LES PRINCIPES
DE
FONCTIONNEMENT
DES
CAISSES LIBRES
DE
CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE EN FRANCE
HENRI ARDANT
PRÉSIDENT DE LA BANQUE FRANÇAISE DE L'AGRICULTURE
LES PRINCIPES
DE
FONCTIONNEMENT
DES
CAISSES LIBRES
DE
CRÉDIT MUTUEL
AGRICOLE
EN FRANCE
AVEC LA COLLABORATION DE ROBERT FRAPPIN
DIRECTEUR DE LA CAISSE FÉDÉRALE DU DUNOIS
ET LE CONCOURS
DES DIRECTEURS DE CAISSES LIBRES DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE
AVANT-PROPOS
Les
caisses de crédit agricole mutuel sont des organismes de
crédit
qui
sont soumis à une réglementation complexe
découlant à la fois
de
la réglementation bancaire et de la réglementation du
code rural.
Rappelons tout d'abord que tous les organismes privés, semi-publics
ou publics qui font du crédit leur profession habituelle ou
principale
ne peuvent exercer leur activité en France que dans
certaines
conditions :
1° Ils sont du fait même de leur activité, et
indépendamment d'un
statut
légal spécial ou d'une loi organique qui ont pu
présider
à
leur création, soumis à une réglementation
résultant en tout
ou
partie des lois de 1941, 1945, 1946 et 1956, qui vise leur
organisation,
leur structure, leur fonctionnement et leurs
opérations.
2°
Ils sont en fonction de cette réglementation
obligés de travailler dans le cadre d'une politique du
crédit menée par l'État comme
instrument
d'une politique monétaire et d'une politique
économique.
3° Ils sont enfin, en raison de cette réglementation et de la politique du crédit qui s'impose à eux, soumis à des conditions de travail déterminées en ce qui concerne les techniques mêmes du crédit.
Les caisses de crédit agricole mutuel tombent sous le coup de la réglementation bancaire dans la mesure où elles sont des banques, c'est-à-dire où elles reçoivent des "fonds du public" pour faire habituellement des opérations de crédit.
D'autre part, dans les articles 614, 615 et suivants, le livre V du code rural a défini un statut légal spécial pour les caisses de crédit agricole mutuel qui est basé sur les notions de mutualité et de la coopération.
Mais les notions de mutualité et de coopération basées sur l’« intuitus personae », ne paraissent guère compatibles avec la notion de « public ».
Il est donc important d'analyser de près les n3° Ils sont enfin, en raison de cette réglementation et de la politique du crédit qui s'impose à otions fondamentales : fonds reçus du public, mutualité, coopération, qui soumettent les caisses de crédit agricole mutuel à une réglementation ou à une autre.
Cet ouvrage a pour objet de montrer que les caisses libres de crédit mutuel agricole se trouvent en mesure par leur nature et leur vocation mêmes, et mieux que d'autres peut-être, de répondre aux diverses conditions imposées par la réglementation bancaire et par la politique de crédit.
Les observations qui précèdent indiquent le plan qui sera suivi dans cet ouvrage :
I. — La réglementation des entreprises ou établissements effectuant des opérations de crédit.
Cadres légaux et réglementaires qui s'imposent aux caisses libres de crédit mutuel agricole, c’est-à-dire non affiliées aux caisses régionales de crédit agricole.
II.
—
Les
notions principales servant de base à la réglementation
qui s'impose aux caisses libres de crédit mutuel agricole.
Notions de
fonds reçus du public, de statut légal (bancaire)
spécial, de mutualité et de coopération, d'ordre
public.
III. — La politique de crédit en France.
Les moyens d'action de la politique actuelle du crédit.
IV. — Les conditions actuelles du crédit en France.
Les limites de l'activité des banques et établissements financiers. Le sens du progrès technique en la matière.
V. — Le crédit mutuel agricole libre au regard de la réglementation,
de la politique et de l'organisation du crédit en France.
Cet ouvrage a été rédigé à l'intention des dirigeants des caisses libres qui y trouveront l'essentiel des notions aujourd'hui nécessaires à tout distributeur de crédit.
Il a paru nécessaire d'y incorporer les textes législatifs et réglementaires de base de manière à obtenir une présentation ordonnée et systématique de toutes les pièces du dossier, formule indispensable pour qu'il n'y ait aucune méprise sur le sens et la portée des textes qui commandent les données du problème.
Les commentaires ont été ramenés à une expression simplifiée pour laisser à l'ensemble de la présentation le maximum d'objectivité.
Enfin, il a été jugé bon de placer en annexes un certain nombre de textes et de documents dont la consultation peut s'avérer utile bien qu'ils n'entrent pas dans le cadre rigoureux de l'ouvrage : notamment deux textes concernant le crédit mutuel non agricole qui permettent de se rendre mieux compte de l'intérêt que présenterait une réglementation du crédit « rural » et du crédit « mutuel » en général.
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS
PREMIÈRE PARTIE
LA RÉGLEMENTATION
DES ENTREPRISES OU ÉTABLISSEMENTS
EFFECTUANT DES OPÉRATIONS
DE CRÉDIT
PAGES
19 Les cadres légaux et réglementaires qui s'imposent aux caisses libres de crédit mutuel agricole.
chapitre I.
23 Le statut des entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte en opérations d'escompte, en opérations de crédit ou en opérations financières.
chapitre II.
27 Le statut des entreprises qui effectuent des opérations de crédit sans recevoir de fonds du public.
chapitre III.
29 Le statut légal spécial des organismes de crédit mutuel agricole.
chapitre IV.
35 Les dispositions légales applicables aux établissements ou entreprises qui reçoivent des fonds du public remboursables à moins de trois ans.
TABLE DES MATIÈRES
TROISIÈME PARTIE
LA POLITIQUE DE CRÉDIT MENÉE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE
pages chapitre I.
59 La politique économique et la politique de crédit.
chapitre II.
61
Les contrôles du crédit.
61
§ 1.
Contrôle quantitatif du crédit.
63 § 2. Contrôle qualitatif du crédit.
chapitre III.
67 La politique de mobilisation du crédit par la Banque de France.
chapitre IV.
69 Les dispositions concernant le crédit agricole mutuel.
QUATRIÈME PARTIE
LES CONDITIONS
PRATIQUES ACTUELLES
DU CRÉDIT
DANS LA FRANCE MODERNE
chapitre I.
73 L'activité des banques.
chapitre II.
75 L'activité bancaire en fonction des méthodes de distribution des crédits.
chapitre III.
77 L'activité bancaire en fonction des ressources.
TABLE DES MATIÈRES
CINQUIÈME PARTIE
LE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE LIBRE AU REGARD
DE LA RÉGLEMENTATION, DE LA POLITIQUE
ET DE L'ORGANISATION DU CRÉDIT EN FRANCE
*
pages chapitre I.
83 Les principes et la nature du crédit mutuel agricole libre.
83 § 1. Cadre élémentaire d'organisation.
84 § 2. Responsabilité des membres.
84 § 3. Principes et règles d'administration.
85 § 4. Principes et règles de gestion.
chapitre II.
87 La structure du crédit mutuel agricole libre. Le statut sociétaire et le statut bancaire des organismes constitutifs. Les organes annexes.
87 § 1. Organisation au premier degré.
92 § 2. Organisation au deuxième degré.
95 § 3. Organisation au troisième degré.
96 § 4. Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
chapitre III.
97 Les méthodes du crédit mutuel agricole libre.
97
§ 1.
Moyens mis en œuvre.
99 § 2. Contrôles et garanties professionnels organiques.
99 § 3. Contrôles spéciaux des autorités de tutelle.
chapitre IV.
PAGES
101 La vocation du crédit mutuel agricole libre à contribuer à une politique de crédit fondée sur l'intérêt général.
101 § 1. La politique de crédit.
102 § 2. Le crédit mutuel agricole libre contribue à la formation morale et économique des agriculteurs et au contrôle qualitatif des crédits.
103 § 3. Par sa structure régionale, le crédit mutuel agricole libre facilite, sans inflation, la modernisation des exploitations agricoles de la région.
104 § 4. Le crédit mutuel agricole libre et le contrôle quantitatif du crédit.
105 § 5. Le groupe du crédit mutuel agricole libre contribue à l'orientation et au développement de la production agricole.
ANNEXES
I
La réglementation des taux d'intérêt créditeur.
1 Rappel des précédents législatifs et réglementaires concernant les caisses de crédit agricole mutuel. 111
2 Les modalités d'application de l'article 17 de la loi du 2 août 1956. 115
II
3 Le régime spécial appliqué aux fonds reçus avec affectation spéciale 125
III
4 La notion de « groupe économique » ou de « groupe d'intérêts ». 131
IV
Projet de loi sur les caisses de crédit mutuel à responsabilité illimitée.
5 Lettre du Comité Permanent d'Organisation Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers. 137
6 Projet de loi sur les caisses de crédit mutuel à responsabilité illimitée. 139
ANNEXES
V PAGES
7
Proposition de loi relative au crédit mutuel
déposée à l'Assemblée Nationale par MM.
Asseray,
Martineau, Bocquet, Sigrist (18 juin 1948).
151
VI
8
Loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant
statut de la
coopération.
165
VII
9 Applications pratiques au crédit des notions de mutualité et de coopération. 175
§ 1.
Les organismes de crédit mutualiste ou coopératif
existant sous forme de banque à statut
légal spécial.
175
§ 2.
Les organismes de crédit faisant appel à l'esprit
mutualiste et coopératif, mais sans statut
bancaire.
179
§ 3. Les organisations professionnelles communes au crédit agricole, au crédit rural et au crédit urbain. 179
VIII
10 Note sur la création des caisses de crédit agricole mutuel. 183
IX
11 La notion de «
dépôt reçu du public » tel qu'il est interdit
aux entreprises autres que les banques.
189
X
12 Ordonnance n° 58-966 du 16 Octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le trésor. 197
PREMIERE PARTIE
LA RÉGLEMENTATION
DES ENTREPRISES
OU
ÉTABLISSEMENTS
EFFECTUANT DES
OPÉRATIONS
DE CRÉDIT
*
LES CADRES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
QUI S'IMPOSENT
AUX CAISSES LIBRES DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE
Les lois des 13 juin 1941, 14 juin 1941, 2 décembre 1945, 17 mai 1946 et 2 août 1956 ont établi en France le contrôle des banques, nationalisé la Banque de France et les quatre établissements de crédit et mis aux mains de l'État la direction du crédit.
L'article premier de la loi du 13 juin 1941 a ainsi défini les banques :
« Sont considérées comme banques, les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu'ils emploient pour le propre compte, en opérations d'escompte, en opérations de crédit ou en opérations financières. »
*
L'article premier de la loi doit être complété par l'article 27 de la même loi qui prévoit que l'autorité du Comité Permanent d'Organisation professionnelle des Banques (remplacé depuis la loi du 2 décembre 1945 par le Conseil National du Crédit) s'étend non seulement aux entreprises et établissements inscrits sur les listes des banques, mais aux entreprises et aux personnes qui sans être inscrites sur ces listes (parce qu'elles ne reçoivent pas de fonds publics) font profession habituelle d'accomplir une ou plusieurs des opérations suivantes :
- opérations de crédit à court terme ou à moyen terme,
- escompte, prise en nantissement ou à l'encaissement des effets de commerce, des chèques et des effets publics.
Cette disposition a été motivée par le fait qu'un certain nombre de professions exercées par des particuliers ou par des sociétés, touchent de très près la profession bancaire ou présentent avec celle-ci des côtés communs, et effectuent soit comme objet principal, soit à titre accessoire, telle ou telle opération comprise parmi celles que font habituellement les banques.
Il a semblé que, puisque l'on réglementait la profession bancaire, on ne pouvait ignorer et laisser de côté les entreprises qui
19
côtoient cette profession ou participent plus ou moins à son activité. Il ne fallait pas qu'à la faveur de leur caractère mal défini, à l'abri d'une désignation qui pût faire illusion, ou du fait de leur action isolée, ces entreprises pussent faire sans aucun contrôle des opérations qui, effectuées par des banques, sont réglementées. C'eût été à la fois mettre injustement les banques en état d'infériorité et laisser ouvertes des portes permettant trop aisément d'échapper à la réglementation bancaire.
C'est pourquoi la loi du 13 juin 1941 prévoit que la réglementation édictée s'applique aux personnes ou entreprises qui, sans réunir toutes les conditions nécessaires pour être qualifiées de banquier, font cependant profession habituelle de traiter des opérations connexes aux opérations de banque.
Elles constituent ce que l'on appelle les « établissements financiers ». Elles ont fait l'objet d'une loi spéciale promulguée le 14 juin 1941.
L'article premier de la loi du 13 juin ne se bornes à définir les banques, il en classe les grandes catégories d'après leur aspect administratif en réservant l'application automatique de la loi aux banques privées, et en laissant au Ministre des Finances le soin de l'appliquer aux organismes bancaires publics ou semi-publics.
« Les banques privées qui exercent leur activité en France ou en Algérie sont soumises aux dispositions du présent décret.
« Le présent décret peut, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires, être étendu par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, aux établissements publics et aux services publics qui effectuent les opérations visées au premier alinéa du présent article, et aux banques dotées d'un statut légal spécial (1). »
II y a ainsi :
— des banques privées;