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PLAINTE
PÉNALE CONTRE LE DIRECTEUR JURIDIQUE DE LA FCMCEE ET l'AVOCAT
SERGE PAULUS
Déposition
à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer le 11 janvier 2007,
à l’attention de
Monsieur Jean-Baptiste
Poli, doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg.
Plainte
avec Constitution de Partie Civile n°0/06/15 dirigée contre
M. Rusch Jean-Paul, directeur juridique de l'association
"Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
et M. Serge Paulus, avocat au barreau
de Strasbourg.
Faits
et date de leur commission
En octobre 1994, je me suis trouvé
face à des difficultés de nature commerciale avec le
Crédit Mutuel des
Professions de Santé (CMPS) ayant siège à NANCY,
107, Avenue de la Libération, cet
établissement bancaire est inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés du
Tribunal de Commerce de NANCY sous le n° RCS 317 031 557.
A l’époque Monsieur Etienne Pflimlin
avec lequel j’avais pris contact m’informa de l’échec de sa
demande
d’arrangement suite au refus des dirigeants du CMPS de participer
à une réunion
et qu’il s’inclinait devant la compétence exclusive des
administrateurs du
CMPS.
J’ai alors engagé en 1995 une
procédure civile pour rupture abusive de crédit.
En
mai 1998, mon avocat Maître Gérard Michel (4bis rue Pierre
Fourier 54000 Nancy)
m’a informé que le CMPS lui avait fait une proposition pour un
protocole transactionnel
et qu’il organisait une réunion à son cabinet.
La rencontre se déroula au cabinet de Maître Michel le
11 juin 1998 à 14 heures en sa présence, la mienne et
celle de Maître Jean-Claude
Lhommeau, mon avocat à Nantes (3 place du Commandant l’Herminier
44200 Nantes) et
pour le CMPS, Maître Patrick Péguet, avocat du CMPS
inscrit au barreau de
Strasbourg (11, rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg),
Monsieur R. et sa secrétaire Mademoiselle M..
Le sieur Rusch. n’avait aucune qualité pour agir pour
le compte des dirigeants du CMPS, cependant c’est lui qui fit part
immédiatement part du refus du CMPS de négocier et
dès lors que la rencontre
était devenue sans objet.
L’atmosphère était détendue et j’ai même
plaisanté
avec Maître Péguet que j’avais mis en cause par erreur,
l’ayant confondu avec
son confrère de Nancy, Maître Gottlich qui était
également l’avocat du CMPS.
Maître Péguet n’est pas intervenu et Maître Michel a
menacé
Monsieur Rusch de médiatiser l’affaire ensuite tout le monde
s’est
séparé en se
serrant la main, je n’ai jamais été informé des
raisons pour lesquelles le CMPS
m’avait demandé de me déplacer depuis Nantes avec
Maître Lhommeau.
Après la rencontre du 11 juin 1998, Monsieur Rusch. a
déposé une plainte avec constitution de partie civile
pour injures,
extorsion de 13,5 millions de francs et chantage faits qui selon le
sieur Rusch
auraient été commis le 11 juin 1998 au cabinet de Me
Michel.
Le sieur Rusch prétendait agir pour le compte de
l’association dénommée
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est
Europe » 34 rue du Wacken à Strasbourg
présidée par Monsieur Etienne
Pflimlin.
A la suite de la plainte du sieur Rusch, j’ai été mis
en examen et devant le caractère non seulement fantaisiste des
accusations du
sieur Rusch mais de leur impossibilité d’être retenues par
les juges puisque la
rencontre du 11 juin 1998 étaient couverte par le secret
professionnel des
avocats présents dont celui du CMPS.
Bien que la fausseté du témoignage de
Rusch soit établie de fait, le Tribunal correctionnel de Nancy,
me
condamna à 200 jours d’amende-prison à 10 francs soit une
amende de 2.000
francs et ayant fait appel de cette décision sans
fondement la Cour
d’appel de Nancy me condamnait le 20 septembre 2001 à une peine
exorbitante de
4 mois de prison avec sursis et une amende pénale, en me privant
de mon droit
de me pourvoir en cassation puisque je n’avais pas pu me rendre
à Nancy
pour le prononcé du jugement.
Fort de la réussite de cette
escroquerie au jugement obtenue par son faux témoignage, le
sieur Rusch récidiva
en déposant contre moi une nouvelle plainte avec constitution de
partie civile au
TGI de Strasbourg cette fois pour dénonciation calomnieuse.
Malgré l’évidence de
l’absence d’infraction puisque l’article
226-10 du CPP stipule que pour le délit de dénonciation
calomnieuse soit
constitué « la fausseté du fait
dénoncé résulte nécessairement de la
décision, devenue définitive,
d’acquittement, de relaxe ou de non‑lieu déclarant que la
réalité du fait n’est
pas établie, ou que celui-ci n’est imputable à la
personne dénoncée ».
La plainte du sieur Rusch qui
n’a fait état d’aucune décision de justice
établissant la fausseté des faits, m’a
valu d’être incarcéré
arbitrairement pendant 5 jours et interné pendant 12 jours (du 1er
au 17 décembre 2003) à ma demande (étant en
état de récidive suite à ma
condamnation à 4 mois de prison avec sursis, le juge avait
anticipé ma mise en
détention préventive) ayant mal supporté mon
incarcération dans des conditions
inhumaines et dégradantes (aggravées par la
claustrophobie dont je suis
atteint) au sens des conventions internationales, en violation de la
présomption d’innocence.
Le sieur Rusch va à
nouveau déposer une plainte avec
CPC contre moi en août 2005ur laquelle je suis actuellement mis
en examen par Monsieur
Jean-Baptiste
Poli., cette fois pour
diffamation
publique, délit
politique réprimé par une simple amende, c’est pour cette
troisième plainte
po
Les faits reprochés au
sieur Rusch ont été commis sur
la
période allant de 1998 à aujourd’hui.
Lieu
des faits
Les
faits reprochés au sieur Rusch ont été commis
à Nancy et à Strasbourg
Eléments
constitutifs de l’infraction
Les deux plaintes successives en
1998 et 2002 déposées
par le sieur R. reposent indiscutablement sur des faits mensongers.
Le sieur Ruch prétend agir en qualité de
représentant
de l’association « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe »
présidée par M. Etienne Pflimlin or selon les statuts de
l’association le sieur
Rusch ne peut agir que mandaté par le Conseil d’administration.
Il
semble
qu’aucun mandat émanant du Conseil d’administration n’ait
été produit pour
aucune des trois plaintes déposées par le sieur Rusch.
Sous toutes réserves, je dispose des informations
suivantes :
Le sieur Rusch se présente comme le directeur du
contentieux de l’association dénommée
« Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est Europe » association qui a déclaré au
tribunal d’instance de
Strasbourg n’exercer aucune activité économique comme l’a
confirmé le préfet de
région Alsace Bas-Rhin.
En réalité le sieur Rusch serait salarié de la
société
anonyme dénommée « Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe » ex
Banque Fédérative du Crédit Mutuel »,
elle-même ex « Banque
Fédérative Rurale », à son tour ex
« Elssäsiches Landersbank
A.G. » créée à Mulhouse en 1941 par les
autorités nazies).
La consigne d’un montant de 1.000 euros de la
troisième plainte déposée par le sieur R. au nom
de « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe » a été payée
par chèque tiré sur la SA Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ce qui
constituerait un abus de
biens sociaux, les honoraires de Maître Paulus
représentant M. Rusch et l’association
FCMCEE seraient versés également par la Caisse
Fédérale.
Qualification
pénale des faits
Incontestablement la
qualification
principale des
faits est la dénonciation
calomnieuse constitutive de
l’escroquerie au jugement ayant causé ma condamnation à
une peine de 4
mois de prison avec
sursis puis causé du 1er au 17 décembre 2003
une détention
arbitraire suivis d’un internement psychiatrique pendant 12 jours
auquel se
rattache un harcèlement moral et judiciaire et une provocation
au suicide qui a
été évitée par l’intervention en urgence du
médecin-psychiatre commis le 5
décembre 2003.
Pourrait être également retenu contre le sieur Rusch et
l’avocat Paulus la diffusion du certificat médical établi
le 5
décembre 2003 par le docteur May Jean-Pierre qui constitue une
atteinte au secret
médical.
L’utilisation du dossier médical et les attaques
ad hominem à des fins frauduleuses par les sieurs Rusch et
Paulus
ont entraîné une demande du procureur de mise sous tutelle
auquel le juge des tutelles des
Sables d’Olonne vient de rendre un non-lieu.
Le sieur Rusch pourrait être poursuivi pour
utilisation d’une fausse qualité en l’absence de mandat valable
pour
représenter l’association Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe.
Intitulé
de la plainte
Plainte pour dénonciation
calomnieuse, escroquerie au jugement, harcèlement moral et
judiciaire,
provocation au suicide, violation du secret médical, abus et
utilisation d’une
fausse qualité …
Textes
d’application
Article 226-10 du Code
pénal : La
dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée
contre une personne déterminée,
d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions
judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou
partiellement
inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de
justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant
le pouvoir d'y donner
suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux
supérieurs hiérarchiques ou
à l'employeur de la personne dénoncée, est punie
de cinq ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait
dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou
de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est
pas établie ou que celui-ci
n'est pas imputable à la personne dénoncée. En
tout autre cas, le tribunal saisi
des poursuites contre le dénonciateur apprécie la
pertinence des accusations
portées par celui-ci.
Article 313-1 du Code pénal : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage
d'un faux
nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres
frauduleuses, de tromper
une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque, à fournir
un service ou à consentir un acte opérant obligation ou
décharge. L'escroquerie
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros
d'amende.
Article 203-12 du
Code pénal : Le
fait de provoquer au suicide d'autrui
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 5.000 euros d'amende
lorsque
la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative
de suicide.
Le 11
janvier 2007, en 4 exemplaires
Daniel Rousselle
PLAINTE
PÉNALE CONTRE L'AVOCAT REPRÉSENTANT
M. ETIENNE PFLIMLIN
PLAINTE AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE
CIVILE n° 0/07/22
pour escroquerie au jugement
contre
Monsieur Paulus Serge, avocat.
Monsieur Daniel Rousselle.
A
l’honneur de vous
exposer :
Que
le sieur Paulus a assigné le 13 mai
2006 en référé d’heure à
heure devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg,
l’association des victimes du Crédit Mutuel et moi-même en
vue d’obtenir du
juge des référés et pour le compte de son client
dans un délai de 48 heures, le
versement d’une somme de 2.000 euros par jour de retard à la
suppression du
site internet www.assvictimescreditmutuel.org
et 10.000 euros par jour de diffusion au cas où le site ne
serait pas
supprimé ;
Qu’à
l’occasion de cette
assignation le sieur Paulus a cherché de manière
ostensible
à influencer le
juge des référés en altérant sur la
« requête afin d’assigner d’heure à
heure » sa signature en la faisant suivre de 3 points
disposés en triangle
pointe en haut qui n’apparaissent pas de manière habituelle sur
les autres
écrits de l’individu ;
Que le sieur
Paulus a également
signé l’acte d’assignation derrière son nom par seulement
3 points disposés en
triangle ;
Que le Grand
orateur du Grand
Orient de France a authentifié les 3 points disposés en
triangle commis par le
sieur Paulus comme le signe de reconnaissance de l’association de la
franc-maçonnerie et attesté que ce moyen peu
discret était susceptible
d’influencer le juge ;
Que le sieur
Paulus a ainsi tenté
d’obtenir à Strasbourg le 13 mai 2005, pour le compte de son
client, de faire
condamner l’AVCM et moi-même, à se faire remettre des
fonds en se servant de
son appartenance à une association dont une rumeur
récurrente laisse entendre que de
nombreux magistrats
appartiendraient secrètement à l’association de la
franc-maçonnerie qui impose
un serment d’assistance fraternelle incompatible avec le serment que
doivent
prononcer les magistrats ;
Que la
tentative du sieur Paulus a
abouti puisque le juge des référés a
condamné l’AVCM et moi-même, à verser
d’importantes sommes d’argent au client de l’avocat franc-maçon,
totalement
disproportionnées et aberrantes eu égard à un
préjudice inexistant pour des
faits pour lesquels un non-lieu a été prononcé en
ce qui
concerne l’AVCM ;
Que l’action
délictueuse du sieur
Paulus est caractéristique du délit d’escroquerie au
jugement
tel qu’il est
défini à l’article 313-1 du Code pénal comme le
fait par l’emploi de manœuvres
frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers,
à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à
consentir un acte
opérant obligation ou décharge ;
Que l’action
délictueuse du sieur
Paulus fait peser sur le juge des référés une
grave et
légitime suspicion ainsi
que sur l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel de Colmar devant
laquelle
le sieur P. a prêté serment et du Tribunal de Strasbourg ;
Que je me
constitue donc partie
civile contre Paulus pour escroquerie au jugement ;
Que je
demande le rattachement de
cette plainte à celle adressée le 2 février
2006 à M. le doyen des juges
d’instruction de Strasbourg pour laquelle j’ai déposé
à sa demande, le 11
janvier 2007, à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer en
qualité de partie
civile ;
Le 1er février 2007
Daniel Rousselle
Pièces jointes :
copie des
signatures altérées constitutives du délit commis
par
l’avocat P.
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