Le mercredi 4 avril
2007 à 8 heures
30 doit
comparaître pour délit politique, Daniel Rousselle,
chirurgien
dentiste, né le 27 février 1940 à Saint Max (54)
devant le tribunal
correctionnel de STRASBOURG 6ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ,
séant :
Quai Finkmatt salle 22.
pour avoir
publiquement par
l'intermédiaire des sites internet :
ww.assvictimescreditmutuel.com - www.assvictimescreditmutuel.org
- www.assvictimescreditmutuel.net
publiquement
porté des allégations ou imputations de faits portant
atteinte à
l'honneur ou à la considération de la
Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe présidée pour une durée
indéterminée par Monsieur
Etienne Pflimlin, homme politique strasbourgeois.
Daniel ROUSSELLE
entend assumer
seul la responsabilité de sa défense puisque l'association des victimes du
Crédit Mutuel (AVCM) et son président ont, pour les mêmes faits
bénéficié d'un non-lieu
qui les mettent hors de cause et les fondent à déposer
plainte pour
dénonciation calomnieuse contre la FCMCEE et M. Etienne Pflimlin.
Les
magistrats de Strasbourg ont estimé que
les allégations ou
imputation des faits relevaient de la compétence territoriale du
tribunal de Grande Instance de Strasbourg au motif qu'ils
étaient
visibles depuis Strasbourg sur les sites de l'AVCM (sic).
Pour
le même motif, le présent blog étant visible depuis
Strasbourg, Daniel
ROUSSELLE entend que les juges prennent en compte les
éléments de sa
défense en les visionnant sur internet.
Où
il s'agit de montrer l'indignité de la justice française
soumise au
pouvoir politique et sous l'influence de réseaux mafieux
auxquels se
soumettent sans discernement les magistrats.Où
l'on voit les magistrats de Nancy, de Strasbourg, de Colmar, des Sables
d'Olonne, de Poitiers accumuler depuis 1995 : indifférences
coupables,
condamnations absurdes, violations des libertés...
Où l'on s'aperçoit
que la justice française est au bord du dépôt de
bilan...
Où
les tribunaux de Strasbourg et de Colmar se réfugient
derrière la
routine sclérosée, les petites connivences locales
(Alsace-Moselle
oblige !) entre le parquet (M. Louvel Jacques), le siège
et le
barreau (Serge Paulus qui signe de 3 points !)
"Le
fossile résiste à toutes les tentatives de réforme
qui suscitent
immanquablement la mobilisation de toutes les mille deux cents
juridictions. Pour comprendre ce mystère, il faut
pénétrer plus avant
dans les méandres du corporatisme des magistrats. Et
comprendre que
les petits privilégiés du système
n'ont aucune envie de renoncer à
leur planque" d'après
:"CES MAGISTRATS QUI TUENT LA JUSTICE" (Jean-François Lacan,
Albin Michel, avril 2003)
à
l'attention de M. le Président de la 6ème Chambre
correctionnelle de Strasbourg
Depuis
1998, je suis victime d'un acharnement judiciaire au seul motif
d'écrits qui dénoncent les malversations d'une banque pas
comme les
autres le Crédit Mutuel dirigée par un homme politique
nommé à vie par
l'Etat, Monsieur Etienne Pflimlin dont le père Pierre fut juge
d'instruction à Thonon les Bains sous le gouvernement de Vichy,
sans
qu'il ait rendu compte de son action à la libération.
Vous
découvrirez qu'en France, au soit-disant pays des Droits de
l'Homme,
l'exercice de la liberté d'expression peut vous conduire
à la prison, à
l'internement psychiatrique, à la mise sous tutelle et nul n'est
à
l'abri de la répression organisée par les politiciens
français.
Je suis un des
membres fondateur de l'association des Victimes du Crédit Mutuel
(AVCM)* et son secrétaire général. M. Pflimlin et son mentor Jean-Paul Rusch représenté
par l'avocat strasbourgeois Serge
Paulus
qui affiche ostensiblement son appartenance à l'association de
la
franc-maçonnerie pour être reconnu des magistrats de
Strasbourg et de
Colmar,ont été déboutés de l'action en
diffamation (pour les mêmes
faits) qu'ils avaient intentés contre l'AVCM par un non-lieu
rendu le
15 janvier 2007.
Il
n'est pas certain que l'audience prévue pour le 4 avril 2007 ait
lieu,
au motif de la procédure en suspicion légitime du
tribunal de
Strasbourg pour laquelle la Chambre criminelle de la Cour de
cassation
doit statuer.
ILS
ONT OSÉS !!!
Honte aux magistrats strasbourgeois !
La procédure en
diffamation obéit à des règles bien précise
puisqu'elle déroge à la liberté fondamentale
de la liberté d'expression garanti
par la Constitution française à laquelle est
attachée la déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen du 26 août 1789 et par la Convention européenne
des
droits de l'Homme et les libertés fondamentales.
CONSTITUTION DE
1958 – Préambule :
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils
ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par
le préambule de la Constitution de 1946 - Article 64 : Le
Président de la
République est garant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire.
DÉCLARATION DE
1789 : Article
11 - La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits
les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par
la loi.
CONVENTION
EUROPÉENNE des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales : Article 10 – Liberté
d'expression : 1- Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n'empêche pas
les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations. 2-
L'exercice
de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
COMPTE
RENDU DE L'AUDIENCE PAR UN ADHÉRENT DE L'AVCM
« Pas de
journalistes dans la salle.
A plusieurs
reprises, le juge a demandé si M.
ROUSSELLE était présent.
Vers 9 heures est
arrivé un avocat, bien en chair,
mesurant env. 1,90 m cheveux un peu frisés.
(Paulus)
Toujours pas de M.
Rousselle.
Vers 9 heures 30
enfin affaire ROUSELLE !
Rejet du dernier
courrier, car trop tard…
Plaidoirie de
l'avocat du Crédit
Mutuel :
(Un condensé)
ROUSSELLE : un
demeuré qui doit être
mis sous tutelle, demande de fermeture du site AVCM.
Propos diffamatoires
envers M. RUCH
et les dirigeants du Crédit Mutuel.
M. ROUSSELLE ne doit
pas être laissé
en liberté, car il ne s'arrête pas.
Le site Internet,
avec propos
diffamatoires, c'est que M. ROUSSELLE, ce qui a été
prouvé par la saisie des
données sur son ordinateur...
Il fait l'objet
d'une liquidation
personnelle parce qu'il avait des dettes....
Pour l'ensemble de
ceci plus tous
les autres méfaits de cette personne, l'avocat demande 12.000
Euros d'amendes,
la fermeture définitive du site et la mise sous tutelle du sieur
ROUSSELLE, car
s'il était sous tutelle ses agissements seraient
contrôlés par son tuteur..
Madame le Procureur
: Il va de soit
que les agissements du sieur Rousselle ne sont pas tolérables.
Elle demande 5.000
Euros d'amende..
Il est passé
après l'affaire
ROUSSELLE quelques affaires de drogue et de vol...
Les juges sont
sortis 3 fois pour
délibérer, mais n'ont jamais emmené le dossier
ROUSSELLE.
Quand il n'y avait
plus personne
dans la salle, vers 12h, il restait encore quelques affaires de vol et
autres.
Je me suis
retrouvé seul dans la
salle... comme spectateur…
Enfin ils ont bien
voulu délibérer
cette fois l'affaire ROUSSELLE. Retour 12 heures 35 environ.
Jugement : 1.500 euros
d’amende, 2.500 euros de dommages
intérêts pour la
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et
700 euros au titre l’article
700 du NCPC.
Remarque du
procureur : c'est peu !
Le juge : oui mais il est déjà en liquidation personnelle
cela ne change plus
grand chose et nous avons retenu la diffamation… fin 12 heures 45
environ.
Remarque du témoin : ils étaient un peu
gênés
que je sois encore là. Ils se sont regardés
interrogatifs. J'étais depuis une
heure le seul spectateur dans la salle !!!! »
Cela
se passe pas à Cuba ou en Chine mais en France, enfin en Alsace
où la nostalgie de l'époque où les magistrats du
même tribunal envoyait faire un séjour à la prison
de Schirmeck les alsaciens surpris à parler français,
à porter le béret basque ou à refuser de faire le
statut hitlérien ? honte aux magistrats de
Strasbourg !
DERNIÈRE
MINUTE : FAX ENVOYÉ au tribunal
A.V.C.M.
Association
des Victimes du Crédit Mutuel
M. ROUSSELLE
Daniel
16, rue de la
Marine
85230 BOUIN
M. le
Greffier
en chef
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
6ème
Chambre correctionnelle
quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX
ENVOI PAR FAX au 03
88 23 02 63
A l’attention de Monsieur ou Madame la
présidente (ou
le président) de la 6ème Chambre
correctionnelle.
Affaire 05/32029
audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30
6ème
Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience
Le
3 avril
2007 : dossier consultable sur le site internet
www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/
Requêtes en
exception de nullité pour
violations manifestes des droits de la
défense et pour nullité de la citation
à comparaître à
l’audience du 4 avril 2007
par
Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue
de la Marine à Bouin, secrétaire
général de l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel (AVCM)
Dernière
minute :
- en l’absence de
décision de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation ;
- en l’absence de
transmission de la copie du dossier à
l’accusé malgré les demandes de l’accusé ;
- en l’absence
d’infraction commise dans le territoire de
compétence du parquet de Strasbourg ;
- au motif de
l’absence de moyens pour l’accusé se déplace
à Strasbourg et à l’assèchement de ses ressources
financières pour se faire
représenter par un avocat ;
- aux motifs des
demandes de l’accusé adressées à la
Chambre de l’instruction au cours de l’instruction …….
Si par extraordinaire
la Cour ne prononçait pas la
nullité de la procédure, il est demandé à
la juridiction de se déclarer
incompétente à juger de faits politique aux motifs :
- que le Tribunal de
Strasbourg n’est pas un Tribunal
indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des Droits
de l’Homme et des libertés fondamentales à cause de
l’article 5 de l’ordonnance
58-1270 relative au statut de la magistrature ;
- que le
représentant du ministère public Jacques Louvel
est menacé de poursuites pour crime de détention
arbitraire ;
et de tous les motifs
soulevés au cours de l’instruction
et aux conclusions adressées à la Cour ;
Le tribunal est
informé que l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel a diffusé le communiqué de presse
suivant :
Communiqué de Presse de l'AVCM
Attendu que le
mercredi 4 avril 2007 à 8 heures 30 devait
comparaître le secrétaire général de
l’association des victimes du Crédit
Mutuel (AVCM) dont le siège social est sis 16 , rue de la
Marine à 85230
(BOUIN) fax 02 51 68 15 29
Dossier consultable sur
internet au lien :
www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/
Attendu que l’AVCM a bénéficié d’un non-lieu de
l’accusation calomnieuse de diffamation
proférée par Monsieur Etienne Pflimlin qui se
dissimule derrière
l’association de droit local Alsace-Moselle
« Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe » dont le statut n’est applicable que dans
les seuls départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.
L’AVCM informe les
citoyens français et accuse
Monsieur Etienne Pflimlin et Monsieur Michel Lucas d'avoir commis des
crimes financiers et des
détournements de l’épargne publique vers des organismes
étrangers et des
paradis fiscaux notamment :
- En 1992, en
détournant 105 milliards de francs de
l’association ERU vers la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel ;
- En 1998, en
rachetant le groupe CIC en produisant un faux
agrément à la Banque de France d’une Banque
dénommée « Banque
Mosellane » qui avait été transformée
en une agence immobilière et radiée
du RCS de Metz en 1957 ;
M. Etienne Pflimlin
est accusé par l’AVCM de s’être
approprié les textes régissant le crédit mutuel
par le biais d’associations
régies par la loi de 1901 relative au contrat d’association
(Confédération
Nationale et 19 fédérations) pour s’emparer des
bénéfices réalisées par les
sociétés coopératives de crédit mutuel qui
sont régies par la loi du 10
septembre 1947 et qui appartiennent aux sociétaires de ces
caisses ;
M. Etienne Pflimlin
est accusé par l’AVCM de délocaliser
vers des intérêts étrangers notamment par le biais
de comptes ouverts à la
chambre de compensation internationale luxembourgeoise Clearstream,
vers le
Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne, l’Afrique etc… et s’apprête
à ouvrir des
agences en Algérie, au Maroc …. Alors
que l’INPI a recensé un compte ouvert aux îles Caïman
sous le nom de « CIC
CAIMAN BANK USA »
L’AVCM a
informé l’ensemble des procureurs de l’absence
de contrôle des comptes des caisses de crédit mutuel et
que les parquets de
Briey (54), Toulon (83, Orléans (45) et des Sables d’Olonne (85)
ont ordonné
une enquête préliminaire.
L’AVCM
révèle que Messieurs Etienne Pflimlin et Michel
Lucas bénéficient de la protection du ministère
des finances, de l’Inspection
Générale des Finances et de la Commission bancaire qui
n’effectue pas les
contrôles des caisses de crédit mutuel requis par la loi,
mais également de la
Cour des comptes, de la Banque de France qui sont des organismes dont
les
postes de nomination sont attribués aux élèves de
l’Ecole Nationale
d’administration ou par nomination « politique »
L’AVCM que le Conseil
d’Etat a été dévié de la défense
des citoyens vers la protection de l’Etat et des politiciens qui se
sont assuré
le contrôle du pouvoir administratif et des finances non
seulement de l’Etat
mais d’établissements financiers privés français
et étrangers qui font des
profits notamment sur la gestion des fonds gérés par les
organismes de sécurité
sociale dont les élections ne sont plus organisées etc…
A suivre sur les
sites internet de l’AVCM www.assvictimescreditmutuel.com
et à
l’audience de la 6ème Chambre
correctionnelle (salle 22) au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
à 8
heures 30 mercredi 4 avril 2007.
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
Association de
type Loi 1901 déclarée à la Préfecture
des Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 – Journal Officiel du 12 mars
2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -
Site
internet : www.assvictimescreditmutuel.com
Mail : information@assvictimescreditmutuel.net
M.
ROUSSELLE
Daniel
16, rue de la
Marine
85230 BOUIN
M.
le Greffier
en chef
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
6ème
Chambre correctionnelle
quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX
Recommandé
avec A.R. n° RA 33 632 198 5FR
A l’attention de Monsieur ou Madame la
présidente (ou
le président) de la 6ème Chambre
correctionnelle.
Affaire 05/32029
audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30
6ème
Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience
Le
27 mars 2007 : dossier
consultable sur le site
internet
www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/
Requêtes en exception de nullité
pour violations manifestes
des droits de la
défense et pour nullité de la citation
à comparaître à
l’audience du 4 avril 2007
par
Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue
de la Marine à Bouin, secrétaire
général de l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel (AVCM)
Sous
réserve de la
décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et du
dessaisissement de la Cour de céans saisie
régulièrement par Maître Civallero
Alex, avocat au barreau de Mulhouse en vertu des dispositions de
l’article 662
du Code de Procédure Pénale pour suspicion
légitime des juridictions de
Strasbourg et des Sables d’Olonne et des cours d’appel de Colmar et de
Poitiers
dont les termes s’imposent à la juridiction de céans
(pièce n° 1) :
notamment au visa des
violations patentes de la loi, crimes, abus de droit, errements
judiciaires,
dénis de justice, négligences… commis par M. Jacques
Louvel, procureur à
Strasbourg, par M. Jean-Luc Jacob, ancien vice-président du TGI
de Strasbourg
chargé de l’instruction, par M. Jean-Luc Beck, procureur au TGI
des Sables
d’Olonne, par M. Jean-Baptiste Poli, vice-président
chargé de l’instruction au
TGI de Strasbourg, par M. Nicolas Pacaud, président de la
Chambre de
l’instruction de Colmar, par Me Christelle Simon-Hacquet, juge
d’instruction au
TGI des Sables d’Olonne et par qui il appartiendra.
(pièce n° 5)
Appel
préalable et solennel à la
conscience des magistrats constituant la Cour de céans pour le
respect de la
liberté d'expression.
L’association
des victimes du Crédit Agricole a été poursuivie
dans les mêmes conditions que
l’AVCM sans que les magistrats organisent une chasse à l’homme
comme cela s’est
produit pour son secrétaire général, privé
liberté dans des conditions
humiliantes et dégradantes pendant 17 jours du 1er
au 17
décembre 2003, privation de liberté et détention
arbitraire ordonnées en violation de la
présomption d'innocence par les procureurs Jacques
Louvel
(Strasbourg), Jean-Luc Beck (Les Sables d’Olonne) et le juge
d’instruction Jean-Luc Jacob (à Strasbourg au moment des
faits ).
Article 432-4 du
Code pénal - Le fait,
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un
acte
attentatoire à la liberté individuelle est puni de
sept ans
d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsque l'acte
attentatoire
consiste en une détention ou une rétention d'une
durée de plus de
sept jours, la peine est portée à trente ans de
réclusion criminelle
et à 450.000 euros d'amende.
Mon crime
avoir usé de sa liberté d’expression et
révélé des faits avérés mettant en
cause les dirigeants du Crédit Mutuel et M. Etienne Pflimlin.
Le
Crédit Agricole a été débouté par
des magistrats intègres qui ont
estimé :
« Il n'est pas douteux que les expressions "Victimes
du Crédit Agricole"," Crédit Agricole hors la loi",
"organismes bien rodés de maintenir une chape de plomb sur les
méthode
souvent à la limite, et quelques fois dépassant
la légalité"
"dossiers comportant des dysfonctionnements, des
irrégularités, des
abus" sont polémiques.
Ils
relèvent toutefois de la simple liberté d'expression qui
demeure l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique
et l'une des conditions de son
progrès et de l'épanouissement de chacun. » (Tribunal
de Grande
Instance d’Aix en Provence, ordonnance de référé –
présidente Elisabeth Raynaud
– 17 décembre 2004 – décision confirmée en appel
et définitive)
Au
constat que les termes qui me
sont
reprochés sont de même nature que la jurisprudence du
Tribunal d’Aix en
Provence, je fais solennellement appel à la conscience des
magistrats de cette
Cour appelés à statuer mes demandes et de celles de la
partie civile pour que
ce dernière ne bénéficie pas de la complaisance
des magistrats français comme
c’est le cas depuis 1995 et qu’il soit mis fin définitivement
aux persécutions
dont est victime M. Daniel Rousselle et à une situation indigne
d’une
démocratie.
Attendu que l’avocat de la
partie civile, Serge Paulus, a tenté à deux reprises de
corrompre les
magistrats en utilisant le signe de reconnaissance de l’association de
la
franc-maçonnerie dont le serment d’aide confraternelle en toutes
circonstances, est incompatible avec les
exigences de l’indépendance de la juridiction, il est
demandé aux magistrats
de cette Cour de déclarer sur l’honneur qu’il
n’appartiennent pas à cette
association et à toute association fonctionnant sur le principe
du secret ou
de se récuser.
Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que
celle que
l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. - Montesquieu
Il n’y a de justice que dans la
vérité – Emile
Zola
Observations préalables à
l’audience :
8 février 2007 : par un communiqué solennel, le Conseil
d'Etat appelle
les autorités de la République à respecter
désormais dans chacun de leurs actes
le droit de l'Union européenne et la Convention
européenne des Droits de
l’Homme.
Extrait de la déclaration des Droits
de l’Homme et
du citoyen du 26 août 1789
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que
les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du
citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
à qui elle est confiée.
Article 15 - La société a le droit de
demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle
la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de
Constitution.
Extrait de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
libertés
fondamentales
Article 6 - Droit à
un procès équitable
Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre
elle.
Toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3 - Tout accusé a
droit notamment à :
b. disposer du temps
et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre
lui-même
d. interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation
et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
Article 10 -
Liberté d'expression
1- Toute personne a
droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de
frontière.
2- L'exercice de ces
libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui...
Article 17 -
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans la présente Convention
ou à des limitations plus
amples de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.
Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;
Requête n°
1 : sous réserve
de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
sur le
dessaisissement de la Cour)
Demande
d’exception de nullité pour violations multiples
et manifeste des droits de la défense et imposture judiciaire.
In limine litis
En vertu de l’article
6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
libertés fondamentales
qui dispose :
que tout
accusé peut se défendre lui-même.
disposer du temps et
des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
et aux motifs :
- que
je n’ai commis aucune infraction sur le territoire de
compétence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
- que
le magistrat-instructeur a refusé de remettre à mon
avocat qui en avait fait la demande régulièrement, une
copie du dossier comme
l’impose la loi, dossier qui est indispensable pour assurer ma
défense.
- que
le même magistrat-instructeur a refusé de répondre
à
ma demande et à mes frais comme le prévoit l’article 97
du Code de Procédure
Pénale de me remettre à mes frais une copie de deux
disques durs saisis
illégalement au siège de l’association des victimes du
Crédit Mutuel, disques
durs qui contiennent des éléments indispensables pour
assurer ma défense ;
- que
le magistrat-instructeur et le Ministère Public ont
violé les règles procédurales en rendant le 15
janvier 2007 une
ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant
le tribunal alors que la Chambre de
l’instruction n’avait pas statué à 3 requêtes en
interprétation et en
rectification d’erreurs matérielles qu’elle a examiné
à l’audience de la
Chambre du conseil le 2 février 2007 soit à une
date postérieure à celle
du 15 janvier 2007. (pièce n° 5)
- que
ce n’est que le 19 mars 2007 que la Chambre de
l’instruction a notifié à l’accusé les
décisions qui sont manifestement entaché
d’irrégularité et de suspicion, la Chambre n’étant
plus en mesure de faire
revenir le magistrat-instructeur et le Ministère public sur la
décision prise
le 15 janvier 2007 alors que le dossier était à la Cour
d’appel de Colmar.
Il est demandé à la Cour de prononcer la nullité
de la procédure
pour violation des droits de la défense par le Ministère
public, le magistrat
instructeur et la Chambre de l’instruction et de prononcer la relaxe
immédiate de
l’accusé.
Par demande
reconventionnelle, je demande à la Cour de
condamner Monsieur Jean-Paul Rusch et Monsieur Etienne Pflimlin pour
abus de
représentation de partie civile, pour dénonciation
calomnieuse et violation des
droits des sociétaires du Crédit Mutuel. (pièces
n° 7 et 8)
Dernière minute : le 26 mars 2007 j’ai
été le destinataire des
conclusions de la FCMCEE dans l’affaire des
référés pendante à la Cour d’appel
de Colmar.
Etait jointe une
copie de la plainte avec constitution de
partie civile déposée au nom de la FCMCEE par son avocat
Serge Paulus (pièce
n° 3) qui tente de corrompre les juges en se faisant
reconnaître comme
membre de l’association de la franc-maçonnerie.
Il est
regrettable qu’à cause de mon éloignement, je n’ai
pas été en possession plus tôt de cette plainte et
que le magistrat-instructeur
ait refusé sans justification d’adresser à mon avocat une
copie du dossier.
Il se
révèle que cette plainte était irrecevable et
qu’il y a eu un arrangement entre
le procureur Jacques Louvel et l’avocat Serge Paulus.
La
plainte est datée du 4 juillet 2005 et tamponnée par le
greffe le 8 juillet
2005 et elle était irrecevable au motif qu'elle n'est
pas signée !
De
surcroît il est indiqué FCMCCE ... « agissant
par Monsieur
Jean-Paul Rusch, directeur du département juridique
Contentieux » or Jean-Paul
Rusch n'a pas qualité à représenter la FCMCEE et la
plainte était irrecevable pour ce second motif.
Il est
indiqué que « la FCMCEE entend déposer une
plainte avec constitution de
partie civile pour diffamation » : la plainte
était irrecevable
pour ce troisième motif qu'elle ne fait état d'aucun
fait constitutif de
l’infraction qui aurait été commise, ni de leur
date de commission, ni
du lieu des faits, ni de leur qualification pénale
et des textes
applicables sachant qu’en matière de diffamation, les
faits sont
instantanés et doivent être décrits avec
précision et à une date précise et
certaine... il n'est même pas fait allusion aux sites
internet de l'AVCM
!!!
Il
est ainsi démontré que c’est le procureur Jacques Louvel
qui a demandé à l’avocat Paulus de déposer une
plainte pour diffamation, simple
prétexte pour mettre Daniel Rousselle hors d’état de
nuire notamment en se
servant de l’expertise psychiatrique du 5 décembre 2003 qui lui
avait permis
d’échapper à 4 mois de prison préventive et au
suicide, suite aux traitements
humiliants et dégradants qu’il avait subis à la suite de
son incarcération et
son transfert menotté de la Roche sur Yon à Strasbourg alors en violation de la présomption
d’innocence et du droit à la liberté d’expression.
Il
est observé que c’est le doyen des juges d’instruction
(bien que cette fonction n’existe plus) Jean-Baptiste Poli qui s’est
chargé
lui-même d’instruire une plainte qui était manifestement
irrecevable.
Le 18 mai
2006, messieurs Louvel Jacques et Jean-Luc
Beck, n’ont pas manqué de tenter de mettre sous tutelle Daniel
Rousselle, la
procédure a échoué suite l’intervention du Conseil
de l’Ordre des médecins de
la Vendée qui a obligé le juge des tutelles à
rendre le 12 décembre 2006 une
ordonnance de non-lieu (pièce n°9) l’expertise du
médecin commis pour
examiner Daniel Rousselle.
Cela se passe au pays
des Droits de l’Homme !
Requête n°
2 : sous réserve
de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
sur le
dessaisissement de la Cour)
Requête
en nullité
de la citation à comparaître (pièce n° 2)
de Monsieur Rousselle Daniel,
signifiée le 22 février 2007 pour le 4 avril 2007
à 8 heures 30 devant la 6ème
Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
(Référence : affaire 05/32029).
contre Ministère public
par
Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue
de la Marine à Bouin, secrétaire
général de l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel (AVCM).
In limine litis
Le
8 février 2007 : par
un
communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les
autorités de la République à
respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de
l'Union européenne et
la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;
Attendu que le Ministère
public a cité à
comparaître le citoyen Daniel Rousselle sur le fondement des
articles 23, 29
alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la
loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse ;
Attendu que l’article 50 de la
loi du 29
juillet 1881 dispose que si le ministère public requiert une
information, il
sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier
les provocations,
outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite
est intentée,
avec indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de
nullité du réquisitoire de ladite poursuite ;
Attendu qu’une instruction
judiciaire a été
ordonnée par le Ministère public et qu’elle a duré
un an environ ;
Attendu qu’aucun
élément de la citation ne
fait état d’aucun fait réprimé par l’article 23 de
la loi sur la liberté de la
presse ;
Attendu que le Ministère
public a reproduit
par un simple collé-copié (avec fautes de frappes et
d’orthographe
incluses !) des dires de la partie civile sans aucune
référence, ni de
leur date de commission, ni de leur origine précise alors que le
délit de
diffamation est un délit instantané et non
continu ;
Attendu que la citation n’a pas
précisé les
cotes données à l’instruction aux écrits
reprochés et qu’il soit possible
qu’ils n’aient pas été cotés, ce qui rend
impossible l’exercice de ses droits
par la défense ;
Attendu que les propos cités pour l’essentiel
ne concernent
pas l’association « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe »
dont la personnalité juridique et le statut applicables dans les
départements
du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, n’est pas opposable
à Monsieur
Rousselle qui réside dans le département de la
Vendée et hors de la compétence
territoriale du parquet de Strasbourg et sont de surcroît caducs ;
Attendu à
titre d’exemple que le fait de poser la question
« Alors que les fonctions exercées au Crédit
Mutuel sont bénévoles, quel
est la source de revenu des dirigeants du Crédit
Mutuel ? » n’est à
l’évidence, en aucun cas prévu et réprimé
par les articles 23, 29 alinéa 1er
et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la
presse ;
Attendu que les termes
employés dans
l’expression ci-dessus ne sont ni provocateurs, ni outrageants, ni
injurieux et n’évoquent aucun fait précis, commis par
quiconque qui pourrait
encourir la diffamation ;
Attendu que tout lecteur de
bonne foi, peut
constater que l’écrit ci-dessus s’adresse aux dirigeants du
Crédit Mutuel et
non à ceux de l’association
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est
Europe alors que c’est la « Confédération
Nationale du Crédit
Mutuel » qui a qualité à représenter et
à défendre les caisses de Crédit
Mutuel ;
Attendu que le Ministère public, au cours de
l’instruction, a
violé à deux reprises, les règles
procédurales et les prérogatives de la
Chambre de l’instruction notamment :
en faisant ouvrir les
pièces saisies au siège de l’association des victimes du
Crédit Mutuel sis au
domicile de Monsieur Rousselle alors que la Chambre de l’instruction
n’avait
pas statué sur une requête visant précisément
à contester la
légalité de la saisie des pièces et notamment
de deux disques durs, privant d’effet la décision qui a
été prise
postérieurement alors cette violation des droits de la
défense était
irréversible ;
en faisant fi des
décisions de la chambre de l’instruction évoquées
à l’audience de la chambre de
l’instruction du 2 février 2007 alors que la chambre n’a pas
à ce jour rendu
ses décisions, ce qui constitue un déni de justice ;
Attendu que Monsieur Jacques
Louvel, procureur de la République,
soupçonné d’avoir des intérêts avec le
Crédit Mutuel par un lien de parenté
avec Monsieur Michel Louvel, directeur des ressources humaines à
la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel et de la société
commerciale Banque Fédérative du
Crédit d
Mutuel, a violé délibérément le Code
de conduite pour les responsables
de l'application des lois, adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le
17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force
supérieure aux lois
françaises (article 55 de la Constitution) dont l’article 1er
exige
que les responsables de l'application des lois s'acquittent en tout
temps du
devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en
protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux,
conformément au haut degré
de responsabilité qu'exige leur profession ;
Attendu que Monsieur Jacques
Louvel a également violé le principe
de la séparation du pouvoir entre l’exercice des poursuites et
celles de
l’instruction ;
Au motif de la violation par
le ministère public des dispositions
de l’article 50 de la loi
du 29
juillet 1881 et autres moyens, il est demandé à la
Chambre
de l’instruction de constater et de déclarer sans
délai, la nullité du
réquisitoire et de la citation querellée ;
Fait à Bouin le 27
mars 2007
Daniel ROUSSELLE
représentant conventionnel
de l’AVCM
poursuivi par la France
pour délit politique
A titre subsidiaire : conclusions au
fond pour
l’honneur
Il est
observé que le magistrat-instructeur et la Chambre de
l’instruction ont
systématiquement rejeté toutes les demandes d’exception
de nullité soit en les
ignorant ou par pure forme, ce qui constitue
une preuve manifeste de partialité.
Ainsi le
magistrat-instructeur a ignoré orgueilleusement les observations
de Maître
Civallero régulièrement adressées suite à
la notification de l’article 175 du
CPP (pièce n° 4) que ce manquement constitue une
faute lourde commise
par un fonctionnaire de justice dont l’indépendance est
illusoire.
Il y aura
lieu de constater dans le dossier les décisions arrangeantes de
la Chambre de
l’instruction aux demandes de la défense au motif de l’esprit de
caste des
fonctionnaires chargés du service public de la justice en
l’absence de
séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique.
Observations
ignorées par le magistrat-instructeur de Maître Civallero
du 28 mars 2006
Vu le procès verbal d'interrogatoire
de
première comparution dressé le 10 février 2006-
Vu les actes de procédures
antérieures
In limine litis, j'ai l'honneur de soulever les exceptions
suivantes
:
Le mis en examen
entend voire constater d'une part, l'irrecevabilité de la
constitution de
partie civile, et d'autre part, la prescription de l'action publique,
subsidiairement
seront faites quelques observations concernant la nullité du
réquisitoire
introductif
Monsieur le Doyen des
juges d'instruction a été saisi d'un réquisitoire
introductif de Monsieur le
Procureur de la République en date du 29 août 2005 sur
plainte avec
constitution de partie civile déposée par la
Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe visant certains faits et la qualification juridique de ces
faits
soit DIFFAMATION PUBLIQUE, faits prévus et
réprimés par les articles 23,29
alinéa 1° et 32 alinéa 1° de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la
presse et par l'article 121-2 du code pénal
La date des faits
visés est celle du 25 avril 2005 pour le site Internet
assvictimescreditmutuel.org,
pour les faits les plus anciens, celle du 28 avril 2005 pour les faits
concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.com, et le 25 mai
2005 pour
les faits concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.net, la
date de
l'ordonnance fixant consignation est celle du 12 juillet 2005, seule
décision
susceptible d'interrompre le délai de prescription
L'article 65 de la loi
de 1881 précise la courte prescription de trois mois, il
appartient donc à la
partie poursuivante, ministère public ou partie civile
(cassation criminelle 20
janvier 2004) d'accomplir, en temps voulu, un acte interruptif de
prescription
qui rouvre le délai, car l' article 65 précise que la
prescription ne court qu'
à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en
a été fait.
Ces actes de
poursuites ou d'instruction sont soumis par la loi de 1881 à des
conditions
très strictes de validité (cassation criminelle 21 juin
2005)
La plainte avec
constitution de partie civile datée du 04-07-2005 a
été déposée le 0807- 2005,
l' ordonnance fixant consignation date du 12 -07- 2005, le
réquisitoire
introductif date du 29-08-2005, de telle sorte que les faits
antérieurs au
29-05-2005 sont prescrits
La plainte avec
constitution de partie civile est irrecevable, en effet seule une
attestation
datée du 24 avril 2002 est produite en cote D 1592 alors que les
statuts que
l'association prévoit que seule une délibération
du conseil d'administration
peut accorder mandat de représentation, en tout état de
cause Monsieur RUSCH
Jean-Paul n'a pas qualité ni pouvoir de
représentée la FEDERATION DU CREDIT
MUTUEL CENTRE EST EUROPE, partant, ce dernier n'a pas qualité ni
pouvoir pour
mandater la SCP STORCK-PAULUS et ASSOCIES aux fins de déposer
une plainte avec
constitution de partie civile ( cote D 1593 )
Enfin, le réquisitoire
introductif (cote D 1640) indique les textes dont l'application est
demandée,
savoir l'article 23 (provocation aux crimes et délits),
l'article 29 alinéa 1
(diffamation), l'article 32 alinéa 1 (sanction en cas de
diffamation envers un
particulier)
L' article 50 de la
loi de 1881 impose au ministère public qui requiert une
information d'indiquer
les textes dont l'application est demandée, «à
peine de nullité » du
réquisitoire
Attendu que l'article
50 de loi du 29-07-1881sur la liberté de la presse impose au
ministère public
qui requiert une information d'indiquer les textes dont l'application
est
demandée « à peine de nullité » du
réquisitoire
En l'espèce , il est
fait usage à des visas cumulatifs, non conforme aux exigences de
la loi de 1881
Ainsi, il est fait
recours aux visas des articles 23 de la loi, visant la provocation aux
crimes
et délits, à celui de l'article 29-1 visant la
diffamation, et à celui de
l'article 32-1 sanctionnant la diffamation commise envers les
particuliers
Or, le visa cumulatif
de plusieurs articles de la loi de 1881, même en présence
de faits complexes
poursuivis, est justifié à condition qu'il
n'entraîne aucune équivoque sur la
qualification des faits poursuivis, au cas contraire, le visa cumulatif
n'est
pas justifié
Cour de Cassation
Chambre Criminelle 15 mars 2005 Cour de Cassation Chambre Criminelle 30
mars
2005
Au cas d'espèce, le
visa cumulatif entraîne manifestement une incertitude sur l'objet
de la
poursuite, en effet, à aucun des faits relatés tant dans
la plainte avec constitution
de partie civile du 04-07-2005 que dans le réquisitoire
introductif du 2908-2005
ne permettent d'asseoir une quelconque imputation de faits constitutifs
du
délits de provocation aux crimes et délits tels que
prévue à l'article 23 de la
loi du 29-07-1881, en conséquence de quoi, la nullité de
l'acte doit être
prononcée
En raison de la
complexité des faits poursuivis, Il est fait incontestablement
recours à des
visas cumulatifs, en l'espèce il est fait recours aux articles
23,29(1) et
32(1) de la loi du 29 juillet 1881,
Ce n'est pas conforme
aux exigences de la loi, puisque la position de la Cour de Cassation
est la
suivante: le visa cumulatif entraîne une incertitude ou une
équivoque sur
l'objet de la poursuite (Cour de Cassation 30 mars 2005), de telle
sorte que la
nullité de l'acte de poursuite doit être prononcée
Enfin, la loi du
09-03-2004 a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 un article 43-1
qui
prévoit que les dispositions de l'article 121- 2 du code
pénal ne sont pas
applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des
articles 42 et
43 de la loi sont applicables, savoir les articles qui
déterminent la liste des
personnes physiques responsables des crimes et délits commis par
la voie de la
presse.
Pour l’honneur
de droit de la partie
civile à se constituer en matière de diffamation et qu’il
ne peut être porté
atteinte à l’honneur et à la considération d’une
marque commerciale déposée
(Crédit Mutuel Centre Est Europe est une marque commerciale
déposée à l’INPI)
que l’association des
victimes du Crédit Mutuel a adressé au Parquet
général de la Cour de Colmar les
preuves irréfutables de l’allégeance de la partie civile
à l’idéologie du
national-socialisme qui figurait dans les statuts de l’association de
1941 à
1959 ainsi que des dispositions racistes et xénophobes Il est
répondu aux
textes produits par la partie civile sans les précisions
requises de date et
d’identification requises en matière de délit de presse.
A noter que la défense
a contesté sans que le magistrat-instructeur en tienne
compte :
la personnalité
juridique de la partie civile attachée en l’espèce
à des textes caduques (code
civil local, loi des 1er mai 1889 et 20 mai 1898) qui ne
sont applicables
que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle civile qui est inopposable aux
tiers.
- de
l’irrégularité de la
représentation de la partie civile en l’absence de mandat
donné par le conseil
d’administration.
- de l’absence
de qualité
à agir de la partie civile au nom du Crédit Mutuel.
- du paiement de la
consignation fixée arbitrairement à 1000 euros et
payé par la société
commerciale « Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Centre Est Europe »
qui est la propriété des sociétaires du
Crédit Mutuel ce qui constitue un abus
de biens sociaux.
- de
l’absence qui
entraîne sa déchéance et lui font perdre
définitivement tout honneur et toute
considération. (pièce n° 10)
que le Parquet général
de Colmar a demandé à Monsieur Jacques Louvel, procureur
de Strasbourg de
donner la suite qu’il convient aux révélations
apportées par l’AVCM mais qui
persiste à les ignorer et à cautionner
l’inacceptable !
La Cour est tenu de
tenir compte des demandes de la défense de cancellation des
textes figurant sur
le mandat de comparaître à l’audience du 4 avril 2005 et
reproduits constamment
depuis le mandat de comparution devant le juge d’instruction
menaçant l’accusé
de contrainte par corps en violation de la loi en matière de
diffamation, la
Chambre de l’instruction n’a pas été en mesure de statuer
régulièrement
puisqu’elle a statué postérieurement à
l’ordonnance de renvoi devant le
tribunal de céans.
La Cour ne pourra que
constater la vacuité du dossier d’instruction.
Rappel des demandes de la défense
Demande de rectification d’une erreur
matérielle
: sous
réserve de la demande de nullité encours
au motif que pour que le mandat de Monsieur Jean-Paul
Rusch soit
valable, la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe (désignée par erreur
Fédération du Crédit Mutuel alors qu’il en existe
19) n’a pas qualité à agir
contre quiconque pour des écrits qui concerne le
« groupe Crédit
Mutuel », il est demandé à la Chambre du
Conseil de rectifier le texte de
sa décision et ordonner au juge d’instruction de canceller les
termes
« groupe Crédit Mutuel » dans le dossier
d’instruction toute
référence au groupe Crédit Mutuel.
Le paragraphe contesté sera
rédigé ainsi :
« La plaignante
reprochait aux deux mis en cause d'avoir diffusé,
par le truchement de sites Internet leur appartenant, des accusations
de nature
diffamatoire dirigées contre la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE et
leurs dirigeants. »
Demande de rectification d’erreur
matérielle : la
Chambre du Conseil reprenant les termes des
mises en examen, intervenues aux visas des articles 23,29 alinéa
1er et 32
alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse,
ainsi que de l'article 121-2 du Code Pénal, il lui est
demandé de rectifier une
erreur matérielle puisque ce n’est par le 28 avril 2005 que le
site internet www.assvictimescreditmutuel.com
a été ouvert mais le 29 décembre 2004, les preuves
ayant été produites au juge
s’instruction. Cette rectification est très importante car au
moment du dépôt
de la plainte de la FCMCCE les faits étaient largement prescrits.
Il est écrit :
"pour avoir, notamment à
STRASBOURG, entre le 25 avril 2005 et le
8 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non
couvert par la prescription,
- par l'intermédiaire du site internet
assvictimescreditmutuel.org, depuis
le 25 avril 2005,
- par l'intermédiaire du site
assvictimescreditmutuel.com, depuis le
28 avril 2005, et
- par l'intermédiaire du site internet
assvictimescreditmutue.net,
depuis le 15 mai 2005, publiquement porté des allégations
ou imputations de faits
portant atteinte à l'honneur ou à la considération
de la Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe, en l'espèce en tenant les propos
suivants :
Demande : de la limite
de la capacité à agir de la FCMCEE telle qui
résulte de la rectification demandée
supra il est demandé à la Chambre de l’instruction de
demander au juge
d’instruction de canceller du dossier les écrits de l’AVCM qui
ne la concerne
pas où qui se sont produits il y a plus de 40 ans, notamment les
propos barrés
suivants :
"- d'être une puissante organisation
d'affairistes arrivistes qui ont détourné et
manipulé des lois à leur profit,
en l'espèce : concerne le Crédit Mutuel dans son
ensemble et plus
particulièrement la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel
en écrivant
«une organisation dont les clients ont
constaté de
nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des
lois dont l' opacité
ne permettait pas de contrôler leur légalité. » concerne
l’ensemble de l’organisation du Crédit Mutuel et les caisses qui
sont
autonomes. (ci-joint la preuve de l’autonomie des caisses
apportée par
Etienne Pflimlin le 24 novembre 1994)
en précisant également que « la lumière est
désormais faite sur une affaire
extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles
fondamentales de la
démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires
d'Etat, notamment des
Inspecteurs des Finances et peut être des Magistrats des ordres
judiciaire et
administratif qui ont oublié qu'ils devaient avant tout servir
l'intérêt
collectif et non l'intérêt de quelques opportunistes qui
sont parvenus à se
constituer un empire financier, en violant les lois et l' esprit d '
origine
mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit des lois et qui fausse
la
concurrence bancaire
concerne
le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus
particulièrement la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel
d'être «quelques
opportunistes qui sont parvenus à
se constituer un empire financier, en violant les lois et l'esprit d’
origine mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit
des lois et
qui fausse la concurrence bancaire»
concerne le
Crédit Mutuel dans son ensemble et plus
particulièrement la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel
en écrivant aussi que «chacun peut constater des cas de
violations patentes
des lois et règlements par un groupe de citoyens arrivistes. Et
pour le moins,
une opacité telle, que même l'autorité de l'Etat a
été abusée alors que les
tribunaux d'instance (notamment celui de STRASBOURG) se montrent
incapables de
faire respecter les lois. », concerne le tribunal d’instance de
Strasbourg
et en écrivant « le fonctionnement de
l'association est opaque et sectaire, son
Président est élu par acclamation, pour une durée
indéterminée, par un collège
électoral dont les membres sont tous nommés» c’est effectivement ce qui est
déterminé par les statuts de la
FCMCEE dont M. Pflimlin est le président depuis 1985.
en posant la question «Comment le Crédit Mutuel, avec
sa puissante
organisation juridique, peut‑il laisser passer ces anomalies. Y
aurait-il des
raisons impérieuses, pour que cela soit fait ainsi, si ce n'est
pas le cas,
cela n'est pas sérieux ? »
"-
d'avoir
commis des manquements graves et des infractions et notamment des faux
en
écritures privées ou publiques, en l'espèce :
en écrivant que « le Tribunal d'Instance de
STRASBOURG, placé sous
l'autorité du Garde des sceaux et la préfecture sont en
effervescence, suite à
la découverte de manquements graves et d'infractions, commis
dans l'enceinte
même du greffe des associations, par les dirigeants de la
Fédération et également
de la CMDP L'Expansion Rurale et Urbaine dissoute en 1992 dans
des
conditions douteuses: anomalies graves dans les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non
respect des lois locales, falsification de documents, fausses
déclarations à la
Banque de France, non déclaration des sociétaires et
spoliation de leurs
droits, gestion de fait, etc...
» concerne l’ERU,
les caisses
d’Alsace-Moselle et le Tribunal
d’instance de Strasbourg
en écrivant aussi que «le Ministère Public et les
Parquets ont été sourds à
toutes les plaintes des victimes du Crédit Mutuel qui
dénonçaient les
dysfonctionnements du Crédit Mutuel et les graves infractions
pénales
constituées dont ils avaient connaissance» c’est un fait qui concerne le
Ministère public et
les parquets
en ajoutant encore «ayant constaté que de
nombreuses victimes du Crédit
Mutuel avaient été déboutées contre
l'évidence des faits, de leurs actions en
justice par certains Magistrats français qui n'appliquent plus
les lois de la
République, afin de couvrir les manquements du Crédit
Mutuel» concerne
les magistrats et les manquements commis
par le Crédit Mutuel dans son ensemble
en ajoutant encore « nous vous
révélerons prochainement la face
cachée du Crédit Mutuel au suivi des procédures
que nous avons engagées,
appuyées sur des documents probants disponibles dans les greffes
des tribunaux,
qui révèlent de très graves
irrégularités commises par les dirigeants du
Crédit Mutuel concerne le Crédit Mutuel dans son
ensemble et plus particulièrement
ses 19 fédérations
en écrivant encore « des
altérations manuscrites non
paraphées du document, sont visibles sur la première page
des statuts,
constitutives d'un délit de faux en écritures publiques » ce sont des
faits qui sont vérifiables dont nous avons adressé les
preuves au juge
d’instruction.
en écrivant aussi «
les
dirigeants de l' ERU ont nécessairement violé la loi en
induisant en erreur le
CECEI (intentionnellement ou pas) ? Nous sommes en mesure de
démontrer
que la fusion-absorption des caisses de l'ERU vers la Banque
Fédérative du
Crédit Mutuel est entachée de graves
irrégularités, notamment les assemblées
générales requises sont fictives et les
procès-verbaux de ces assemblées, remis
au tribunal, ne sont pas signés et constituent des faux en
écritures publiques. » concerne
l’ERU et la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel
en posant la question «comment
l'Etat peut-il expliquer les
manquements graves commis par les Caisses de Crédit Mutuel
placées sous
l'autorité de la Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe et constatés
par l'AVCM ? » concerne
les caisses de Crédit Mutuel dont l’AVCM a réuni les
preuves.
" d'avoir fait main-basse sur les caisses de
crédit mutuel et les fonds qu'elles détenaient en
l'espèce :
en
écrivant «
c'est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir
faire main-basse sur les Caisses de Crédit Mutuel existantes et
les fonds
qu'elle détiennent»
concerne des faits qui se sont
déroulés en 1958
en ajoutant aussi «le pouvoir de
particuliers qui se sont emparés
des Caisses de Crédit Mutuel, ne reposait sur aucun soubassement
économique et
sur aucun service rendu au pays, mais sur un support historique
illégal inspiré
par la cupidité et l'arbitraire. » concerne
la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel
en écrivant encore «
attendu qu'il se révèle que les dirigeants
de la «S.A. Banque Fédérative du Crédit
Mutuel » ont opéré des opérations
illégales de transfert de propriété entre des
entités juridiques incompatibles
entre des activités commerciales régies par le Code du
Commerce et des
activités coopératives régies parla loi du 10
Septembre 1947. que les preuves
sont réunies pour démontrer que les dirigeants du
Crédit Mutuel ont faussement
prétendu que la «S.A. Banque Fédérative du
Crédit Mutuel» disposait de
l'agrément de la Banque de France qu'une société
anonyme créée en 1933 dénommée
«S.A. Banque Mosellane» avait obtenu, le 7 mai 1946, sous
le n° 429 et qui
serait devenue « S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain
»
en ajoutant « nous avons
réuni les preuves que les dirigeants du
Crédit Mutuel ont faussement prétendu que la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel
disposait d'un agrément de la Banque de France»
concerne les
dirigeants de la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel et la Banque du Crédit Mutuel Lorrain
contre lesquels l’AVCM a
réuni les preuves.
en écrivant encore «le
mobile supposé de ces «transformations
inexpliquées» assimilables à des
«falsifications» opérées certainement en 1959
résulte du fait que la FCMCEE voulait échapper à
sa transformation en société
commerciale qui lui aurait fait perdre les avantages d'une association
à but
non lucratif » concerne l’année 1959 et
des personnes décédées.
- de se rendre coupable de
dépassement du taux de
l'usure, en l'espèce en y consacrant une rubrique
en écrivant «a priori, il ne
viendrait à l'idée de personne de
soupçonner une banque mutualiste de se rendre coupable de
pratiques usuraires
puisque le but initial de la Fédération du Crédit
Mutuel était de favoriser le
progrès social non seulement au point de vue économique,
mais encore au point
de vue moral et intellectuel en approfondissant et développant
l'esprit de
coopération (article 2 de ses statuts) » et
en
reproduisant le prétendu article d'un journaliste qui souhaite
garder
l'anonymat intitulé «L'usure à grande
échelle»
en ajoutant « les
clients du crédit mutuel peuvent
constater que leur relation avec leur banque est de nature purement
commerciale
et que les services dont ils bénéficient sont strictement
identiques à ceux des
concurrents du crédit mutuel et parfois à des tarifs
supérieurs pouvant
dépasser le taux de l'usure.» ne concerne pas la FCMCEE mais les caisses qui
pratiquent
l’usure dont
il faut rappeler qu’elles sont autonomes.
(ci-joint la preuve de
l’autonomie des caisses apportés par
Etienne Pflimlin le 24 novembre 1994)
- de faire un usage des biens du
Crédit Mutuel dans un
intérêt propre, d'agir de manière illégale
au regard des intérêts de la société
qu'ils dirigent, et de détourner les bénéfices
générés au détriment des
sociétaires de la Fédération, en l'espèce concerne l’ensemble des organismes de
Crédit Mutuel
en écrivant « compte tenu
de l’omerta qui entoure les banques
mutualistes, bons nombre de justiciables sont bernés,
dépouillés et spoliés
sous couvert de jugement, des sociétaires se retrouvent
ruinés» Concerne les
banques mutualistes
en posant la question « alors
que les fonctions exercées
au Crédit Mutuel sont bénévoles, quel est la
source de revenu des dirigeants du
Crédit Mutuel ? »
c’est aux dirigeants de tous les
organismes de Crédit Mutuel de répondre
Fait à Bouin,
le 27 mars 2007 en 4 exemplaires
Daniel Rousselle
secrétaire général de l’association des victimes
du
Crédit Mutuel
Pièces jointes :
- Copie de
la requête en suspicion légitime près la Chambre
criminelle de la Cour de
cassation.
- Copie de
la citation à prévenu devant la 6ème
Chambre correctionnelle de
Strasbourg pour le 4 avril 2007.
- Copie de
la plainte non signée du 4 juillet 2005 de la partie civile.
- Observations
de Me Civallero du 28 mars 2006 dont le magistrat-instructeur n’a tenu
aucun
compte.
- Elément
déterminant des dysfonctionnements de la justice notamment de
l’ordonnance du
15 janvier 2007 rendue alors que la Chambre de l’instruction de Colmar
n’avait
pas statué sur des demandes de l’accusé et courriers
échangés avec le président
Nicolas Pacaud.
- Plainte
avec constitution de partie civile du 22 juin 2006 pendante devant la
chambre
de l’instruction de Poitiers, contre Beck Jean-Luc, Louvel Jacques,
Jacob
Jean-Luc.
- Plainte
avec constitution de partie civile du 2 février 2006 contre
Jean-Paul Rusch et
Serge Paulus pour laquelle une consignation de 1.500 euros a
été versée.
- Plainte
déontologique contre Serge Paulus adressée au
bâtonnier de Strasbourg.
- Ordonnance
de non-lieu injurieuse du 12 décembre 2006 commise par le juge
des tutelles des
Sable d’Olonne.
- Courrier
de l’avocat général de la Cour de Colmar suite à
la transmission par l’AVCM des
preuves irréfutables de l’allégeance de la partie civile
au national-socialisme
de 1941 à 1945 et du maintien de dispositions racistes et
xénophobes dans ses statuts
de 1941 maintenus en vigueur jusqu’en 1959.
1- La procédure en suspicion légitime
Daniel
ROUSSELLE
16, rue de
la Marine
85230 BOUIN
Cour de cassation
Chambre criminelle
REQUETE en SUSPICION
LEGITIME en vertu des
dispositions de l’article 662 du Code de Procédure Pénale.
contre
Cour
d’appel de Colmar
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
Cour d’appel de Poitiers
Tribunal de Grande Instance des Sables
d’Olonne
Affaire
FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE /ROUSSELLE
N° 05/32029
Plaise à la Cour et à Monsieur
le Procureur général,
Considérant que le 8 février 2007 par
un communiqué solennel, le Conseil d'Etat a appelé les
autorités de la
République à respecter désormais dans chacun de
leurs actes le droit de
l'Union européenne et la Convention européenne des
Droits de l’Homme.
Considérant que M. ROUSSELLE Daniel
entend se prévaloir :
-
des dispositions des articles 34 et 55
de la Constitution du 4 octobre 1958,
-
des articles 6, 13 et 17 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
libertés fondamentales,
Il
demande donc à la Cour de céans, compte tenu de sa
volonté de se
prévaloir des dispositions sus nommées, de placer le
débat en
respectant les exigences, principes et jurisprudences posées par
les
instances européennes et internes en matière de Droits de
l’Homme.
Notamment
au visa des violations patentes de la loi, crimes, abus de droit,
errements judiciaires, dénis de justice, négligences…
commis par M.
Jacques Louvel, procureur à Strasbourg, par M. Jean-Luc Jacob,
ancien
vice-président du TGI de Strasbourg chargé de
l’instruction, par M.
Jean-Luc Beck, procureur au TGI des Sables d’Olonne, par M.
Jean-Baptiste Poli, vice-président chargé de
l’instruction au TGI de
Strasbourg, par M. Nicolas Pacaud, président de la Chambre de
l’instruction de Colmar, par Me Christelle Simon-Hacquet, juge
d’instruction au TGI des Sables d’Olonne et par qui il appartiendra…
Attendu
que M. Rousselle est victime depuis 1998 d’un acharnement judiciaire de
la part de l’association de droit local Alsace-Moselle
dénommée
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » (FCMCEE) dont le
statut n’est applicable qu’aux seuls département du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ;
Que
ce n’est pas moins de trois plaintes avec constitution de partie civile
déposées par le dénommé Rusch Jean-Paul qui
prétend représenter
Monsieur Etienne Pflimlin, président selon les statuts de la
FCMCEE
nommé pour une durée indéterminée
c'est-à-dire à vie ;
Attendu
que deux plaintes avec constitution de partie civile vont être
instruite par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg visant M.
Rusch Jean-Paul et l’avocat de la FCMCEE Serge Paulus et qu’il y a
lieu
pour la Cour de céans de se rapporter aux faits décrits
dans ces
plaintes ;
Attendu
qu’une plainte avec constitution de partie civile a été
adressée le 22
juin 2006 au doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande
Instance des Sables d’Olonne pour crime de détention arbitraire
visant
Jacques Louvel, Jean-Luc Beck et Jean-Luc Jacob et X ;
Attendu
que Madame Christel Hacquet-Simon, juge d’instruction s’est
organisée
pour ne pas enrôler la plainte décrite ci-dessus en fixant
le 27
septembre 2006 après plusieurs mois, la consignation au montant
exorbitant de 6.000 euros (six mille euros) pour priver M. Rousselle de
son droit à un procès équitable en violation de
l’article 6 § 1 de la
Convention européenne ;
Attendu
que la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Poitiers s’est
rendu coupable d’un déni de justice en ne statuant pas sur
l’appel que
j’ai formé régulièrement le 3 octobre 2006 contre
l’ordonnance de
Christel Hacquet-Simon ;
Attendu le
procureur Jacques Louvel, le juge d’instruction Jean-Baptiste Poli, la
Chambre de l’instruction de Colmar présidée par Nicolas
Pacaud, ont commis
une invraisemblable succession d’erreurs de droit, de dénis de
justice,
de refus d’application de la loi, de multiples violations de la
présomption d’innocence, de multiples violations de la
Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés
fondamentales, de multiples violations des droits de la défense
notamment le refus d’examiner les requêtes en nullités
présentées, du
refus de communication en application de l’article 97 du CPP de la
copie du dossier et des disques durs saisis ;
Au constat des
conflits constatés entre le magistrat-instructeur de Strasbourg,
la
Chambre de l’instruction de Colmar et le ministère
public qui ont
abouti à un chaos judiciaire indigne d’une démocratie ;
Au constat des
menaces de contrainte par corps exercées par le
magistrat-instructeur
contre M. Rousselle pour le contraindre à se rendre à
Strasbourg alors
qu’il n’a commis aucun délit dans le ressort du tribunal de
cette ville
et que le délit de diffamation est un délit politique
punissable d’une
simple amende ;
Au constat de
la tentative indigne du procureur Jean-luc Beck pour écarter
M. Rousselle de la vie sociale en demandant le 18 mai 2006 de le
placer
sous un régime de protection pour incapable majeur qui s’est
achevée
par une ordonnance de non-lieu rendue le 12 décembre 2006
par le juge
des tutelles (le juge des tutelles Claude Oesinger
révélant son
hostilité déplacée envers M. Rousselle, en tenant
des propos injurieux
et indignes de la part d’un
magistrat) ;
Au constat
que de nouvelles menaces illégales de privation de
liberté ont été
exercées contre M. Rousselle et pour les mêmes faits,
l’ont contraint
pour assurer sa défense à engager de nombreux frais
pénalisants malgré
la présomption d’innocence : rémunération
d’avocats, frais de
déplacements à Strasbourg, frais de remplacement de
matériel
informatique suite à la confiscation de deux disques durs et
refus de
délivrer des copies comme le prévoit la loi et frais de
reconstitution
de données perdues notamment personnelles et comptables etc…
Au constat que
le montant des frais atteint à ce jour la somme exorbitante de
plus de
12.200 euros qui en l’espèce dépasse le montant maximum
de l’amende
encourue et qui constitue une condamnation pénale
anticipée ;
Au constat que le Tribunal de Grande Instance de Nantes
a placé M. Rousselle en redressement judiciaire depuis le 21
décembre 2006 ;
Au constat de
l’impossibilité manifeste pour M. Rousselle d’assurer sa
défense et de
faire face à de nouvelles dépenses pour se rendre le 4
avril 2007 à la
convocation de comparaître devant la Chambre correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ou pour se faire
représenter ;
Pour ces motifs, il
est demandé à la Chambre criminelle de la Cour de
cassation,
conformément aux dispositions de l’article 662 du Code
Procédure Pénale
de dessaisir la juridiction de jugement de Strasbourg et de Colmar et
de renvoyer la connaissance de l'affaire à la juridiction de
Nantes qui ressort à l’adresse professionnelle de M.
Rousselle, pour cause de suspicion légitime.
Je
charge Maître Civallero Alex, avocat au barreau de Mulhouse, de
présenter dans les meilleurs délais, la requête
à la Chambre criminelle
de la Cour de cassation et de la signifier à toutes les parties
intéressées qui auront un délai de dix jours pour
déposer un mémoire au
greffe de la Cour de cassation.
Sous toutes réserves et en tout état de cause en
référence au dossier
formé à Strasbourg, à Colmar, aux Sables d’Olonne
et à Poitiers que la
Cour pourra examiner ainsi que les multiples requêtes
déposées par le
requérant pour sa défense dont il n’a été
tenu aucun compte.
Fait à Bouin le 6 mars 2006, en 4
exemplaires
Daniel Rousselle
Pièces jointes :
1-
Citation à prévenu devant la 6ème
chambre correctionnelle de Strasbourg pour le 4 avril 2007 à 8
heures 30.
2- Plainte
avec constitution de partie civile du 27 juin 2006 contre Beck
Jean-Luc, Jacob Jean-Luc, Jacques Louvel et X.
3- Justification
de l’appel du 3 octobre 2006 de l’ordonnance de fixation de la
consignation à 6.000 euros.
4- Plainte
avec constitution de partie civile du 2 février 2006 contre
Jean-Paul Rusch.
5- Plainte connexe avec
constitution de partie civile du 2 février 2007 contre Serge
Paulus.
6- Ordonnance
du 12 décembre 2006 de non lieu en faveur de M. Rousselle suite
à la
demande du 18 mai 2006, comme en ex-URSS de son placement sous un
régime de protection pour incapable majeur par le procureur
Jean-Luc
Beck.
Pièce
n° 1
Citation à prévenu devant la 6ème chambre correctionnelle de Strasbourg pour
le 4 avril 2007 à 8 heures 30.
A
noter que la mention REPUBLIQUE FRANCAISE NE FIGURE PAS SUR LE PIECE,
à Strasbourg ce n'est peut être pas la République ?
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
DE STRASBOURG
Quai Finkmatt B p 1030
67070 - STRASBOURG CEDEX
PARQUET
Service Audiencement
Affaire 05/32029 audience
du 04/04/2007 à 8H30 6 EME CHAMBRE
CORRECTIONNELLE
SALLE 22 IERE AUDIENCE AU
FOND
(A rappeler dans toute
correspondance)
STRASBOURG, le 20 FEVRIER
2007
MANDEMENT DE
CITATION
Le Procureur de la République
à
Monsieur le Procureur de
la République à LES SABLES D'OLONNE
J'ai
l'honneur de vous prier de bien vouloir citer à
comparaître à
l'audience du Tribunal correctionnel de STRASBOURG, 6EME CHAMBRE
CORRECTIONNELLE, le 04 AVRIL 2007, à 8H30.SALLE 22, Quai
Finkmatt 67070
STRASBOURG CEDEX :
ROUSSELLE Daniel
16 RUE DE LA MARINE
85230 BOUIN
né(e) le 27/02/1940
à 54 ST MAX
NATIONALITE FRANCAISE
pour être jugé(e) comme prévenu(e)
d’avoir,
notamment à Strasbourg, (67)) entre le 25 avril 2005 et le 8
juillet
2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, par l’intermédiaire du site
internet assvictimescreditmutuel.org
depuis le 25 avril, par l’intermédiaire du site internet assvictimescreditmutuel.com
depuis le 28 avril 2005 et par l'intermédiaire du site internet assvistimescreditmutuel.net
depuis le 15 mai 2005, publiquement porté des allégations
ou
imputations de faits portant atteinte à I'honneur ou à la
considération
de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, en l'espèce en
tenant les propos suivants :
-
d'être une puissante organisation d’affairistes arrivistes qui
ont détourné et manipulé des lois à leur
profit, en l'espèce :
-
en écrivant « une organisation dont les clients ont
constaté de
nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des
lois dont
l'opacité ne permettait pas de contrôler leur
légalité. »
-
en précisant également que « La lumière est
désormais faite sur une
affaire extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles
fondamentales
de la démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires
d'Etat
notamment des inspecteurs des finances et peut être des
magistrats des
ordres judiciaires et administratif qui ont oublié qu'il devait
avant
tout servir l'intérêt collectif et non
l'intérêt de quelques
opportunistes, qui sont parvenus à se constituer un empire
financier,
en violant les lois et l'esprit d'origine mutualiste. Etat dans l'Etat
qui s'affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire.
-
d'être « quelques opportunistes, qui sont parvenus à
se constituer, en
violant les lois et l'esprit d'origine mutualiste, un empire financier,
Etat dans l’Etat qui s’affranchit des lois et qui fausse la concurrence
bancaire. ».
-
en écrivant aussi que « chacun peut constater des cas de
violations
patentes des lois et règlements par un groupe de citoyens
arrivistes.
Et pour le moins, une opacité telle, que même
l'autorité de l'Etat a
été abusée alors que les tribunaux d'instances
(notamment celui de
Strasbourg) se montrent incapables de faire respecter les
lois. ».
-
et en écrivant « Le fonctionnement de l'association est
opaque el
sectaire, son président est élu par acclamation, pour une
durée
indéterminée, par un collège électoral dont
les membres sont tous
nommés »
-
en posant la question « Comment le CRÉDIT MUTUEL, avec sa
puissante
organisation juridique, peut-il laisser passer ces anomalies. Y
aurait-il des raisons impérieuses, pour que cela soit fait
ainsi, si ce
n 'est pas le cas, cela n'est pas sérieux ?
- d'avoir commis des
manquements graves et des infractions et notamment des faux en
écritures privées ou publiques, en l'espèce
-
en écrivant que « Le Tribunal d'instance de Strasbourg,
placé sous
l'autorité du Garde des Sceaux et la Préfecture sont en
effervescence,
suite à ta découverte de manquements graves et
d'infractions, commis
dans l'enceinte même du greffe des associations, par les
dirigeants de
la Fédération et également de la CMDP l'Expansion
Rurale et Urbaine
dissoute en 1992 dans des conditions douteuses : anomalies graves dans
Les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non respect des
lois locales, falsification de documents, fausses déclarations
à la
Banque de France, non déclaration des sociétaires et
spoliation de
leurs droits, gestion de fait etc....
-
en écrivant aussi que « Le Ministère Public et les
Parquets ont été
sourds à toutes les plaintes des victimes du Crédit
Mutuel qui
dénonçaient Les dysfonctionnements du Crédit
Mutuel et les graves
infractions pénales constituées dont ils avaient
connaissance. »
-
en ajoutant encore « Ayant constat que de nombreuses victimes du
Crédit
Mutuel avaient été déboutées, contre
l’évidence des faits, de leurs
actions en justice par certains magistrats français qui
n'appliquent
plus les lois de la République, afin de couvrir les manquements
commis
par le Crédit Mutuel. »
-
en ajoutant encore « Nous, vous révélerons
prochainement la face cachée
du Crédit Mutuel au suivi des procédures que nous avons
engagées,
appuyées sur des documents probants disponibles dans les greffes
des
tribunaux qui révèlent de très graves
irrégularités commises par les
dirigeants du Crédit Mutuel. »
- en
écrivant encore « Des altérations manuscrites non
paraphées du
document, sont lisibles sur la première page des statuts,
constitutives
d'un délit de faux en écritures publiques. »
-
en écrivant aussi « Les dirigeants de l'ERU ont
nécessairement violé la
loi en induisant en en erreur le CECEI (intentionnellement ou pas) ?
-
Nous sommes en mesure de démontrer que la fusion-absorption des
caisses
de l'ERU vers la Banque Fédérative du Crédit
Mutuel est entachée de
graves irrégularités notamment les assemblées
générales requises sont
fictives et les procès-verbaux de ces assemblées, remises
au Tribunal,
ne sont pas signées et constituent des faux en écritures
publiques. »
-
en posant la question « Comment l'Etat peul-il expliquer les
manquements graves commis par les caisses de Crédit Mutuel
placées sous
l'autorité de la Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe et
constatés par l’AVCM ? »
- d'avoir fait main-basse
sur les caisses de crédit Mutuel et les fonds qu'elles
détenaient en l'espèce
-
en écrivant « C'est en 1958 que les opportunistes vont
pouvoir faire
main-basse sur les caisses de crédit mutuel existantes et les
fonds
qu'elles détiennent »
-
en ajoutant aussi « Le pouvoir de particuliers qui se sont
emparés des
caisses de Crédit Mutuel, ne reposait sur aucun soubassement
économique
et sur aucun service rendu au pays, mais sur un support historique
illégal inspiré par la cupidité et l'arbitraire.
»
-
en écrivant encore « Attendu qu'il se révèle
que les dirigeants de la «
S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel »
ont opéré des opérations
illégales de transfert de propriété entre des
entités juridiques
incompatibles entre des activités commerciales régies par
le Code du
Commerce et des entités coopératives régies par la
loi du 10 septembre
1947 ;
-
Que les preuves sont réunies pour démontrer que les
dirigeants du
Crédit Mutuel ont - faussement prétendu que la «
S.A. Banque Fédérative
du Crédit Mutuel » disposait de l'agrément de
la Banque de France
qu'une société anonyme créée en 1933
dénommée « S.A. Banque Mosellane
») avait obtenue le 7 mai 1946 sous le n° 429 et qui serait
devenue «
S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain »
-
en ajoutant « Nous avons réuni les preuves que les
dirigeants du Crédit
Mutuel ont faussement prétendu que la Banque
Fédérative du Crédit
Mutuel disposait d'un agrément de la Banque de France »
-
en écrivant encore « Le mobile supposé de ces
« transformations
inexpliquées », assimilables à des «
falsifications opérées
certainement en 1959 résulte du fait que la FCMCEE voulait
échapper à
.s'a transformation en société commerciale qui lui aurait
fait perdre
les avantages d'une association à but non lucratif.
- de se rendre coupable
de dépassement du taux d'usure, en l’espèce en y
consacrant une rubrique
-
en écrivant « A priori, il ne viendrait à
l'idée de personne de
soupçonner une banque mutualiste de se rendre coupable de
pratiques
usuraires puisque le but initial de la Fédération du
Crédit Mutuel
était de favoriser le progrès social non seulement au
point de vue
économique, mais encore au point de vue moral et intellectuel en
approfondissant et développant l'esprit de coopération
(article 2 de
ses statuts) »
- et en reproduisant le
prétendu article d'un journaliste qui souhaite garder l'anonymat
intitulé, « L'usure à grande échelle »
-
en ajoutant « Les clients du Crédit Mutuel peuvent
constater que leur
relation avec leur banque est de nature purement commerciale et que Les
services dont ils bénéficient sont strictement identiques
à ceux des
concurrents du Crédit Mutuel et parfois à des tarifs
supérieurs pouvant
dépasser le taux de l'usure. »
-
de faire un usage de des biens du CREDIT MUTUEL dans un
intérêt propre,
d'agir de manière illégale au regard des
intérêts de ta société qu'ils
dirigent et de détourner les bénéfices
générés au détriment des
sociétaires de la FEDERATION, en l'espèce
-
en écrivant « Compte tenu de l'« omerta » qui
entoure les banques
mutualistes, bons nombres de justiciables sont bernés,
dépouillés et
spoliés sous couvert de jugement, des sociétaires se
retrouvent ruinés »
-
en posant la question « Alors que les fonctions exercées
au Crédit
Mutuel sont bénévole, quel est la source de revenu des
dirigeants du
Crédit Mutuel ? »
Faits prévus et
réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1er
et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse.
Vous
devrez vous présenter en possession des justificatifs de vos
revenus
ainsi que de vos avis d'imposition ou de non impositions, ou les
communiquer à l'avocat qui vous représente.
Soit
transmis à Monsieur le Procureur de la République aux Les
Sables
d’Olonne avec prière de citer et, après
régularisation de l’exploit, de
me le retourner dans un délai maximum de 10 jours.
Article 23
Seront
punis comme complices d'une action qualifiée crime ou
délit ceux qui,
soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des
lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la
parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des
affiches
exposés au regard du public, soit par tout moyen de
communication
audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les
auteurs à
commettre ladite action, si la provocation a été suivie
d'effet .
Cette
disposition sera également applicable lorsque la provocation
n'aura été
suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du
code
pénal.
Article 29
Toute
allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé
est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle
est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un
corps non expressément nommés, mais dont l'identification
est rendue
possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou
imprimés, placards ou affiches incriminés.
Article 32
La diffamation commise
envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en
l'article 23 sera punie d'une amende de 80.000 F.
Pièce
n° 2
Plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 2006 contre Beck
Jean-Luc, Jacob Jean-Luc, Jacques Louvel et X.
DANIEL ROUSSELLE
16, rue de la Marine
85230
BOUIN
M. le Doyen
des juges d'instruction
Tribunal
de Grande Instance
20, rue Nicot
85100 LES SABLES
D'OLONNE
RECOMMANDE avec A.R. n° RA 1736
3046 4FR
PLAINTE
AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE contre Fédération du
Crédit Mutuel
Centre Est Europe, Monsieur Jean-Paul Rusch, Monsieur Serge Paulus,
Monsieur Jean-Luc Jacob, Monsieur Jacques Louvel, Monsieur Jean-Luc
Beck et X…
1°
POUR DETENTION ARBITRAIRE EN INFRACTION AUX ARTICLES 432-4
à
432-6 du CODE PENAL, VIOLATION DE LA LOI 516-2000 du 15 JUIN 2000, MISE
EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI et PROVOCATION AU SUICIDE.
2° PLAINTE
POUR ESCROQUERIE, TENTATIVE DE MISE SOUS TUTELLE ARBITRAIRE, TENTATIVE
D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT
Je soussigné Daniel
ROUSSELLE, chirurgien-dentiste, de
nationalité française, né le 27/02/1940 à
SAINT-MAX (54), demeurant 16, rue de
la Marine à 85230 BOUIN
J’ai
l’honneur de vous exposer succinctement :
1- détention
arbitraire, violation de la présomption d’innocence, mise en
danger de la vie
d’autrui, provocation au suicide :
J’ai
été interpellé le
lundi 1er décembre 2003 à 6 heures 45 et
amené à la gendarmerie de
Beauvoir sur Mer, en violation de la loi 516-2000 du 15 juin 2000
relative à la
présomption d’innocence en l’absence de garde à vue ;
Je n’ai pas pu être
examiné par un médecin et j’ai été dans
l’impossibilité d’exercer mes droits de
défense et d’être assisté par un avocat ;
Les
gendarmes avaient pour mission de me présenter au juge
d’instruction en
exécution d’un mandat d’amener pour infraction à
l’article 226-10 du Code Pénal
application des
articles
122, 123 et 125 du Code de Procédure Pénale.
Il était
établi que l’infraction de dénonciation calomnieuse qui est
réprimée par l’article 226-10
du Code Pénal n’existait pas, en effet l’article 226-10 stipule
que « la fausseté du fait
dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive,
d’acquittement, de relaxe ou
de non‑lieu déclarant que la réalité du fait n’est
pas établie, ou que celui-ci
n’est imputable à la personne
dénoncée », cette condition n’existait
pas.
Les gendarmes m’ont
présenté au Procureur des Sables d’Olonne qui a
ordonné mon incarcération à la
prison de la Roche sur Yon sans être présenté au
Juge des Libertés qui seul
peut décerner un mandat de dépôt ;
Bien que
présumé innocent,
j’ai été incarcéré à la prison de la
Roche sur Yon en l’absence de mandat, de
jugement ou d’ordre d’écrou ;
Que selon les dispositions
de l’article 126 du CPP, toute personne arrêtée en vertu
d’un mandat d’amener
qui a été « maintenue » pendant
plus de 24 heures dans la maison
d’arrêt sans avoir été
« interrogée » est
considérée comme
arbitrairement détenue ;
Que les dispositions de la
loi 2000-516 du 15 juin 2000 qui s’imposent aux dispositions
législatives
antérieures notamment celles du Code Procédure
Pénale, ont été violées
notamment :
Article 1er –
Article préliminaire III. - Toute personne
suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas
été établie. Les
atteintes à sa présomption d'innocence sont
prévenues, réparées et réprimées
dans les conditions prévues par la loi.
« Elle
a le droit d'être
informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.
« Les
mesures de contraintes
dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision
ou sous le
contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux
nécessités de la procédure,
proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte
à la dignité de la personne.
Alors que je
bénéficiais de la présomption d’innocence,
après 3 jours de
détention arbitraire à la maison d’arrêt de la
Roche sur Yon où j’ai subi des
traitements inhumains et dégradants, le 4 décembre 2003,
j’ai été transféré par
le train, menotté à la vue de tous les voyageurs, pour
être à nouveau incarcéré
à la prison de Strasbourg où j’ai subi de nouveaux
traitements inhumains et
dégradants.
Le lendemain 5
décembre 2003, j’ai été présenté
à Monsieur Jean-Luc
Jacob, juge d’instruction qui m’a laissé en liberté.
Pour éviter
d’être placé en détention préventive qui
aurait couvert la
détention arbitraire de 5 jours et pour éviter mon
suicide certain, j’ai été
sauvé par le médecin psychiatre chargé de
m’examiner qui a accédé à ma demande
d’être interné.
Le 5 décembre 2003
au soir, j’ai été hospitalisé à
l’hôpital d’Erstein
dont je suis ressorti libre le 17 décembre 2003, sans aucune
astreinte.
N’étant atteint
d’aucun trouble psychique ce qui ne sera pas difficile à
établir, j’ai repris normalement mon activité de chirurgien-dentiste (comment pourrais-je
exercer une profession médicale contrôlée par un
ordre professionnel si j’étais
atteint de troubles psychiques qui m’empêcheraient d’être
représenté dans la
vie civile ?) que je dois poursuivre pendant encore quatre
années pour
bénéficier d’une retraite.
Mon épouse et mes
trois enfants ont subi à cette occasion un violent
choc psychologique d’autant plus important que mon épouse a
perdu son père
pendant mon internement.
A mon retour,
j’ai déposé une plainte avec constitution de partie
civile, dirigée notamment contre M. Jean-Luc Jacob et M.
Jean-Luc Beck, qui
avaient ordonné mon incarcération alors que
j’étais pas mis en examen donc
présumé innocent et que j’aurais dû être
placé en garde à vue avec les
garanties attachées à la présomption d’innocence.
Le doyen des juges
d’instruction pour protéger le procureur avait fixé
le montant de la consignation à la somme exorbitante de 5.000
euros.
Un avocat que j’avais
consulté, m’a conseillé de ne pas payer cette
consignation car il pensait que le procureur me ferait placer sous
tutelle car
s’il était à sa place, c’est ce qu’il ferait (sic).
J’ai suivi ce conseil et
une ordonnance d’irrecevabilité pour non
versement de la consignation a été rendue.
Une ordonnance de non-lieu
a été rendue pour raison médicale, les faits
sont vérifiables à ce jour et il est établi de
manière certaine que
l’infraction pénale qui m’était reprochée
n’existait pas.
Dès
l’ouverture de l’instruction, j’adresserai au juge un mémoire
accompagné des
pièces justificatives relatant les faits avec précision.
2- Tentative
d’escroquerie par demande abusive de mise sous tutelle
En septembre 2005,
un
individu s’est présenté à mon domicile de la part
du procureur des Sables d’Olonne à la demande du procureur de
Strasbourg
Monsieur Jacques Louvel1, pour m’annoncer ainsi qu’à
mon épouse que
j’allais être mis sous tutelle à la demande de la
Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe2, l’individu m’a demandé des
renseignements
d’ordre familiaux, patrimoniaux et bancaire et m’a demandé si je
préférais être
mis sous curatelle ou tutelle (sic) !
1 : M. Jacques Louvel
était
procureur de Strasbourg et c’est sur le fondement de ses
réquisitions que le
juge d’instruction a cédé à la pression du Parquet
pour me faire incarcérer à
Strasbourg.
Il existe une suspicion
légitime que M. Jacques Louvel ait des liens de
parenté avec un certain Michel Louvel qui occupe des fonctions
importantes, à
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et
à la Banque Fédérative du Crédit
Mutuel, curieusement le Ministère de la justice interrogé
sur ce point,
pourtant facile à établir, oppose un refus de
répondre.
2 : l’individu qui
s’est présenté à mon domicile était en
possession d’une copie d’une assignation établie par
Maître Serge Paulus à
l’encontre de l’association des victimes du Crédit Mutuel,
établie par Maître
Serge Paulus l’avocat de la FCMCEE, assignation à laquelle je ne
suis pas
partie.
La
démarche de M. Beck était totalement illégale puisque le procureur n’a
le droit de
faire des visites ou ordonner des visites qu’aux seules personnes
placées sous
tutelle, or à ce jour aucun jugement de mise sous tutelle n’a
été rendu, M.
Beck n’a jamais répondu à mes demandes d’explication
adressées par courrier
recommandé avec avis de réception.
Quelque temps plus tard,
un médecin spécialisé en gériatrie s’est
présenté à mon domicile, pour m’examiner, disant
être envoyé par M. Beck, mon
épouse et deux témoins étaient présents.
J’ai
accepté d’être examiné et vous devez normalement
être en possession
du rapport de ce médecin, dont il serait surprenant qu’il ait
constaté que mes
facultés mentales étaient altérées par une
maladie, une infirmité ou un affaiblissement
dû à l’âge qui nécessiterait de pourvoir
à mes intérêts par un régime de
protection !
Sans doute, insatisfait du
rapport du médecin, M. Beck m’a fait
convoquer dernièrement au service psychiatrique de
l’hôpital de Challans,
convocation à laquelle je ne me suis pas rendu.
Manifestement, M. Beck
outrepasse ses prérogatives et entend rendre
lui-même la justice en me sanctionnant pénalement par une
mise sous tutelle
demandée par la Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe.
Trois ans plus tard, la
démarche de Jean-Luc Beck, qui se sent
manifestement menacé, confirme que l’avertissement qui m’avait
été donné était
bien fondé.
L’association, son
président et moi-même sommes mis en examen pour le
délit politique de diffamation, la procédure se
déroule à Strasbourg et ne
concerne en rien le Parquet des Sables d’Olonne.
Il n’y a que dans les
dictatures où l’ont met sous tutelle les
dissidents pour délit politique et pourtant cela se passe aux
Sables
d’Olonne.
Dès
l’ouverture de l’instruction, j’adresserai au juge un mémoire
accompagné des
pièces justificatives relatant les faits avec précision.
3-
Tentative
d’escroquerie au jugement
Multipliant les plaintes sans fondement la Fédération du
Crédit Mutuel
Centre Est Europe n’hésite pas à tenter de corrompre les
magistrats.
Maître Serge Paulus,
le représentant de la FCMCEE, n’a pas hésité
à
altérer sa signature en ajoutant 3 points à sa signature
ou en signant par 3
points.
Le Grand Orient de France
par son grand orateur, a confirmé que les
maçons ont l’habitude d’utiliser un signe de reconnaissance dans
leur signature
et que dans le cas d’espèce la manifestation
d’extériorisation employée par Me
Paulus lui paraît peu discrète et certainement maladroite.
Si le Grand Orateur estime
qu’il s’agissait d’une simple requête auprès
du Président du TGI pour être autorisé à
présenter un référé d’heure à heure,
Me PAULUS a également manifesté le signe de
reconnaissance maçonnique à la
dernière page (23) de ses conclusions d’assignation, ce qui est
particulièrement
grave.
Dès
l’ouverture de l’instruction, j’adresserai au juge un mémoire
accompagné des
pièces justificatives relatant les faits avec précision.
4-
propos de la fixation du montant de
la consignation
Par courrier du 19 juin
2006, le Procureur Général de Poitiers,
répondant à ma demande, a rappelé que le
législateur a défini les conditions de
fixation de la consignation en tenant compte des ressources de la
partie civile
et des risques de condamnation à une amende civile en cas de
plainte abusive et
qu’il appartenait au magistrat de se prononcer au regard de ces
critères, avec
possibilité d’appel devant la chambre de l’instruction de la
cour d’appel.
A deux
reprises, un juge d’instruction du TGI des Sables d’Olonne, a
rendu deux ordonnances qui fixaient respectivement la consignation
à 5.000
euros et 6.000 euros, le juge confondant apparemment les euros avec les
francs.
En violation de la loi, le
doyen des juges d’instruction omettait
d’informer le demandeur de la possibilité de faire appel de la
décision et
d’informer des délais requis pour cet appel.
Afin d’éviter un
nouveau dérapage, je vous communique mon avis
d’imposition pour l’année 2005 en vous priant de fixer la
consigne avec mesure
pour éviter tout retard à l’instruction.
Je vous informe que le
courrier que j’avais adressé à la Chancellerie,
pour faire part des dysfonctionnements judiciaires dont je suis la
victime
depuis plusieurs années, a été transmis au
procureur général près la cour
d’appel de Poitiers.
Je
déclare me constituer partie civile contre X et qui il
appartiendra, pour
détention arbitraire, violation de la loi 516-2000 du 15 juin
2000 sur la
présomption d’innocence, violation de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés
fondamentales, mise en danger de la vie d’autrui, provocation au
suicide,
escroquerie à la mise sous tutelle, escroquerie au jugement….
A BOUIN, le
22 juin 2006, en 4 exemplaires
Daniel ROUSSELLE
Pièces
jointes :
- Copie de mon avis
d’imposition pour l’année 2005
- Copie du courrier du
procureur général de Poitiers
à propos de la fixation de la consignation
- Copie du
courrier du procureur général de Poitiers informant
de ma démarche près du Garde des Sceaux
Pièce
n° 3
3-
Justification de l’appel du 3 octobre 2006 de l’ordonnance de fixation
de la consignation à 6.000 euros.
Cliquez
ici
Pièce n° 4
Plainte
avec constitution de partie civile du 2 février 2006 contre
Jean-Paul Rusch.
Déposition
à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer à l’attention de
Monsieur Jean-Baptiste
Poli, doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg.
Plainte
avec CPC dirigée contre M. Jean-Paul Rusch.
Faits
et date de leur commission
En octobre 1994, je me suis trouvé
face à des difficultés de nature commerciale avec le
Crédit Mutuel des
Professions de Santé (CMPS) ayant siège à NANCY,
107, Avenue de la Libération, cet
établissement bancaire est inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés du
Tribunal de Commerce de NANCY sous le n° RCS 317 031 557.
A l’époque Monsieur Etienne Pflimlin
avec lequel j’avais pris contact m’informa de l’échec de sa
demande
d’arrangement suite au refus des dirigeants du CMPS de participer
à une réunion
et qu’il s’inclinait devant la compétence exclusive des
administrateurs du
CMPS.
J’ai alors engagé en 1995 une
procédure civile pour rupture abusive de crédit.
En
mai 1998, mon avocat Maître Gérard Michel (4bis rue Pierre
Fourier 54000 Nancy)
m’a informé que le CMPS lui avait fait une proposition pour un
protocole transactionnel
et qu’il organisait une réunion à son cabinet.
La rencontre se
déroula au cabinet de Maître Michel le
11 juin 1998 à 14 heures en sa présence, la mienne et
celle de Maître Jean-Claude
Lhommeau, mon avocat à Nantes (3 place du Commandant l’Herminier
44200 Nantes) et
pour le CMPS, Maître Patrick Péguet, avocat du CMPS
inscrit au barreau de
Strasbourg (11, rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg),
Monsieur Jean-Paul
Rusch et sa secrétaire Mademoiselle Marchal.
Le sieur Rusch n’avait
aucune qualité pour agir pour
le compte des dirigeants du CMPS, cependant c’est lui qui fit part
immédiatement part du refus du CMPS de négocier et
dès lors que la rencontre
était devenue sans objet.
L’atmosphère
était détendue et j’ai même plaisanté
avec Maître Péguet que j’avais mis en cause par erreur,
l’ayant confondu avec
son confrère de Nancy, Maître Gottlich qui était
également l’avocat du CMPS.
Maître
Péguet n’est pas intervenu et Maître Michel a
menacé
Monsieur Rusch de médiatiser l’affaire ensuite tout le monde
s’est séparé en se
serrant la main, je n’ai jamais été informé des
raisons pour lesquelles le CMPS
m’avait demandé de me déplacer depuis Nantes avec
Maître Lhommeau.
Après la
rencontre du 11 juin 1998, Monsieur Jean-Paul
Rusch a déposé une plainte avec constitution de partie
civile pour injures,
extorsion de 13,5 millions de francs et chantage faits qui selon le
sieur Rusch,
auraient été commis le 11 juin 1998 au cabinet de Me
Michel.
Le sieur Rusch
prétendait agir pour le compte de
l’association dénommée
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est
Europe » 34 rue du Wacken à Strasbourg
présidée par Monsieur Etienne
Pflimlin.
A la suite de la
plainte du sieur Rusch, j’ai été mis
en examen et devant le caractère non seulement fantaisiste
des accusations du
sieur Rusch mais de leur impossibilité d’être retenues par
les juges puisque la
rencontre du 11 juin 1998 étaient couverte par le secret
professionnel des
avocats présents dont celui du CMPS.
Bien
que la fausseté du témoignage de
Jean-Paul RUSCH soit établie de fait, le Tribunal correctionnel
de Nancy, me
condamna à 200 jours d’amende-prison à 10 francs soit une
amende de 2.000
francs et ayant fait appel de cette décision sans
fondement la Cour
d’appel de Nancy me condamnait le 20 septembre 2001 à une peine
exorbitante de
4 mois de prison avec sursis et une amende pénale, en me privant
de mon droit
de me pourvoir en cassation puisque je n’avais pas pu me rendre
à Nancy
pour le prononcé du jugement.
Fort
de la réussite de cette
escroquerie au jugement obtenue par son faux témoignage, le
sieur Rusch récidiva
en déposant contre moi une nouvelle plainte avec constitution de
partie civile au
TGI de Strasbourg cette fois pour dénonciation calomnieuse.
Malgré
l’évidence de
l’absence d’infraction puisque l’article
226-10 du CPP stipule que pour le délit de dénonciation
calomnieuse soit
constitué « la fausseté du fait
dénoncé résulte nécessairement de la
décision, devenue définitive,
d’acquittement, de relaxe ou de non‑lieu déclarant que la
réalité du fait n’est
pas établie, ou que celui-ci n’est imputable à la
personne dénoncée ».
La
plainte du sieur Rusch qui
n’a fait état d’aucune décision de justice
établissant la fausseté des faits, m’a valu d’être incarcéré
arbitrairement pendant 5 jours et interné pendant 12 jours (du 1er
au 17 décembre 2003) à ma demande (étant en
état de récidive suite à ma
condamnation à 4 mois de prison avec sursis, le juge avait
anticipé ma mise en
détention préventive) ayant mal supporté mon
incarcération dans des conditions
inhumaines et dégradantes (aggravées par la
claustrophobie dont je suis
atteint) au sens des conventions internationales, en violation de la
présomption d’innocence.
Le sieur Rusch va à nouveau
déposer une plainte avec
CPC contre moi en août 2005, cette fois pour diffamation
publique, délit
politique réprimé par une simple amende, c’est pour cette
troisième plainte
pour laquelle je suis actuellement mis en examen par Monsieur
Jean-Baptiste
Poli.
Les faits reprochés au sieur
Rusch ont été commis sur la
période allant de 1998 à aujourd’hui.
Lieu
des faits
Les
faits reprochés au sieur Rusch ont été commis
à Nancy et à Strasbourg
Eléments
constitutifs de l’infraction
Les deux plaintes successives en 1998
et 2002 déposées
par le sieur Rusch reposent indiscutablement sur des faits mensongers.
Le sieur Rusch prétend agir en
qualité de représentant
de l’association « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe »
présidée par M. Etienne Pflimlin or selon les statuts de
l’association le sieur
Rusch ne peut agir que mandaté par le Conseil d’administration.
Il semble
qu’aucun mandat émanant du Conseil d’administration n’ait
été produit pour
aucune des trois plaintes déposées par le sieur Rusch.
Sous toutes réserves, je
dispose des informations
suivantes :
Le sieur Rusch se présente
comme le directeur du
contentieux de l’association dénommée
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » association qui a déclaré au
tribunal d’instance de
Strasbourg n’exercer aucune activité économique comme l’a
confirmé le préfet de
région Alsace Bas-Rhin.
En réalité le
sieur Rusch serait salarié de la société
anonyme dénommée « Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe » ex
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »,
elle-même ex « Banque
Fédérative Rurale », à son tour ex
« Elssäsiches Landersbank
A.G. » créée à Mulhouse en 1941 par les
autorités nazies).
La consigne d’un montant de 1.000
euros de la
troisième plainte déposée par le sieur Rusch au
nom de « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe » a été payée
par chèque tiré sur la SA Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ce qui
constituerait un abus de
biens sociaux, les honoraires de Maître Paulus,
représentant l’association
FCMCEE seraient versés également par la Caisse
Fédérale.
Qualification
pénale des faits
Incontestablement la qualification
principale des
faits est la dénonciation calomnieuse constitutive de
l’escroquerie au
jugement ayant causé ma condamnation à une peine de 4
mois de prison avec
sursis puis causé du 1er au 17 décembre 2003
une détention
arbitraire suivis d’un internement psychiatrique pendant 12 jours
auquel se
rattache un harcèlement moral et judiciaire et une provocation
au suicide qui a
été évitée par l’intervention en urgence du
médecin-psychiatre commis le 5
décembre 2003.
Pourrait être également
retenu contre le sieur Rusch
et l’avocat Serge Paulus, la diffusion du certificat médical
établi le 5
décembre 2003 par le docteur May Jean-Pierre qui constitue une
atteinte au secret
médical.
L’utilisation du dossier
médical et les attaques
ad hominem à des fins frauduleuses par les sieurs Rusch et
Paulus a
entraîné une demande de mise sous tutelle auquel le juge
des tutelles des
Sables d’Olonne vient de rendre un non-lieu.
Le sieur Rusch pourrait être
poursuivi pour
utilisation d’une fausse qualité en l’absence de mandat valable
pour
représenter l’association Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe.
Intitulé
Plainte
pour dénonciation
calomnieuse, escroquerie au jugement, harcèlement moral et
judiciaire,
provocation au suicide, violation du secret médical, abus et
utilisation d’une
fausse qualité …
Textes
d’application
Article 226-10 du Code pénal : La
dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée
contre une personne déterminée,
d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions
judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou
partiellement
inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de
justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant
le pouvoir d'y donner
suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux
supérieurs hiérarchiques ou
à l'employeur de la personne dénoncée, est punie
de cinq ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait
dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou
de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est
pas établie ou que celui-ci
n'est pas imputable à la personne dénoncée. En
tout autre cas, le tribunal saisi
des poursuites contre le dénonciateur apprécie la
pertinence des accusations
portées par celui-ci.
Article 313-1 du Code
pénal :
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux
nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres
frauduleuses, de tromper
une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque, à fournir
un service ou à consentir un acte opérant obligation ou
décharge. L'escroquerie
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.
Article 203-12 du
Code pénal : Le fait de provoquer au suicide
d'autrui
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende
lorsque
la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative
de suicide.
Justification
de revenus
Je
joins mon dernier avis
d’imposition pour mon revenu fiscal pour l’année 2005 qui
s’élevait à 22.827
euros.
J’informe
Monsieur Jean-Baptiste Poli
qu’un jugement daté du 21 décembre 2006 du Tribunal de
Grande Instance de
Nantes m’a placé en redressement judiciaire.
Une
information judiciaire pour abus
de biens sociaux a été ouverte au Tribunal de Grande
Instance de Nancy suite à ma
plainte avec CPC dirigée contre les dirigeants du Crédit
Mutuel des Professions
de Santé qui sont responsables de ma situation de faillite
financière. (à titre
indicatif la consignation avait été fixée à
300 euros)
L’affaire
du Crédit Mutuel des
Professions de Santé est totalement distincte de l’affaire
concernant l’association
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe.
A
BOUIN le 11
janvier 2007, en 4 exemplaires
Daniel
ROUSSELLE
Pièce
n° 5
Plainte connexe avec
constitution de partie civile du 2 février 2007 contre Serge
Paulus.
PLAINTE AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE
CIVILE
pour escroquerie au jugement contre
Monsieur Serge Paulus, avocat.
Courrie
recommandé avec A.R. n° RA 73 814 55 0FR
de Monsieur Daniel ROUSSELLE,
docteur en chirurgie dentaire, de nationalité française,
né le 27/02/1940 à
SAINT-MAX (54), demeurant 16, rue de la Marine 85230 BOUIN
A l’honneur de vous
exposer :
Que
le sieur Serge Paulus a
assigné le 13 mai 2006 en référé d’heure
à
heure devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg,
l’association des victimes du Crédit Mutuel et moi-même en
vue d’obtenir du
juge des référés et pour le compte de son client
dans un délai de 48 heures, le
versement d’une somme de 2.000 euros par jour de retard à la
suppression du
site internet www.assvictimescreditmutuel.org
et 10.000 euros par jour de diffusion au cas où le site ne
serait pas
supprimé ;
Qu’à
l’occasion de cette
assignation le sieur Paulus a cherché de manière
ostensible à influencer le
juge des référés en altérant sur la
« requête afin d’assigner d’heure à
heure » sa signature en la faisant suivre de 3 points
disposés en triangle
pointe en haut qui n’apparaissent pas de manière habituelle sur
les autres
écrits de l’individu ;
Que
le sieur Paulus a également
signé l’acte d’assignation derrière son nom par seulement
3 points disposés en
triangle ;
Que
le Grand orateur du Grand
Orient de France a authentifié les 3 points disposés en
triangle commis par le
sieur Paulus, comme le signe de reconnaissance de l’association de la
franc-maçonnerie et attesté que ce moyen peu
discret était susceptible
d’influencer le juge ;
Que
le sieur Paulus a ainsi tenté
d’obtenir à Strasbourg le 13 mai 2007, pour le compte de son
client, de faire
condamner l’AVCM et moi-même, à se faire remettre des
fonds en se servant de
son appartenance à une association dont une rumeur
récurrente laisse entendre que de
nombreux magistrats
appartiendraient secrètement à l’association de la
franc-maçonnerie qui impose
un serment d’assistance fraternelle incompatible avec le serment que
doivent
prononcer les magistrats ;
Que
la tentative du sieur Paulus a
abouti puisque le juge des référés a
condamné l’AVCM et moi-même, à verser
d’importantes sommes d’argent au client de l’avocat franc-maçon,
totalement
disproportionnées et aberrantes eu égard à un
préjudice inexistant pour des
faits pour lesquels un non-lieu a été
prononcé un non-lieu en ce qui
concerne l’AVCM ;
Que
l’action délictueuse du sieur
Paulus est caractéristique du délit d’escroquerie au
jugement tel qu’il est
défini à l’article 313-1 du Code pénal comme le
fait par l’emploi de manœuvres
frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers,
à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à
consentir un acte
opérant obligation ou décharge ;
Que
l’action délictueuse du sieur
Paulus fait peser sur le juge des référés une
grave et légitime suspicion ainsi
que sur l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel de Colmar devant
laquelle
le sieur Paulus a prêté serment et du Tribunal de
Strasbourg ;
Que
je me constitue donc partie
civile contre Serge PAULUS pour escroquerie au jugement ;
Que
je demande le rattachement de
cette plainte à celle adressée le 2 février
2006 à M. le doyen des juges
d’instruction de Strasbourg pour laquelle j’ai déposé
à sa demande, le 11
janvier 2007, à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer en
qualité de partie
civile ;
A
BOUIN le 1er
février 2007
En
4 exemplaires
Daniel
ROUSSELLE
Pièces jointes
: signatures altérées de l'avocat d'Etienne
Pflimlin pour se faire reconnaître des magistrats
appartenant à l'association de la franc-maçonnerie.
Pièce
n° 6
Ordonnance
du 12 décembre 2006 de non lieu en faveur de M. Rousselle suite
à la
demande du 18 mai 2006, comme en ex-URSS de son placement sous un
régime de protection pour incapable majeur par le procureur
Jean-Luc
Beck.
C'est possible au soit-disant pays des droits de l'Homme !
Honte à la France !!!