Le mercredi 4 avril
2007 à 8 heures
30 doit
comparaître pour délit politique, Daniel Rousselle,
chirurgien
dentiste, né le 27 février 1940 à Saint Max (54)
devant le tribunal
correctionnel de STRASBOURG 6ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ,
séant :
Quai Finkmatt salle 22.
pour avoir
publiquement par
l'intermédiaire des sites internet :
ww.assvictimescreditmutuel.com - www.assvictimescreditmutuel.org
- www.assvictimescreditmutuel.net
publiquement
porté des allégations ou imputations de faits portant
atteinte à
l'honneur ou à la considération de la
Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe présidée pour une durée
indéterminée par Monsieur
Etienne Pflimlin, homme politique strasbourgeois.
Daniel ROUSSELLE
entend assumer
seul la responsabilité de sa défense puisque l'association des victimes du
Crédit Mutuel (AVCM) et son président ont, pour les mêmes faits
bénéficié d'un non-lieu
qui les mettent hors de cause et les fondent à déposer
plainte pour
dénonciation calomnieuse contre la FCMCEE et M. Etienne Pflimlin.
Les
magistrats de Strasbourg ont estimé que
les allégations ou
imputation des faits relevaient de la compétence territoriale du
tribunal de Grande Instance de Strasbourg au motif qu'ils
étaient
visibles depuis Strasbourg sur les sites de l'AVCM (sic).
Pour
le même motif, le présent blog étant visible depuis
Strasbourg, Daniel
ROUSSELLE entend que les juges prennent en compte les
éléments de sa
défense en les visionnant sur internet.
Où
il s'agit de montrer l'indignité de la justice française
soumise au
pouvoir politique et sous l'influence de réseaux mafieux
auxquels se
soumettent sans discernement les magistrats.Où
l'on voit les magistrats de Nancy, de Strasbourg, de Colmar, des Sables
d'Olonne, de Poitiers accumuler depuis 1995 : indifférences
coupables,
condamnations absurdes, violations des libertés...
Où l'on s'aperçoit
que la justice française est au bord du dépôt de
bilan...
Où
les tribunaux de Strasbourg et de Colmar se réfugient
derrière la
routine sclérosée, les petites connivences locales
(Alsace-Moselle
oblige !) entre le parquet (M. Louvel Jacques), le siège
et le
barreau (Serge Paulus qui signe de 3 points !)
"Le
fossile résiste à toutes les tentatives de réforme
qui suscitent
immanquablement la mobilisation de toutes les mille deux cents
juridictions. Pour comprendre ce mystère, il faut
pénétrer plus avant
dans les méandres du corporatisme des magistrats. Et
comprendre que
les petits privilégiés du système
n'ont aucune envie de renoncer à
leur planque" d'après
:"CES MAGISTRATS QUI TUENT LA JUSTICE" (Jean-François Lacan,
Albin Michel, avril 2003)
à
l'attention de M. le Président de la 6ème Chambre
correctionnelle de Strasbourg
Depuis
1998, je suis victime d'un acharnement judiciaire au seul motif
d'écrits qui dénoncent les malversations d'une banque pas
comme les
autres le Crédit Mutuel dirigée par un homme politique
nommé à vie par
l'Etat, Monsieur Etienne Pflimlin dont le père Pierre fut juge
d'instruction à Thonon les Bains sous le gouvernement de Vichy,
sans
qu'il ait rendu compte de son action à la libération.
Vous
découvrirez qu'en France, au soit-disant pays des Droits de
l'Homme,
l'exercice de la liberté d'expression peut vous conduire
à la prison, à
l'internement psychiatrique, à la mise sous tutelle et nul n'est
à
l'abri de la répression organisée par les politiciens
français.
Je suis un des
membres fondateur de l'association des Victimes du Crédit Mutuel
(AVCM)* et son secrétaire général. M. Pflimlin et son mentor Jean-Paul Rusch représenté
par l'avocat strasbourgeois Serge
Paulus
qui affiche ostensiblement son appartenance à l'association de
la
franc-maçonnerie pour être reconnu des magistrats de
Strasbourg et de
Colmar,ont été déboutés de l'action en
diffamation (pour les mêmes
faits) qu'ils avaient intentés contre l'AVCM par un non-lieu
rendu le
15 janvier 2007.
Il
n'est pas certain que l'audience prévue pour le 4 avril 2007 ait
lieu,
au motif de la procédure en suspicion légitime du
tribunal de
Strasbourg pour laquelle la Chambre criminelle de la Cour de
cassation
doit statuer.
ILS
ONT OSÉS !!!
Honte aux magistrats strasbourgeois !
La procédure en
diffamation obéit à des règles bien précise
puisqu'elle déroge à la liberté fondamentale
de la liberté d'expression garanti
par la Constitution française à laquelle est
attachée la déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen du 26 août 1789 et par la Convention européenne
des
droits de l'Homme et les libertés fondamentales.
CONSTITUTION DE
1958 – Préambule :
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils
ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par
le préambule de la Constitution de 1946 - Article 64 : Le
Président de la
République est garant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire.
DÉCLARATION DE
1789 : Article
11 - La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits
les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par
la loi.
CONVENTION
EUROPÉENNE des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales : Article 10 – Liberté
d'expression : 1- Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n'empêche pas
les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations. 2-
L'exercice
de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
COMPTE
RENDU DE L'AUDIENCE PAR UN ADHÉRENT DE L'AVCM
« Pas de
journalistes dans la salle.
A plusieurs
reprises, le juge a demandé si M.
ROUSSELLE était présent.
Vers 9 heures est
arrivé un avocat, bien en chair,
mesurant env. 1,90 m cheveux un peu frisés.
(Paulus)
Toujours pas de M.
Rousselle.
Vers 9 heures 30
enfin affaire ROUSELLE !
Rejet du dernier
courrier, car trop tard…
Plaidoirie de
l'avocat du Crédit
Mutuel :
(Un condensé)
ROUSSELLE : un
demeuré qui doit être
mis sous tutelle, demande de fermeture du site AVCM.
Propos diffamatoires
envers M. RUCH
et les dirigeants du Crédit Mutuel.
M. ROUSSELLE ne doit
pas être laissé
en liberté, car il ne s'arrête pas.
Le site Internet,
avec propos
diffamatoires, c'est que M. ROUSSELLE, ce qui a été
prouvé par la saisie des
données sur son ordinateur...
Il fait l'objet
d'une liquidation
personnelle parce qu'il avait des dettes....
Pour l'ensemble de
ceci plus tous
les autres méfaits de cette personne, l'avocat demande 12.000
Euros d'amendes,
la fermeture définitive du site et la mise sous tutelle du sieur
ROUSSELLE, car
s'il était sous tutelle ses agissements seraient
contrôlés par son tuteur..
Madame le Procureur
: Il va de soit
que les agissements du sieur Rousselle ne sont pas tolérables.
Elle demande 5.000
Euros d'amende..
Il est passé
après l'affaire
ROUSSELLE quelques affaires de drogue et de vol...
Les juges sont
sortis 3 fois pour
délibérer, mais n'ont jamais emmené le dossier
ROUSSELLE.
Quand il n'y avait
plus personne
dans la salle, vers 12h, il restait encore quelques affaires de vol et
autres.
Je me suis
retrouvé seul dans la
salle... comme spectateur…
Enfin ils ont bien
voulu délibérer
cette fois l'affaire ROUSSELLE. Retour 12 heures 35 environ.
Jugement : 1.500 euros
d’amende, 2.500 euros de dommages
intérêts pour la
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et
700 euros au titre l’article
700 du NCPC.
Remarque du
procureur : c'est peu !
Le juge : oui mais il est déjà en liquidation personnelle
cela ne change plus
grand chose et nous avons retenu la diffamation… fin 12 heures 45
environ.
Remarque du témoin : ils étaient un peu
gênés
que je sois encore là. Ils se sont regardés
interrogatifs. J'étais depuis une
heure le seul spectateur dans la salle !!!! »
Cela
se passe pas à Cuba ou en Chine mais en France, enfin en Alsace
où la nostalgie de l'époque où les magistrats du
même tribunal envoyait faire un séjour à la prison
de Schirmeck les alsaciens surpris à parler français,
à porter le béret basque ou à refuser de faire le
statut hitlérien ? honte aux magistrats de
Strasbourg !
DERNIÈRE
MINUTE : FAX ENVOYÉ au tribunal
A.V.C.M.
Association
des Victimes du Crédit Mutuel
M. ROUSSELLE
Daniel
16, rue de la
Marine
85230 BOUIN
M. le
Greffier
en chef
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
6ème
Chambre correctionnelle
quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX
ENVOI PAR FAX au 03
88 23 02 63
A l’attention de Monsieur ou Madame la
présidente (ou
le président) de la 6ème Chambre
correctionnelle.
Affaire 05/32029
audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30
6ème
Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience
Le
3 avril
2007 : dossier consultable sur le site internet
www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/
Requêtes en
exception de nullité pour
violations manifestes des droits de la
défense et pour nullité de la citation
à comparaître à
l’audience du 4 avril 2007
par
Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue
de la Marine à Bouin, secrétaire
général de l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel (AVCM)
Dernière
minute :
- en l’absence de
décision de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation ;
- en l’absence de
transmission de la copie du dossier à
l’accusé malgré les demandes de l’accusé ;
- en l’absence
d’infraction commise dans le territoire de
compétence du parquet de Strasbourg ;
- au motif de
l’absence de moyens pour l’accusé se déplace
à Strasbourg et à l’assèchement de ses ressources
financières pour se faire
représenter par un avocat ;
- aux motifs des
demandes de l’accusé adressées à la
Chambre de l’instruction au cours de l’instruction …….
Si par extraordinaire
la Cour ne prononçait pas la
nullité de la procédure, il est demandé à
la juridiction de se déclarer
incompétente à juger de faits politique aux motifs :
- que le Tribunal de
Strasbourg n’est pas un Tribunal
indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des Droits
de l’Homme et des libertés fondamentales à cause de
l’article 5 de l’ordonnance
58-1270 relative au statut de la magistrature ;
- que le
représentant du ministère public Jacques Louvel
est menacé de poursuites pour crime de détention
arbitraire ;
et de tous les motifs
soulevés au cours de l’instruction
et aux conclusions adressées à la Cour ;
Le tribunal est
informé que l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel a diffusé le communiqué de presse
suivant :
Communiqué de Presse de l'AVCM
Attendu que le
mercredi 4 avril 2007 à 8 heures 30 devait
comparaître le secrétaire général de
l’association des victimes du Crédit
Mutuel (AVCM) dont le siège social est sis 16 , rue de la
Marine à 85230
(BOUIN) fax 02 51 68 15 29
Dossier consultable sur
internet au lien :
www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/
Attendu que l’AVCM a bénéficié d’un non-lieu de
l’accusation calomnieuse de diffamation
proférée par Monsieur Etienne Pflimlin qui se
dissimule derrière
l’association de droit local Alsace-Moselle
« Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe » dont le statut n’est applicable que dans
les seuls départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.
L’AVCM informe les
citoyens français et accuse
Monsieur Etienne Pflimlin et Monsieur Michel Lucas d'avoir commis des
crimes financiers et des
détournements de l’épargne publique vers des organismes
étrangers et des
paradis fiscaux notamment :
- En 1992, en
détournant 105 milliards de francs de
l’association ERU vers la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel ;
- En 1998, en
rachetant le groupe CIC en produisant un faux
agrément à la Banque de France d’une Banque
dénommée « Banque
Mosellane » qui avait été transformée
en une agence immobilière et radiée
du RCS de Metz en 1957 ;
M. Etienne Pflimlin
est accusé par l’AVCM de s’être
approprié les textes régissant le crédit mutuel
par le biais d’associations
régies par la loi de 1901 relative au contrat d’association
(Confédération
Nationale et 19 fédérations) pour s’emparer des
bénéfices réalisées par les
sociétés coopératives de crédit mutuel qui
sont régies par la loi du 10
septembre 1947 et qui appartiennent aux sociétaires de ces
caisses ;
M. Etienne Pflimlin
est accusé par l’AVCM de délocaliser
vers des intérêts étrangers notamment par le biais
de comptes ouverts à la
chambre de compensation internationale luxembourgeoise Clearstream,
vers le
Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne, l’Afrique etc… et s’apprête
à ouvrir des
agences en Algérie, au Maroc …. Alors
que l’INPI a recensé un compte ouvert aux îles Caïman
sous le nom de « CIC
CAIMAN BANK USA »
L’AVCM a
informé l’ensemble des procureurs de l’absence
de contrôle des comptes des caisses de crédit mutuel et
que les parquets de
Briey (54), Toulon (83, Orléans (45) et des Sables d’Olonne (85)
ont ordonné
une enquête préliminaire.
L’AVCM
révèle que Messieurs Etienne Pflimlin et Michel
Lucas bénéficient de la protection du ministère
des finances, de l’Inspection
Générale des Finances et de la Commission bancaire qui
n’effectue pas les
contrôles des caisses de crédit mutuel requis par la loi,
mais également de la
Cour des comptes, de la Banque de France qui sont des organismes dont
les
postes de nomination sont attribués aux élèves de
l’Ecole Nationale
d’administration ou par nomination « politique »
L’AVCM que le Conseil
d’Etat a été dévié de la défense
des citoyens vers la protection de l’Etat et des politiciens qui se
sont assuré
le contrôle du pouvoir administratif et des finances non
seulement de l’Etat
mais d’établissements financiers privés français
et étrangers qui font des
profits notamment sur la gestion des fonds gérés par les
organismes de sécurité
sociale dont les élections ne sont plus organisées etc…
A suivre sur les
sites internet de l’AVCM www.assvictimescreditmutuel.com
et à
l’audience de la 6ème Chambre
correctionnelle (salle 22) au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
à 8
heures 30 mercredi 4 avril 2007.
A.V.C.M. Association
des Victimes du Crédit Mutuel
Association de
type Loi 1901 déclarée à la Préfecture
des Sables d'Olonne sous le n°
0853006338 – Journal Officiel du 12 mars
2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -
Site
internet : www.assvictimescreditmutuel.com
Mail : information@assvictimescreditmutuel.net
M.
ROUSSELLE
Daniel
16, rue de la
Marine
85230 BOUIN
M.
le Greffier
en chef
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
6ème
Chambre correctionnelle
quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX
Recommandé
avec A.R. n° RA 33 632 198 5FR
A l’attention de Monsieur ou Madame la
présidente (ou
le président) de la 6ème Chambre
correctionnelle.
Affaire 05/32029
audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30
6ème
Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience
Le
27 mars 2007 : dossier
consultable sur le site
internet
www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/
Requêtes en exception de nullité
pour violations manifestes
des droits de la
défense et pour nullité de la citation
à comparaître à
l’audience du 4 avril 2007
par
Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue
de la Marine à Bouin, secrétaire
général de l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel (AVCM)
Sous
réserve de la
décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et du
dessaisissement de la Cour de céans saisie
régulièrement par Maître Civallero
Alex, avocat au barreau de Mulhouse en vertu des dispositions de
l’article 662
du Code de Procédure Pénale pour suspicion
légitime des juridictions de
Strasbourg et des Sables d’Olonne et des cours d’appel de Colmar et de
Poitiers
dont les termes s’imposent à la juridiction de céans
(pièce n° 1) :
notamment au visa des
violations patentes de la loi, crimes, abus de droit, errements
judiciaires,
dénis de justice, négligences… commis par M. Jacques
Louvel, procureur à
Strasbourg, par M. Jean-Luc Jacob, ancien vice-président du TGI
de Strasbourg
chargé de l’instruction, par M. Jean-Luc Beck, procureur au TGI
des Sables
d’Olonne, par M. Jean-Baptiste Poli, vice-président
chargé de l’instruction au
TGI de Strasbourg, par M. Nicolas Pacaud, président de la
Chambre de
l’instruction de Colmar, par Me Christelle Simon-Hacquet, juge
d’instruction au
TGI des Sables d’Olonne et par qui il appartiendra.
(pièce n° 5)
Appel
préalable et solennel à la
conscience des magistrats constituant la Cour de céans pour le
respect de la
liberté d'expression.
L’association
des victimes du Crédit Agricole a été poursuivie
dans les mêmes conditions que
l’AVCM sans que les magistrats organisent une chasse à l’homme
comme cela s’est
produit pour son secrétaire général, privé
liberté dans des conditions
humiliantes et dégradantes pendant 17 jours du 1er
au 17
décembre 2003, privation de liberté et détention
arbitraire ordonnées en violation de la
présomption d'innocence par les procureurs Jacques
Louvel
(Strasbourg), Jean-Luc Beck (Les Sables d’Olonne) et le juge
d’instruction Jean-Luc Jacob (à Strasbourg au moment des
faits ).
Article 432-4 du
Code pénal - Le fait,
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un
acte
attentatoire à la liberté individuelle est puni de
sept ans
d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsque l'acte
attentatoire
consiste en une détention ou une rétention d'une
durée de plus de
sept jours, la peine est portée à trente ans de
réclusion criminelle
et à 450.000 euros d'amende.
Mon crime
avoir usé de sa liberté d’expression et
révélé des faits avérés mettant en
cause les dirigeants du Crédit Mutuel et M. Etienne Pflimlin.
Le
Crédit Agricole a été débouté par
des magistrats intègres qui ont
estimé :
« Il n'est pas douteux que les expressions "Victimes
du Crédit Agricole"," Crédit Agricole hors la loi",
"organismes bien rodés de maintenir une chape de plomb sur les
méthode
souvent à la limite, et quelques fois dépassant
la légalité"
"dossiers comportant des dysfonctionnements, des
irrégularités, des
abus" sont polémiques.
Ils
relèvent toutefois de la simple liberté d'expression qui
demeure l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique
et l'une des conditions de son
progrès et de l'épanouissement de chacun. » (Tribunal
de Grande
Instance d’Aix en Provence, ordonnance de référé –
présidente Elisabeth Raynaud
– 17 décembre 2004 – décision confirmée en appel
et définitive)
Au
constat que les termes qui me
sont
reprochés sont de même nature que la jurisprudence du
Tribunal d’Aix en
Provence, je fais solennellement appel à la conscience des
magistrats de cette
Cour appelés à statuer mes demandes et de celles de la
partie civile pour que
ce dernière ne bénéficie pas de la complaisance
des magistrats français comme
c’est le cas depuis 1995 et qu’il soit mis fin définitivement
aux persécutions
dont est victime M. Daniel Rousselle et à une situation indigne
d’une
démocratie.
Attendu que l’avocat de la
partie civile, Serge Paulus, a tenté à deux reprises de
corrompre les
magistrats en utilisant le signe de reconnaissance de l’association de
la
franc-maçonnerie dont le serment d’aide confraternelle en toutes
circonstances, est incompatible avec les
exigences de l’indépendance de la juridiction, il est
demandé aux magistrats
de cette Cour de déclarer sur l’honneur qu’il
n’appartiennent pas à cette
association et à toute association fonctionnant sur le principe
du secret ou
de se récuser.
Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que
celle que
l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. - Montesquieu
Il n’y a de justice que dans la
vérité – Emile
Zola
Observations préalables à
l’audience :
8 février 2007 : par un communiqué solennel, le Conseil
d'Etat appelle
les autorités de la République à respecter
désormais dans chacun de leurs actes
le droit de l'Union européenne et la Convention
européenne des Droits de
l’Homme.
Extrait de la déclaration des Droits
de l’Homme et
du citoyen du 26 août 1789
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que
les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du
citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
à qui elle est confiée.
Article 15 - La société a le droit de
demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle
la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de
Constitution.
Extrait de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
libertés
fondamentales
Article 6 - Droit à
un procès équitable
Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre
elle.
Toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3 - Tout accusé a
droit notamment à :
b. disposer du temps
et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre
lui-même
d. interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation
et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
Article 10 -
Liberté d'expression
1- Toute personne a
droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de
frontière.
2- L'exercice de ces
libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui...
Article 17 -
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans la présente Convention
ou à des limitations plus
amples de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.
Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;
Requête n°
1 : sous réserve
de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
sur le
dessaisissement de la Cour)
Demande
d’exception de nullité pour violations multiples
et manifeste des droits de la défense et imposture judiciaire.
In limine litis
En vertu de l’article
6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
libertés fondamentales
qui dispose :
que tout
accusé peut se défendre lui-même.
disposer du temps et
des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
et aux motifs :
- que
je n’ai commis aucune infraction sur le territoire de
compétence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
- que
le magistrat-instructeur a refusé de remettre à mon
avocat qui en avait fait la demande régulièrement, une
copie du dossier comme
l’impose la loi, dossier qui est indispensable pour assurer ma
défense.
- que
le même magistrat-instructeur a refusé de répondre
à
ma demande et à mes frais comme le prévoit l’article 97
du Code de Procédure
Pénale de me remettre à mes frais une copie de deux
disques durs saisis
illégalement au siège de l’association des victimes du
Crédit Mutuel, disques
durs qui contiennent des éléments indispensables pour
assurer ma défense ;
- que
le magistrat-instructeur et le Ministère Public ont
violé les règles procédurales en rendant le 15
janvier 2007 une
ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant
le tribunal alors que la Chambre de
l’instruction n’avait pas statué à 3 requêtes en
interprétation et en
rectification d’erreurs matérielles qu’elle a examiné
à l’audience de la
Chambre du conseil le 2 février 2007 soit à une
date postérieure à celle
du 15 janvier 2007. (pièce n° 5)
- que
ce n’est que le 19 mars 2007 que la Chambre de
l’instruction a notifié à l’accusé les
décisions qui sont manifestement entaché
d’irrégularité et de suspicion, la Chambre n’étant
plus en mesure de faire
revenir le magistrat-instructeur et le Ministère public sur la
décision prise
le 15 janvier 2007 alors que le dossier était à la Cour
d’appel de Colmar.
Il est demandé à la Cour de prononcer la nullité
de la procédure
pour violation des droits de la défense par le Ministère
public, le magistrat
instructeur et la Chambre de l’instruction et de prononcer la relaxe
immédiate de
l’accusé.
Par demande
reconventionnelle, je demande à la Cour de
condamner Monsieur Jean-Paul Rusch et Monsieur Etienne Pflimlin pour
abus de
représentation de partie civile, pour dénonciation
calomnieuse et violation des
droits des sociétaires du Crédit Mutuel. (pièces
n° 7 et 8)
Dernière minute : le 26 mars 2007 j’ai
été le destinataire des
conclusions de la FCMCEE dans l’affaire des
référés pendante à la Cour d’appel
de Colmar.
Etait jointe une
copie de la plainte avec constitution de
partie civile déposée au nom de la FCMCEE par son avocat
Serge Paulus (pièce
n° 3) qui tente de corrompre les juges en se faisant
reconnaître comme
membre de l’association de la franc-maçonnerie.
Il est
regrettable qu’à cause de mon éloignement, je n’ai
pas été en possession plus tôt de cette plainte et
que le magistrat-instructeur
ait refusé sans justification d’adresser à mon avocat une
copie du dossier.
Il se
révèle que cette plainte était irrecevable et
qu’il y a eu un arrangement entre
le procureur Jacques Louvel et l’avocat Serge Paulus.
La
plainte est datée du 4 juillet 2005 et tamponnée par le
greffe le 8 juillet
2005 et elle était irrecevable au motif qu'elle n'est
pas signée !
De
surcroît il est indiqué FCMCCE ... « agissant
par Monsieur
Jean-Paul Rusch, directeur du département juridique
Contentieux » or Jean-Paul
Rusch n'a pas qualité à représenter la FCMCEE et la
plainte était irrecevable pour ce second motif.
Il est
indiqué que « la FCMCEE entend déposer une
plainte avec constitution de
partie civile pour diffamation » : la plainte
était irrecevable
pour ce troisième motif qu'elle ne fait état d'aucun
fait constitutif de
l’infraction qui aurait été commise, ni de leur
date de commission, ni
du lieu des faits, ni de leur qualification pénale
et des textes
applicables sachant qu’en matière de diffamation, les
faits sont
instantanés et doivent être décrits avec
précision et à une date précise et
certaine... il n'est même pas fait allusion aux sites
internet de l'AVCM
!!!
Il
est ainsi démontré que c’est le procureur Jacques Louvel
qui a demandé à l’avocat Paulus de déposer une
plainte pour diffamation, simple
prétexte pour mettre Daniel Rousselle hors d’état de
nuire notamment en se
servant de l’expertise psychiatrique du 5 décembre 2003 qui lui
avait permis
d’échapper à 4 mois de prison préventive et au
suicide, suite aux traitements
humiliants et dégradants qu’il avait subis à la suite de
son incarcération et
son transfert menotté de la Roche sur Yon à Strasbourg alors en violation de la présomption
d’innocence et du droit à la liberté d’expression.
Il
est observé que c’est le doyen des juges d’instruction
(bien que cette fonction n’existe plus) Jean-Baptiste Poli qui s’est
chargé
lui-même d’instruire une plainte qui était manifestement
irrecevable.
Le 18 mai
2006, messieurs Louvel Jacques et Jean-Luc
Beck, n’ont pas manqué de tenter de mettre sous tutelle Daniel
Rousselle, la
procédure a échoué suite l’intervention du Conseil
de l’Ordre des médecins de
la Vendée qui a obligé le juge des tutelles à
rendre le 12 décembre 2006 une
ordonnance de non-lieu (pièce n°9) l’expertise du
médecin commis pour
examiner Daniel Rousselle.
Cela se passe au pays
des Droits de l’Homme !
Requête n°
2 : sous réserve
de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
sur le
dessaisissement de la Cour)
Requête
en nullité
de la citation à comparaître (pièce n° 2)
de Monsieur Rousselle Daniel,
signifiée le 22 février 2007 pour le 4 avril 2007
à 8 heures 30 devant la 6ème
Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
(Référence : affaire 05/32029).
contre Ministère public
par
Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue
de la Marine à Bouin, secrétaire
général de l’Association des Victimes du
Crédit Mutuel (AVCM).
In limine litis
Le
8 février 2007 : par
un
communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les
autorités de la République à
respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de
l'Union européenne et
la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;
Attendu que le Ministère
public a cité à
comparaître le citoyen Daniel Rousselle sur le fondement des
articles 23, 29
alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la
loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse ;
Attendu que l’article 50 de la
loi du 29
juillet 1881 dispose que si le ministère public requiert une
information, il
sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier
les provocations,
outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite
est intentée,
avec indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de
nullité du réquisitoire de ladite poursuite ;
Attendu qu’une instruction
judiciaire a été
ordonnée par le Ministère public et qu’elle a duré
un an environ ;
Attendu qu’aucun
élément de la citation ne
fait état d’aucun fait réprimé par l’article 23 de
la loi sur la liberté de la
presse ;
Attendu que le Ministère
public a reproduit
par un simple collé-copié (avec fautes de frappes et
d’orthographe
incluses !) des dires de la partie civile sans aucune
référence, ni de
leur date de commission, ni de leur origine précise alors que le
délit de
diffamation est un délit instantané et non
continu ;
Attendu que la citation n’a pas
précisé les
cotes données à l’instruction aux écrits
reprochés et qu’il soit possible
qu’ils n’aient pas été cotés, ce qui rend
impossible l’exercice de ses droits
par la défense ;
Attendu que les propos cités pour l’essentiel
ne concernent
pas l’association « Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe »
dont la personnalité juridique et le statut applicables dans les
départements
du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, n’est pas opposable
à Monsieur
Rousselle qui réside dans le département de la
Vendée et hors de la compétence
territoriale du parquet de Strasbourg et sont de surcroît caducs ;
Attendu à
titre d’exemple que le fait de poser la question
« Alors que les fonctions exercées au Crédit
Mutuel sont bénévoles, quel
est la source de revenu des dirigeants du Crédit
Mutuel ? » n’est à
l’évidence, en aucun cas prévu et réprimé
par les articles 23, 29 alinéa 1er
et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la
presse ;
Attendu que les termes
employés dans
l’expression ci-dessus ne sont ni provocateurs, ni outrageants, ni
injurieux et n’évoquent aucun fait précis, commis par
quiconque qui pourrait
encourir la diffamation ;
Attendu que tout lecteur de
bonne foi, peut
constater que l’écrit ci-dessus s’adresse aux dirigeants du
Crédit Mutuel et
non à ceux de l’association
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est
Europe alors que c’est la « Confédération
Nationale du Crédit
Mutuel » qui a qualité à représenter et
à défendre les caisses de Crédit
Mutuel ;
Attendu que le Ministère public, au cours de
l’instruction, a
violé à deux reprises, les règles
procédurales et les prérogatives de la
Chambre de l’instruction notamment :
en faisant ouvrir les
pièces saisies au siège de l’association des victimes du
Crédit Mutuel sis au
domicile de Monsieur Rousselle alors que la Chambre de l’instruction
n’avait
pas statué sur une requête visant précisément
à contester la
légalité de la saisie des pièces et notamment
de deux disques durs, privant d’effet la décision qui a
été prise
postérieurement alors cette violation des droits de la
défense était
irréversible ;
en faisant fi des
décisions de la chambre de l’instruction évoquées
à l’audience de la chambre de
l’instruction du 2 février 2007 alors que la chambre n’a pas
à ce jour rendu
ses décisions, ce qui constitue un déni de justice ;
Attendu que Monsieur Jacques
Louvel, procureur de la République,
soupçonné d’avoir des intérêts avec le
Crédit Mutuel par un lien de parenté
avec Monsieur Michel Louvel, directeur des ressources humaines à
la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel et de la société
commerciale Banque Fédérative du
Crédit d
Mutuel, a violé délibérément le Code
de conduite pour les responsables
de l'application des lois, adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le
17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force
supérieure aux lois
françaises (article 55 de la Constitution) dont l’article 1er
exige
que les responsables de l'application des lois s'acquittent en tout
temps du
devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en
protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux,
conformément au haut degré
de responsabilité qu'exige leur profession ;
Attendu que Monsieur Jacques
Louvel a également violé le principe
de la séparation du pouvoir entre l’exercice des poursuites et
celles de
l’instruction ;
Au motif de la violation par
le ministère public des dispositions
de l’article 50 de la loi
du 29
juillet 1881 et autres moyens, il est demandé à la
Chambre
de l’instruction de constater et de déclarer sans
délai, la nullité du
réquisitoire et de la citation querellée ;
Fait à Bouin le 27
mars 2007
Daniel ROUSSELLE
représentant conventionnel
de l’AVCM
poursuivi par la France
pour délit politique
A titre subsidiaire : conclusions au
fond pour
l’honneur
Il est
observé que le magistrat-instructeur et la Chambre de
l’instruction ont
systématiquement rejeté toutes les demandes d’exception
de nullité soit en les
ignorant ou par pure forme, ce qui constitue
une preuve manifeste de partialité.
Ainsi le
magistrat-instructeur a ignoré orgueilleusement les observations
de Maître
Civallero régulièrement adressées suite à
la notification de l’article 175 du
CPP (pièce n° 4) que ce manquement constitue une
faute lourde commise
par un fonctionnaire de justice dont l’indépendance est
illusoire.
Il y aura
lieu de constater dans le dossier les décisions arrangeantes de
la Chambre de
l’instruction aux demandes de la défense au motif de l’esprit de
caste des
fonctionnaires chargés du service public de la justice en
l’absence de
séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique.
Observations
ignorées par le magistrat-instructeur de Maître Civallero
du 28 mars 2006
Vu le procès verbal d'interrogatoire
de
première comparution dressé le 10 février 2006-
Vu les actes de procédures
antérieures
In limine litis, j'ai l'honneur de soulever les exceptions
suivantes
:
Le mis en examen
entend voire constater d'une part, l'irrecevabilité de la
constitution de
partie civile, et d'autre part, la prescription de l'action publique,
subsidiairement
seront faites quelques observations concernant la nullité du
réquisitoire
introductif
Monsieur le Doyen des
juges d'instruction a été saisi d'un réquisitoire
introductif de Monsieur le
Procureur de la République en date du 29 août 2005 sur
plainte avec
constitution de partie civile déposée par la
Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe visant certains faits et la qualification juridique de ces
faits
soit DIFFAMATION PUBLIQUE, faits prévus et
réprimés par les articles 23,29
alinéa 1° et 32 alinéa 1° de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la
presse et par l'article 121-2 du code pénal
La date des faits
visés est celle du 25 avril 2005 pour le site Internet
assvictimescreditmutuel.org,
pour les faits les plus anciens, celle du 28 avril 2005 pour les faits
concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.com, et le 25 mai
2005 pour
les faits concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.net, la
date de
l'ordonnance fixant consignation est celle du 12 juillet 2005, seule
décision
susceptible d'interrompre le délai de prescription
L'article 65 de la loi
de 1881 précise la courte prescription de trois mois, il
appartient donc à la
partie poursuivante, ministère public ou partie civile
(cassation criminelle 20
janvier 2004) d'accomplir, en temps voulu, un acte interruptif de
prescription
qui rouvre le délai, car l' article 65 précise que la
prescription ne court qu'
à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en
a été fait.
Ces actes de
poursuites ou d'instruction sont soumis par la loi de 1881 à des
conditions
très strictes de validité (cassation criminelle 21 juin
2005)
La plainte avec
constitution de partie civile datée du 04-07-2005 a
été déposée le 0807- 2005,
l' ordonnance fixant consignation date du 12 -07- 2005, le
réquisitoire
introductif date du 29-08-2005, de telle sorte que les faits
antérieurs au
29-05-2005 sont prescrits
La plainte avec
constitution de partie civile est irrecevable, en effet seule une
attestation
datée du 24 avril 2002 est produite en cote D 1592 alors que les
statuts que
l'association prévoit que seule une délibération
du conseil d'administration
peut accorder mandat de représentation, en tout état de
cause Monsieur RUSCH
Jean-Paul n'a pas qualité ni pouvoir de
représentée la FEDERATION DU CREDIT
MUTUEL CENTRE EST EUROPE, partant, ce dernier n'a pas qualité ni
pouvoir pour
mandater la SCP STORCK-PAULUS et ASSOCIES aux fins de déposer
une plainte avec
constitution de partie civile ( cote D 1593 )
Enfin, le réquisitoire
introductif (cote D 1640) indique les textes dont l'application est
demandée,
savoir l'article 23 (provocation aux crimes et délits),
l'article 29 alinéa 1
(diffamation), l'article 32 alinéa 1 (sanction en cas de
diffamation envers un
particulier)
L' article 50 de la
loi de 1881 impose au ministère public qui requiert une
information d'indiquer
les textes dont l'application est demandée, «à
peine de nullité » du
réquisitoire
Attendu que l'article
50 de loi du 29-07-1881sur la liberté de la presse impose au
ministère public
qui requiert une information d'indiquer les textes dont l'application
est
demandée « à peine de nullité » du
réquisitoire
En l'espèce , il est
fait usage à des visas cumulatifs, non conforme aux exigences de
la loi de 1881
Ainsi, il est fait
recours aux visas des articles 23 de la loi, visant la provocation aux
crimes
et délits, à celui de l'article 29-1 visant la
diffamation, et à celui de
l'article 32-1 sanctionnant la diffamation commise envers les
particuliers
Or, le visa cumulatif
de plusieurs articles de la loi de 1881, même en présence
de faits complexes
poursuivis, est justifié à condition qu'il
n'entraîne aucune équivoque sur la
qualification des faits poursuivis, au cas contraire, le visa cumulatif
n'est
pas justifié
Cour de Cassation
Chambre Criminelle 15 mars 2005 Cour de Cassation Chambre Criminelle 30
mars
2005
Au cas d'espèce, le
visa cumulatif entraîne manifestement une incertitude sur l'objet
de la
poursuite, en effet, à aucun des faits relatés tant dans
la plainte avec constitution
de partie civile du 04-07-2005 que dans le réquisitoire
introductif du 2908-2005
ne permettent d'asseoir une quelconque imputation de faits constitutifs
du
délits de provocation aux crimes et délits tels que
prévue à l'article 23 de la
loi du 29-07-1881, en conséquence de quoi, la nullité de
l'acte doit être
prononcée
En raison de la
complexité des faits poursuivis, Il est fait incontestablement
recours à des
visas cumulatifs, en l'espèce il est fait recours aux articles
23,29(1) et
32(1) de la loi du 29 juillet 1881,
Ce n'est pas conforme
aux exigences de la loi, puisque la position de la Cour de Cassation
est la
suivante: le visa cumulatif entraîne une incertitude ou une
équivoque sur
l'objet de la poursuite (Cour de Cassation 30 mars 2005), de telle
sorte que la
nullité de l'acte de poursuite doit être prononcée
Enfin, la loi du
09-03-2004 a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 un article 43-1
qui
prévoit que les dispositions de l'article 121- 2 du code
pénal ne sont pas
applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des
articles 42 et
43 de la loi sont applicables, savoir les articles qui
déterminent la liste des
personnes physiques responsables des crimes et délits commis par
la voie de la
presse.
Pour l’honneur
de droit de la partie
civile à se constituer en matière de diffamation et qu’il
ne peut être porté
atteinte à l’honneur et à la considération d’une
marque commerciale déposée
(Crédit Mutuel Centre Est Europe est une marque commerciale
déposée à l’INPI)
que l’association des
victimes du Crédit Mutuel a adressé au Parquet
général de la Cour de Colmar les
preuves irréfutables de l’allégeance de la partie civile
à l’idéologie du
national-socialisme qui figurait dans les statuts de l’association de
1941 à
1959 ainsi que des dispositions racistes et xénophobes Il est
répondu aux
textes produits par la partie civile sans les précisions
requises de date et
d’identification requises en matière de délit de presse.
A noter que la défense
a contesté sans que le magistrat-instructeur en tienne
compte :
la personnalité
juridique de la partie civile attachée en l’espèce
à des textes caduques (code
civil local, loi des 1er mai 1889 et 20 mai 1898) qui ne
sont applicables
que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle civile qui est inopposable aux
tiers.
- de
l’irrégularité de la
représentation de la partie civile en l’absence de mandat
donné par le conseil
d’administration.
- de l’absence
de qualité
à agir de la partie civile au nom du Crédit Mutuel.
- du paiement de la
consignation fixée arbitrairement à 1000 euros et
payé par la société
commerciale « Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Centre Est Europe »
qui est la propriété des sociétaires du
Crédit Mutuel ce qui constitue un abus
de biens sociaux.
- de
l’absence qui
entraîne sa déchéance et lui font perdre
définitivement tout honneur et toute
considération. (pièce n° 10)
que le Parquet général
de Colmar a demandé à Monsieur Jacques Louvel, procureur
de Strasbourg de
donner la suite qu’il convient aux révélations
apportées par l’AVCM mais qui
persiste à les ignorer et à cautionner
l’inacceptable !
La Cour est tenu de
tenir compte des demandes de la défense de cancellation des
textes figurant sur
le mandat de comparaître à l’audience du 4 avril 2005 et
reproduits constamment
depuis le mandat de comparution devant le juge d’instruction
menaçant l’accusé
de contrainte par corps en violation de la loi en matière de
diffamation, la
Chambre de l’instruction n’a pas été en mesure de statuer
régulièrement
puisqu’elle a statué postérieurement à
l’ordonnance de renvoi devant le
tribunal de céans.
La Cour ne pourra que
constater la vacuité du dossier d’instruction.
Rappel des demandes de la défense
Demande de rectification d’une erreur
matérielle
: sous
réserve de la demande de nullité encours
au motif que pour que le mandat de Monsieur Jean-Paul
Rusch soit
valable, la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe (désignée par erreur
Fédération du Crédit Mutuel alors qu’il en existe
19) n’a pas qualité à agir
contre quiconque pour des écrits qui concerne le
« groupe Crédit
Mutuel », il est demandé à la Chambre du
Conseil de rectifier le texte de
sa décision et ordonner au juge d’instruction de canceller les
termes
« groupe Crédit Mutuel » dans le dossier
d’instruction toute
référence au groupe Crédit Mutuel.
Le paragraphe contesté sera
rédigé ainsi :
« La plaignante
reprochait aux deux mis en cause d'avoir diffusé,
par le truchement de sites Internet leur appartenant, des accusations
de nature
diffamatoire dirigées contre la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE et
leurs dirigeants. »
Demande de rectification d’erreur
matérielle : la
Chambre du Conseil reprenant les termes des
mises en examen, intervenues aux visas des articles 23,29 alinéa
1er et 32
alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse,
ainsi que de l'article 121-2 du Code Pénal, il lui est
demandé de rectifier une
erreur matérielle puisque ce n’est par le 28 avril 2005 que le
site internet www.assvictimescreditmutuel.com
a été ouvert mais le 29 décembre 2004, les preuves
ayant été produites au juge
s’instruction. Cette rectification est très importante car au
moment du dépôt
de la plainte de la FCMCCE les faits étaient largement prescrits.
Il est écrit :
"pour avoir, notamment à
STRASBOURG, entre le 25 avril 2005 et le
8 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non
couvert par la prescription,
- par l'intermédiaire du site internet
assvictimescreditmutuel.org, depuis
le 25 avril 2005,
- par l'intermédiaire du site
assvictimescreditmutuel.com, depuis le
28 avril 2005, et
- par l'intermédiaire du site internet
assvictimescreditmutue.net,
depuis le 15 mai 2005, publiquement porté des allégations
ou imputations de faits
portant atteinte à l'honneur ou à la considération
de la Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe, en l'espèce en tenant les propos
suivants :
Demande : de la limite
de la capacité à agir de la FCMCEE telle qui
résulte de la rectification demandée
supra il est demandé à la Chambre de l’instruction de
demander au juge
d’instruction de canceller du dossier les écrits de l’AVCM qui
ne la concerne
pas où qui se sont produits il y a plus de 40 ans, notamment les
propos barrés
suivants :
"- d'être une puissante organisation
d'affairistes arrivistes qui ont détourné et
manipulé des lois à leur profit,
en l'espèce : concerne le Crédit Mutuel dans son
ensemble et plus
particulièrement la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel
en écrivant
«une organisation dont les clients ont
constaté de
nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des
lois dont l' opacité
ne permettait pas de contrôler leur légalité. » concerne
l’ensemble de l’organisation du Crédit Mutuel et les caisses qui
sont
autonomes. (ci-joint la preuve de l’autonomie des caisses
apportée par
Etienne Pflimlin le 24 novembre 1994)
en précisant également que « la lumière est
désormais faite sur une affaire
extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles
fondamentales de la
démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires
d'Etat, notamment des
Inspecteurs des Finances et peut être des Magistrats des ordres
judiciaire et
administratif qui ont oublié qu'ils devaient avant tout servir
l'intérêt
collectif et non l'intérêt de quelques opportunistes qui
sont parvenus à se
constituer un empire financier, en violant les lois et l' esprit d '
origine
mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit des lois et qui fausse
la
concurrence bancaire
concerne
le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus
particulièrement la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel
d'être «quelques
opportunistes qui sont parvenus à
se constituer un empire financier, en violant les lois et l'esprit d’
origine mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit
des lois et
qui fausse la concurrence bancaire»
concerne le
Crédit Mutuel dans son ensemble et plus
particulièrement la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel
en écrivant aussi que «chacun peut constater des cas de
violations patentes
des lois et règlements par un groupe de citoyens arrivistes. Et
pour le moins,
une opacité telle, que même l'autorité de l'Etat a
été abusée alors que les
tribunaux d'instance (notamment celui de STRASBOURG) se montrent
incapables de
faire respecter les lois. », concerne le tribunal d’instance de
Strasbourg
et en écrivant « le fonctionnement de
l'association est opaque et sectaire, son
Président est élu par acclamation, pour une durée
indéterminée, par un collège
électoral dont les membres sont tous nommés» c’est effectivement ce qui est
déterminé par les statuts de la
FCMCEE dont M. Pflimlin est le président depuis 1985.
en posant la question «Comment le Crédit Mutuel, avec
sa puissante
organisation juridique, peut‑il laisser passer ces anomalies. Y
aurait-il des
raisons impérieuses, pour que cela soit fait ainsi, si ce n'est
pas le cas,
cela n'est pas sérieux ? »
"-
d'avoir
commis des manquements graves et des infractions et notamment des faux
en
écritures privées ou publiques, en l'espèce :
en écrivant que « le Tribunal d'Instance de
STRASBOURG, placé sous
l'autorité du Garde des sceaux et la préfecture sont en
effervescence, suite à
la découverte de manquements graves et d'infractions, commis
dans l'enceinte
même du greffe des associations, par les dirigeants de la
Fédération et également
de la CMDP L'Expansion Rurale et Urbaine dissoute en 1992 dans
des
conditions douteuses: anomalies graves dans les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non
respect des lois locales, falsification de documents, fausses
déclarations à la
Banque de France, non déclaration des sociétaires et
spoliation de leurs
droits, gestion de fait, etc...
» concerne l’ERU,
les caisses
d’Alsace-Moselle et le Tribunal
d’instance de Strasbourg
en écrivant aussi que «le Ministère Public et les
Parquets ont été sourds à
toutes les plaintes des victimes du Crédit Mutuel qui
dénonçaient les
dysfonctionnements du Crédit Mutuel et les graves infractions
pénales
constituées dont ils avaient connaissance» c’est un fait qui concerne le
Ministère public et
les parquets
en ajoutant encore «ayant constaté que de
nombreuses victimes du Crédit
Mutuel avaient été déboutées contre
l'évidence des faits, de leurs actions en
justice par certains Magistrats français qui n'appliquent plus
les lois de la
République, afin de couvrir les manquements du Crédit
Mutuel» concerne
les magistrats et les manquements commis
par le Crédit Mutuel dans son ensemble
en ajoutant encore « nous vous
révélerons prochainement la face
cachée du Crédit Mutuel au suivi des procédures
que nous avons engagées,
appuyées sur des documents probants disponibles dans les greffes
des tribunaux,
qui révèlent de très graves
irrégularités commises par les dirigeants du
Crédit Mutuel concerne le Crédit Mutuel dans son
ensemble et plus particulièrement
ses 19 fédérations
en écrivant encore « des
altérations manuscrites non
paraphées du document, sont visibles sur la première page
des statuts,
constitutives d'un délit de faux en écritures publiques » ce sont des
faits qui sont vérifiables dont nous avons adressé les
preuves au juge
d’instruction.
en écrivant aussi «
les
dirigeants de l' ERU ont nécessairement violé la loi en
induisant en erreur le
CECEI (intentionnellement ou pas) ? Nous sommes en mesure de
démontrer
que la fusion-absorption des caisses de l'ERU vers la Banque
Fédérative du
Crédit Mutuel est entachée de graves
irrégularités, notamment les assemblées
générales requises sont fictives et les
procès-verbaux de ces assemblées, remis
au tribunal, ne sont pas signés et constituent des faux en
écritures publiques. » concerne
l’ERU et la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel
en posant la question «comment
l'Etat peut-il expliquer les
manquements graves commis par les Caisses de Crédit Mutuel
placées sous
l'autorité de la Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe et constatés
par l'AVCM ? » concerne
les caisses de Crédit Mutuel dont l’AVCM a réuni les
preuves.
" d'avoir fait main-basse sur les caisses de
crédit mutuel et les fonds qu'elles détenaient en
l'espèce :
en
écrivant «
c'est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir
faire main-basse sur les Caisses de Crédit Mutuel existantes et
les fonds
qu'elle détiennent»