DANIEL ROUSSELLE
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

Adhérent à la Ligue des Droits de l’Homme

Adhérent à Amnesty International


Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil !    Emile Zola


LE SCANDALE JUDICIAIRE

Le mercredi 4 avril 2007 à 8 heures 30 doit comparaître pour délit politique, Daniel Rousselle, chirurgien dentiste, né le 27 février 1940 à Saint Max (54) devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG 6ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE , séant  : Quai Finkmatt salle 22.

pour avoir publiquement par l'intermédiaire des sites internet :
ww.assvictimescreditmutuel.com - www.assvictimescreditmutuel.org -  www.assvictimescreditmutuel.net 
publiquement porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe présidée pour une durée indéterminée par Monsieur  Etienne Pflimlin, homme politique strasbourgeois.

Daniel ROUSSELLE entend assumer seul la responsabilité de sa défense puisque l'association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) et son président ont, pour les mêmes faits bénéficié d'un non-lieu qui les mettent hors de cause et les fondent à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre la FCMCEE et M. Etienne Pflimlin.

Les magistrats de Strasbourg  ont  estimé  que  les  allégations ou imputation des faits relevaient de la compétence territoriale du tribunal de Grande Instance de Strasbourg au motif qu'ils étaient visibles depuis Strasbourg sur les sites de  l'AVCM (sic).

Pour le même motif, le présent blog étant visible depuis Strasbourg, Daniel ROUSSELLE entend que les juges prennent en compte les éléments de sa défense en les visionnant sur internet.

Où il s'agit de montrer l'indignité de la justice française soumise au pouvoir politique et sous l'influence de réseaux mafieux auxquels se soumettent sans discernement les magistrats.Où l'on voit les magistrats de Nancy, de Strasbourg, de Colmar, des Sables d'Olonne, de Poitiers accumuler depuis 1995 : indifférences coupables, condamnations absurdes, violations des libertés...
Où l'on s'aperçoit que la justice française est au bord du dépôt de bilan...
Où les tribunaux de Strasbourg et de Colmar se réfugient derrière la routine sclérosée, les petites connivences locales (Alsace-Moselle oblige !) entre le parquet (M. Louvel Jacques),  le siège et  le  barreau  (Serge Paulus qui signe de  3 points !)
"Le fossile résiste à toutes les tentatives de réforme qui suscitent immanquablement la mobilisation de toutes les mille deux cents juridictions. Pour comprendre ce mystère, il faut pénétrer plus avant dans les méandres du corporatisme des magistrats. Et  comprendre que les petits  privilégiés du  système n'ont aucune envie de renoncer à leur planque" d'après :"CES MAGISTRATS QUI TUENT LA JUSTICE" (Jean-François Lacan, Albin Michel, avril 2003)

à l'attention de M. le Président de la 6ème Chambre correctionnelle de Strasbourg

Depuis 1998, je suis victime d'un acharnement judiciaire au seul motif d'écrits qui dénoncent les malversations d'une banque pas comme les autres le Crédit Mutuel dirigée par un homme politique nommé à vie par l'Etat, Monsieur Etienne Pflimlin dont le père Pierre fut juge d'instruction à Thonon les Bains sous le gouvernement de Vichy, sans qu'il ait rendu compte de son action à la libération.

Vous découvrirez qu'en France, au soit-disant pays des Droits de l'Homme, l'exercice de la liberté d'expression peut vous conduire à la prison, à l'internement psychiatrique, à la mise sous tutelle et nul n'est à l'abri de la répression organisée par les politiciens français.

Je suis un des membres fondateur de l'association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)* et son secrétaire général. M. Pflimlin et son mentor Jean-Paul Rusch représenté par l'avocat strasbourgeois Serge Paulus qui affiche ostensiblement son appartenance à l'association de la franc-maçonnerie pour être reconnu des magistrats de Strasbourg et de Colmar,ont été déboutés de l'action en diffamation (pour les mêmes faits) qu'ils avaient intentés contre l'AVCM par un non-lieu rendu le 15 janvier 2007.

Il n'est pas certain que l'audience prévue pour le 4 avril 2007 ait lieu, au motif de la procédure en suspicion légitime du tribunal de Strasbourg  pour laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer.


ILS ONT OSÉS !!!

Honte aux magistrats strasbourgeois !

La procédure en diffamation obéit à des règles bien précise puisqu'elle déroge à la liberté fondamentale  de  la  liberté  d'expression garanti  par la Constitution française à laquelle est attachée la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par la Convention européenne des droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

CONSTITUTION DE 1958 – Préambule : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 - Article 64 : Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

DÉCLARATION DE 1789 : Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

CONVENTION EUROPÉENNE des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Article 10 – Liberté d'expression : 1- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

COMPTE  RENDU  DE  L'AUDIENCE PAR UN ADHÉRENT DE L'AVCM

« Pas de journalistes dans la salle.


A plusieurs reprises, le juge a demandé si M. ROUSSELLE était présent.


Vers 9 heures est arrivé un avocat, bien en chair, mesurant env. 1,90 m cheveux un peu frisés.  (Paulus)


Toujours pas de M. Rousselle.


Vers 9 heures 30 enfin affaire ROUSELLE !


Rejet du dernier courrier, car trop tard…


Plaidoirie de l'avocat du Crédit Mutuel :

(Un condensé)


ROUSSELLE : un demeuré qui doit être mis sous tutelle, demande de fermeture du site AVCM.

Propos diffamatoires envers M. RUCH et les dirigeants du Crédit Mutuel.


M. ROUSSELLE ne doit pas être laissé en liberté, car il ne s'arrête pas
.


Le site Internet, avec propos diffamatoires, c'est que M. ROUSSELLE, ce qui a été prouvé par la saisie des données sur son ordinateur...


Il fait l'objet d'une liquidation personnelle parce qu'il avait des dettes....


Pour l'ensemble de ceci plus tous les autres méfaits de cette personne, l'avocat demande 12.000 Euros d'amendes, la fermeture définitive du site et la mise sous tutelle du sieur ROUSSELLE, car s'il était sous tutelle ses agissements seraient contrôlés par son tuteur..


Madame le Procureur : Il va de soit que les agissements du sieur Rousselle ne sont pas tolérables. Elle demande 5.000 Euros d'amende..


Il est passé après l'affaire ROUSSELLE quelques affaires de drogue et de vol...


Les juges sont sortis 3 fois pour délibérer, mais n'ont jamais emmené le dossier ROUSSELLE.


Quand il n'y avait plus personne dans la salle, vers 12h, il restait encore quelques affaires de vol et autres.


Je me suis retrouvé seul dans la salle... comme spectateur…


Enfin ils ont bien voulu délibérer cette fois l'affaire ROUSSELLE. Retour 12 heures 35 environ.


Jugement :
1.500 euros d’amende,  2.500 euros de dommages intérêts pour la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et 700 euros au titre l’article 700 du NCPC.


Remarque du procureur : c'est peu ! Le juge : oui mais il est déjà en liquidation personnelle cela ne change plus grand chose et nous avons retenu la diffamation… fin 12 heures 45 environ.


Remarque du témoin : ils étaient un peu gênés que je sois encore là. Ils se sont regardés interrogatifs. J'étais depuis une heure le seul spectateur dans la salle !!!! »


Cela se passe pas à Cuba ou en Chine mais en France, enfin en Alsace où la nostalgie de l'époque où les magistrats du même tribunal envoyait faire un séjour à la prison de Schirmeck les alsaciens surpris à parler français, à porter le béret basque ou à refuser de faire le statut hitlérien ?   honte aux magistrats de Strasbourg !





 


 





DERNIÈRE MINUTE  :   FAX ENVOYÉ au tribunal

A.V.C.M.      Association des Victimes du Crédit Mutuel                                                               

M. ROUSSELLE Daniel
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

M. le Greffier en chef
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
6ème Chambre correctionnelle

quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX

 
ENVOI PAR FAX au  
03 88 23 02 63

 

A l’attention de Monsieur ou Madame la présidente (ou le président) de la 6ème Chambre correctionnelle.


Affaire 05/32029 audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30
6ème Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience

 

Le 3 avril 2007 : dossier consultable sur le site internet 

www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/

 
Requêtes en exception de nullité pour violations manifestes des droits de la défense et pour nullité de la citation à comparaître à l’audience du 4 avril 2007

 
par

Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue de la Marine à Bouin, secrétaire général de l’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)

 Dernière minute :

- en l’absence de décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;

- en l’absence de transmission de la copie du dossier à l’accusé malgré les demandes de l’accusé ;

- en l’absence d’infraction commise dans le territoire de compétence du parquet de Strasbourg ;

- au motif de l’absence de moyens pour l’accusé se déplace à Strasbourg et à l’assèchement de ses ressources financières pour se faire représenter par un avocat ;

- aux motifs des demandes de l’accusé adressées à la Chambre de l’instruction au cours de l’instruction …….

 

Si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de la procédure, il est demandé à la juridiction de se déclarer incompétente à juger de faits politique aux motifs :

- que le Tribunal de Strasbourg n’est pas un Tribunal indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales à cause de l’article 5 de l’ordonnance 58-1270 relative au statut de la magistrature ;

- que le représentant du ministère public Jacques Louvel est menacé de poursuites pour crime de détention arbitraire ;

et de tous les motifs soulevés au cours de l’instruction et aux conclusions adressées à la Cour ;

 

Le tribunal est informé que l’Association des Victimes du Crédit Mutuel a diffusé le communiqué de presse suivant :


Communiqué de Presse de l'AVCM

Attendu que le mercredi 4 avril 2007 à 8 heures 30 devait comparaître le secrétaire général de l’association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) dont le siège social est sis 16 , rue de la Marine à 85230 (BOUIN)   fax 02 51 68 15 29


Dossier consultable sur internet  au lien :

www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/


Attendu que l’AVCM a bénéficié d’un non-lieu de l’accusation calomnieuse  de diffamation proférée par Monsieur Etienne Pflimlin qui se dissimule derrière l’association de droit local Alsace-Moselle « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » dont le statut n’est applicable que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

L’AVCM informe les citoyens français  et accuse Monsieur Etienne Pflimlin et Monsieur Michel Lucas d'avoir commis des crimes financiers et des détournements de l’épargne publique vers des organismes étrangers et des paradis fiscaux notamment :

- En 1992, en détournant 105 milliards de francs de l’association ERU vers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;

- En 1998, en rachetant le groupe CIC en produisant un faux agrément à la Banque de France d’une Banque dénommée « Banque Mosellane » qui avait été transformée en une agence immobilière et radiée du RCS de Metz en 1957 ;

M. Etienne Pflimlin est accusé par l’AVCM de s’être approprié les textes régissant le crédit mutuel par le biais d’associations régies par la loi de 1901 relative au contrat d’association (Confédération Nationale et 19 fédérations) pour s’emparer des bénéfices réalisées par les sociétés coopératives de crédit mutuel qui sont régies par la loi du 10 septembre 1947 et qui appartiennent aux sociétaires de ces caisses ;

M. Etienne Pflimlin est accusé par l’AVCM de délocaliser vers des intérêts étrangers notamment par le biais de comptes ouverts à la chambre de compensation internationale luxembourgeoise Clearstream, vers le Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne, l’Afrique etc… et s’apprête à ouvrir des agences en Algérie, au Maroc ….  Alors que l’INPI a recensé un compte ouvert aux îles Caïman sous le nom de « CIC CAIMAN BANK USA »

L’AVCM a informé l’ensemble des procureurs de l’absence de contrôle des comptes des caisses de crédit mutuel et que les parquets de Briey (54), Toulon (83, Orléans (45) et des Sables d’Olonne (85) ont ordonné une enquête préliminaire.

L’AVCM révèle que Messieurs Etienne Pflimlin et Michel Lucas bénéficient de la protection du ministère des finances, de l’Inspection Générale des Finances et de la Commission bancaire qui n’effectue pas les contrôles des caisses de crédit mutuel requis par la loi, mais également de la Cour des comptes, de la Banque de France qui sont des organismes dont les postes de nomination sont attribués aux élèves de l’Ecole Nationale d’administration ou par nomination « politique »

L’AVCM que le Conseil d’Etat a été dévié de la défense des citoyens vers la protection de l’Etat et des politiciens qui se sont assuré le contrôle du pouvoir administratif et des finances non seulement de l’Etat mais d’établissements financiers privés français et étrangers qui font des profits notamment sur la gestion des fonds gérés par les organismes de sécurité sociale dont les élections ne sont plus organisées etc… 

 

A suivre sur les sites internet de l’AVCM  www.assvictimescreditmutuel.com

et à l’audience de la 6ème Chambre correctionnelle (salle 22) au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg à 8 heures 30 mercredi 4 avril 2007.


A.V.C.M.      Association des Victimes du Crédit Mutuel
Association de type Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Sables d'Olonne sous le n° 0853006338 –  Journal Officiel du 12 mars 2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -

 Site internet : www.assvictimescreditmutuel.com 
Mail : information@assvictimescreditmutuel.net                                                                               

M. ROUSSELLE Daniel
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

M. le Greffier en chef
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
6ème Chambre correctionnelle

quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX

 

Recommandé avec A.R. n° RA 33 632 198 5FR

 

A l’attention de Monsieur ou Madame la présidente (ou le président) de la 6ème Chambre correctionnelle.

 
Affaire 05/32029 audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30

6ème Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience

 

Le 27 mars 2007 :    dossier consultable sur le site internet 

www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/

 

 Requêtes en exception de nullité pour violations manifestes des droits de la défense et pour nullité de la citation à comparaître à l’audience du 4 avril 2007

 
par

 Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue de la Marine à Bouin, secrétaire général de l’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)


S
ous réserve de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et du dessaisissement de la Cour de céans saisie régulièrement par Maître Civallero Alex, avocat au barreau de Mulhouse en vertu des dispositions de l’article 662 du Code de Procédure Pénale pour suspicion légitime des juridictions de Strasbourg et des Sables d’Olonne et des cours d’appel de Colmar et de Poitiers dont les termes s’imposent à la juridiction de céans (pièce n° 1) :

notamment au visa des violations patentes de la loi, crimes, abus de droit, errements judiciaires, dénis de justice, négligences… commis par M. Jacques Louvel, procureur à Strasbourg, par M. Jean-Luc Jacob, ancien vice-président du TGI de Strasbourg chargé de l’instruction, par M. Jean-Luc Beck, procureur au TGI des Sables d’Olonne, par M. Jean-Baptiste Poli, vice-président chargé de l’instruction au TGI de Strasbourg, par M. Nicolas Pacaud, président de la Chambre de l’instruction de Colmar, par Me Christelle Simon-Hacquet, juge d’instruction au TGI des Sables d’Olonne et par qui il appartiendra.  (pièce n° 5)

 

 

Appel préalable et solennel à la conscience des magistrats constituant la Cour de céans pour le respect de la liberté d'expression.
 

L’association des victimes du Crédit Agricole a été poursuivie dans les mêmes conditions que l’AVCM sans que les magistrats organisent une chasse à l’homme comme cela s’est produit pour son secrétaire général, privé liberté dans des conditions humiliantes et dégradantes pendant 17 jours du 1er au 17 décembre 2003, privation de liberté et détention arbitraire ordonnées en violation de la présomption d'innocence par les procureurs Jacques Louvel (Strasbourg), Jean-Luc Beck (Les Sables d’Olonne) et le juge d’instruction Jean-Luc Jacob (à Strasbourg au moment des faits ).

Article 432-4 du Code pénal - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450.000 euros d'amende.

Mon crime avoir usé de sa liberté d’expression et révélé des faits avérés mettant en cause les dirigeants du Crédit Mutuel et M. Etienne Pflimlin.

 Le Crédit Agricole a été débouté par des magistrats intègres qui ont estimé :
« Il n'est pas douteux que les expressions "Victimes du Crédit Agricole"," Crédit Agricole hors la loi", "organismes bien rodés de maintenir une chape de plomb sur les méthode souvent à la limite, et quelques fois dépassant la légalité" "dossiers comportant des dysfonctionnements, des irrégularités, des abus" sont polémiques.
Ils relèvent toutefois de la simple liberté d'expression qui demeure l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions de son progrès et de l'épanouissement de chacun. »
(Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, ordonnance de référé – présidente Elisabeth Raynaud – 17 décembre 2004 – décision confirmée en appel et définitive)

Au constat que les termes qui me sont reprochés sont de même nature que la jurisprudence du Tribunal d’Aix en Provence, je fais solennellement appel à la conscience des magistrats de cette Cour appelés à statuer mes demandes et de celles de la partie civile pour que ce dernière ne bénéficie pas de la complaisance des magistrats français comme c’est le cas depuis 1995 et qu’il soit mis fin définitivement aux persécutions dont est victime M. Daniel Rousselle et à une situation indigne d’une démocratie.
Attendu que l’avocat de la partie civile, Serge Paulus, a tenté à deux reprises de corrompre les magistrats en utilisant le signe de reconnaissance de l’association de la franc-maçonnerie dont le serment d’aide confraternelle en toutes circonstances,  est incompatible avec les exigences de l’indépendance de la juridiction, il est demandé aux magistrats de cette Cour de déclarer sur l’honneur qu’il n’appartiennent pas à cette association et à toute association fonctionnant sur le principe du secret ou de se récuser.

Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. - Montesquieu

Il n’y a de justice que dans la vérité – Emile Zola


Observations préalables à l’audience :

8 février 2007 : par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 

Extrait de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Extrait de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Article 6 - Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3 - Tout accusé a droit notamment à :

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

Article 10 - Liberté d'expression

1- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

2- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui...

Article 17 - Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;


 

Requête n° 1 : sous réserve de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le dessaisissement de la Cour)

 
Demande d’exception de nullité pour violations multiples et manifeste des droits de la défense et imposture judiciaire.

 

In limine litis

En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui dispose :

que tout accusé peut se défendre lui-même.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

et aux motifs :

  • que je n’ai commis aucune infraction sur le territoire de compétence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
  • que le magistrat-instructeur a refusé de remettre à mon avocat qui en avait fait la demande régulièrement, une copie du dossier  comme l’impose la loi, dossier qui est indispensable pour assurer ma défense.
  • que le même magistrat-instructeur a refusé de répondre à ma demande et à mes frais comme le prévoit l’article 97 du Code de Procédure Pénale de me remettre à mes frais une copie de deux disques durs saisis illégalement au siège de l’association des victimes du Crédit Mutuel, disques durs qui contiennent des éléments indispensables pour assurer ma défense ;
  • que le magistrat-instructeur et le Ministère Public ont violé les règles procédurales en rendant le 15 janvier 2007 une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant  le tribunal alors que la Chambre de l’instruction n’avait pas statué à 3 requêtes en interprétation et en rectification d’erreurs matérielles qu’elle a examiné à l’audience de la Chambre du conseil le 2 février 2007 soit à une date postérieure à celle du 15 janvier 2007. (pièce n° 5)
  • que ce n’est que le 19 mars 2007 que la Chambre de l’instruction a notifié à l’accusé les décisions qui sont manifestement entaché d’irrégularité et de suspicion, la Chambre n’étant plus en mesure de faire revenir le magistrat-instructeur et le Ministère public sur la décision prise le 15 janvier 2007 alors que le dossier était à la Cour d’appel de Colmar.


Il est demandé à la Cour de prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense par le Ministère public, le magistrat instructeur et la Chambre de l’instruction et de prononcer la relaxe immédiate de l’accusé.

 

Par demande reconventionnelle, je demande à la Cour de condamner Monsieur Jean-Paul Rusch et Monsieur Etienne Pflimlin pour abus de représentation de partie civile, pour dénonciation calomnieuse et violation des droits des sociétaires du Crédit Mutuel. (pièces n° 7 et 8)

 



Dernière minute :
le 26 mars 2007 j’ai été le destinataire des conclusions de la FCMCEE dans l’affaire des référés pendante à la Cour d’appel de Colmar.

Etait jointe une copie de la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de la FCMCEE par son avocat Serge Paulus (pièce n° 3) qui tente de corrompre les juges en se faisant reconnaître comme membre de l’association de la franc-maçonnerie.

Il est regrettable qu’à cause de mon éloignement, je n’ai pas été en possession plus tôt de cette plainte et que le magistrat-instructeur ait refusé sans justification d’adresser à mon avocat une copie du dossier.

Il se révèle que cette plainte était irrecevable et qu’il y a eu un arrangement entre le procureur Jacques Louvel et l’avocat Serge Paulus.

La plainte est datée du 4 juillet 2005 et tamponnée par le greffe le 8 juillet 2005 et elle était irrecevable au motif qu'elle n'est pas signée !

De surcroît  il est indiqué FCMCCE ... « agissant par Monsieur Jean-Paul Rusch, directeur du département juridique Contentieux » or Jean-Paul Rusch n'a pas qualité à représenter la FCMCEE et la plainte était irrecevable pour ce second motif.

Il est indiqué que « la FCMCEE entend déposer une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation » : la plainte était irrecevable pour ce troisième motif qu'elle ne fait état d'aucun fait constitutif de l’infraction qui aurait été commise, ni de leur date de commission, ni du lieu des faits, ni de leur qualification pénale et des textes applicables sachant qu’en matière de diffamation, les faits sont instantanés et doivent être décrits avec précision et à une date précise et certaine... il n'est même pas fait allusion aux sites internet de l'AVCM !!!

 Il est ainsi démontré que c’est le procureur Jacques Louvel qui a demandé à l’avocat Paulus de déposer une plainte pour diffamation, simple prétexte pour mettre Daniel Rousselle hors d’état de nuire notamment en se servant de l’expertise psychiatrique du 5 décembre 2003 qui lui avait permis d’échapper à 4 mois de prison préventive et au suicide, suite aux traitements humiliants et dégradants qu’il avait subis à la suite de son incarcération et son transfert menotté de la Roche sur Yon à Strasbourg  alors en violation de la présomption d’innocence et du droit à la liberté d’expression.

 Il est observé que c’est le doyen des juges d’instruction (bien que cette fonction n’existe plus) Jean-Baptiste Poli qui s’est chargé lui-même d’instruire une plainte qui était manifestement irrecevable.

Le 18 mai 2006, messieurs Louvel Jacques et Jean-Luc Beck, n’ont pas manqué de tenter de mettre sous tutelle Daniel Rousselle, la procédure a échoué suite l’intervention du Conseil de l’Ordre des médecins de la Vendée qui a obligé le juge des tutelles à rendre le 12 décembre 2006 une ordonnance de non-lieu (pièce n°9) l’expertise du médecin commis pour examiner Daniel Rousselle.  

 

Cela se passe au pays des Droits de l’Homme !


 

Requête n° 2 : sous réserve de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le dessaisissement de la Cour)

 

Requête en nullité de la citation à comparaître (pièce n° 2) de Monsieur Rousselle Daniel, signifiée le 22 février 2007 pour le 4 avril 2007 à 8 heures 30 devant la 6ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. (Référence : affaire 05/32029).

contre Ministère public


par

Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue de la Marine à Bouin, secrétaire général de l’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM).

 

In limine litis

Le 8 février 2007 : par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 

Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;

Attendu que le Ministère public a cité à comparaître le citoyen Daniel Rousselle sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ;

Attendu qu’une instruction judiciaire a été ordonnée par le Ministère public et qu’elle a duré un an environ ;

Attendu qu’aucun élément de la citation ne fait état d’aucun fait réprimé par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse ;

Attendu que le Ministère public a reproduit par un simple collé-copié (avec fautes de frappes et d’orthographe incluses !) des dires de la partie civile sans aucune référence, ni de leur date de commission, ni de leur origine précise alors que le délit de diffamation est un délit instantané et non continu ;

Attendu que la citation n’a pas précisé les cotes données à l’instruction aux écrits reprochés et qu’il soit possible qu’ils n’aient pas été cotés, ce qui rend impossible l’exercice de ses droits par la défense ; 

Attendu que les propos cités pour l’essentiel ne concernent pas l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » dont la personnalité juridique et le statut applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, n’est pas opposable à Monsieur Rousselle qui réside dans le département de la Vendée et hors de la compétence territoriale du parquet de Strasbourg et sont de surcroît caducs ;
Attendu
à titre d’exemple que le fait de poser la question « Alors que les fonctions exercées au Crédit Mutuel sont bénévoles, quel est la source de revenu des dirigeants du Crédit Mutuel ? » n’est à l’évidence, en aucun cas prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que les termes employés dans l’expression ci-dessus ne sont ni provocateurs, ni outrageants, ni injurieux et n’évoquent aucun fait précis, commis par quiconque qui pourrait encourir la diffamation ;

Attendu que tout lecteur de bonne foi, peut constater que l’écrit ci-dessus s’adresse aux dirigeants du Crédit Mutuel et non à ceux de l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe alors que c’est la « Confédération Nationale du Crédit Mutuel » qui a qualité à représenter et à défendre les caisses de Crédit Mutuel ;

Attendu que le Ministère public, au cours de l’instruction, a violé à deux reprises, les règles procédurales et les prérogatives de la Chambre de l’instruction notamment :

en faisant ouvrir les pièces saisies au siège de l’association des victimes du Crédit Mutuel sis au domicile de Monsieur Rousselle alors que la Chambre de l’instruction n’avait pas statué sur une requête visant  précisément à contester la légalité de la saisie des pièces et notamment de deux disques durs, privant d’effet la décision qui a été prise postérieurement alors cette violation des droits de la défense était irréversible ;

en faisant fi des décisions de la chambre de l’instruction évoquées à l’audience de la chambre de l’instruction du 2 février 2007 alors que la chambre n’a pas à ce jour rendu ses décisions, ce qui constitue un déni de justice ;

Attendu que Monsieur Jacques Louvel, procureur de la République, soupçonné d’avoir des intérêts avec le Crédit Mutuel par un lien de parenté avec Monsieur Michel Louvel, directeur des ressources humaines à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et de la société commerciale Banque Fédérative du Crédit d Mutuel, a violé délibérément le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises (article 55 de la Constitution) dont l’article 1er exige que les responsables de l'application des lois s'acquittent en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession ;

Attendu que Monsieur Jacques Louvel a également violé le principe de la séparation du pouvoir entre l’exercice des poursuites et celles de l’instruction ;

Au motif de la violation par le ministère public des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et autres moyens, il est demandé à la Chambre de l’instruction de constater et de déclarer sans délai, la nullité du réquisitoire et de la citation querellée ; 

 

Fait à Bouin le 27 mars 2007

 Daniel ROUSSELLE
représentant conventionnel de l’AVCM
poursuivi par la France pour délit politique 


A titre subsidiaire : conclusions au fond pour l’honneur

Il est observé que le magistrat-instructeur et la Chambre de l’instruction ont systématiquement rejeté toutes les demandes d’exception de nullité soit en les ignorant ou par pure forme, ce qui  constitue une preuve manifeste de partialité.

Ainsi le magistrat-instructeur a ignoré orgueilleusement les observations de Maître Civallero régulièrement adressées suite à la notification de l’article 175 du CPP (pièce n° 4) que ce manquement constitue une faute lourde commise par un fonctionnaire de justice dont l’indépendance est illusoire.

Il y aura lieu de constater dans le dossier les décisions arrangeantes de la Chambre de l’instruction aux demandes de la défense au motif de l’esprit de caste des fonctionnaires chargés du service public de la justice en l’absence de séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique.

 

Observations ignorées par le magistrat-instructeur de Maître Civallero du 28 mars 2006

Vu le procès verbal d'interrogatoire de première comparution dressé le 10 février 2006-

Vu les actes de procédures antérieures

In limine litis, j'ai l'honneur de soulever les exceptions suivantes :

Le mis en examen entend voire constater d'une part, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, et d'autre part, la prescription de l'action publique, subsidiairement seront faites quelques observations concernant la nullité du réquisitoire introductif

Monsieur le Doyen des juges d'instruction a été saisi d'un réquisitoire introductif de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 août 2005 sur plainte avec constitution de partie civile déposée par la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe visant certains faits et la qualification juridique de ces faits soit DIFFAMATION PUBLIQUE, faits prévus et réprimés par les articles 23,29 alinéa 1° et 32 alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par l'article 121-2 du code pénal

La date des faits visés est celle du 25 avril 2005 pour le site Internet

assvictimescreditmutuel.org, pour les faits les plus anciens, celle du 28 avril 2005 pour les faits concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.com, et le 25 mai 2005 pour les faits concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.net, la date de l'ordonnance fixant consignation est celle du 12 juillet 2005, seule décision susceptible d'interrompre le délai de prescription

L'article 65 de la loi de 1881 précise la courte prescription de trois mois, il appartient donc à la partie poursuivante, ministère public ou partie civile (cassation criminelle 20 janvier 2004) d'accomplir, en temps voulu, un acte interruptif de prescription qui rouvre le délai, car l' article 65 précise que la prescription ne court qu' à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.

Ces actes de poursuites ou d'instruction sont soumis par la loi de 1881 à des conditions très strictes de validité (cassation criminelle 21 juin 2005)

La plainte avec constitution de partie civile datée du 04-07-2005 a été déposée le 08­07- 2005, l' ordonnance fixant consignation date du 12 -07- 2005, le réquisitoire introductif date du 29-08-2005, de telle sorte que les faits antérieurs au 29-05-2005 sont prescrits

La plainte avec constitution de partie civile est irrecevable, en effet seule une attestation datée du 24 avril 2002 est produite en cote D 1592 alors que les statuts que l'association prévoit que seule une délibération du conseil d'administration peut accorder mandat de représentation, en tout état de cause Monsieur RUSCH Jean-Paul n'a pas qualité ni pouvoir de représentée la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, partant, ce dernier n'a pas qualité ni pouvoir pour mandater la SCP STORCK-PAULUS et ASSOCIES aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile ( cote D 1593 )

Enfin, le réquisitoire introductif (cote D 1640) indique les textes dont l'application est demandée, savoir l'article 23 (provocation aux crimes et délits), l'article 29 alinéa 1 (diffamation), l'article 32 alinéa 1 (sanction en cas de diffamation envers un particulier)

L' article 50 de la loi de 1881 impose au ministère public qui requiert une information d'indiquer les textes dont l'application est demandée, «à peine de nullité » du réquisitoire

Attendu que l'article 50 de loi du 29-07-1881sur la liberté de la presse impose au ministère public qui requiert une information d'indiquer les textes dont l'application est demandée « à peine de nullité » du réquisitoire

En l'espèce , il est fait usage à des visas cumulatifs, non conforme aux exigences de la loi de 1881

Ainsi, il est fait recours aux visas des articles 23 de la loi, visant la provocation aux crimes et délits, à celui de l'article 29-1 visant la diffamation, et à celui de l'article 32-1 sanctionnant la diffamation commise envers les particuliers

Or, le visa cumulatif de plusieurs articles de la loi de 1881, même en présence de faits complexes poursuivis, est justifié à condition qu'il n'entraîne aucune équivoque sur la qualification des faits poursuivis, au cas contraire, le visa cumulatif n'est pas justifié

Cour de Cassation Chambre Criminelle 15 mars 2005 Cour de Cassation Chambre Criminelle 30 mars 2005

Au cas d'espèce, le visa cumulatif entraîne manifestement une incertitude sur l'objet de la poursuite, en effet, à aucun des faits relatés tant dans la plainte avec constitution de partie civile du 04-07-2005 que dans le réquisitoire introductif du 29­08-2005 ne permettent d'asseoir une quelconque imputation de faits constitutifs du délits de provocation aux crimes et délits tels que prévue à l'article 23 de la loi du 29-07-1881, en conséquence de quoi, la nullité de l'acte doit être prononcée

En raison de la complexité des faits poursuivis, Il est fait incontestablement recours à des visas cumulatifs, en l'espèce il est fait recours aux articles 23,29(1) et 32(1) de la loi du 29 juillet 1881,

Ce n'est pas conforme aux exigences de la loi, puisque la position de la Cour de Cassation est la suivante: le visa cumulatif entraîne une incertitude ou une équivoque sur l'objet de la poursuite (Cour de Cassation 30 mars 2005), de telle sorte que la nullité de l'acte de poursuite doit être prononcée

Enfin, la loi du 09-03-2004 a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 un article 43-1 qui prévoit que les dispositions de l'article 121- 2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi sont applicables, savoir les articles qui déterminent la liste des personnes physiques responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

 Pour l’honneur

 de droit de la partie civile à se constituer en matière de diffamation et qu’il ne peut être porté atteinte à l’honneur et à la considération d’une marque commerciale déposée (Crédit Mutuel Centre Est Europe est une marque commerciale déposée à l’INPI)

que l’association des victimes du Crédit Mutuel a adressé au Parquet général de la Cour de Colmar les preuves irréfutables de l’allégeance de la partie civile à l’idéologie du national-socialisme qui figurait dans les statuts de l’association de 1941 à 1959 ainsi que des dispositions racistes et xénophobes Il est répondu aux textes produits par la partie civile sans les précisions requises de date et d’identification requises en matière de délit de presse.

A noter que la défense a contesté sans que le magistrat-instructeur en tienne compte :

la personnalité juridique de la partie civile attachée en l’espèce à des textes caduques (code civil local, loi des 1er mai 1889 et 20 mai 1898) qui ne sont applicables que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle  civile qui est inopposable aux tiers.

  • de l’irrégularité de la représentation de la partie civile en l’absence de mandat donné par le conseil d’administration.
  • de l’absence de qualité à agir de la partie civile au nom du Crédit Mutuel.
  • du paiement de la consignation fixée arbitrairement à 1000 euros et payé par la société commerciale « Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui est la propriété des sociétaires du Crédit Mutuel ce qui constitue un abus de biens sociaux.  
  •  de l’absence qui entraîne sa déchéance et lui font perdre définitivement tout honneur et toute considération. (pièce n° 10)

que le Parquet général de Colmar a demandé à Monsieur Jacques Louvel, procureur de Strasbourg de donner la suite qu’il convient aux révélations apportées par l’AVCM mais qui persiste à les ignorer et à cautionner l’inacceptable ! 

La Cour est tenu de tenir compte des demandes de la défense de cancellation des textes figurant sur le mandat de comparaître à l’audience du 4 avril 2005 et reproduits constamment depuis le mandat de comparution devant le juge d’instruction menaçant l’accusé de contrainte par corps en violation de la loi en matière de diffamation, la Chambre de l’instruction n’a pas été en mesure de statuer régulièrement puisqu’elle a statué postérieurement à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de céans.

 La Cour ne pourra que constater la vacuité du dossier d’instruction.

 

Rappel des demandes de la défense

Demande de rectification d’une erreur matérielle : sous réserve de la demande de nullité encours  au motif que pour que le mandat de Monsieur Jean-Paul Rusch soit valable, la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe (désignée par erreur Fédération du Crédit Mutuel alors qu’il en existe 19) n’a pas qualité à agir contre quiconque pour des écrits qui concerne le « groupe Crédit Mutuel », il est demandé à la Chambre du Conseil de rectifier le texte de sa décision et ordonner au juge d’instruction de canceller les termes « groupe Crédit Mutuel » dans le dossier d’instruction toute référence au groupe Crédit Mutuel.

Le paragraphe contesté sera rédigé ainsi :
« La plaignante reprochait aux deux mis en cause d'avoir diffusé, par le truchement de sites Internet leur appartenant, des accusations de nature diffamatoire dirigées contre la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE et leurs dirigeants. »

 
Demande de rectification d’erreur matérielle
 : la Chambre du Conseil reprenant les termes des mises en examen, intervenues aux visas des articles 23,29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que de l'article 121-2 du Code Pénal, il lui est demandé de rectifier une erreur matérielle puisque ce n’est par le 28 avril 2005 que le site internet www.assvictimescreditmutuel.com a été ouvert mais le 29 décembre 2004, les preuves ayant été produites au juge s’instruction. Cette rectification est très importante car au moment du dépôt de la plainte de la FCMCCE les faits étaient largement prescrits.  
 
 
Il est écrit :

"pour avoir, notamment à STRASBOURG, entre le 25 avril 2005 et le 8 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

- par l'intermédiaire du site internet assvictimescreditmutuel.org, depuis le 25 avril 2005,

- par l'intermédiaire du site assvictimescreditmutuel.com, depuis le 28 avril 2005, et

- par l'intermédiaire du site internet assvictimescreditmutue.net, depuis le 15 mai 2005, publiquement porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, en l'espèce en tenant les propos suivants :

 Demande : de la limite de la capacité à agir de la FCMCEE telle qui résulte de la rectification demandée supra il est demandé à la Chambre de l’instruction de demander au juge d’instruction de canceller du dossier les écrits de l’AVCM qui ne la concerne pas où qui se sont produits il y a plus de 40 ans, notamment les propos barrés suivants :

"- d'être une puissante organisation d'affairistes arrivistes qui ont détourné et manipulé des lois à leur profit, en l'espèce : concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

en écrivant

«une organisation dont les clients ont constaté de nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des lois dont l' opacité ne permettait pas de contrôler leur légalité. » concerne l’ensemble de l’organisation du Crédit Mutuel et les caisses qui sont autonomes. (ci-joint la preuve de l’autonomie des caisses apportée par Etienne Pflimlin le 24 novembre 1994)

en précisant également que « la lumière est désormais faite sur une affaire extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles fondamentales de la démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires d'Etat, notamment des Inspecteurs des Finances et peut être des Magistrats des ordres judiciaire et administratif qui ont oublié qu'ils devaient avant tout servir l'intérêt collectif et non l'intérêt de quelques opportunistes qui sont parvenus à se constituer un empire financier, en violant les lois et l' esprit d ' origine mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

d'être «quelques opportunistes qui sont parvenus à se constituer un empire financier, en violant les lois et l'esprit d’ origine mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire» concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

en écrivant aussi que «chacun peut constater des cas de violations patentes des lois et règlements par un groupe de citoyens arrivistes. Et pour le moins, une opacité telle, que même l'autorité de l'Etat a été abusée alors que les tribunaux d'instance (notamment celui de STRASBOURG) se montrent incapables de faire respecter les lois. », concerne le tribunal d’instance de Strasbourg

et en écrivant « le fonctionnement de l'association est opaque et sectaire, son Président est élu par acclamation, pour une durée indéterminée, par un collège électoral dont les membres sont tous nommés»  c’est effectivement ce qui est déterminé par les statuts de la FCMCEE dont M. Pflimlin est le président depuis 1985.

en posant la question «Comment le Crédit Mutuel, avec sa puissante organisation juridique, peut‑il laisser passer ces anomalies. Y aurait-il des raisons impérieuses, pour que cela soit fait ainsi, si ce n'est pas le cas, cela n'est pas sérieux ? »

"- d'avoir commis des manquements graves et des infractions et notamment des faux en écritures privées ou publiques, en l'espèce :

en écrivant que « le Tribunal d'Instance de STRASBOURG, placé sous l'autorité du Garde des sceaux et la préfecture sont en effervescence, suite à la découverte de manquements graves et d'infractions, commis dans l'enceinte même du greffe des associations, par les dirigeants de la Fédération et également de la CMDP L'Expansion Rurale et Urbaine dissoute en 1992 dans des conditions douteuses: anomalies graves dans les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non respect des lois locales, falsification de documents, fausses déclarations à la Banque de France, non déclaration des sociétaires et spoliation de leurs droits, gestion de fait, etc... » concerne l’ERU, les caisses d’Alsace-Moselle  et le Tribunal d’instance de Strasbourg 

en écrivant aussi que «le Ministère Public et les Parquets ont été sourds à toutes les plaintes des victimes du Crédit Mutuel qui dénonçaient les dysfonctionnements du Crédit Mutuel et les graves infractions pénales constituées dont ils avaient connaissance» c’est un fait qui concerne le Ministère public et les parquets

en ajoutant encore «ayant constaté que de nombreuses victimes du Crédit Mutuel avaient été déboutées contre l'évidence des faits, de leurs actions en justice par certains Magistrats français qui n'appliquent plus les lois de la République, afin de couvrir les manquements du Crédit Mutuel» concerne les magistrats et les manquements commis par le Crédit Mutuel dans son ensemble 

en ajoutant encore « nous vous révélerons prochainement la face cachée du Crédit Mutuel au suivi des procédures que nous avons engagées, appuyées sur des documents probants disponibles dans les greffes des tribunaux, qui révèlent de très graves irrégularités commises par les dirigeants du Crédit Mutuel  concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement ses 19 fédérations 

en écrivant encore « des altérations manuscrites non paraphées du document, sont visibles sur la première page des statuts, constitutives d'un délit de faux en écritures publiques »  ce sont des faits qui sont vérifiables dont nous avons adressé les preuves au juge d’instruction.

en écrivant aussi « les dirigeants de l' ERU ont nécessairement violé la loi en induisant en erreur le CECEI (intentionnellement ou pas) ? Nous sommes en mesure de démontrer que la fusion-absorption des caisses de l'ERU vers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel est entachée de graves irrégularités, notamment les assemblées générales requises sont fictives et les procès-verbaux de ces assemblées, remis au tribunal, ne sont pas signés et constituent des faux en écritures publiques. » concerne l’ERU et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

en posant la question «comment l'Etat peut-il expliquer les manquements graves commis par les Caisses de Crédit Mutuel placées sous l'autorité de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et constatés par  l'AVCM ? » concerne les caisses de Crédit Mutuel dont l’AVCM a réuni les preuves.

" d'avoir fait main-basse sur les caisses de crédit mutuel et les fonds qu'elles détenaient en l'espèce :

en écrivant « c'est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir faire main-basse sur les Caisses de Crédit Mutuel existantes et les fonds qu'elle détiennent» concerne des faits qui se sont déroulés en 1958

en ajoutant aussi «le pouvoir de particuliers qui se sont emparés des Caisses de Crédit Mutuel, ne reposait sur aucun soubassement économique et sur aucun service rendu au pays, mais sur un support historique illégal inspiré par la cupidité et l'arbitraire. » concerne la Confédération Nationale du Crédit Mutuel

en écrivant encore « attendu qu'il se révèle que les dirigeants de la «S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel » ont opéré des opérations illégales de transfert de propriété entre des entités juridiques incompatibles entre des activités commerciales régies par le Code du Commerce et des activités coopératives régies parla loi du 10 Septembre 1947. que les preuves sont réunies pour démontrer que les dirigeants du Crédit Mutuel ont faussement prétendu que la «S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel» disposait de l'agrément de la Banque de France qu'une société anonyme créée en 1933 dénommée «S.A. Banque Mosellane» avait obtenu, le 7 mai 1946, sous le n° 429 et qui serait devenue « S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain »

en ajoutant « nous avons réuni les preuves que les dirigeants du Crédit Mutuel ont faussement prétendu que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel disposait d'un agrément de la Banque de France» concerne les dirigeants de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la Banque du Crédit Mutuel Lorrain contre lesquels l’AVCM a réuni les preuves.

en écrivant encore «le mobile supposé de ces «transformations inexpliquées» assimilables à des «falsifications» opérées certainement en 1959 résulte du fait que la FCMCEE voulait échapper à sa transformation en société commerciale qui lui aurait fait perdre les avantages d'une association à but non lucratif » concerne l’année 1959 et des personnes décédées.

 - de se rendre coupable de dépassement du taux de l'usure, en l'espèce en y consacrant une rubrique

en écrivant «a priori, il ne viendrait à l'idée de personne de soupçonner une banque mutualiste de se rendre coupable de pratiques usuraires puisque le but initial de la Fédération du Crédit Mutuel était de favoriser le progrès social non seulement au point de vue économique, mais encore au point de vue moral et intellectuel en approfondissant et développant l'esprit de coopération (article 2 de ses statuts) » et en reproduisant le prétendu article d'un journaliste qui souhaite garder l'anonymat intitulé «L'usure à grande échelle»

en ajoutant « les clients du crédit mutuel peuvent constater que leur relation avec leur banque est de nature purement commerciale et que les services dont ils bénéficient sont strictement identiques à ceux des concurrents du crédit mutuel et parfois à des tarifs supérieurs pouvant dépasser le taux de l'usure.»  ne concerne pas la FCMCEE mais les caisses qui pratiquent l’usure dont il faut rappeler qu’elles sont autonomes. (ci-joint la preuve de l’autonomie des caisses apportés par Etienne Pflimlin le 24 novembre 1994)

- de faire un usage des biens du Crédit Mutuel dans un intérêt propre, d'agir de manière illégale au regard des intérêts de la société qu'ils dirigent, et de détourner les bénéfices générés au détriment des sociétaires de la Fédération, en l'espèce concerne l’ensemble des organismes de Crédit Mutuel

en écrivant « compte tenu de l’omerta qui entoure les banques mutualistes, bons nombre de justiciables sont bernés, dépouillés et spoliés sous couvert de jugement, des sociétaires se retrouvent ruinés» Concerne  les banques mutualistes

en posant la question « alors que les fonctions exercées au Crédit Mutuel sont bénévoles, quel est la source de revenu des dirigeants du Crédit Mutuel ? » c’est aux dirigeants de tous les organismes de Crédit Mutuel de répondre

 Fait à Bouin, le 27 mars 2007 en 4 exemplaires

 Daniel Rousselle
secrétaire général de l’association des victimes du Crédit Mutuel

Pièces jointes :

  1.  Copie de la requête en suspicion légitime près la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
  2. Copie de la citation à prévenu devant la 6ème Chambre correctionnelle de Strasbourg pour le 4 avril 2007.
  3. Copie de la plainte non signée du 4 juillet 2005 de la partie civile. 
  4. Observations de Me Civallero du 28 mars 2006 dont le magistrat-instructeur n’a tenu aucun compte.
  5. Elément déterminant des dysfonctionnements de la justice notamment de l’ordonnance du 15 janvier 2007 rendue alors que la Chambre de l’instruction de Colmar n’avait pas statué sur des demandes de l’accusé et courriers échangés avec le président Nicolas Pacaud.
  6. Plainte avec constitution de partie civile du 22 juin 2006 pendante devant la chambre de l’instruction de Poitiers, contre Beck Jean-Luc, Louvel Jacques, Jacob Jean-Luc.
  7. Plainte avec constitution de partie civile du 2 février 2006 contre Jean-Paul Rusch et Serge Paulus pour laquelle une consignation de 1.500 euros a été versée.
  8. Plainte déontologique contre Serge Paulus adressée au bâtonnier de Strasbourg.
  9. Ordonnance de non-lieu injurieuse du 12 décembre 2006 commise par le juge des tutelles des Sable d’Olonne.
  10. Courrier de l’avocat général de la Cour de Colmar suite à la transmission par l’AVCM des preuves irréfutables de l’allégeance de la partie civile au national-socialisme de 1941 à 1945 et du maintien de dispositions racistes et xénophobes dans ses statuts de 1941 maintenus en vigueur jusqu’en 1959.

 

 




1- La procédure en suspicion légitime


Daniel ROUSSELLE

16, rue de la Marine
85230 BOUIN

Cour de cassation
Chambre criminelle

REQUETE en SUSPICION LEGITIME en vertu des dispositions de l’article 662 du Code de Procédure Pénale.

contre

 Cour d’appel de Colmar

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg

Cour d’appel de Poitiers

Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne

 

Affaire FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE /ROUSSELLE

05/32029

 

Plaise à la Cour et à Monsieur le Procureur général,

 

Considérant que le 8 février 2007 par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat a appelé les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Considérant que M. ROUSSELLE Daniel entend se prévaloir :

-         des dispositions des articles 34 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958,

-         des articles 6, 13 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Il demande donc à la Cour de céans, compte tenu de sa volonté de se prévaloir des dispositions sus nommées, de placer le débat en respectant les exigences, principes et jurisprudences posées par les instances européennes et internes en matière de Droits de l’Homme.

Notamment au visa des violations patentes de la loi, crimes, abus de droit, errements judiciaires, dénis de justice, négligences… commis par M. Jacques Louvel, procureur à Strasbourg, par M. Jean-Luc Jacob, ancien vice-président du TGI de Strasbourg chargé de l’instruction, par M. Jean-Luc Beck, procureur au TGI des Sables d’Olonne, par M. Jean-Baptiste Poli, vice-président chargé de l’instruction au TGI de Strasbourg, par M. Nicolas Pacaud, président de la Chambre de l’instruction de Colmar, par Me Christelle Simon-Hacquet, juge d’instruction au TGI des Sables d’Olonne et par qui il appartiendra… 

Attendu que M. Rousselle est victime depuis 1998 d’un acharnement judiciaire de la part de l’association de droit local Alsace-Moselle dénommée « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » (FCMCEE) dont le statut n’est applicable qu’aux seuls département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Que ce n’est pas moins de trois plaintes avec constitution de partie civile déposées par le dénommé Rusch Jean-Paul qui prétend représenter Monsieur Etienne Pflimlin, président selon les statuts de la FCMCEE nommé pour une durée indéterminée c'est-à-dire à vie ; 

Attendu que deux plaintes avec constitution de partie civile vont être instruite par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg visant M. Rusch Jean-Paul et l’avocat de la FCMCEE Serge Paulus et qu’il y a lieu pour la Cour de céans de se rapporter aux faits décrits dans ces plaintes ;

Attendu qu’une plainte avec constitution de partie civile a été adressée le 22 juin 2006 au doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne pour crime de détention arbitraire visant Jacques Louvel, Jean-Luc Beck et Jean-Luc Jacob et X ;

Attendu que Madame Christel Hacquet-Simon, juge d’instruction s’est organisée pour ne pas enrôler la plainte décrite ci-dessus en fixant le 27 septembre 2006 après plusieurs mois, la consignation au montant exorbitant de 6.000 euros (six mille euros) pour priver M. Rousselle de son droit à un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ;

Attendu que la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Poitiers s’est rendu coupable d’un déni de justice en ne statuant pas sur l’appel que j’ai formé régulièrement le 3 octobre 2006 contre l’ordonnance de Christel Hacquet-Simon ;  

Attendu le procureur Jacques Louvel, le juge d’instruction Jean-Baptiste Poli, la Chambre de l’instruction de Colmar présidée par Nicolas Pacaud, ont commis une invraisemblable succession d’erreurs de droit, de dénis de justice, de refus d’application de la loi, de multiples violations de la présomption d’innocence, de multiples violations de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de multiples violations des droits de la défense notamment le refus d’examiner les requêtes en nullités présentées, du refus de communication en application de l’article 97 du CPP de la copie du dossier et des disques durs saisis ;

Au constat des conflits constatés entre le magistrat-instructeur de Strasbourg, la Chambre de l’instruction de Colmar et le ministère public qui ont abouti à un chaos judiciaire indigne d’une démocratie ;  

Au constat des menaces de contrainte par corps exercées par le magistrat-instructeur contre M. Rousselle pour le contraindre à se rendre à Strasbourg alors qu’il n’a commis aucun délit dans le ressort du tribunal de cette ville et que le délit de diffamation est un délit politique punissable d’une simple amende ;

Au constat de la tentative indigne du procureur Jean-luc Beck pour écarter M. Rousselle de la vie sociale en demandant le 18 mai 2006 de le placer sous un régime de protection pour incapable majeur qui s’est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 12 décembre 2006 par le juge des tutelles (le juge des tutelles Claude Oesinger révélant son hostilité déplacée envers M. Rousselle, en tenant des propos injurieux et  indignes de la part d’un magistrat) ;  

Au constat que de nouvelles menaces illégales de privation de liberté ont été exercées contre M. Rousselle et pour les mêmes faits, l’ont contraint pour assurer sa défense à engager de nombreux frais pénalisants malgré la présomption d’innocence : rémunération d’avocats, frais de déplacements à Strasbourg, frais de remplacement de matériel informatique suite à la confiscation de deux disques durs et refus de délivrer des copies comme le prévoit la loi et frais de reconstitution de données perdues notamment personnelles et comptables etc…

Au constat que le montant des frais atteint à ce jour la somme exorbitante de plus de 12.200 euros qui en l’espèce dépasse le montant maximum de l’amende encourue et qui constitue une condamnation pénale anticipée ;  

Au constat que le Tribunal de Grande Instance de Nantes a placé M. Rousselle en redressement judiciaire depuis le 21 décembre 2006 ;   

Au constat de l’impossibilité manifeste pour M. Rousselle d’assurer sa défense et de faire face à de nouvelles dépenses pour se rendre le 4 avril 2007 à la convocation de comparaître devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ou pour se faire représenter ;

 

Pour ces motifs, il est demandé à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l’article 662 du Code Procédure Pénale de dessaisir la juridiction de jugement de Strasbourg et de Colmar et de renvoyer la connaissance de l'affaire à la juridiction de Nantes qui ressort à l’adresse professionnelle de M. Rousselle, pour cause de suspicion légitime.

 

Je charge Maître Civallero Alex, avocat au barreau de Mulhouse, de présenter dans les meilleurs délais, la requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et de la signifier à toutes les parties intéressées qui auront un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.


Sous toutes réserves et en tout état de cause en référence au dossier formé à Strasbourg, à Colmar, aux Sables d’Olonne et à Poitiers que la Cour pourra examiner ainsi que les multiples requêtes déposées par le requérant pour sa défense dont il n’a été tenu aucun compte.

 

Fait à Bouin le 6 mars 2006, en 4 exemplaires

 

Daniel Rousselle



 

Pièces jointes :

1- Citation à prévenu devant la 6ème chambre correctionnelle de Strasbourg pour le 4 avril 2007 à 8 heures 30.

2- Plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 2006 contre Beck Jean-Luc, Jacob Jean-Luc, Jacques Louvel et X.

3- Justification de l’appel du 3 octobre 2006 de l’ordonnance de fixation de la consignation à 6.000 euros.

4- Plainte avec constitution de partie civile du 2 février 2006 contre Jean-Paul Rusch.

5- Plainte connexe avec constitution de partie civile du 2 février 2007 contre Serge Paulus.

6- Ordonnance du 12 décembre 2006 de non lieu en faveur de M. Rousselle suite à la demande du 18 mai 2006, comme en ex-URSS de son placement sous un régime de protection pour incapable majeur par le procureur Jean-Luc Beck.




 

Pièce n° 1


 Citation à prévenu devant la 6ème chambre correctionnelle de Strasbourg pour le 4 avril 2007 à 8 heures 30.


A noter que la mention REPUBLIQUE FRANCAISE NE FIGURE PAS SUR LE PIECE, à Strasbourg ce n'est peut être pas la République ?


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE STRASBOURG

Quai Finkmatt B p 1030

67070 - STRASBOURG CEDEX

PARQUET

Service Audiencement

 

Affaire 05/32029 audience du 04/04/2007 à  8H30 6 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE

SALLE 22 IERE AUDIENCE AU FOND

(A rappeler dans toute correspondance)

 

STRASBOURG, le 20 FEVRIER 2007

 
MANDEMENT DE CITATION

 
Le Procureur de la République

 à

Monsieur le Procureur de la République à LES SABLES D'OLONNE

 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir citer à comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel de STRASBOURG, 6EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, le 04 AVRIL 2007, à 8H30.SALLE 22, Quai Finkmatt 67070 STRASBOURG CEDEX :

 
ROUSSELLE Daniel

16 RUE DE LA MARINE

85230 BOUIN

né(e) le 27/02/1940

à 54 ST MAX

NATIONALITE FRANCAISE


pour être jugé(e) comme prévenu(e)

 
d’avoir, notamment à Strasbourg, (67)) entre le 25 avril 2005 et le 8 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’intermédiaire du site internet assvictimescreditmutuel.org depuis le 25 avril, par l’intermédiaire du site internet assvictimescreditmutuel.com depuis le 28 avril 2005 et par l'intermédiaire du site internet assvistimescreditmutuel.net depuis le 15 mai 2005, publiquement porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à I'honneur ou à la considération de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, en l'espèce en tenant les propos suivants :

 - d'être une puissante organisation d’affairistes arrivistes qui ont détourné et manipulé des lois à leur profit, en l'espèce :

- en écrivant « une organisation dont les clients ont constaté de nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des lois dont l'opacité ne permettait pas de contrôler leur légalité. »

- en précisant également que « La lumière est désormais faite sur une affaire extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles fondamentales de la démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires d'Etat notamment des inspecteurs des finances et peut être des magistrats des ordres judiciaires et administratif qui ont oublié qu'il devait avant tout servir l'intérêt collectif et non l'intérêt de quelques opportunistes, qui sont parvenus à se constituer un empire financier, en violant les lois et l'esprit d'origine mutualiste. Etat dans l'Etat qui s'affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire.

- d'être « quelques opportunistes, qui sont parvenus à se constituer, en violant les lois et l'esprit d'origine mutualiste, un empire financier, Etat dans l’Etat qui s’affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire. ».

- en écrivant aussi que « chacun peut constater des cas de violations patentes des lois et règlements par un groupe de citoyens arrivistes. Et pour le moins, une opacité telle, que même l'autorité de l'Etat a été abusée alors que les tribunaux d'instances (notamment celui de Strasbourg) se montrent incapables de faire respecter les lois. ».

- et en écrivant « Le fonctionnement de l'association est opaque el sectaire, son président est élu par acclamation, pour une durée indéterminée, par un collège électoral dont les membres sont tous nommés »

- en posant la question « Comment le CRÉDIT MUTUEL, avec sa puissante organisation juridique, peut-il laisser passer ces anomalies. Y aurait-il des raisons impérieuses, pour que cela soit fait ainsi, si ce n 'est pas le cas, cela n'est pas sérieux ?

- d'avoir commis des manquements graves et des infractions et notamment des faux en écritures privées ou publiques, en l'espèce

 - en écrivant que « Le Tribunal d'instance de Strasbourg, placé sous l'autorité du Garde des Sceaux et la Préfecture sont en effervescence, suite à ta découverte de manquements graves et d'infractions, commis dans l'enceinte même du greffe des associations, par les dirigeants de la Fédération et également de la CMDP l'Expansion Rurale et Urbaine dissoute en 1992 dans des conditions douteuses : anomalies graves dans Les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non respect des lois locales, falsification de documents, fausses déclarations à la Banque de France, non déclaration des sociétaires et spoliation de leurs droits, gestion de fait etc....

- en écrivant aussi que « Le Ministère Public et les Parquets ont été sourds à toutes les plaintes des victimes du Crédit Mutuel qui dénonçaient Les dysfonctionnements du Crédit Mutuel et les graves infractions pénales constituées dont ils avaient connaissance. »

- en ajoutant encore « Ayant constat que de nombreuses victimes du Crédit Mutuel avaient été déboutées, contre l’évidence des faits, de leurs actions en justice par certains magistrats français qui n'appliquent plus les lois de la République, afin de couvrir les manquements commis par le Crédit Mutuel. »

- en ajoutant encore « Nous, vous révélerons prochainement la face cachée du Crédit Mutuel au suivi des procédures que nous avons engagées, appuyées sur des documents probants disponibles dans les greffes des tribunaux qui révèlent de très graves irrégularités commises par les dirigeants du Crédit Mutuel. »

- en écrivant encore « Des altérations manuscrites non paraphées du document, sont lisibles sur la première page des statuts, constitutives d'un délit de faux en écritures publiques. »

- en écrivant aussi « Les dirigeants de l'ERU ont nécessairement violé la loi en induisant en en erreur le CECEI (intentionnellement ou pas) ?

- Nous sommes en mesure de démontrer que la fusion-absorption des caisses de l'ERU vers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel est entachée de graves irrégularités notamment les assemblées générales requises sont fictives et les procès-verbaux de ces assemblées, remises au Tribunal, ne sont pas signées et constituent des faux en écritures publiques. »         

- en posant la question « Comment l'Etat peul-il expliquer les manquements graves commis par les caisses de Crédit Mutuel placées sous l'autorité de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et constatés par l’AVCM ? »

- d'avoir fait main-basse sur les caisses de crédit Mutuel et les fonds qu'elles détenaient en l'espèce

- en écrivant « C'est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir faire main-basse sur les caisses de crédit mutuel existantes et les fonds qu'elles détiennent »

- en ajoutant aussi « Le pouvoir de particuliers qui se sont emparés des caisses de Crédit Mutuel, ne reposait sur aucun soubassement économique et sur aucun service rendu au pays, mais sur un support historique illégal inspiré par la cupidité et l'arbitraire. »

- en écrivant encore « Attendu qu'il se révèle que les dirigeants de la « S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel » ont opéré des opérations illégales de transfert de propriété entre des entités juridiques incompatibles entre des activités commerciales régies par le Code du Commerce et des entités coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 ;

- Que les preuves sont réunies pour démontrer que les dirigeants du Crédit Mutuel ont - faussement prétendu que la « S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel » disposait de l'agrément de la Banque de France qu'une société anonyme créée en 1933 dénommée « S.A. Banque Mosellane ») avait obtenue le 7 mai 1946 sous le n° 429 et qui serait devenue « S.A. Banque du Crédit Mutuel Lorrain »

- en ajoutant « Nous avons réuni les preuves que les dirigeants du Crédit Mutuel ont faussement prétendu que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel disposait d'un agrément de la Banque de France »

- en écrivant encore « Le mobile supposé de ces « transformations inexpliquées », assimilables à des « falsifications opérées certainement en 1959 résulte du fait que la FCMCEE voulait échapper à .s'a transformation en société commerciale qui lui aurait fait perdre les avantages d'une association à but non lucratif.

- de se rendre coupable de dépassement du taux d'usure, en l’espèce en y consacrant une rubrique

- en écrivant « A priori, il ne viendrait à l'idée de personne de soupçonner une banque mutualiste de se rendre coupable de pratiques usuraires puisque le but initial de la Fédération du Crédit Mutuel était de favoriser le progrès social non seulement au point de vue économique, mais encore au point de vue moral et intellectuel en approfondissant et développant l'esprit de coopération (article 2 de ses statuts) »

- et en reproduisant le prétendu article d'un journaliste qui souhaite garder l'anonymat intitulé, « L'usure à grande échelle »

- en ajoutant « Les clients du Crédit Mutuel peuvent constater que leur relation avec leur banque est de nature purement commerciale et que Les services dont ils bénéficient sont strictement identiques à ceux des concurrents du Crédit Mutuel et parfois à des tarifs supérieurs pouvant dépasser le taux de l'usure. »

- de faire un usage de des biens du CREDIT MUTUEL dans un intérêt propre, d'agir de manière illégale au regard des intérêts de ta société qu'ils dirigent et de détourner les bénéfices générés au détriment des sociétaires de la FEDERATION, en l'espèce

- en écrivant « Compte tenu de l'« omerta » qui entoure les banques mutualistes, bons nombres de justiciables sont bernés, dépouillés et spoliés sous couvert de jugement, des sociétaires se retrouvent ruinés »

 - en posant la question « Alors que les fonctions exercées au Crédit Mutuel sont bénévole, quel est la source de revenu des dirigeants du Crédit Mutuel ? »

Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

Vous devrez vous présenter en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d'imposition ou de non impositions, ou les communiquer à l'avocat qui vous représente.
 

Soit transmis à Monsieur le Procureur de la République aux Les Sables d’Olonne avec prière de citer et, après régularisation de l’exploit, de me le retourner dans un délai maximum de 10 jours.

 

 Article 23

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet .
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.


Article 29

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.


Article 32

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 80.000 F.

 


 

Pièce n° 2


Plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 2006 contre Beck Jean-Luc, Jacob Jean-Luc, Jacques Louvel et X.

 

DANIEL ROUSSELLE
16, rue de la Marine

85230 BOUIN

M. le Doyen des juges d'instruction

Tribunal de Grande Instance
20, rue Nicot
85100 LES SABLES D'OLONNE

RECOMMANDE avec A.R. n° RA 1736 3046 4FR

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE contre Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Monsieur Jean-Paul Rusch, Monsieur Serge Paulus, Monsieur Jean-Luc Jacob, Monsieur Jacques Louvel, Monsieur Jean-Luc Beck et X…

1° POUR DETENTION ARBITRAIRE EN INFRACTION AUX ARTICLES 432-4  à 432-6 du CODE PENAL, VIOLATION DE LA LOI 516-2000 du 15 JUIN 2000, MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI et PROVOCATION AU SUICIDE.

2° PLAINTE POUR ESCROQUERIE, TENTATIVE DE MISE SOUS TUTELLE ARBITRAIRE, TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT

Je soussigné Daniel ROUSSELLE, chirurgien-dentiste, de nationalité française, né le 27/02/1940 à SAINT-MAX (54), demeurant 16, rue de la Marine à 85230 BOUIN

J’ai l’honneur de vous exposer succinctement :

1- détention arbitraire, violation de la présomption d’innocence, mise en danger de la vie d’autrui, provocation au suicide :

J’ai été interpellé le lundi 1er décembre 2003 à 6 heures 45 et amené à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer, en violation de la loi 516-2000 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence en l’absence de garde à vue ;

Je n’ai pas pu être examiné par un médecin et j’ai été dans l’impossibilité d’exercer mes droits de défense et d’être assisté par un avocat ;

Les gendarmes avaient pour mission de me présenter au juge d’instruction en exécution d’un mandat d’amener pour infraction à l’article 226-10 du Code Pénal application des articles 122, 123 et 125 du Code de Procédure Pénale.

Il était établi que l’infraction de dénonciation calomnieuse qui est réprimée par l’article 226-10 du Code Pénal n’existait pas, en effet l’article 226-10 stipule que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non‑lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie, ou que celui-ci n’est imputable à la personne dénoncée », cette condition n’existait pas.

Les gendarmes m’ont présenté au Procureur des Sables d’Olonne qui a ordonné mon incarcération à la prison de la Roche sur Yon sans être présenté au Juge des Libertés qui seul peut décerner un mandat de dépôt ;

Bien que présumé innocent, j’ai été incarcéré à la prison de la Roche sur Yon en l’absence de mandat, de jugement ou d’ordre d’écrou ;

Que selon les dispositions de l’article 126 du CPP, toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener qui a été « maintenue » pendant plus de 24 heures dans la maison d’arrêt sans avoir été « interrogée » est considérée comme arbitrairement détenue ;

Que les dispositions de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 qui s’imposent aux dispositions législatives antérieures notamment celles du Code Procédure Pénale, ont été violées notamment :

Article 1er – Article préliminaire III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Alors que je bénéficiais de la présomption d’innocence, après 3 jours de détention arbitraire à la maison d’arrêt de la Roche sur Yon où j’ai subi des traitements inhumains et dégradants, le 4 décembre 2003, j’ai été transféré par le train, menotté à la vue de tous les voyageurs, pour être à nouveau incarcéré à la prison de Strasbourg où j’ai subi de nouveaux traitements inhumains et dégradants.

Le lendemain 5 décembre 2003, j’ai été présenté à Monsieur Jean-Luc Jacob, juge d’instruction qui m’a laissé en liberté.

Pour éviter d’être placé en détention préventive qui aurait couvert la détention arbitraire de 5 jours et pour éviter mon suicide certain, j’ai été sauvé par le médecin psychiatre chargé de m’examiner qui a accédé à ma demande d’être interné.

Le 5 décembre 2003 au soir, j’ai été hospitalisé à l’hôpital d’Erstein dont je suis ressorti libre le 17 décembre 2003, sans aucune astreinte.

N’étant atteint d’aucun trouble psychique ce qui ne sera pas difficile à établir, j’ai repris normalement mon activité de  chirurgien-dentiste (comment pourrais-je exercer une profession médicale contrôlée par un ordre professionnel si j’étais atteint de troubles psychiques qui m’empêcheraient d’être représenté dans la vie civile ?) que je dois poursuivre pendant encore quatre années pour bénéficier d’une retraite.

Mon épouse et mes trois enfants ont subi à cette occasion un violent choc psychologique d’autant plus important que mon épouse a perdu son père pendant mon internement. 

A mon retour, j’ai déposé une plainte avec constitution de partie civile, dirigée notamment contre M. Jean-Luc Jacob et M. Jean-Luc Beck, qui avaient ordonné mon incarcération alors que j’étais pas mis en examen donc présumé innocent et que j’aurais dû être placé en garde à vue avec les garanties attachées à la présomption d’innocence.

Le doyen des juges d’instruction pour protéger le procureur avait fixé le montant de la consignation à la somme exorbitante de 5.000 euros.

Un avocat que j’avais consulté, m’a conseillé de ne pas payer cette consignation car il pensait que le procureur me ferait placer sous tutelle car s’il était à sa place, c’est ce qu’il ferait (sic).

J’ai suivi ce conseil et une ordonnance d’irrecevabilité pour non versement de la consignation a été rendue.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue pour raison médicale, les faits sont vérifiables à ce jour et il est établi de manière certaine que l’infraction pénale qui m’était reprochée n’existait pas.

 Dès l’ouverture de l’instruction, j’adresserai au juge un mémoire accompagné des pièces justificatives relatant les faits avec précision.


2- Tentative d’escroquerie par demande abusive de mise sous tutelle

 
En septembre 2005, un individu s’est présenté à mon domicile de la part du procureur des Sables d’Olonne à la demande du procureur de Strasbourg Monsieur Jacques Louvel1, pour m’annoncer ainsi qu’à mon épouse que j’allais être mis sous tutelle à la demande de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe2, l’individu m’a demandé des renseignements d’ordre familiaux, patrimoniaux et bancaire et m’a demandé si je préférais être mis sous curatelle ou tutelle (sic) !

1 : M. Jacques Louvel était procureur de Strasbourg et c’est sur le fondement de ses réquisitions que le juge d’instruction a cédé à la pression du Parquet pour me faire incarcérer à Strasbourg.

Il existe une suspicion légitime que M. Jacques Louvel ait des liens de parenté avec un certain Michel Louvel qui occupe des fonctions importantes, à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, curieusement le Ministère de la justice interrogé sur ce point, pourtant facile à établir, oppose un refus de répondre.

 

2 : l’individu qui s’est présenté à mon domicile était en possession d’une copie d’une assignation établie par Maître Serge Paulus à l’encontre de l’association des victimes du Crédit Mutuel, établie par Maître Serge Paulus l’avocat de la FCMCEE, assignation à laquelle je ne suis pas partie. 

 La démarche de M. Beck était totalement illégale puisque le procureur n’a le droit de faire des visites ou ordonner des visites qu’aux seules personnes placées sous tutelle, or à ce jour aucun jugement de mise sous tutelle n’a été rendu, M. Beck n’a jamais répondu à mes demandes d’explication adressées par courrier recommandé avec avis de réception.

Quelque temps plus tard, un médecin spécialisé en gériatrie s’est présenté à mon domicile, pour m’examiner, disant être envoyé par M. Beck, mon épouse et deux témoins étaient présents.

J’ai accepté d’être examiné et vous devez normalement être en possession du rapport de ce médecin, dont il serait surprenant qu’il ait constaté que mes facultés mentales étaient altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge qui nécessiterait de pourvoir à mes intérêts par un régime de protection !

Sans doute, insatisfait du rapport du médecin, M. Beck m’a fait convoquer dernièrement au service psychiatrique de l’hôpital de Challans, convocation à laquelle je ne me suis pas rendu.

Manifestement, M. Beck outrepasse ses prérogatives et entend rendre lui-même la justice en me sanctionnant pénalement par une mise sous tutelle demandée par la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe.

Trois ans plus tard, la démarche de Jean-Luc Beck, qui se sent manifestement menacé, confirme que l’avertissement qui m’avait été donné était bien fondé.

L’association, son président et moi-même sommes mis en examen pour le délit politique de diffamation, la procédure se déroule à Strasbourg et ne concerne en rien le Parquet des Sables d’Olonne. 

Il n’y a que dans les dictatures où l’ont met sous tutelle les dissidents pour délit politique et pourtant cela se passe aux Sables d’Olonne.   

Dès l’ouverture de l’instruction, j’adresserai au juge un mémoire accompagné des pièces justificatives relatant les faits avec précision.


3- Tentative d’escroquerie au jugement


Multipliant les plaintes sans fondement la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe n’hésite pas à tenter de corrompre les magistrats.

Maître Serge Paulus, le représentant de la FCMCEE, n’a pas hésité à altérer sa signature en ajoutant 3 points à sa signature ou en signant par 3 points.

Le Grand Orient de France par son grand orateur, a confirmé que les maçons ont l’habitude d’utiliser un signe de reconnaissance dans leur signature et que dans le cas d’espèce la manifestation d’extériorisation employée par Me Paulus lui paraît peu discrète et certainement maladroite.

Si le Grand Orateur estime qu’il s’agissait d’une simple requête auprès du Président du TGI pour être autorisé à présenter un référé d’heure à heure, Me PAULUS a également manifesté le signe de reconnaissance maçonnique à la dernière page (23) de ses conclusions d’assignation, ce qui est particulièrement grave.

Dès l’ouverture de l’instruction, j’adresserai au juge un mémoire accompagné des pièces justificatives relatant les faits avec précision.

4- propos de la fixation du montant de la consignation

Par courrier du 19 juin 2006, le Procureur Général de Poitiers, répondant à ma demande, a rappelé que le législateur a défini les conditions de fixation de la consignation en tenant compte des ressources de la partie civile et des risques de condamnation à une amende civile en cas de plainte abusive et qu’il appartenait au magistrat de se prononcer au regard de ces critères, avec possibilité d’appel devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

 A deux reprises, un juge d’instruction du TGI des Sables d’Olonne, a rendu deux ordonnances qui fixaient respectivement la consignation à 5.000 euros et 6.000 euros, le juge confondant apparemment les euros avec les francs.

En violation de la loi, le doyen des juges d’instruction omettait d’informer le demandeur de la possibilité de faire appel de la décision et d’informer des délais requis pour cet appel.

Afin d’éviter un nouveau dérapage, je vous communique mon avis d’imposition pour l’année 2005 en vous priant de fixer la consigne avec mesure pour éviter tout retard à l’instruction.

Je vous informe que le courrier que j’avais adressé à la Chancellerie, pour faire part des dysfonctionnements judiciaires dont je suis la victime depuis plusieurs années, a été transmis au procureur général près la cour d’appel de Poitiers.

 

Je déclare me constituer partie civile contre X et qui il appartiendra, pour détention arbitraire, violation de la loi 516-2000 du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence, violation de la Convention de sauvegarde des  Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, mise en danger de la vie d’autrui, provocation au suicide, escroquerie à la mise sous tutelle, escroquerie au jugement….

 

A BOUIN, le 22 juin 2006, en 4 exemplaires

 

Daniel ROUSSELLE

 

 Pièces jointes :

- Copie de mon avis d’imposition pour l’année 2005

- Copie du courrier du procureur général de Poitiers à propos de la fixation de la consignation

- Copie du courrier du procureur général de Poitiers informant de ma démarche près du Garde des Sceaux


Pièce n° 3

3- Justification de l’appel du 3 octobre 2006 de l’ordonnance de fixation de la consignation à 6.000 euros.

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Pièce n° 4

Plainte avec constitution de partie civile du 2 février 2006 contre Jean-Paul Rusch.

Déposition à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer à l’attention de Monsieur Jean-Baptiste Poli, doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

 Plainte avec CPC dirigée contre M. Jean-Paul Rusch.

Faits et date de leur commission

En octobre 1994, je me suis trouvé face à des difficultés de nature commerciale avec le Crédit Mutuel des Professions de Santé (CMPS) ayant siège à NANCY, 107, Avenue de la Libération, cet établissement bancaire est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de NANCY sous le n° RCS 317 031 557.

A l’époque Monsieur Etienne Pflimlin avec lequel j’avais pris contact m’informa de l’échec de sa demande d’arrangement suite au refus des dirigeants du CMPS de participer à une réunion et qu’il s’inclinait devant la compétence exclusive des administrateurs du CMPS.

J’ai alors engagé en 1995 une procédure civile pour rupture abusive de crédit.

En mai 1998, mon avocat Maître Gérard Michel (4bis rue Pierre Fourier 54000 Nancy) m’a informé que le CMPS lui avait fait une proposition pour un protocole transactionnel et qu’il organisait une réunion à son cabinet.

La rencontre se déroula au cabinet de Maître Michel le 11 juin 1998 à 14 heures en sa présence, la mienne et celle de Maître Jean-Claude Lhommeau, mon avocat à Nantes (3 place du Commandant l’Herminier 44200 Nantes) et pour le CMPS, Maître Patrick Péguet, avocat du CMPS inscrit au barreau de Strasbourg (11, rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg), Monsieur Jean-Paul Rusch et sa secrétaire Mademoiselle Marchal.

Le sieur Rusch n’avait aucune qualité pour agir pour le compte des dirigeants du CMPS, cependant c’est lui qui fit part immédiatement part du refus du CMPS de négocier et dès lors que la rencontre était devenue sans objet.

L’atmosphère était détendue et j’ai même plaisanté avec Maître Péguet que j’avais mis en cause par erreur, l’ayant confondu avec son confrère de Nancy, Maître Gottlich qui était également l’avocat du CMPS.

Maître Péguet n’est pas intervenu et Maître Michel a menacé Monsieur Rusch de médiatiser l’affaire ensuite tout le monde s’est séparé en se serrant la main, je n’ai jamais été informé des raisons pour lesquelles le CMPS m’avait demandé de me déplacer depuis Nantes avec Maître Lhommeau.

Après la rencontre du 11 juin 1998, Monsieur Jean-Paul Rusch a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour injures, extorsion de 13,5 millions de francs et chantage faits qui selon le sieur Rusch, auraient été commis le 11 juin 1998 au cabinet de Me Michel.

Le sieur Rusch prétendait agir pour le compte de l’association dénommée « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » 34 rue du Wacken à Strasbourg présidée par Monsieur Etienne Pflimlin.

A la suite de la plainte du sieur Rusch, j’ai été mis en examen et devant le caractère non seulement fantaisiste des accusations du sieur Rusch mais de leur impossibilité d’être retenues par les juges puisque la rencontre du 11 juin 1998 étaient couverte par le secret professionnel des avocats présents dont celui du CMPS.

Bien que la fausseté du témoignage de Jean-Paul RUSCH soit établie de fait, le Tribunal correctionnel de Nancy, me condamna à 200 jours d’amende-prison à 10 francs soit une amende de 2.000 francs  et ayant fait appel de cette décision sans fondement la Cour d’appel de Nancy me condamnait le 20 septembre 2001 à une peine exorbitante de 4 mois de prison avec sursis et une amende pénale, en me privant de mon droit de me pourvoir en cassation puisque je n’avais pas pu me rendre à Nancy pour le prononcé du jugement.

Fort de la réussite de cette escroquerie au jugement obtenue par son faux témoignage, le sieur Rusch récidiva en déposant contre moi une nouvelle plainte avec constitution de partie civile au TGI de Strasbourg cette fois pour dénonciation calomnieuse.

Malgré l’évidence de l’absence d’infraction  puisque l’article 226-10 du CPP stipule que pour le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non‑lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie, ou que celui-ci n’est imputable à la personne dénoncée ».

La plainte du sieur Rusch qui n’a fait état d’aucune décision de justice établissant la fausseté des faits, m’a valu d’être incarcéré arbitrairement pendant 5 jours et interné pendant 12 jours (du 1er au 17 décembre 2003) à ma demande (étant en état de récidive suite à ma condamnation à 4 mois de prison avec sursis, le juge avait anticipé ma mise en détention préventive) ayant mal supporté mon incarcération dans des conditions inhumaines et dégradantes (aggravées par la claustrophobie dont je suis atteint) au sens des conventions internationales, en violation de la présomption d’innocence.

Le sieur Rusch va à nouveau déposer une plainte avec CPC contre moi en août 2005, cette fois pour diffamation publique, délit politique réprimé par une simple amende, c’est pour cette troisième plainte pour laquelle je suis actuellement mis en examen par Monsieur Jean-Baptiste Poli.

Les faits reprochés au sieur Rusch ont été commis sur la période allant de 1998 à aujourd’hui.

 Lieu des faits

Les faits reprochés au sieur Rusch ont été commis à Nancy et à Strasbourg

 Eléments constitutifs de l’infraction

Les deux plaintes successives en 1998 et 2002 déposées par le sieur Rusch reposent indiscutablement sur des faits mensongers.

Le sieur Rusch prétend agir en qualité de représentant de l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » présidée par M. Etienne Pflimlin or selon les statuts de l’association le sieur Rusch ne peut agir que mandaté par le Conseil d’administration. Il semble qu’aucun mandat émanant du Conseil d’administration n’ait été produit pour aucune des trois plaintes déposées par le sieur Rusch.

Sous toutes réserves, je dispose des informations suivantes :

Le sieur Rusch se présente comme le directeur du contentieux de l’association dénommée « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » association qui a déclaré au tribunal d’instance de Strasbourg n’exercer aucune activité économique comme l’a confirmé le préfet de région Alsace Bas-Rhin.

En réalité le sieur Rusch serait salarié de la société anonyme dénommée « Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ex Banque Fédérative du Crédit Mutuel », elle-même ex « Banque Fédérative Rurale », à son tour ex « Elssäsiches Landersbank A.G. » créée à Mulhouse en 1941 par les autorités nazies).

La consigne d’un montant de 1.000 euros de la troisième plainte déposée par le sieur Rusch au nom de « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » a été payée par chèque tiré sur la SA Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ce qui constituerait un abus de biens sociaux, les honoraires de Maître Paulus, représentant l’association FCMCEE seraient versés également par la Caisse Fédérale.   

 Qualification pénale des faits

Incontestablement la qualification principale des faits est la dénonciation calomnieuse constitutive de l’escroquerie au jugement ayant causé ma condamnation à une peine de 4 mois de prison avec sursis puis causé du 1er au 17 décembre 2003 une détention arbitraire suivis d’un internement psychiatrique pendant 12 jours auquel se rattache un harcèlement moral et judiciaire et une provocation au suicide qui a été évitée par l’intervention en urgence du médecin-psychiatre commis le 5 décembre 2003.

Pourrait être également retenu contre le sieur Rusch et l’avocat Serge Paulus, la diffusion du certificat médical établi le 5 décembre 2003 par le docteur May Jean-Pierre qui constitue une atteinte au secret médical.

L’utilisation du dossier médical et les attaques ad hominem à des fins frauduleuses par les sieurs Rusch et Paulus a entraîné une demande de mise sous tutelle auquel le juge des tutelles des Sables d’Olonne vient de rendre un non-lieu. 

Le sieur Rusch pourrait être poursuivi pour utilisation d’une fausse qualité en l’absence de mandat valable pour représenter l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe.

 Intitulé

Plainte pour dénonciation calomnieuse, escroquerie au jugement, harcèlement moral et judiciaire, provocation au suicide, violation du secret médical, abus et utilisation d’une fausse qualité …

Textes d’application

Article 226-10 du Code pénal : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 313-1 du Code pénal : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.

Article 203-12 du Code pénal : Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

 
Justification de revenus

Je joins mon dernier avis d’imposition pour mon revenu fiscal pour l’année 2005 qui s’élevait à 22.827 euros.

J’informe Monsieur Jean-Baptiste Poli qu’un jugement daté du 21 décembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de Nantes m’a placé en redressement judiciaire.

Une information judiciaire pour abus de biens sociaux a été ouverte au Tribunal de Grande Instance de Nancy suite à ma plainte avec CPC dirigée contre les dirigeants du Crédit Mutuel des Professions de Santé qui sont responsables de ma situation de faillite financière. (à titre indicatif la consignation avait été fixée à 300 euros)

L’affaire du Crédit Mutuel des Professions de Santé est totalement distincte de l’affaire concernant l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe.  

 A BOUIN le 11 janvier 2007, en 4 exemplaires

 Daniel ROUSSELLE


Pièce n° 5

Plainte connexe avec constitution de partie civile du 2 février 2007 contre Serge Paulus.


PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

pour escroquerie au jugement contre Monsieur Serge Paulus, avocat.

Courrie recommandé avec A.R. n° RA 73 814 55 0FR 

de Monsieur Daniel ROUSSELLE, docteur en chirurgie dentaire, de nationalité française, né le 27/02/1940 à SAINT-MAX (54), demeurant 16, rue de la Marine 85230 BOUIN

A l’honneur de vous exposer :

Que le sieur Serge Paulus    a assigné le 13 mai 2006 en référé d’heure à heure devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, l’association des victimes du Crédit Mutuel et moi-même en vue d’obtenir du juge des référés et pour le compte de son client dans un délai de 48 heures, le versement d’une somme de 2.000 euros par jour de retard à la suppression du site internet www.assvictimescreditmutuel.org et 10.000 euros par jour de diffusion au cas où le site ne serait pas supprimé ;

Qu’à l’occasion de cette assignation le sieur Paulus a cherché de manière ostensible à influencer le juge des référés en altérant sur la « requête afin d’assigner d’heure à heure » sa signature en la faisant suivre de 3 points disposés en triangle pointe en haut qui n’apparaissent pas de manière habituelle sur les autres écrits de l’individu ;

Que le sieur Paulus a également signé l’acte d’assignation derrière son nom par seulement 3 points disposés en triangle ;

Que le Grand orateur du Grand Orient de France a authentifié les 3 points disposés en triangle commis par le sieur Paulus, comme le signe de reconnaissance de l’association de la franc-maçonnerie  et attesté que ce moyen peu discret était susceptible d’influencer le juge ;

Que le sieur Paulus a ainsi tenté d’obtenir à Strasbourg le 13 mai 2007, pour le compte de son client, de faire condamner l’AVCM et moi-même, à se faire remettre des fonds en se servant de son appartenance à une association dont une rumeur récurrente  laisse entendre que de nombreux magistrats appartiendraient secrètement à l’association de la franc-maçonnerie qui impose un serment d’assistance fraternelle incompatible avec le serment que doivent prononcer les magistrats ;

Que la tentative du sieur Paulus a abouti puisque le juge des référés a condamné l’AVCM et moi-même, à verser d’importantes sommes d’argent au client de l’avocat franc-maçon, totalement disproportionnées et aberrantes eu égard à un préjudice inexistant pour des faits pour lesquels un non-lieu a été prononcé un non-lieu en ce qui concerne l’AVCM ;

Que l’action délictueuse du sieur Paulus est caractéristique du délit d’escroquerie au jugement tel qu’il est défini à l’article 313-1 du Code pénal comme le fait par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ;

Que l’action délictueuse du sieur Paulus fait peser sur le juge des référés une grave et légitime suspicion ainsi que sur l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel de Colmar devant laquelle le sieur Paulus a prêté serment et du Tribunal de Strasbourg ;

Que je me constitue donc partie civile contre Serge PAULUS pour escroquerie au jugement ;

Que je demande le rattachement de cette plainte à celle adressée le 2 février 2006 à M. le doyen des juges d’instruction de Strasbourg pour laquelle j’ai déposé à sa demande, le 11 janvier 2007, à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer en qualité de partie civile ; 

A BOUIN le 1er février 2007

En 4 exemplaires

Daniel ROUSSELLE

 Pièces jointes  :  signatures altérées  de l'avocat d'Etienne Pflimlin  pour se faire reconnaître des magistrats appartenant à l'association de la franc-maçonnerie.

                       



Pièce n° 6

Ordonnance du 12 décembre 2006 de non lieu en faveur de M. Rousselle suite à la demande du 18 mai 2006, comme en ex-URSS de son placement sous un régime de protection pour incapable majeur par le procureur Jean-Luc Beck.

C'est possible au soit-disant pays des droits de l'Homme !

Honte à la France !!!