ASSOCIATION
DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du
Crédit Mutuel


L'ÉTAT
FRANCAIS RESPONSABLE DEPUIS 1958
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REQUÊTE DE L'AVCM CONTRE LA FRANCE
POUR VIOLATION DU PREMIER PROCOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES RELATIF AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. Elles ont exclusivement
pour objet le crédit mutuel. Elles ne
peuvent accorder des crédits ou des prêts
qu'à leurs seuls sociétaires. Elles sont considérées comme banques à statut légal spécial pour l'application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire. Elles doivent
constituer entre elles des caisses départementales ou
interdépartementales.
Celles-ci sont affilées, sur le plan national, à un
établissement inscrit sur
la liste des banques. 2° Chaque caisse de
crédit mutuel doit adhérer à une
fédération régionale et chaque
fédération
régionale doit adhérer à la
confédération nationale de crédit mutuel dont les
statuts sont approuvés par le ministre des finances. La confédération
nationale du crédit mutuel est chargée : De représenter
collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir
leurs droits et
intérêts communs; D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ; De désigner l'établissement
bancaire auquel les caisses départementales et
interdépartementales doivent
être affiliées et par l'intermédiaire duquel sera
exercé le contrôle prévu à
l’alinéa précédent ; De prendre toutes
mesures au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en
favorisant la
création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de
caisses
existantes soit par voie de fusion avec une ou plusieurs soit par voie
de
liquidation amiable; 3° le ministre des
finances désigne un commissaire du Gouvernement auprès de
la confédération
nationale du crédit mutuel. Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances. Le ministre des
finances peut étendre aux caisses de crédit mutuel, avec
les adaptations qui
seraient nécessaires, les décisions du conseil national
du crédit ; 4° A compter d'une date
fixée par décret pris sur le rapport du ministre des
finances, toute caisse de
crédit mutuel qui n'aura pas adhéré à une
fédération régionale adhérente à la
confédération nationale du crédit mutuel ou qui
n'aura pas obtenu son
inscription sur la liste des banques par le Conseil national du
crédit devra
arrêter ses opérations et entrer en liquidation ; 5° Un décret en
conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre des finances
déterminera, en
tant que de besoin, les mesures nécessaires à
l’application du présent article. Validation de
l’ordonnance : elle
avait été approuvée par le Conseil d’Etat et a
été
validée collectivement avec d’autres ordonnances par le
même Conseil d’Etat en
décembre 1958 sans aucun contrôle démocratique et
sans pouvoir être soumise au
Conseil constitutionnel qui n’était pas encore installé
dont le pouvoir ne pouvait
s’exercer que sur les lois nouvelles. Les décrets d’application
des
dispositions législatives n’ont jamais été pris
par le Gouvernement. Illégalité de
l’ordonnance : l’ordonnance
a été prise en vertu de la loi sur les
pleins pouvoirs accordés au général de Gaulle
alors que cette loi n’était plus
applicable depuis 5 octobre 1958, date de la promulgation de la
nouvelle
constitution et était donc illégale. Ingérence de l’Etat
dans des intérêts privés : l’ordonnance comprenait des dispositions qui
ne
relevaient pas de l’intérêt général et qui
constituaient une ingérence de
l’Etat français dans les relations entre des personnes
privées en violation des
dispositions de l’article 1 du protocole additionnel à la
Convention que la
France n’avait pas signé à l’époque. La loi du 10 septembre
1947 autorisait des personnes privées de constituer entre elles
des sociétés
civiles ayant pour objet de fournir des avantages à leurs
membres sous la forme
de ristournes et de services plus avantageux. Par
ordonnance du 11 mai 2006 portant
le n° 292638, la section contentieuse le Conseil d’Etat
français a confirmé les
décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Paris
en
concluant que la
Confédération Nationales du Crédit Mutuel (CNCM)
et l’Association des
victimes du Crédit Mutuel (AVCM) sont des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901 et des personnes morales de droit privé dont
les litiges
relèvent exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire. En 1958, l’un des membres fondateurs Christian d’Andlau était le Président Directeur Général d’une banque privée de Strasbourg dénommée Banque Fédérative Rurale qui avait commencé son activité en 1941 sous administration nazie sous le nom d’Elsässiche Landesbank A.G. et qui a obtenu un agrément de la Banque de France en 1946 dans des conditions contestables et suspectes. En 1958, le même Christian d’Andlau était le président d’une association dénommée Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine qui s’est transformée en 1959 en « Fédération du Crédit Mutuel d’Alsace et de Lorraine » qui fut la première à adhérer à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel après le décès d’Henri Ardant en 1959 dont Christian d’Andlau a pris le contrôle. La Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine était la seule fédération qui existait en 1958 et à avoir adhéré à la CNCM, les 18 autres fédérations qui ont adhéré à la CNCM ont été créées après la publication de l’ordonnance de 1958 et se sont déclarées sous la forme d’un contrat d’association régie par la loi de 1901. L’AVCM a réuni les dossiers complets des 18 fédérations adhérentes à la CNCM qui lui ont été remis par les Préfectures où elles ont été déclarées, le service des associations au tribunal d’instance de Strasbourg a remis à la l’AVCM le dossier complet de l’association régie par le droit local Alsace-Moselle Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine. Donc l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 ne répondait à aucun besoin législatif ou de réglementation que requérait l’intérêt général. L’organisation
du Crédit Mutuel actuel repose sur la violation permanente du
droit de
propriété par des privilèges accordés par
l’Etat français à quelques
particuliers. C’est le Comte Christian d’Andlau et la Banque Fédérative Rurale qui après le décès d’Henri Ardant a seul pris tous les pouvoirs à la CNCM sans aucune intervention de l’Etat français, lui a succédé Théo Braun et Etienne Pflimlin, haut fonctionnaire français qui a été nommé en 1984 par le gouvernement à la tête de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe avant que cette fédération prenne le contrôle de la CNCM et de la nébuleuse Crédit Mutuel dont il occupe 38 postes de direction dont il ne rend aucun compte ni à l’Etat, ni aux sociétaires. L’association loi de 1901 CNCM et les banquiers Strasbourgeois ont imposé aux fédérations lois de 1901 et aux caisses de crédit mutuel des statuts qui enlèvent tous les droits des sociétaires au motif qu’elles seraient sans but lucratif et peuvent ainsi disposer de leurs bénéfices pour capitaliser des sociétés commerciales et poursuivre une expansion à l’infini. La FAAL aujourd’hui Crédit Mutuel Centre Est Europe repose sur un statut précaire contesté par l’AVCM qui n’est pas opposable aux tiers. (voir dossier de l’AVCM) sur lequel les juridictions françaises refusent de statuer. Le risque de dissolution du groupe est très important et l’Etat français viole les règles prudentielles qu’elle doit mettre en œuvre pour l’ensemble des établissements bancaires selon les règlements communautaires. L’AVCM se heurte au refus du Préfet de région Alsace Bas-Rhin de statuer sur la demande de l’AVCM pour qu’il ordonne la perte de personnalité juridique de l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe totalement justifiée. Les propriétaires du Crédit Mutuel sont les sociétaires des caisses porteurs de parts sociales, les parts sociales sont fixées à une valeur infime (15 €) qui ne représente pas la réalité économique de l’activité du Crédit Mutuel dont le résultat de l’exercice 2006 atteint 3 milliards d’euros). Les parts sociales ne sont pas matérialisées et les caisses se contentent d’en prélever le montant sur le compte d’ouverture sans informer le client qui pense avoir affaire à une banque comme les autres. Les textes législatifs et règlementaires qui régissant les caisses et les organismes de Crédit Mutuel sont particulièrement opaques, ils confondent ce qui relève de l'intérêt général et de l'intérêt privé, les droits des sociétaires qui sont pourtant les propriétaires de cette banque, sont quasiment inexistants, ils assument les pertes mais n'ont aucun droit aux bénéfices. (selon les statuts des Caisses de Crédit Mutuel approuvés par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, article 3C "La Caisse s’interdit tout but lucratif et ne poursuit la recherche d’aucun profit, ni bénéfice. Dans la mesure où ils ne sont pas ristournés, les excédents de gestion réalisés sont affectés à la constitution de fonds sociaux indivisibles qui ne peuvent être répartis entre les sociétaires ni au cours de l’existence de la Caisse, ni en cas de dissolution" et article 6C "Conformément à la loi, le sociétaire répond conjointement et solidairement avec les autres sociétaires des engagements contractés par la Caisse.") L’Etat français accorde au Crédit Mutuel le privilège de contrôler lui-même les comptes des caisses pourtant autonomes et qui échappe à tous contrôles requis pour tous les établissements financiers français : contrôle de la Commission bancaire, vérifications par l’Inspection Générale des finances, non publication de leurs comptes et dispense de certification par 2 commissaires indépendants. Les droits attachés à la propriété des parts sociales sont inexistants et les assemblées générales des caisses sont de pure forme et organisées dans des conditions de discrétion. En 1975, l’Etat français a accordé un privilège exorbitant en le chargeant du monopole de la collecte de l’épargne publique par des livrets dits « bleus », ce privilège contesté par la Commission européenne a permis à l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe de créer un empire financier et d’acheter à l’Etat français le groupe bancaire CIC avec un agrément fictif de la Banque de France. C’est ce privilège qui a permis par un effet d’appel le développement d’un groupe financier puissant dont l’essentiel est le groupe privé Crédit Mutuel Centre Est Europe dont le propriétaire est l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe qui comprend la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe SA, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA et ses filiales (plus de 300), le groupe CIC, la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique SA, les assurances ACM etc… Les sociétaires des
caisses de crédit mutuel
propriétaires du groupe par les parts sociales qu’ils
détiennent n’on aucun
pouvoir économique et de contrôle sur les biens qu’ils
possèdent et sont
spoliés de leurs droits économiques attachés
à l’objet social des sociétés
coopératives à laquelle ils adhèrent. Le ministère de l’Economie et des finances français nomme depuis 1958 un commissaire du Gouvernement auprès la CNCM qui est dénué de tout pouvoir, le commissaire actuel est M. Daniel Besson. L’Association des Victimes du Crédit Mutuel a demandé à Madame Lagarde, ministre de l’économie et des finances d’être désignée comme confédération nationale du crédit mutuel qui a déclaré lui apporter une réponse dans les meilleurs délais. L’objectif de l’AVCM avec le soutien du commissaire du Gouvernement Daniel Besson, est de faire rendre par l’Etat français les droits attachés à la propriété des parts sociales aux sociétaires des caisses de crédit mutuel dans le respect du Premier protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Les parts sociales des caisses
de Crédit Mutuel sont
un bien de caractère économique au sens du premier
protocole additionnel à la
Convention dont l’Etat français doit assurer la protection de la
propriété et en
garantir l’usage et les droits attachés.
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