'essentiel des professionnels de santé. En 1973, la Banque
commerciale : "Banque du Crédit Mutuel Lorrain"
(société anonyme, aujourd'hui SA Banque
Fédérative du Crédit Mutuel, propriétaire
du groupe CIC) est
intéressée par le marché juteux des
médecins,
dentistes et pharmaciens.
Le premier Crédit Mutuel des Professions de santé est créé par les notables syndicats et les ordres de professionnels de santé (le député-maire de la ville est un ancien médecin. Le même directeur, Francois Steinmetz occupera son poste de 1981 jusqu'à son licenciement pour faute grave en décembre 1995. Le CMPS est organisé dans la
discrétion et et il y a lieu de s’interroger sur
l’opacité de sa gestion. Comme dans la plupart des caisses de
crédit mutuel, les sociétaires ne sont pas informé
de la tenue des assemblées générales (les
sociétaires étaient convoqués dans le journal
d'annonces légales "Les Tablettes Lorraines" qui ne sont
diffusées que par abonnement !)
Ainsi une assemblée extraordinaire
du 19 avril 1993 portant renouvellement total du Conseil
d’Administration s’est déroulée en présence de 13
membres
sur 844, alors qu’il y a 24 membres dans les instances dirigeantes !
On comprend combien l’assemblée générale était réunie dans des conditions de « discrétion » visant à garantir le maintien du pouvoir au sein des Conseils par une poignée de dirigeants. En 1995, les pricipaux dirigeants du CMPS
étaient : Aujourd'hui il est établi que : Nous publions ici le texte intégral
de l'arrêt de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel qui condamne le CMPS à payer
à François Steinmetz la somme de 416.438,82 F - pour
fautes graves et pour la perte qui lui est
imputable de qui s’élevait à la fin décembre 1995
à 23.086.000 F. Par la suite c'est pas moins de 30
millions de francs qui ont été provisionnés pour
éviter la faillite de l'établissement. A ce jour, il est
ignoré l'origine des sommes provisionnées (probablement
par la BFCM), ce comblement de passif n'étant pas
autorisé par la loi et les statuts du CMPS. Les sociétaires n'ont jamais
été informés en assemblée
générale des
agissements de M. STEINMETZ et encore moins des conditions de son
licenciement et encore moins des procédures prud'hommales
engagées, ce qui constitue de la part des dirigeants d'un abus
de confiance caractérisé. Il importait peu d'avertir les "victimes"
de
M. STEINMETZ pour observer la plus grande discrétion sur le
licenciement qui ne pouvait agir qu'avec l'accord de ses dirigeants
dont les déclarations son délirantes : Comment les dirigeants du CMPS osent-ils
prétendre qu'ils n'étaient pas au courant des agissements
de leur directeur puisque l'arrêt de la Cour d'appel
révèle qu'il résulte d'une note interne de
l’inspection fédérale de la FEDERATION DU CREDIT
MUTUEL CENTRE EST EUROPE, que l'attention de M. STEINMETZ et du conseil
d'administration du C.M.P.S. a été attirée, depuis
1987 et à l'occasion des contrôles de bilan de
1989, 1992 et 1994 ainsi que du rapport de révision de 1991, sur
des engagements supérieurs aux plafonds de compétence,
sur des codifications contestables en créances douteuses et sur
le non suivi des comptes courants en situation
irrégulières. Note de l'AVCM : nous révélons que les comptes du CMPS comme pour toutes les caisses de Crédit Mutuel ne sont sont pas approuvés par des Commissaires aux comptes en contravation avec la loi bancaire de 1984. La FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE prétend avoir la qualité de réviseur (contesté par l'AVCM), fonction qui n'existe qu'en Alsace-Moselle pour le contrôle des associations coopératives régies par la loi allemande des 1er mai 1889 et 20 mai 1898 et cette loi n'est pas applicable en Meurthe et Moselle. Que valent les rapports de révision
qui nous le voyons ne protègent pas les consommateurs des
risques de dissolution d'une caisse ou du groupe commercial
FCMCEE/CREDIT
MUTUEL/CIC en l'absence des assurances obligatoires que doivent prendre
des commissaires aux comptes professionnels pour que leur
responsabilité soit dégagée. Pourquoi l'Etat et la
Banque de France
ne font pas respecter la loi bancaire de 1984 et aujourd'hui le Code
Monétaire et financier ? CMPS : CMPS La lettre de licenciement
relève que le total des
risques douteux s’élevait à la fin décembre 1995
à 23.086.000 F, soit 12 % du portefeuille crédits alors
que la moyenne fédérale est de 5 %, ce qui a
impliqué la constitution d’un complément de provision de
7.900.000
F déséquilibrant les résultats de l'exercice
1995. « Notre décision de vous
licencier est fondée sur
votre grave négligence dans la gestion de certains
crédits, caractérisée par une
légèreté dans l’appréciation de risque et
le suivi de comptes, aggravée, dans quelques uns, par un
recel d'information vis-à-vis des conseils, ce qui nous
contraint à vous retirer notre confiance. (s’ensuit
l'analyse de différents comptes révélant des
découverts insuffisamment garantis ou des crédits
accordés par complaisance) ». - Pour les dossiers cités à titre d’illustration, l’employeur n'avait pas une exacte connaissance de la réalité des faits et de l’étendue des pertes ! - M. STEINMETZ a consenti des avances au
profit de M. B.... hôtelier, pour un total de F. 8.000.000 sur 5
comptes distincts, prétendument garanties par Mme F....
pharmacienne, dont la solvabilité est illusoire, - interdit bancaire du 5 avril 1993
au
3 janvier 1996, Me B.... avocat, a obtenu en juin et août 1994
deux
prêts de 180.000 et 190.000 F pour l'achat de voitures, la
première
ayant été volée et non couverte par l'assurance
vol, le solde débiteur du prêt étant de 149.000
F les comptes de Me B... présentaient le 12 décembre
1995 des découverts de 110.000 F et 97.000 F non
autorisés, - M. M... bénéficiant de 11
crédits pour un montant total de 2.590.000.F, 2 prêts
accusaient 21 mensualités impayées et les comptes
courants présentaient respectivement un découvert de
340.000 F et 120.000 F fin
décembre 1995, M. STEINMETZ - le rapport général pour l'année 1994 daté du 16 mars 1995 est satisfaisant, - le rapport général pour
l'exercice 1995, daté du 31 janvier 1996, est postérieur
au
licenciement, - tous les faits invoqués dans la
lettre de licenciement étaient anciens et connus du C.M.P.S., - dans le montant des créances
douteuses retenu pour caractériser le taux de risques, sont pris
en compte des créances de plus de 5 ans relevant de la gestion
du conseil d’administration des Vosges, le montant des créances
douteuses figurant dans la lettre de licenciement est inférieur
au chiffre du - le travail et les performance du demandeur ont toujours donné lieu à des appréciations élogieuses dans les courriers et rapports émanant du Crédit Mutuel et au versement de primes, notamment, en fin d'année 1995,bilan de 1994, - compte N° 40353550 (dossier N...) le crédit litigieux a été accordé sur décision du conseil d'administration et sur recommandation du vice-président, l’encours a été ramené à 300.000 F - dans le montant des créances douteuses retenu pour caractériser le taux de risques, sont pris en compte des créances de plus de 5 ans relevant de la gestion du conseil d’administration des Vosges, le montant des créances douteuses figurant dans la lettre de licenciement est inférieur au chiffre du bilan de 1994, - Il résulte du
procès-verbal de la réunion des conseils du 4 avril 1995
que l’inspection a invité les élus à se
prononcer quant à une sanction à l’encontre de M.
STEINMETZ et qu’après discussion les administrateurs ont
établi le procès-verbal de leurs
délibérations et ont fait part de leur décision
à M. STEINMETZ.
- Un procès-verbal de réunion des conseils daté du même jour, après avoir fait référence au défaut de transmission d’un courrier de mise en garde de la direction imputable à M. STEINMETZ, au « dépassement du plafond de compétence » et à « la prise de risques inconsidérés sur des mouvements anormaux », mentionnent le prononcé d'un blâme à l’encontre de l’intéressé. ARRET N° PH 3500 L’affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 1998. A l’audience du 10 Novembre 1998, Monsieur le Président a annoncé que le délibéré était prorogé pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 1998 A l’audience du 24 Novembre 1998, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE. M. François STEINMETZ, né en décembre 1947, a été engagé à compter du 20 août 1979 par la BANQUE DU CRÉDIT MUTUEL LORRAIN, employant plus de 11 salariés, en vue d'occuper les fonctions de directeur du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ (C.M.P.S.) de Meurthe et Moselle, fonctions qu’il a exercées à partir du 1er août 1981. En dernier lieu, M. STEINMETZ percevait un salaire brut annuel de 403.714,61.F (selon « l’aménagement du système de rémunération » du 22 janvier 1996, pièce annexe N° 27 du demandeur). Ayant été convoqué, dans les formes de droit, à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 janvier 1996, l’intéressé a reçu notification de son licenciement avec préavis qu’il a été dispensé d’exécuter, par lettre du 23 janvier 1996 pour les motifs ainsi énoncés : « Notre décision de vous licencier est fondée sur votre grave négligence dans la gestion de certains crédits, caractérisée par une légèreté dans l’appréciation de risque et le suivi de comptes, aggravée, dans quelques uns, par un recel d'information vis-à-vis des conseils, ce qui nous contraint à vous retirer notre confiance. (s’ensuit l'analyse de différents comptes révélant des découverts insuffisamment garantis ou des crédits accordés par complaisance) ». Contestant la légitimité du licenciement, le salarié a introduit le 23 mai 1996 une demande tendant au paiement de : - prime de résultat = 10.000 F - complément d'indemnité conventionnelle de licenciement = 437.071 F - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse = 1.614.156 F - au titre de l’article 700 du N.C.P.C. = 15.000,00 La partie défenderesse a conclu au mal fondé de la demande et à l’allocation de 18.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. DECISION FRAPPEE D'APPEL, Jugement du Conseil de Prud'hommes de NANCY du 10 juin 1997 qui a : condamné le CMPS à payer à M. STEINMETZ : - solde de la prime exceptionnelle (décembre 1995) avec intérêts légaux depuis l’introduction de la demande = 10.000 F - complément d'indemnité conventionnelle de licenciement = 437.071 F - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse = 807.078 F - au titre de l'article 700 du NCPC = 7.500 F Le CMPS a interjeté appel de ce
jugement le 17 juin 1997.
Il conclut au débouté du demandeur et à l'allocation de 45.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. STEINMETZ, demandeur et intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré et, sur appel incident, à l'allocation de 1.614.156 F de dommages-intérêts et de 15.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS Au soutien de son appel, le CMPS. fait valoir que : - la situation catastrophique de l’établissement au jour du licenciement du directeur était caractérisée par un total des risques et créances douteuses largement supérieur aux normes, - la perte de confiance est justifiée par une série d'errements constatés dans la tenue de certains comptes par l’Inspection du Crédit Mutuel : compte N° 43325040 - M. STEINMETZ a consenti des avances au profit de M. B.... hôtelier, pour un total de 8.000.000 sur 5 comptes distincts, prétendument garanties par Mme F.... pharmacienne, dont la solvabilité est illusoire, - par sa complaisance, M. STEINMETZ a couvert des opérations de cavalerie permettant d'assurer une trésorerie fictive au profit du groupe B...., le demandeur a omis de recueillir l’autorisation des conseils ou d’informer le président, notamment, en ne lui transmettant pas une lettre du 24 octobre 1994, compte N° 42007545 - un prêt de 750.000. F a été consenti à M. R. . . moyennant une garantie douteuse alors que ses comptes courants présentaient des découverts excédant les autorisations, - M. STEINMETZ a attendu un an pour agir en justice et a remis un décompte erroné, compte N° 40353550 - alors que ce client bénéficiait d'un prêt de restructuration de 750.000 F au 31 décembre 1994, un nouveau crédit d’1.000.000 F était accordé en janvier 1995 malgré le refus d'agrément de la direction régionale, portant la créance à 1.477.000 F compte N° 41358545 - deux crédits relais ont été successivement accordés à la cliente et à la S.C.I.G... dont le solde débiteur s'élève à 832.000.F à l’échéance du 30 novembre 1995, avec la caution de Me B .... compte N° 43347445 - interdit bancaire du 5 avril 1993 au 3 janvier 1996, Me B.... avocat, a obtenu en juin et août 1994 deux prêts de 180.000 et 190.000 F pour l'achat de voitures, la première ayant été volée et non couverte par l'assurance vol, le solde débiteur du prêt étant de 149. 000 F les comptes de Me B... présentaient le 12 décembre 1995 des découverts de 110.000 F et 97.000 F non autorisés, compte N° 43348245 - M. STEINMETZ a omis de déclarer la créance du Crédit Mutuel à la suite du redressement judiciaire de M. V... prononcé le 16 juin 1995 et converti en liquidation judiciaire le 24 novembre 1995, ce qui a entraîné une perte de 500.000 F, - compte N° 41693345 : M. M... bénéficiant de 11 crédits pour un montant total de 2.590.000.F, 2 prêts accusaient 21 mensualités impayées et les comptes courants présentaient respectivement un découvert de 340.000 F et 120.000 F fin décembre 1995, Pour faire échec à la prescription opposée par M. STEINMETZ, le CMPS objecte que : - la perte de confiance invoquée par l'employeur ne se fonde pas sur des faits passibles de sanctions disciplinaires au sens de l’article 22 de la convention collective mais sur l'insuffisance de résultats imputable au demandeur en tant que directeur, - pour les dossiers cités à titre d’illustration, l’employeur n'avait pas une exacte connaissance de la réalité des faits et de l’étendue des pertes, - aucun blâme n'a été régulièrement notifié le 4 avril 1995, Subsidiairement, le C.M.P.S. estime que les dommages-intérêts alloués en première instance ne sont pas justifiés et l'indemnité conventionnelle de licenciement n’est pas due car M. STEINMETZ a été licencié pour une autre cause que celles visées à l’article 85 de la convention collective. M. STEINMETZ réplique que; - les éléments sur lesquels se fonde le C.M.P.S. pour justifier sa perte de confiance ressortissent des fautes professionnelles prévues par l’article 22 de la convention collective qui ne peuvent plus être invoqués s’ils sont prescrits, déjà sanctionnés ou amnistiés, - la gestion informatique des comptes permet de suivre leur évolution depuis le siège du Crédit Mutuel, - le rapport général pour l'année 1994 daté du 16 mars 1995 est satisfaisant, - le rapport général pour l'exercice 1995, daté du 31 janvier 1996, est postérieur au licenciement, - tous les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient anciens et connus du C.M.P.S., compte N° 43325040 (dossier B ...) - la gestion de ce compte a été signalée dans des rapports de janvier et mars 1995; le demandeur qui en a été déchargé a fait l’objet d'un blâme le 4 avril 1995, compte N° 42007545 (dossier R...) ce dossier est signalé dans un procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 31 janvier 1995, le décompte erroné fourni à la juridiction a été établi par Mme BALLAND qui en assume la responsabilité, compte N° 40353550 (dossier N...) - le crédit litigieux a été accordé sur décision du conseil d'administration et sur recommandation du vice-président, l’encours a été ramené à 300. 000 F, compte N° 41358545 (dossier S.C.I. G...) - aucun reproche ne peut être fait au demandeur sur ce dossier qui remonte à 1994, compte N° 43347445 (dossier Me B...) le crédit entrait dans la délégation du demandeur qui ne peut pas être tenu responsable des errements des clients, le demandeur aurait pu obtenir des garanties réelles fin décembre 1995, compte N° 43348245 (dossier V...) - l’erreur est imputable à Mme BALLAND qui a confondu la S.C.I. et la S.A.R.L., compte N° 41693345 (dossier M...) ce vieux dossier était connu du CMPS, - les découverts ont continué à s'accroître après le départ du demandeur, - dans le montant des créances douteuses retenu pour caractériser le taux de risques, sont pris en compte des créances de plus de 5 ans relevant de la gestion du conseil d’administration des Vosges, le montant des créances douteuses figurant dans la lettre de licenciement est inférieur au chiffre du bilan de 1994, - le travail et les performance du demandeur ont toujours donné lieu à des appréciations élogieuses dans les courriers et rapports émanant du Crédit Mutuel et au versement de primes, notamment, en fin d'année 1995, - la probité du demandeur ne peut être mise en cause, sauf à sortir du cadre des débats, - le CMPS ne lui a jamais interdit ses activités annexes, - la condamnation du 5 mai 1995 est amnistiée, - l’employeur est redevable de l'indemnité de licenciement prévue par l’article 85 de la convention collective du Crédit Mutuel car la perte de confiance alléguée repose sur une prétendue insuffisance professionnelle, - ayant reconnu devoir la prime exceptionnelle de 16.000 F, le CMPS ne justifie pas de ce que le versement du solde de 10.000 F était assorti d'une condition quelconque. Attendu qu'en dehors des cas prévus par l'article 22 de la convention collective de travail des C.M.D.P. du 4 décembre 1973 qui vise l’insuffisance de travail, les manquements à la discipline [et] d’une manière générale les "fautes, y compris les fautes professionnelles" qui sont passibles de sanctions disciplinaires allant jusqu’à la révocation, il résulte de l’article 31 de la même convention collective, qui se réfère aux "dispositions légales" et, notamment aux articles L 122-14 et suivants du Code du Travail, que le licenciement peut être prononcé par l’employeur pour une cause réelle et sérieuse telle que l’insuffisance ou l’inaptitude professionnelle, l’insuffisance de résultats ou la perte de confiance; Attendu que la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement est fondée sur une série d’observations faites à partir de la gestion de certains comptes de clients; Attendu que la prescription édictée par l'article L 122-44 du Code du Travail ne s'applique pas aux éléments de fait ou aux résultats d’exploitation qui, sans constituer un agissement fautif au sens de l’article L 122-40, seraient de nature à entraîner une légitime perte de confiance; Qu’à titre surabondant, il convient de remarquer qu’une partie des faits retenus par l'employeur pour illustrer la négligence ou la légèreté de l’intéressé ne sont pas couverts par la prescription de l'article L 122-44 du Code du Travail, dans la mesure où ils ont été manifestement portés à la connaissance du président du conseil d'administration du C.M.P.S. après le début novembre 1995, notamment, par une note interne du 12 décembre 1995; Qu’il en va ainsi, par exemple : - des découverts accordés sans autorisation à Me B.. soit 208.000.F au 12 décembre 1995 (compte 43347345), - du défaut de déclaration de créance au passif de la S.A.R.L. B ... (compte 43348245), - de l'engagement tardif d'une procédure en recouvrement concernant le Docteur R.... (compte N" 42007545), - du défaut d'engagement d'une procédure en recouvrement contre M. M... malgré 21 échéances impayées à la fin décembre 1995 (compte N° 41693345) ; Attendu, cependant, que M. STEINMETZ relève, à juste titre, que ses errements relatifs aux comptes ouverts au nom de Georges B..., hôtelier, impliqué dans une importante affaire de cavalerie financière, ont fait l’objet d’un blâme infligé le 4 avril 1995 par les conseils d'administration et de surveillance du CMPS ; Qu’en effet, il résulte du procès-verbal de la réunion des conseils du 4 avril 1995 que 1’inspection a invité les élus à se prononcer quant à une sanction à l’encontre de M. STEINMETZ et qu’après discussion les administrateurs ont établi le procès-verbal de leurs délibérations et ont fait part de leur décision à M. STEINMETZ ; Qu’un procès-verbal de réunion des conseils daté du même jour, après avoir fait référence au défaut de transmission d’un courrier de mise en garde de la direction imputable à M. STEINMETZ, au « dépassement du plafond de compétence » et à « la prise de risques inconsidérés sur des mouvements anormaux », mentionnent le prononcé d'un blâme à l’encontre de l’intéressé; Que, même si la notification du blâme a été effectuée en méconnaissance des articles L 122-41 et suivants du Code du Travail, il est suffisamment établi par le procès-verbal sus-visé que M. STEINMETZ a eu connaissance de la sanction qui lui a été infligée ; Que le caractère ambigu de cette sanction prononcée dans un premier temps et en réservant la possibilité d’une décision finale qui « dépendra de l’évolution du dossier » est présentement sans conséquence puisque ces faits sont couverts par la loi d'amnistie N° 95-884 du 3 août 1995; Qu’ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits, l’appelant ne peut plus les évoquer dans le cadre de la discussion sur la perte de confiance sans enfreindre le principe du non-cumul des sanctions; Attendu que, concernant l’ensemble des risques, la lettre de licenciement relève que le total des risques douteux s’élevait à la fin décembre 1995 à 23.086.000 F, soit 12 % du portefeuille crédits alors que la moyenne fédérale est de 5 %, ce qui a impliqué la constitution d’un complément de provision de 7.900.000 F déséquilibrant les résultats de 1 'exercice 1995 ; Que M. STEINMETZ objecte vainement que cette situation ne lui serait pas imputable car le total des créances codifiées ou à classer douteuses prendrait en compte des vieilles créances de plus de 5 ans; Qu’il résulte, en effet, de la note interne de l’inspection fédérale de la FEDERATION DES CREDITS MUTUELS CENTRE EST EUROPE que l'attention de M. STEINMETZ et du conseil d'administration du C.M.P.S. a été attirée, depuis 1987 et à l'occasion des contrôles de bilan de 1989, 1992 et 1994 ainsi que du rapport de révision de 1991, sur des engagements supérieurs aux plafonds de compétence, sur des codifications contestables en créances douteuses et sur le non suivi des comptes courants en situation irrégulières; Qu’en outre, le rapport de révision daté du 7 juillet 1995 relevait, notamment, une tolérance excessive en matière d'avances en comptes courant caractérisée par une proportion de 20 % de comptes en dépassement des montants autorisés; Qu’enfin, indépendamment de l’encours du groupe Georges B ... et de Mme F... arrêtés à 6.100.000 F dans la lettre de licenciement, l’analyse de plusieurs comptes révèle une gestion imprudente ayant eu pour résultat d’aggraver, les risques supportés par l'établissement; Attendu que l’essentiel des griefs articulés par le C M.P.S. figurent dans une "note interne concernant le "CMPS 54" datée du 12 décembre 1995; compte N° 42007545 (dossier Docteur R... ) Attendu que le 22 novembre 1993, le CMPS a consenti au Docteur R... un prêt de 750.000 F pour "restructurer l’ensemble de [ses] engagements", prêt garanti par une hypothèque de 4ème rang sur une maison en Vendée dont la valeur n’est attestée par aucun document officiel ; Qu’à cette date les comptes courants de ce client présentaient respectivement des découverts de 519.000 F pour une autorisation de 300.000 F et de 248.000 F pour une autorisation de 100.000 F ; Que, selon la note interne du 12 décembre 1995, les deux comptes litigieux présentaient néanmoins à cette date des soldes débiteurs de 608.000 F et 316.000 F alors que les ouvertures de crédit sont échues depuis juin 1994, conformément à la lettre du 29 novembre 1993; Qu’à la même date, le prêt de 750.000.F présentait un solde débiteur de 755.000 F avec 14 échéances impayées ; Attendu que, fin octobre 1994, les comptes sus-visés étaient déjà débiteurs de 504.000.F et 317.000.F; Que, pourtant M. STEINMETZ n'a engagé aucune action en paiement avant que le client n'assigne lui-même la banque en référé le 14 septembre 1995 pour contester la notification à la Banque de France du retrait de sa carte bancaire; Qu’alors, seulement, par voie de demande reconventionnelle, M. STEINMETZ a conclu au paiement des soldes dus ; Qu’en l'absence de précision sur l’issue de cette instance, il sera seulement observé que cette manière de procéder risquait d’être inopérante puisque le défendeur reconventionnel pouvait aisément objecter que cette demande concernait le fond du litige et qu’elle était sérieusement contestable ; Que M. STEINMETZ se réfère vainement au procès-verbal de la réunion des conseils d'administration et de surveillance du 31 janvier 1995 où il avait obtenu l’autorisation d’engager contre M. R... une procédure pénale pour abus de confiance, injures et diffamation, contentieux qui ne concernait aucunement le recouvrement des créances de la banque; Que cette plainte pénale, que M. STEINMETZ ne justifie pas d'avoir introduite, ne le dispensait pas de poursuivre judiciairement le remboursement des créances du CMPS, ce qu’il a négligé pendant près d’une année ; Que, dans le contexte d'une pareille abstention, M. STEINMETZ ne peut pas sérieusement se décharger de sa responsabilité sur Mme BALLAND qui aurait établi un décompte erroné; Qu’il appartenait au directeur de l'établissement, en tout état de cause, de vérifier l'exactitude de la pièce qu’il allait faire produire en justice par son avocat; compte N° 40353550 (dossier N...) A ttendu que, depuis 1990, les comptes de ce client accusaient des soldes moyens débiteurs en augmentation, un prêt de 370. 000. F était accordé par le C.M.P.S. pour restructurer la dette; Qu’en dépit du refus de la direction régionale du 9 mars 1995, un nouveau prêt de 1 000.000 F a été consenti par le CMPS en avril 1995 ; Que M. STEINMETZ se borne à affirmer qu’il a agi en suivant les directives du conseil d’administration et sur recommandation de M. BERNARD, vice-président ; Que, toutefois, il n'a produit aucun élément de preuve en ce sens ; Qu’en dernier lieu, la dette de M. N... s'élevait à 1.477.000 F non compris les engagements se rapportant à diverses S.C.M., S.C.I. et S.C.P. à hauteur de 600.000.F, étant précisé que la vente des parts de S.C.I. ne permet pas d’espérer un montant supérieur à 250.000 F ; compte N° 41358545 (dossier S.C.I. G... ) Attendu qu'en novembre 1993 la S.C.I. G... a bénéficié d'un crédit relais de 620.000 F venant à échéance le 31 octobre 1994 ; Que, pour honorer cette échéance, un nouveau crédit-relais de 750.000 F a été mis en place le 5 décembre 1994 remboursable le 30 novembre 1995 cautionné par Me Olivier B..., avocat; Que, contrairement aux affirmations du demandeur, cette cliente était redevable, à la date du licenciement, d'un total de 832.000 F ; compte No 43347445 (dossier de Me Olivier B.., avocat) Attendu que, quoique n'ayant pas qualité pour être sociétaire du CMPS et étant interdit de chèque du 5 avril 1993 au 3 janvier 1996, Me B.. a bénéficié de l'ouverture d’un compte courant et d'un prêt de 180.000.F en juin 1994 pour l'achat d'un véhicule; Que celui-ci ayant été volé et n’étant pas couvert par l'assurance vol, Me B.. a obtenu en août 1994 un second prêt de 190.000 F, qualifié "prêt professionnel", destiné à "l’achat d'un véhicule professionnel"; Qu’au jour de l'intervention de l'inspection, le 12 décembre 1995, alors que ce client ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert, ses comptes privé et professionnel accusaient des soldes débiteurs respectivement de 110.000 et 97.000 F résultant, notamment, d’importants retraits en espèces courant octobre et novembre 1995 ; Qu’en autre, les prêts sus-visés donnaient lieu à des échéances impayées pour, respectivement, 45.300 F et 18.600 F ; Que, si les crédits accordés entraient dans la délégation de M. STEINMETZ et s’il ne peut pas être tenu pour responsable des impayés, il lui appartenait de se montrer vigilant envers un client interdit bancaire et qui ne présentait pas de garantie de solvabilité ; Que la circonstance que M. STEINMETZ ait eu recours aux services de Me B.. pour des contentieux intéressant d'autres clients, ne justifiait pas des largesses particulières à son égard ; compte N° 43348245 (dossier Philippe V.... S.A.R.L. B et S. C.I. des J...) Attendu que, parmi les concours octroyés au groupe de sociétés contrôlées par M. Philippe V.... la S.A.R.L. B a souscrit une convention de compte courant avec autorisation d'un découvert maximum de 500.000 F garanti par une hypothèque sur l'immeuble de la S. C. I. des J... ayant pour gérant M. V... Que la S.A.R.L. a été admise le 13 juin 995 au bénéfice du redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en novembre 1995 ; Que M. STEINMETZ ne conteste pas avoir annoté de sa main le journal d'annonces légales mentionnant l'ouverture du redressement judiciaire ; Qu’il s'est toutefois abstenu de faire la déclaration de créance, se bornant à adresser à la S.A.R.L. B… le 3 août 1995 une lettre faisant ressortir un solde débiteur de 5l6.209,62 F. et lui rappelant qu'elle disposait d’un délai de 30 jours pour régulariser la situation ; Que, même après l’annonce de la conversion en liquidation judiciaire, M. STEINMETZ n’a pas davantage introduit une demande en relevé de forclusion ; Que, pour s'exonérer de sa responsabilité, M. STEINMETZ reproche à Mme BALLAND de l'avoir induit en erreur en confondant la S.A.R.L. B avec la S.C.I. des J... ; Que, même à supposer que Mme BALLAND ait fourni un renseignement erroné - ce dont le demandeur n'apporte pas la moindre preuve - il appartenait de toute façon au directeur de l’établissement de procéder aux vérifications qui s’imposaient dans le contexte d'un groupe de sociétés dont les aléas ne pouvaient pas manquer de se répercuter entre elles ; Que M. STEINMETZ ne justifie donc d’aucune diligence utile dans ce dossier, même au terme du délai d’un mais suivant la lettre du 3 août 1995 demeurée sans effet ; compte N° 41693345 (dossier M...) Attendu que M. STEINMETZ ne conteste pas que, parmi les crédits accordés à ce client, deux prêts accusaient 21 mensualités impayées fin 1995, sans qu’aucune action en recouvrement n’ait été engagée; Qu’au surplus, ce client - dont le seul patrimoine était un immeuble estimé à 600.000 F - totalisait des découverts pour 2.590.000 F sur ses différents comptes; Que les soldes débiteurs des
comptes courants N° 41693340 et 41693345 ne cessaient d'augmenter
jusqu’à atteindre 340.000 F et 120.000 F fin
1995 ;
Nous disposons des comptes et du bilan
(actif,passif et compte de charges), du CMPS 54 pour l'année
1999, cette caisse état une agence commerciale de la " SA Banque
du
Crédit Mutuel Lorrain" dont l'activité bancaire a
été transféré en 1992 à la "SA
Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique", c'est
à cette banque qu'appartient le CMPS 54, dont le statut de
"société coopérative" n'est qu'un leurre
destiné à détourner la loi. L’actif du bilan du CMPS 54, des comptes du
CMPS 54 pour l'année 1999 qui ont été
approuvés en assemblée générale appelle
plusieurs observations : Ces comptes n'ont pas
été approuvés par des commissaires aux comptes
mais "révisés" par la Fédération du
Crédit Mutuel Centre
Est Europe (la "révision" est applicable uniquement dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
aux associations coopératives régies par la loi locale
des 1er mai 1889 et 20 mai 1898. Qui autorise la FCMCEE à "réviser" les comptes d'une caisse de crédit mutuel de Nancy qui n'a pas le statut d'association coopérative applicable uniquement en Alsace-Moselle ? Il est établi que le CMPS 54 est
une agence de la SA BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA
MONETIQUE, or aucune action de cette société
commerciale ne figure à l'actif ?
Pourquoi les créances douteuses et contentieuses ont été mise à l’actif ? Pourquoi l’actif présente des nombres négatifs alors que ces éléments devraient figurer au passif ? Compte tenu du statut de société coopérative à but non lucratif, comment le CMPS 54 peut-il mettre à l’actif des provisions puisqu’il est censé ne faire aucun bénéfice ? Pourquoi aucun résultat ne figure à l’actif alors qu’au compte des charges figure le paiement de 2 669 092,00 francs au titre de l’impôt sur les sociétés ?
"MONSIEUR LE PROCUREUR, ON FAIT QUOI MAINTENANT ?"
CMPS 54 - Direction Régionale OUEST METZ BILAN
au
31/12/1999 (en francs) ACTIF
PASSIF
CHARGES
* les parts B sont réservées aux dirigeants complaisants en récompense de leur concours à une gestion fictive par les sociétaires-actionnaires. **Le Crédit Mutuel par la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique et son actionnaire la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe est à la fois prestataire de services pour le CMPS et contrôleur de sa gestion (révision) dans l'opacité la plus totale.
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