DANIEL ROUSSELLE
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

Adhérent à la Ligue des Droits de l’Homme

Adhérent à Amnesty International


Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil !    Emile Zola


LE SCANDALE JUDICIAIRE

Le mercredi 4 avril 2007 à 8 heures 30 doit comparaître pour délit politique, Daniel Rousselle, chirurgien dentiste, né le 27 février 1940 à Saint Max (54) devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG 6ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE , séant  : Quai Finkmatt salle 22.

pour avoir publiquement par l'intermédiaire des sites internet :
ww.assvictimescreditmutuel.com - www.assvictimescreditmutuel.org -  www.assvictimescreditmutuel.net 
publiquement porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe présidée pour une durée indéterminée par Monsieur  Etienne Pflimlin, homme politique strasbourgeois.

Daniel ROUSSELLE entend assumer seul la responsabilité de sa défense puisque l'association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) et son président ont, pour les mêmes faits bénéficié d'un non-lieu qui les mettent hors de cause et les fondent à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre la FCMCEE et M. Etienne Pflimlin.

Les magistrats de Strasbourg  ont  estimé  que  les  allégations ou imputation des faits relevaient de la compétence territoriale du tribunal de Grande Instance de Strasbourg au motif qu'ils étaient visibles depuis Strasbourg sur les sites de  l'AVCM (sic).

Pour le même motif, le présent blog étant visible depuis Strasbourg, Daniel ROUSSELLE entend que les juges prennent en compte les éléments de sa défense en les visionnant sur internet.

Où il s'agit de montrer l'indignité de la justice française soumise au pouvoir politique et sous l'influence de réseaux mafieux auxquels se soumettent sans discernement les magistrats.Où l'on voit les magistrats de Nancy, de Strasbourg, de Colmar, des Sables d'Olonne, de Poitiers accumuler depuis 1995 : indifférences coupables, condamnations absurdes, violations des libertés...
Où l'on s'aperçoit que la justice française est au bord du dépôt de bilan...
Où les tribunaux de Strasbourg et de Colmar se réfugient derrière la routine sclérosée, les petites connivences locales (Alsace-Moselle oblige !) entre le parquet (M. Louvel Jacques),  le siège et  le  barreau  (Serge Paulus qui signe de  3 points !)
"Le fossile résiste à toutes les tentatives de réforme qui suscitent immanquablement la mobilisation de toutes les mille deux cents juridictions. Pour comprendre ce mystère, il faut pénétrer plus avant dans les méandres du corporatisme des magistrats. Et  comprendre que les petits  privilégiés du  système n'ont aucune envie de renoncer à leur planque" d'après :"CES MAGISTRATS QUI TUENT LA JUSTICE" (Jean-François Lacan, Albin Michel, avril 2003)

à l'attention de M. le Président de la 6ème Chambre correctionnelle de Strasbourg

Depuis 1998, je suis victime d'un acharnement judiciaire au seul motif d'écrits qui dénoncent les malversations d'une banque pas comme les autres le Crédit Mutuel dirigée par un homme politique nommé à vie par l'Etat, Monsieur Etienne Pflimlin dont le père Pierre fut juge d'instruction à Thonon les Bains sous le gouvernement de Vichy, sans qu'il ait rendu compte de son action à la libération.

Vous découvrirez qu'en France, au soit-disant pays des Droits de l'Homme, l'exercice de la liberté d'expression peut vous conduire à la prison, à l'internement psychiatrique, à la mise sous tutelle et nul n'est à l'abri de la répression organisée par les politiciens français.

Je suis un des membres fondateur de l'association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)* et son secrétaire général. M. Pflimlin et son mentor Jean-Paul Rusch représenté par l'avocat strasbourgeois Serge Paulus qui affiche ostensiblement son appartenance à l'association de la franc-maçonnerie pour être reconnu des magistrats de Strasbourg et de Colmar,ont été déboutés de l'action en diffamation (pour les mêmes faits) qu'ils avaient intentés contre l'AVCM par un non-lieu rendu le 15 janvier 2007.

Il n'est pas certain que l'audience prévue pour le 4 avril 2007 ait lieu, au motif de la procédure en suspicion légitime du tribunal de Strasbourg  pour laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer.


ILS ONT OSÉS !!!

Honte aux magistrats strasbourgeois !

La procédure en diffamation obéit à des règles bien précise puisqu'elle déroge à la liberté fondamentale  de  la  liberté  d'expression garanti  par la Constitution française à laquelle est attachée la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par la Convention européenne des droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

CONSTITUTION DE 1958 – Préambule : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 - Article 64 : Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

DÉCLARATION DE 1789 : Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

CONVENTION EUROPÉENNE des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Article 10 – Liberté d'expression : 1- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

COMPTE  RENDU  DE  L'AUDIENCE PAR UN ADHÉRENT DE L'AVCM

« Pas de journalistes dans la salle.


A plusieurs reprises, le juge a demandé si M. ROUSSELLE était présent.


Vers 9 heures est arrivé un avocat, bien en chair, mesurant env. 1,90 m cheveux un peu frisés.  (Paulus)


Toujours pas de M. Rousselle.


Vers 9 heures 30 enfin affaire ROUSELLE !


Rejet du dernier courrier, car trop tard…


Plaidoirie de l'avocat du Crédit Mutuel :

(Un condensé)


ROUSSELLE : un demeuré qui doit être mis sous tutelle, demande de fermeture du site AVCM.

Propos diffamatoires envers M. RUCH et les dirigeants du Crédit Mutuel.


M. ROUSSELLE ne doit pas être laissé en liberté, car il ne s'arrête pas
.


Le site Internet, avec propos diffamatoires, c'est que M. ROUSSELLE, ce qui a été prouvé par la saisie des données sur son ordinateur...


Il fait l'objet d'une liquidation personnelle parce qu'il avait des dettes....


Pour l'ensemble de ceci plus tous les autres méfaits de cette personne, l'avocat demande 12.000 Euros d'amendes, la fermeture définitive du site et la mise sous tutelle du sieur ROUSSELLE, car s'il était sous tutelle ses agissements seraient contrôlés par son tuteur..


Madame le Procureur : Il va de soit que les agissements du sieur Rousselle ne sont pas tolérables. Elle demande 5.000 Euros d'amende..


Il est passé après l'affaire ROUSSELLE quelques affaires de drogue et de vol...


Les juges sont sortis 3 fois pour délibérer, mais n'ont jamais emmené le dossier ROUSSELLE.


Quand il n'y avait plus personne dans la salle, vers 12h, il restait encore quelques affaires de vol et autres.


Je me suis retrouvé seul dans la salle... comme spectateur…


Enfin ils ont bien voulu délibérer cette fois l'affaire ROUSSELLE. Retour 12 heures 35 environ.


Jugement :
1.500 euros d’amende,  2.500 euros de dommages intérêts pour la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et 700 euros au titre l’article 700 du NCPC.


Remarque du procureur : c'est peu ! Le juge : oui mais il est déjà en liquidation personnelle cela ne change plus grand chose et nous avons retenu la diffamation… fin 12 heures 45 environ.


Remarque du témoin : ils étaient un peu gênés que je sois encore là. Ils se sont regardés interrogatifs. J'étais depuis une heure le seul spectateur dans la salle !!!! »


Cela se passe pas à Cuba ou en Chine mais en France, enfin en Alsace où la nostalgie de l'époque où les magistrats du même tribunal envoyait faire un séjour à la prison de Schirmeck les alsaciens surpris à parler français, à porter le béret basque ou à refuser de faire le statut hitlérien ?   honte aux magistrats de Strasbourg !





 


 





DERNIÈRE MINUTE  :   FAX ENVOYÉ au tribunal

A.V.C.M.      Association des Victimes du Crédit Mutuel                                                               

M. ROUSSELLE Daniel
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

M. le Greffier en chef
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
6ème Chambre correctionnelle

quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX

 
ENVOI PAR FAX au  
03 88 23 02 63

 

A l’attention de Monsieur ou Madame la présidente (ou le président) de la 6ème Chambre correctionnelle.


Affaire 05/32029 audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30
6ème Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience

 

Le 3 avril 2007 : dossier consultable sur le site internet 

www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/

 
Requêtes en exception de nullité pour violations manifestes des droits de la défense et pour nullité de la citation à comparaître à l’audience du 4 avril 2007

 
par

Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue de la Marine à Bouin, secrétaire général de l’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)

 Dernière minute :

- en l’absence de décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;

- en l’absence de transmission de la copie du dossier à l’accusé malgré les demandes de l’accusé ;

- en l’absence d’infraction commise dans le territoire de compétence du parquet de Strasbourg ;

- au motif de l’absence de moyens pour l’accusé se déplace à Strasbourg et à l’assèchement de ses ressources financières pour se faire représenter par un avocat ;

- aux motifs des demandes de l’accusé adressées à la Chambre de l’instruction au cours de l’instruction …….

 

Si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de la procédure, il est demandé à la juridiction de se déclarer incompétente à juger de faits politique aux motifs :

- que le Tribunal de Strasbourg n’est pas un Tribunal indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales à cause de l’article 5 de l’ordonnance 58-1270 relative au statut de la magistrature ;

- que le représentant du ministère public Jacques Louvel est menacé de poursuites pour crime de détention arbitraire ;

et de tous les motifs soulevés au cours de l’instruction et aux conclusions adressées à la Cour ;

 

Le tribunal est informé que l’Association des Victimes du Crédit Mutuel a diffusé le communiqué de presse suivant :


Communiqué de Presse de l'AVCM

Attendu que le mercredi 4 avril 2007 à 8 heures 30 devait comparaître le secrétaire général de l’association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) dont le siège social est sis 16 , rue de la Marine à 85230 (BOUIN)   fax 02 51 68 15 29


Dossier consultable sur internet  au lien :

www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/


Attendu que l’AVCM a bénéficié d’un non-lieu de l’accusation calomnieuse  de diffamation proférée par Monsieur Etienne Pflimlin qui se dissimule derrière l’association de droit local Alsace-Moselle « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » dont le statut n’est applicable que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

L’AVCM informe les citoyens français  et accuse Monsieur Etienne Pflimlin et Monsieur Michel Lucas d'avoir commis des crimes financiers et des détournements de l’épargne publique vers des organismes étrangers et des paradis fiscaux notamment :

- En 1992, en détournant 105 milliards de francs de l’association ERU vers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;

- En 1998, en rachetant le groupe CIC en produisant un faux agrément à la Banque de France d’une Banque dénommée « Banque Mosellane » qui avait été transformée en une agence immobilière et radiée du RCS de Metz en 1957 ;

M. Etienne Pflimlin est accusé par l’AVCM de s’être approprié les textes régissant le crédit mutuel par le biais d’associations régies par la loi de 1901 relative au contrat d’association (Confédération Nationale et 19 fédérations) pour s’emparer des bénéfices réalisées par les sociétés coopératives de crédit mutuel qui sont régies par la loi du 10 septembre 1947 et qui appartiennent aux sociétaires de ces caisses ;

M. Etienne Pflimlin est accusé par l’AVCM de délocaliser vers des intérêts étrangers notamment par le biais de comptes ouverts à la chambre de compensation internationale luxembourgeoise Clearstream, vers le Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne, l’Afrique etc… et s’apprête à ouvrir des agences en Algérie, au Maroc ….  Alors que l’INPI a recensé un compte ouvert aux îles Caïman sous le nom de « CIC CAIMAN BANK USA »

L’AVCM a informé l’ensemble des procureurs de l’absence de contrôle des comptes des caisses de crédit mutuel et que les parquets de Briey (54), Toulon (83, Orléans (45) et des Sables d’Olonne (85) ont ordonné une enquête préliminaire.

L’AVCM révèle que Messieurs Etienne Pflimlin et Michel Lucas bénéficient de la protection du ministère des finances, de l’Inspection Générale des Finances et de la Commission bancaire qui n’effectue pas les contrôles des caisses de crédit mutuel requis par la loi, mais également de la Cour des comptes, de la Banque de France qui sont des organismes dont les postes de nomination sont attribués aux élèves de l’Ecole Nationale d’administration ou par nomination « politique »

L’AVCM que le Conseil d’Etat a été dévié de la défense des citoyens vers la protection de l’Etat et des politiciens qui se sont assuré le contrôle du pouvoir administratif et des finances non seulement de l’Etat mais d’établissements financiers privés français et étrangers qui font des profits notamment sur la gestion des fonds gérés par les organismes de sécurité sociale dont les élections ne sont plus organisées etc… 

 

A suivre sur les sites internet de l’AVCM  www.assvictimescreditmutuel.com

et à l’audience de la 6ème Chambre correctionnelle (salle 22) au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg à 8 heures 30 mercredi 4 avril 2007.


A.V.C.M.      Association des Victimes du Crédit Mutuel
Association de type Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Sables d'Olonne sous le n° 0853006338 –  Journal Officiel du 12 mars 2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -

 Site internet : www.assvictimescreditmutuel.com 
Mail : information@assvictimescreditmutuel.net                                                                               

M. ROUSSELLE Daniel
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

M. le Greffier en chef
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
6ème Chambre correctionnelle

quai Finkmatt
BP 1030
67070 STRASBOURG CEDEX

 

Recommandé avec A.R. n° RA 33 632 198 5FR

 

A l’attention de Monsieur ou Madame la présidente (ou le président) de la 6ème Chambre correctionnelle.

 
Affaire 05/32029 audience du 4 avril 2007 à 8 heures 30

6ème Chambre criminelle salle 22 - 1ère audience

 

Le 27 mars 2007 :    dossier consultable sur le site internet 

www.assvictimescreditmutuel.net/DEFENSE/

 

 Requêtes en exception de nullité pour violations manifestes des droits de la défense et pour nullité de la citation à comparaître à l’audience du 4 avril 2007

 
par

 Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue de la Marine à Bouin, secrétaire général de l’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)


S
ous réserve de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et du dessaisissement de la Cour de céans saisie régulièrement par Maître Civallero Alex, avocat au barreau de Mulhouse en vertu des dispositions de l’article 662 du Code de Procédure Pénale pour suspicion légitime des juridictions de Strasbourg et des Sables d’Olonne et des cours d’appel de Colmar et de Poitiers dont les termes s’imposent à la juridiction de céans (pièce n° 1) :

notamment au visa des violations patentes de la loi, crimes, abus de droit, errements judiciaires, dénis de justice, négligences… commis par M. Jacques Louvel, procureur à Strasbourg, par M. Jean-Luc Jacob, ancien vice-président du TGI de Strasbourg chargé de l’instruction, par M. Jean-Luc Beck, procureur au TGI des Sables d’Olonne, par M. Jean-Baptiste Poli, vice-président chargé de l’instruction au TGI de Strasbourg, par M. Nicolas Pacaud, président de la Chambre de l’instruction de Colmar, par Me Christelle Simon-Hacquet, juge d’instruction au TGI des Sables d’Olonne et par qui il appartiendra.  (pièce n° 5)

 

 

Appel préalable et solennel à la conscience des magistrats constituant la Cour de céans pour le respect de la liberté d'expression.
 

L’association des victimes du Crédit Agricole a été poursuivie dans les mêmes conditions que l’AVCM sans que les magistrats organisent une chasse à l’homme comme cela s’est produit pour son secrétaire général, privé liberté dans des conditions humiliantes et dégradantes pendant 17 jours du 1er au 17 décembre 2003, privation de liberté et détention arbitraire ordonnées en violation de la présomption d'innocence par les procureurs Jacques Louvel (Strasbourg), Jean-Luc Beck (Les Sables d’Olonne) et le juge d’instruction Jean-Luc Jacob (à Strasbourg au moment des faits ).

Article 432-4 du Code pénal - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450.000 euros d'amende.

Mon crime avoir usé de sa liberté d’expression et révélé des faits avérés mettant en cause les dirigeants du Crédit Mutuel et M. Etienne Pflimlin.

 Le Crédit Agricole a été débouté par des magistrats intègres qui ont estimé :
« Il n'est pas douteux que les expressions "Victimes du Crédit Agricole"," Crédit Agricole hors la loi", "organismes bien rodés de maintenir une chape de plomb sur les méthode souvent à la limite, et quelques fois dépassant la légalité" "dossiers comportant des dysfonctionnements, des irrégularités, des abus" sont polémiques.
Ils relèvent toutefois de la simple liberté d'expression qui demeure l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions de son progrès et de l'épanouissement de chacun. »
(Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, ordonnance de référé – présidente Elisabeth Raynaud – 17 décembre 2004 – décision confirmée en appel et définitive)

Au constat que les termes qui me sont reprochés sont de même nature que la jurisprudence du Tribunal d’Aix en Provence, je fais solennellement appel à la conscience des magistrats de cette Cour appelés à statuer mes demandes et de celles de la partie civile pour que ce dernière ne bénéficie pas de la complaisance des magistrats français comme c’est le cas depuis 1995 et qu’il soit mis fin définitivement aux persécutions dont est victime M. Daniel Rousselle et à une situation indigne d’une démocratie.
Attendu que l’avocat de la partie civile, Serge Paulus, a tenté à deux reprises de corrompre les magistrats en utilisant le signe de reconnaissance de l’association de la franc-maçonnerie dont le serment d’aide confraternelle en toutes circonstances,  est incompatible avec les exigences de l’indépendance de la juridiction, il est demandé aux magistrats de cette Cour de déclarer sur l’honneur qu’il n’appartiennent pas à cette association et à toute association fonctionnant sur le principe du secret ou de se récuser.

Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. - Montesquieu

Il n’y a de justice que dans la vérité – Emile Zola


Observations préalables à l’audience :

8 février 2007 : par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 

Extrait de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Extrait de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Article 6 - Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3 - Tout accusé a droit notamment à :

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

Article 10 - Liberté d'expression

1- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

2- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui...

Article 17 - Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;


 

Requête n° 1 : sous réserve de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le dessaisissement de la Cour)

 
Demande d’exception de nullité pour violations multiples et manifeste des droits de la défense et imposture judiciaire.

 

In limine litis

En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui dispose :

que tout accusé peut se défendre lui-même.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

et aux motifs :

  • que je n’ai commis aucune infraction sur le territoire de compétence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
  • que le magistrat-instructeur a refusé de remettre à mon avocat qui en avait fait la demande régulièrement, une copie du dossier  comme l’impose la loi, dossier qui est indispensable pour assurer ma défense.
  • que le même magistrat-instructeur a refusé de répondre à ma demande et à mes frais comme le prévoit l’article 97 du Code de Procédure Pénale de me remettre à mes frais une copie de deux disques durs saisis illégalement au siège de l’association des victimes du Crédit Mutuel, disques durs qui contiennent des éléments indispensables pour assurer ma défense ;
  • que le magistrat-instructeur et le Ministère Public ont violé les règles procédurales en rendant le 15 janvier 2007 une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant  le tribunal alors que la Chambre de l’instruction n’avait pas statué à 3 requêtes en interprétation et en rectification d’erreurs matérielles qu’elle a examiné à l’audience de la Chambre du conseil le 2 février 2007 soit à une date postérieure à celle du 15 janvier 2007. (pièce n° 5)
  • que ce n’est que le 19 mars 2007 que la Chambre de l’instruction a notifié à l’accusé les décisions qui sont manifestement entaché d’irrégularité et de suspicion, la Chambre n’étant plus en mesure de faire revenir le magistrat-instructeur et le Ministère public sur la décision prise le 15 janvier 2007 alors que le dossier était à la Cour d’appel de Colmar.


Il est demandé à la Cour de prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense par le Ministère public, le magistrat instructeur et la Chambre de l’instruction et de prononcer la relaxe immédiate de l’accusé.

 

Par demande reconventionnelle, je demande à la Cour de condamner Monsieur Jean-Paul Rusch et Monsieur Etienne Pflimlin pour abus de représentation de partie civile, pour dénonciation calomnieuse et violation des droits des sociétaires du Crédit Mutuel. (pièces n° 7 et 8)

 



Dernière minute :
le 26 mars 2007 j’ai été le destinataire des conclusions de la FCMCEE dans l’affaire des référés pendante à la Cour d’appel de Colmar.

Etait jointe une copie de la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de la FCMCEE par son avocat Serge Paulus (pièce n° 3) qui tente de corrompre les juges en se faisant reconnaître comme membre de l’association de la franc-maçonnerie.

Il est regrettable qu’à cause de mon éloignement, je n’ai pas été en possession plus tôt de cette plainte et que le magistrat-instructeur ait refusé sans justification d’adresser à mon avocat une copie du dossier.

Il se révèle que cette plainte était irrecevable et qu’il y a eu un arrangement entre le procureur Jacques Louvel et l’avocat Serge Paulus.

La plainte est datée du 4 juillet 2005 et tamponnée par le greffe le 8 juillet 2005 et elle était irrecevable au motif qu'elle n'est pas signée !

De surcroît  il est indiqué FCMCCE ... « agissant par Monsieur Jean-Paul Rusch, directeur du département juridique Contentieux » or Jean-Paul Rusch n'a pas qualité à représenter la FCMCEE et la plainte était irrecevable pour ce second motif.

Il est indiqué que « la FCMCEE entend déposer une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation » : la plainte était irrecevable pour ce troisième motif qu'elle ne fait état d'aucun fait constitutif de l’infraction qui aurait été commise, ni de leur date de commission, ni du lieu des faits, ni de leur qualification pénale et des textes applicables sachant qu’en matière de diffamation, les faits sont instantanés et doivent être décrits avec précision et à une date précise et certaine... il n'est même pas fait allusion aux sites internet de l'AVCM !!!

 Il est ainsi démontré que c’est le procureur Jacques Louvel qui a demandé à l’avocat Paulus de déposer une plainte pour diffamation, simple prétexte pour mettre Daniel Rousselle hors d’état de nuire notamment en se servant de l’expertise psychiatrique du 5 décembre 2003 qui lui avait permis d’échapper à 4 mois de prison préventive et au suicide, suite aux traitements humiliants et dégradants qu’il avait subis à la suite de son incarcération et son transfert menotté de la Roche sur Yon à Strasbourg  alors en violation de la présomption d’innocence et du droit à la liberté d’expression.

 Il est observé que c’est le doyen des juges d’instruction (bien que cette fonction n’existe plus) Jean-Baptiste Poli qui s’est chargé lui-même d’instruire une plainte qui était manifestement irrecevable.

Le 18 mai 2006, messieurs Louvel Jacques et Jean-Luc Beck, n’ont pas manqué de tenter de mettre sous tutelle Daniel Rousselle, la procédure a échoué suite l’intervention du Conseil de l’Ordre des médecins de la Vendée qui a obligé le juge des tutelles à rendre le 12 décembre 2006 une ordonnance de non-lieu (pièce n°9) l’expertise du médecin commis pour examiner Daniel Rousselle.  

 

Cela se passe au pays des Droits de l’Homme !


 

Requête n° 2 : sous réserve de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le dessaisissement de la Cour)

 

Requête en nullité de la citation à comparaître (pièce n° 2) de Monsieur Rousselle Daniel, signifiée le 22 février 2007 pour le 4 avril 2007 à 8 heures 30 devant la 6ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. (Référence : affaire 05/32029).

contre Ministère public


par

Monsieur ROUSSELLE Daniel demeurant 16, rue de la Marine à Bouin, secrétaire général de l’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM).

 

In limine litis

Le 8 février 2007 : par un communiqué solennel, le Conseil d'Etat appelle les autorités de la République à respecter désormais dans chacun de leurs actes le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 

Attendu que nul ne peut ignorer la loi ;

Attendu que le Ministère public a cité à comparaître le citoyen Daniel Rousselle sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ;

Attendu qu’une instruction judiciaire a été ordonnée par le Ministère public et qu’elle a duré un an environ ;

Attendu qu’aucun élément de la citation ne fait état d’aucun fait réprimé par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse ;

Attendu que le Ministère public a reproduit par un simple collé-copié (avec fautes de frappes et d’orthographe incluses !) des dires de la partie civile sans aucune référence, ni de leur date de commission, ni de leur origine précise alors que le délit de diffamation est un délit instantané et non continu ;

Attendu que la citation n’a pas précisé les cotes données à l’instruction aux écrits reprochés et qu’il soit possible qu’ils n’aient pas été cotés, ce qui rend impossible l’exercice de ses droits par la défense ; 

Attendu que les propos cités pour l’essentiel ne concernent pas l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » dont la personnalité juridique et le statut applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, n’est pas opposable à Monsieur Rousselle qui réside dans le département de la Vendée et hors de la compétence territoriale du parquet de Strasbourg et sont de surcroît caducs ;
Attendu
à titre d’exemple que le fait de poser la question « Alors que les fonctions exercées au Crédit Mutuel sont bénévoles, quel est la source de revenu des dirigeants du Crédit Mutuel ? » n’est à l’évidence, en aucun cas prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que les termes employés dans l’expression ci-dessus ne sont ni provocateurs, ni outrageants, ni injurieux et n’évoquent aucun fait précis, commis par quiconque qui pourrait encourir la diffamation ;

Attendu que tout lecteur de bonne foi, peut constater que l’écrit ci-dessus s’adresse aux dirigeants du Crédit Mutuel et non à ceux de l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe alors que c’est la « Confédération Nationale du Crédit Mutuel » qui a qualité à représenter et à défendre les caisses de Crédit Mutuel ;

Attendu que le Ministère public, au cours de l’instruction, a violé à deux reprises, les règles procédurales et les prérogatives de la Chambre de l’instruction notamment :

en faisant ouvrir les pièces saisies au siège de l’association des victimes du Crédit Mutuel sis au domicile de Monsieur Rousselle alors que la Chambre de l’instruction n’avait pas statué sur une requête visant  précisément à contester la légalité de la saisie des pièces et notamment de deux disques durs, privant d’effet la décision qui a été prise postérieurement alors cette violation des droits de la défense était irréversible ;

en faisant fi des décisions de la chambre de l’instruction évoquées à l’audience de la chambre de l’instruction du 2 février 2007 alors que la chambre n’a pas à ce jour rendu ses décisions, ce qui constitue un déni de justice ;

Attendu que Monsieur Jacques Louvel, procureur de la République, soupçonné d’avoir des intérêts avec le Crédit Mutuel par un lien de parenté avec Monsieur Michel Louvel, directeur des ressources humaines à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et de la société commerciale Banque Fédérative du Crédit d Mutuel, a violé délibérément le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises (article 55 de la Constitution) dont l’article 1er exige que les responsables de l'application des lois s'acquittent en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession ;

Attendu que Monsieur Jacques Louvel a également violé le principe de la séparation du pouvoir entre l’exercice des poursuites et celles de l’instruction ;

Au motif de la violation par le ministère public des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et autres moyens, il est demandé à la Chambre de l’instruction de constater et de déclarer sans délai, la nullité du réquisitoire et de la citation querellée ; 

 

Fait à Bouin le 27 mars 2007

 Daniel ROUSSELLE
représentant conventionnel de l’AVCM
poursuivi par la France pour délit politique 


A titre subsidiaire : conclusions au fond pour l’honneur

Il est observé que le magistrat-instructeur et la Chambre de l’instruction ont systématiquement rejeté toutes les demandes d’exception de nullité soit en les ignorant ou par pure forme, ce qui  constitue une preuve manifeste de partialité.

Ainsi le magistrat-instructeur a ignoré orgueilleusement les observations de Maître Civallero régulièrement adressées suite à la notification de l’article 175 du CPP (pièce n° 4) que ce manquement constitue une faute lourde commise par un fonctionnaire de justice dont l’indépendance est illusoire.

Il y aura lieu de constater dans le dossier les décisions arrangeantes de la Chambre de l’instruction aux demandes de la défense au motif de l’esprit de caste des fonctionnaires chargés du service public de la justice en l’absence de séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique.

 

Observations ignorées par le magistrat-instructeur de Maître Civallero du 28 mars 2006

Vu le procès verbal d'interrogatoire de première comparution dressé le 10 février 2006-

Vu les actes de procédures antérieures

In limine litis, j'ai l'honneur de soulever les exceptions suivantes :

Le mis en examen entend voire constater d'une part, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, et d'autre part, la prescription de l'action publique, subsidiairement seront faites quelques observations concernant la nullité du réquisitoire introductif

Monsieur le Doyen des juges d'instruction a été saisi d'un réquisitoire introductif de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 août 2005 sur plainte avec constitution de partie civile déposée par la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe visant certains faits et la qualification juridique de ces faits soit DIFFAMATION PUBLIQUE, faits prévus et réprimés par les articles 23,29 alinéa 1° et 32 alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par l'article 121-2 du code pénal

La date des faits visés est celle du 25 avril 2005 pour le site Internet

assvictimescreditmutuel.org, pour les faits les plus anciens, celle du 28 avril 2005 pour les faits concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.com, et le 25 mai 2005 pour les faits concernant le site Internet assvictimescreditmutuel.net, la date de l'ordonnance fixant consignation est celle du 12 juillet 2005, seule décision susceptible d'interrompre le délai de prescription

L'article 65 de la loi de 1881 précise la courte prescription de trois mois, il appartient donc à la partie poursuivante, ministère public ou partie civile (cassation criminelle 20 janvier 2004) d'accomplir, en temps voulu, un acte interruptif de prescription qui rouvre le délai, car l' article 65 précise que la prescription ne court qu' à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.

Ces actes de poursuites ou d'instruction sont soumis par la loi de 1881 à des conditions très strictes de validité (cassation criminelle 21 juin 2005)

La plainte avec constitution de partie civile datée du 04-07-2005 a été déposée le 08­07- 2005, l' ordonnance fixant consignation date du 12 -07- 2005, le réquisitoire introductif date du 29-08-2005, de telle sorte que les faits antérieurs au 29-05-2005 sont prescrits

La plainte avec constitution de partie civile est irrecevable, en effet seule une attestation datée du 24 avril 2002 est produite en cote D 1592 alors que les statuts que l'association prévoit que seule une délibération du conseil d'administration peut accorder mandat de représentation, en tout état de cause Monsieur RUSCH Jean-Paul n'a pas qualité ni pouvoir de représentée la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, partant, ce dernier n'a pas qualité ni pouvoir pour mandater la SCP STORCK-PAULUS et ASSOCIES aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile ( cote D 1593 )

Enfin, le réquisitoire introductif (cote D 1640) indique les textes dont l'application est demandée, savoir l'article 23 (provocation aux crimes et délits), l'article 29 alinéa 1 (diffamation), l'article 32 alinéa 1 (sanction en cas de diffamation envers un particulier)

L' article 50 de la loi de 1881 impose au ministère public qui requiert une information d'indiquer les textes dont l'application est demandée, «à peine de nullité » du réquisitoire

Attendu que l'article 50 de loi du 29-07-1881sur la liberté de la presse impose au ministère public qui requiert une information d'indiquer les textes dont l'application est demandée « à peine de nullité » du réquisitoire

En l'espèce , il est fait usage à des visas cumulatifs, non conforme aux exigences de la loi de 1881

Ainsi, il est fait recours aux visas des articles 23 de la loi, visant la provocation aux crimes et délits, à celui de l'article 29-1 visant la diffamation, et à celui de l'article 32-1 sanctionnant la diffamation commise envers les particuliers

Or, le visa cumulatif de plusieurs articles de la loi de 1881, même en présence de faits complexes poursuivis, est justifié à condition qu'il n'entraîne aucune équivoque sur la qualification des faits poursuivis, au cas contraire, le visa cumulatif n'est pas justifié

Cour de Cassation Chambre Criminelle 15 mars 2005 Cour de Cassation Chambre Criminelle 30 mars 2005

Au cas d'espèce, le visa cumulatif entraîne manifestement une incertitude sur l'objet de la poursuite, en effet, à aucun des faits relatés tant dans la plainte avec constitution de partie civile du 04-07-2005 que dans le réquisitoire introductif du 29­08-2005 ne permettent d'asseoir une quelconque imputation de faits constitutifs du délits de provocation aux crimes et délits tels que prévue à l'article 23 de la loi du 29-07-1881, en conséquence de quoi, la nullité de l'acte doit être prononcée

En raison de la complexité des faits poursuivis, Il est fait incontestablement recours à des visas cumulatifs, en l'espèce il est fait recours aux articles 23,29(1) et 32(1) de la loi du 29 juillet 1881,

Ce n'est pas conforme aux exigences de la loi, puisque la position de la Cour de Cassation est la suivante: le visa cumulatif entraîne une incertitude ou une équivoque sur l'objet de la poursuite (Cour de Cassation 30 mars 2005), de telle sorte que la nullité de l'acte de poursuite doit être prononcée

Enfin, la loi du 09-03-2004 a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 un article 43-1 qui prévoit que les dispositions de l'article 121- 2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi sont applicables, savoir les articles qui déterminent la liste des personnes physiques responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

 Pour l’honneur

 de droit de la partie civile à se constituer en matière de diffamation et qu’il ne peut être porté atteinte à l’honneur et à la considération d’une marque commerciale déposée (Crédit Mutuel Centre Est Europe est une marque commerciale déposée à l’INPI)

que l’association des victimes du Crédit Mutuel a adressé au Parquet général de la Cour de Colmar les preuves irréfutables de l’allégeance de la partie civile à l’idéologie du national-socialisme qui figurait dans les statuts de l’association de 1941 à 1959 ainsi que des dispositions racistes et xénophobes Il est répondu aux textes produits par la partie civile sans les précisions requises de date et d’identification requises en matière de délit de presse.

A noter que la défense a contesté sans que le magistrat-instructeur en tienne compte :

la personnalité juridique de la partie civile attachée en l’espèce à des textes caduques (code civil local, loi des 1er mai 1889 et 20 mai 1898) qui ne sont applicables que dans les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle  civile qui est inopposable aux tiers.

  • de l’irrégularité de la représentation de la partie civile en l’absence de mandat donné par le conseil d’administration.
  • de l’absence de qualité à agir de la partie civile au nom du Crédit Mutuel.
  • du paiement de la consignation fixée arbitrairement à 1000 euros et payé par la société commerciale « Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe » qui est la propriété des sociétaires du Crédit Mutuel ce qui constitue un abus de biens sociaux.  
  •  de l’absence qui entraîne sa déchéance et lui font perdre définitivement tout honneur et toute considération. (pièce n° 10)

que le Parquet général de Colmar a demandé à Monsieur Jacques Louvel, procureur de Strasbourg de donner la suite qu’il convient aux révélations apportées par l’AVCM mais qui persiste à les ignorer et à cautionner l’inacceptable ! 

La Cour est tenu de tenir compte des demandes de la défense de cancellation des textes figurant sur le mandat de comparaître à l’audience du 4 avril 2005 et reproduits constamment depuis le mandat de comparution devant le juge d’instruction menaçant l’accusé de contrainte par corps en violation de la loi en matière de diffamation, la Chambre de l’instruction n’a pas été en mesure de statuer régulièrement puisqu’elle a statué postérieurement à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de céans.

 La Cour ne pourra que constater la vacuité du dossier d’instruction.

 

Rappel des demandes de la défense

Demande de rectification d’une erreur matérielle : sous réserve de la demande de nullité encours  au motif que pour que le mandat de Monsieur Jean-Paul Rusch soit valable, la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe (désignée par erreur Fédération du Crédit Mutuel alors qu’il en existe 19) n’a pas qualité à agir contre quiconque pour des écrits qui concerne le « groupe Crédit Mutuel », il est demandé à la Chambre du Conseil de rectifier le texte de sa décision et ordonner au juge d’instruction de canceller les termes « groupe Crédit Mutuel » dans le dossier d’instruction toute référence au groupe Crédit Mutuel.

Le paragraphe contesté sera rédigé ainsi :
« La plaignante reprochait aux deux mis en cause d'avoir diffusé, par le truchement de sites Internet leur appartenant, des accusations de nature diffamatoire dirigées contre la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE et leurs dirigeants. »

 
Demande de rectification d’erreur matérielle
 : la Chambre du Conseil reprenant les termes des mises en examen, intervenues aux visas des articles 23,29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que de l'article 121-2 du Code Pénal, il lui est demandé de rectifier une erreur matérielle puisque ce n’est par le 28 avril 2005 que le site internet www.assvictimescreditmutuel.com a été ouvert mais le 29 décembre 2004, les preuves ayant été produites au juge s’instruction. Cette rectification est très importante car au moment du dépôt de la plainte de la FCMCCE les faits étaient largement prescrits.  
 
 
Il est écrit :

"pour avoir, notamment à STRASBOURG, entre le 25 avril 2005 et le 8 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

- par l'intermédiaire du site internet assvictimescreditmutuel.org, depuis le 25 avril 2005,

- par l'intermédiaire du site assvictimescreditmutuel.com, depuis le 28 avril 2005, et

- par l'intermédiaire du site internet assvictimescreditmutue.net, depuis le 15 mai 2005, publiquement porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, en l'espèce en tenant les propos suivants :

 Demande : de la limite de la capacité à agir de la FCMCEE telle qui résulte de la rectification demandée supra il est demandé à la Chambre de l’instruction de demander au juge d’instruction de canceller du dossier les écrits de l’AVCM qui ne la concerne pas où qui se sont produits il y a plus de 40 ans, notamment les propos barrés suivants :

"- d'être une puissante organisation d'affairistes arrivistes qui ont détourné et manipulé des lois à leur profit, en l'espèce : concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

en écrivant

«une organisation dont les clients ont constaté de nombreuses anomalies et incohérences, le détournement des lois dont l' opacité ne permettait pas de contrôler leur légalité. » concerne l’ensemble de l’organisation du Crédit Mutuel et les caisses qui sont autonomes. (ci-joint la preuve de l’autonomie des caisses apportée par Etienne Pflimlin le 24 novembre 1994)

en précisant également que « la lumière est désormais faite sur une affaire extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles fondamentales de la démocratie, avec la connivence probable de fonctionnaires d'Etat, notamment des Inspecteurs des Finances et peut être des Magistrats des ordres judiciaire et administratif qui ont oublié qu'ils devaient avant tout servir l'intérêt collectif et non l'intérêt de quelques opportunistes qui sont parvenus à se constituer un empire financier, en violant les lois et l' esprit d ' origine mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

d'être «quelques opportunistes qui sont parvenus à se constituer un empire financier, en violant les lois et l'esprit d’ origine mutualiste. Etat dans l'Etat, qui s'affranchit des lois et qui fausse la concurrence bancaire» concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 

en écrivant aussi que «chacun peut constater des cas de violations patentes des lois et règlements par un groupe de citoyens arrivistes. Et pour le moins, une opacité telle, que même l'autorité de l'Etat a été abusée alors que les tribunaux d'instance (notamment celui de STRASBOURG) se montrent incapables de faire respecter les lois. », concerne le tribunal d’instance de Strasbourg

et en écrivant « le fonctionnement de l'association est opaque et sectaire, son Président est élu par acclamation, pour une durée indéterminée, par un collège électoral dont les membres sont tous nommés»  c’est effectivement ce qui est déterminé par les statuts de la FCMCEE dont M. Pflimlin est le président depuis 1985.

en posant la question «Comment le Crédit Mutuel, avec sa puissante organisation juridique, peut‑il laisser passer ces anomalies. Y aurait-il des raisons impérieuses, pour que cela soit fait ainsi, si ce n'est pas le cas, cela n'est pas sérieux ? »

"- d'avoir commis des manquements graves et des infractions et notamment des faux en écritures privées ou publiques, en l'espèce :

en écrivant que « le Tribunal d'Instance de STRASBOURG, placé sous l'autorité du Garde des sceaux et la préfecture sont en effervescence, suite à la découverte de manquements graves et d'infractions, commis dans l'enceinte même du greffe des associations, par les dirigeants de la Fédération et également de la CMDP L'Expansion Rurale et Urbaine dissoute en 1992 dans des conditions douteuses: anomalies graves dans les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non respect des lois locales, falsification de documents, fausses déclarations à la Banque de France, non déclaration des sociétaires et spoliation de leurs droits, gestion de fait, etc... » concerne l’ERU, les caisses d’Alsace-Moselle  et le Tribunal d’instance de Strasbourg 

en écrivant aussi que «le Ministère Public et les Parquets ont été sourds à toutes les plaintes des victimes du Crédit Mutuel qui dénonçaient les dysfonctionnements du Crédit Mutuel et les graves infractions pénales constituées dont ils avaient connaissance» c’est un fait qui concerne le Ministère public et les parquets

en ajoutant encore «ayant constaté que de nombreuses victimes du Crédit Mutuel avaient été déboutées contre l'évidence des faits, de leurs actions en justice par certains Magistrats français qui n'appliquent plus les lois de la République, afin de couvrir les manquements du Crédit Mutuel» concerne les magistrats et les manquements commis par le Crédit Mutuel dans son ensemble 

en ajoutant encore « nous vous révélerons prochainement la face cachée du Crédit Mutuel au suivi des procédures que nous avons engagées, appuyées sur des documents probants disponibles dans les greffes des tribunaux, qui révèlent de très graves irrégularités commises par les dirigeants du Crédit Mutuel  concerne le Crédit Mutuel dans son ensemble et plus particulièrement ses 19 fédérations 

en écrivant encore « des altérations manuscrites non paraphées du document, sont visibles sur la première page des statuts, constitutives d'un délit de faux en écritures publiques »  ce sont des faits qui sont vérifiables dont nous avons adressé les preuves au juge d’instruction.

en écrivant aussi « les dirigeants de l' ERU ont nécessairement violé la loi en induisant en erreur le CECEI (intentionnellement ou pas) ? Nous sommes en mesure de démontrer que la fusion-absorption des caisses de l'ERU vers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel est entachée de graves irrégularités, notamment les assemblées générales requises sont fictives et les procès-verbaux de ces assemblées, remis au tribunal, ne sont pas signés et constituent des faux en écritures publiques. » concerne l’ERU et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

en posant la question «comment l'Etat peut-il expliquer les manquements graves commis par les Caisses de Crédit Mutuel placées sous l'autorité de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et constatés par  l'AVCM ? » concerne les caisses de Crédit Mutuel dont l’AVCM a réuni les preuves.

" d'avoir fait main-basse sur les caisses de crédit mutuel et les fonds qu'elles détenaient en l'espèce :

en écrivant « c'est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir faire main-basse sur les Caisses de Crédit Mutuel existantes et les fonds qu'elle détiennent»