ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
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ALERTE
Crédit Mutuel danger !
Les consommateurs sont trompés.

LE BUG NOTARIAL !

Depuis 1958 les contrats signés au Crédit Mutuel sont irréguliers et frauduleux.

Les notaires viennent d'être informés, avant de signer demandez leurs des explications !

Ne signez aucun contrat sans consulter l’AVCM 

rhonealpes@assvictimescreditmutuel.net


Pour les contrats anciens :

Prenez contact
sans délai avec votre notaire !

Pour les contrats signés sous seing-privé prenez contact sans délai  avec les présidents des conseils d'administration et de surveillance de votre caisse de Crédit Mutuel (le directeur n'est pas concerné).

Cour d’appel de Colmar, 6 juillet 2005


/17. La procuration annexée irrégulièrement par le notaire entraîne la nullité de l’affectation hypothécaire

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En l’absence d’annexe de la procuration à l’expédition, reproduction fidèle de l’original, l’acte notarié ne comportant pas le pouvoir donné par la banque à sa directrice est irrégulier.

Ayant justement constaté que le pouvoir donné par le directeur de la banque n’est pas paraphé par le notaire sur la troisième page qui contient la signature du représentant de la banque, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la dernière page du pouvoir est nulle.

Sur la nullité de l’acte notarié du 19 mai 1998 :

Attendu que l’acte notarié du 19 mai 1998 constate :

1/ Les prêts de 270.000 F et 340.000 F consentis par la banque B à la S.A.R.L. A, ayant pour objet le financement de travaux et de l’acquisition de matériels, ainsi que le remboursement de compte courant d’associé à hauteur de 210.000 F ;

2/ La caution personnelle et solidaire de Mme S appuyée d’une hypothèque en troisième rang sur les biens immobiliers inscrits au livre foncier de R lui appartenant en propre ;

Attendu que l’acte mentionne que le montant cautionné par les époux S est de 270.000 F en principal plus intérêts au taux de 3,5% l’an et accessoires, et de 340.000 F en principal, plus intérêts au taux de 5,2% l’an plus intérêts frais et accessoires ;

Attendu que l’acte précise que les prêts sont également garantis par l’aval de la société S. à hauteur de 100% recueilli par acte séparé ;

Attendu que Mme S est recevable et fondée à voir constater la nullité de l’acte notarié contenant son cautionnement ;

Qu’en effet, selon l’article 11 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires "les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire" et en vertu de l’article 23 "tout acte fait en contravention... au premier alinéa de l’article 11 est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant" ;

Attendu qu’en outre, l’article 1318 du Code civil dispose que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties ;

Attendu qu’en l’espèce l’acte mentionne que "la banque B est représentée par Mme Christelle I, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. Albert B, sous-directeur, aux termes d’une procuration sous seing privé du 24 avril 1998, qui demeure ci-annexée après mention" ;

Attendu que l’expédition de l’acte notarié ne comporte pas en annexe le pouvoir donné par M. B ;

Que ledit pouvoir produit par la banque B. porte un cachet signé du notaire "annexé à un acte reçu par la S.C.P. C et C, notaires associés à R, le 19 mai 1998" ;

Attendu que, selon l’article 8, alinéa 2, du décret du 26 novembre 1971, "les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte" ;

Que l’expédition doit être conforme à l’original (art. 15 du décret) ;

Qu’en l’absence d’annexion de la procuration à l’expédition, reproduction fidèle de l’original, l’acte notarié ne comportant pas le pouvoir donné par la banque B. à Mme I. est irrégulier.

Attendu en second lieu que le premier juge a justement constaté que le pouvoir donné par M. B à Mlle I n’est pas paraphé par le notaire sur la troisième page qui contient la signature du représentant de la banque ;

Qu’en vertu de l’article 9, chaque feuille est paraphée par le notaire sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu’il n’est pas allégué que les feuilles de l’acte et de ses annexes soient, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, ce qui dispenserait de les parapher (art. 9, dernier alinéa) ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la dernière page du pouvoir est nulle, qu’il s’ensuit que Mme I n’était pas valablement désignée pour représenter la banque B et qu’il manquait la signature du créancier à l’acte ;

« Qu’en vertu de l’article 23 du décret ci-dessus rappelé, l’acte qui ne contient pas la signature de toutes les parties contractantes est nul et ne vaut pas comme acte authentique ;

Que l’appelante fait à bon droit observer, dès lors, qu’en l’absence de toute mention manuscrite apposée par la caution conformément à l’article 1326 du Code civil, la preuve de son engagement de caution n’est pas rapportée ;

Qu’en effet, si l’insuffisance de la mention manuscrite peut constituer un commencement de preuve par écrit, celui-ci doit être complété par des éléments extrinsèques et extérieurs à l’acte ;

Qu’en l’espèce, Mme S n’a apposé strictement aucune mention manuscrite dans l’acte ; que par ailleurs, elle n’était que l’épouse du dirigeant de la S.A.R.L. A, à laquelle un prêt professionnel était consenti, et il n’est ni allégué ni établi qu’elle ait eu une quelconque fonction ou intérêt dans la société dirigée par son mari ;

Que seule la mention manuscrite exprime la connaissance que le souscripteur avait de la nature et de l’étendue de son obligation ;

Que l’existence de liens familiaux entre le dirigeant du débiteur principal et la caution ne suffit pas à établir que Mme S avait parfaitement connaissance de l’étendue de son engagement (Cass. civ. 1re, 10 mai 2000) ;

Qu’en conséquence, la preuve de l’existence du cautionnement de Mme S n’est pas rapportée ;

Attendu qu’il s’ensuit que la constitution d’hypothèque donnée en garantie d’un engagement inexistant est dépourvue de cause ;

Que de plus, en vertu de l’article 2127 du Code civil, l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en la forme authentique ;

Que l’acte du 19 mai 1998 étant dépourvu de son caractère authentique, il y a lieu de constater que l’hypothèque donnée par Mme S. sur ses biens immobiliers n’a pas été valablement consentie ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés des dispositions du droit local relatives à la publicité foncière dans la mesure où la constitution d’hypothèque elle-même est nulle en vertu des dispositions du Code civil ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la société S de l’intégralité de ses prétentions ;

Une procuration pour un acte notarié doit être, soit annexée à l’acte notarié, soit déposée au rang des minutes du notaire. C’est ce qu’affirme très clairement l’article 8, alinéa 2, (devenu 21 depuis le 1er février 2006) du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés. C’est au demeurant un des rares cas dans lesquels l’annexe d’un document - ici la procuration - est rendue obligatoire par le texte.

L’expédition (copie authentique) doit être rigoureusement conforme à l’acte original. C’est ce que rappelle l’arrêt commenté en faisant référence à l’article 15 (devenu 34) du même décret du 26 novembre 1971.

L’expédition doit rapporter les annexes même si aucun texte ne l’impose pour l’acte en question ici.


-  Cour d’appel de Colmar, 6 juillet 2005

 

 


L’AVCM a alerté le Conseil Supérieur du Notariat de l’irrégularité des actes notariés notamment pour les actes de prêts octroyés par les caisses de Crédit Mutuel.

Les actes notariés sont irréguliers parce qu'ils ne précisent pas toutes les conditions requises pour la validité de l'acte, notamment  la qualité du représentant  de la Caisse de  Crédit Mutuel dont le mandat doit être annexé à l'acte, l'appartenance du souscripteur à la communauté d'intérêts de la société coopérative et son titre de propriété de parts sociales (obligatoire pour bénéficier d'un prêt). Ne sont pas précisés les conditions de recours contentieux et de l'obligation de l'exclusion préalable par l'assemblée générale du souscripteur pour que ses représentants conventionnels puissent être représentés en justice.

Pour que les contrats soient réguliers, les taux d’intérêts doivent être fixés en tenant compte du but non lucratif poursuivi par la caisse et dans les conditions de réalisation de son objet social défini dans ses statuts.


Extrait des statuts applicables à toutes les caisses             

La Caisse est une coopérative qui a pour but la satisfaction des besoins financiers de ses sociétaires en leur rendant le meilleur service au moindre coût.

De manière générale, elle vise à :

- combattre l’usure et l’endettement excessif,

- encourager la pratique de l’épargne et défendre les intérêts des épargnants,

- contribuer activement à l’amélioration du niveau et de la qualité de vie de ses sociétaires, de sa circonscription et de la région.

- développer l’esprit d’entraide et le sens mutualiste parmi ses membres

La Caisse a, par conséquent, plus précisément pour objet

1.  de consentir des prêts et crédits ;

2.  de recevoir de toute personne des dépôts et notamment des dépôts d’épargne ; de contracter des emprunts ;

3.  d’effectuer toutes opérations bancaires pour le compte de ses sociétaires et déposants;

4. de leur procurer tous services ou produits diffusée par le Crédit Mutuel ;

5. d’effectuer toutes activités de courtage d’assurance et plus généralement toutes opérations liées à l’assurance ;

6. ainsi que toutes opérations connexes ou pouvant favoriser directement ou indirectement la réalisation des buts définis ci-dessus.  Le tout dans la limite des dispositions législatives et réglementaires relatives au Crédit Mutuel ainsi que celles fixées par les statuts et le Règlement Général de Fonctionnement.

La Caisse s’interdit tout but lucratif et ne poursuit la recherche d’aucun profit, ni bénéfice.

Dans la mesure où ils ne sont pas ristournés, les excédents de gestion réalisés sont affectés à la constitution de fonds sociaux indivisibles qui ne peuvent être répartis entre les sociétaires ni au cours de l’existence de la Caisse, ni en cas de dissolution.  (note de  l'AVCM  :  les  fonds  sociaux  appartiennent aux  sociétaires et ils  doivent  servir  à  la réalisation  de  l'objet  social  et  à l'entraide  selon les  principes  de Raiffeisen.) 

Les fonds sociaux sont détournés des sociétés commerciales dont la principale est la "Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe" (cette banque commerciale créée en 1946 réalise 80 % des bénédices du groupe Crédit Mutuel).

Etienne Pflimlin et Michel Lucas sont les plus grands escrocs que la France ait connus , ils  se sont rendus coupables d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie commis au détriment des sociétaires et de l'économie nationale, puisqu'une grande partie des fonds est délocalisée grâce à la mondialisation financière.

 

Nous attendons la réponse des notaires mais nous dénonçons également les contrats signés sous seing privé qui doivent remplir les mêmes conditions que pour les actes notariés. Ils sont souvent signés par le directeur salarié de la caisse fédérale qui est une société commerciale, l'AVCM va saisir la DGCCRF car il s'agit bien d'une fraude ! 

Pour l’information des consommateurs l’AVCM prend attache avec UFC QUE CHOISIR.

En l’état nous recommandons aux clients des caisses de Crédit Mutuel :

1° -  de demander des explications au notaire sur le statut de la caisse avant de signer un acte

2° - de ne signer aucun contrat où n’est pas annexé le pouvoir du conseil d’administration donné au signataire du contrat (généralement le directeur) et qui ne fait pas référence aux statuts et au Règlement Général de Fonctionnement de la fédération ainsi qu’à la preuve de la qualité de sociétaire du souscripteur et la mention des conditions de représentation de la caisse pour agir en justice.

 

COURRIER de l’AVCM adressé au Conseil Supérieur du Notariat

A.V.C.M.     Association des Victimes du Crédit Mutuel
Association de type Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Sables d'Olonne sous le n° 0853006338 –  Journal Officiel du 12 mars 2005 - n° de parution : 20050011 - n° d'annonce : 1681 -

 Site internet : www.assvictimescreditmutuel.com                                             

Courriel :  information@assvictimescreditmutuel.net                                                                        


Siège social :
16, rue de la Marine
85230 BOUIN

adressé à M. le Président du  Conseil Supérieur du Notariat

60 bld de la Tour-Maubourg
75007 Paris 

 
Recommandé avec A.R. n° 1A 006321 7215 1

A l’attention de Maître Bernard Reynis


Bouin le 18  juin 2007

 Maître,

Notre association a constaté de graves irrégularités contenus dans les actes notariés notamment de prêts octroyés par les Caisses de Crédit Mutuel.

C’est ainsi que d’une manière générale le notaire omet d’annexer la procuration donnant pouvoir au directeur de la banque l’autorisant à signer l’acte.

Cette erreur est lourde de conséquence parce qu’elle rend l’acte irrégulier et caduc et entraîne la nullité de l’affectation hypothécaire mettant en cause la responsabilité de l’étude.

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cour de cassation, 1ère Chambre civ., 3 avril 2007 (N° de pourvoi : 06-13.304), cassation partielle) a établi qu’en l’absence d’annexe de la procuration à l’expédition, reproduction fidèle de l’original, l’acte notarié ne comportant pas le pouvoir donné par la banque à son représentant est irrégulier.

L’Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)  a constaté que pratiquement tous les actes notariés établis pour le compte d’une caisse de Crédit Mutuel sont irréguliers, en l’absence du pouvoir du représentant de la caisse annexé à l’acte et dans de multiples cas le directeur de la caisse, simple salarié ne dispose en fait d’aucun pouvoir.


Cette erreur est imputable au non respect des dispositions statutaires des caisses et de la dissimulation des informations destinées aux clients de cette banque qui sont sociétaires de la société coopérative qui est régie par la loi du 10 septembre 1947.


En faisant appel à une caisse de Crédit Mutuel, le public pense avoir affaire à une agence d’une société commerciale et au personnel de cette société, or il n’en est rien et les autorités administratives et judiciaires laissent perdurer cette situation illégale alors que les notaires sont bernés et mystifiés par les dirigeants de fait des caisses.


Les notaires cependant doivent connaître le droit des sociétés civiles
et notamment celui des sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 alors que la qualité de sociétaire et la copie de son bulletin d’adhésion, le titre de propriété de ses parts sociales, doivent être mentionnés et annexés à l’acte par le notaire car la caisse ne peut prêter qu’à ses seuls sociétaires.


Ce point est de nature à entraîner également la nullité de l’acte sachant qu’il est inopposable à un sociétaire
qui doit être préalablement exclu de cette qualité par l’assemblée générale, pour être exécuté ou pour qu’un jugement soit rendu.


Les actes notariés où le Crédit Mutuel sont en réalité des actes de nature purement commerciale alors qu’ils devraient revêtir la qualité de contrat civil entre associés, le directeur n’étant qu’un agent commercial et un rabatteur d’affaires.

Face à l’opacité du fonctionnement des caisses de Crédit Mutuel, l’AVCM a interrogé la Commission bancaire qui a répondu  :

 « Vous nous demandez quelles sont les voies d'action du client d'une banque régie par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,lorsqu'il estimerait que les dispositions internes régissant son fonctionnement ( statuts et règlement intérieurs) n'ont pas été respectés.

J'observe qu'il s'agit là de questions relevant des litiges d'intérêt privé pour lesquels il n'entre pas dans les attributions de la Commission bancaire, en tant qu'autorité administrative de s'immiscer. Je relève simplement que ces litiges - sauf solution amiable trouvée dans le cadre des médiateurs éventuellement mis en place par ces organismes - doivent être portés devant les tribunaux judiciaires compétents. En l'espèce s'agissant de l'application des dispositions statutaires qui ont valeur contractuelle (Civ. 1 -, 15 juill.1999) comme de l'intérêt civil qu'il reste possible d'invoquer.

Or les actes notariés ne font référence à aucune disposition statutaire concernant le prêteur, ni à la qualité de sociétaire du souscripteur auquel est attaché des droits et des devoirs.

Chaque caisse de Crédit Mutuel est régie par ses statuts et par un Règlement Général de Fonctionnement de la fédération de Crédit Mutuel ainsi le RGF applicable à toutes les caisses de son ressort.

Nous sommes face à un gigantesque bug notarial !


Des millions d’actes et de contrats sont concernés, nous vous informons des graves anomalies constatées dans ces actes où sont parties les caisses de Crédit Mutuel et nous vous demandons après avoir pris connaissance des faits :


- d’informer sans délai les
Conseils régionaux des notaires qui représentent les notaires de leur ressort devant les autorités politiques et judiciaires de la cour d'appel.


- d’informer sans délai l’ensemble des notaires de France


- de demander la suspension de signatures de tout acte mettant en cause une caisse de Crédit Mutuel dans l’attente de l’action des autorités administratives et judiciaires.


Il y va de la crédibilité des notaires.


Sur le plan national l’AVCM a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de biens sociaux contre le Président de l’association loi 1901 Confédération nationale du Crédit Mutuel, les présidents des 19 fédérations associées et à l’ensemble des conseillers des caisses de Crédit Mutuel.

Afin d’assurer une bonne transmission de ce courrier, nous vous faisons parvenir ce courrier par recommandé avec accusé de réception.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.

 
Secrétariat général de l’AVCM

  

 




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